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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 ème ch., 30 janv. 2018, n° 2015022114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015022114 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DISTRIMART agissant par la SELARLU Catherine Poli es qualité d'administrateur judiciaire c/ SAS DECOD |
Texte intégral
AK
[…]
Copie exécutoire : CHARLES REPUBLIQUE FRANCAISE ertra
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 5EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2018 par Sa mise à disposition au Greffe
5 RG 2015022114
ENTRE :
SA DISTRIMART dont le siège social est situé au […] et ci-devant et […].
Partie demanderesse : assistée de Me Grégoire Rincourt Avocat (D841) et comparant par la SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY Avocat (P501).
ET :
SAS X, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Sophie Weisgerber du Cabinet FIDAL Avocats au barreau de Versailles (Toque 290) et comparant par Me Bertrand Charles Avocat au barreau du Val de Marne, demeurant au 18, […]
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
La société DISTRIMAT exerce, sous l’enseigne FINEXPORT, une activité d’assistance en matière d’aide économique aux entreprises. Elle intervient notamment dans le processus d’obtention du crédit d’impôt recherche.
Par acte sous seing privé en date du 12 maï 2009, la société X a confié à DISTRIMAT une mission d’étude ayant pour objet l’identification, l’assistance et la réalisation de dossiers d’instruction des aides publiques ou privées dont les projets de X pourraient être éligibles. Cette convention, conciue pour une durée de deux ans ferme, renouvelable par tacite reconduction, prévoit que DISTRIMAT percevra un honoraire égal à 18 % hors taxe de chaque aide économique perçue sous forme de crédit d’impôt.
Une somme de 11 836,37 € a été versée par X à son cocontractant au titre de l’exécution de la prestation convenue.
DISTRIMAT a émis entre le 19 mars 2011 et le 25 septembre 2012 quatre factures pour un montant total de 27 248,56 € et réclamé le règlement à son cocontractant.
Nonobstant mises en demeure, X n’a pas procédé au règlement de ces factures aléguant par courrier du 18 novembre 2013 ne pas être satisfaite par les prestations réalisées. X a résilié unilatéralement la convention du 12 mai 2009.
UN 45
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C’est dans ces circonstances que par acte du 15 janvier 2015, DISTRIMAT devait assigner en référé X devant le président du tribunal de céans en vue d’obtenir sa condamnation à payer le montant de sa créance. Par ordonnance de référé prononcée le 2 avril 2015, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé.
Le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 9 février 2015, ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de DISTRIMAT et nommé ès qualités d’administrateur judiciaire, la SELARLU A B, prise en la personne de Me A B. Le plan de sauvegarde a été homologué par le tribunal.
C’est dans ces conditions qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte du 9 janvier 2015 pour tentative et du 15 janvier 2015 pour signification à personne se déclarant habilitée, DISTRIMART assigne X. Par cet acte et aux audiences des 15 septembre 2015, 21 mars, 23 mai, 26 septembre et 21 novembre 2016, dans le dernier état de ses prétentions, DISTRIMAT demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1154, 1254, 1382 du code civil, L 441-6 du code de commerce, 872 et 873 du CPC :
Prendre acte de ce que la société DISTRIMART est redevenue in bonis et est représentée par ses représentants légaux.
Débouter la société X de sa demande de remboursement de la somme de 11 368,37 € versée à la société DISTRIMAT en exécution de la convention du 12 mai 2009 :
Condamner la société X à payer à la société DISTRIMAT, la somme en principal de 27 248,56 € au titre des factures émises au titre des prestations fournies ;
Condamner la société X au paiement de pénalités de retard de paiement applicables sur le montant TTC du marché restant dû au taux appliqué pour la Banque Centrale Européenne de 0,050 % à son opération de refinancement majoré de 10 point de pourcentage conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 441-6 du code de commerce, pénalités qui s’élèvent à 2 748,38 €.
Condamner la société X au paiement d’indemnité pour la résistance abusive à titre de dommages et intérêts d’une somme de 5000 € :
En application de l’article 1154 du code civil, assortir d’intérêts moratoires la condamnation ainsi prononcée et en ordonner la capitalisation ;
Ordonner que le paiement fait sur le capital et les intérêts, s’il n’est pas intégral, s’impute d’abord sur les intérêts de retard en application de l’article 1254 du code civil :
Condamner la société X à payer à la société DISTRIMART la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire et les dépens sont également requis.
Aux audiences des 27 octobre 2015, 23 mai et 20 juin 2016, X, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
s L JE
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Vu les articles 1108, 1131 et 1184 du code civil : À titre principal :
— Dire et juger que la société DISTRIMART n’était pas habilitée, y compris sous l’enseigne FINEXPORT, à délivrer des prestations juridiques au regard des conditions posées par les articles 54 et 60 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 :
— _ Prononcer la nullité de la convention du 12 mai 2009, conclue en date du 12 mai 2009 entre les sociétés DISTRIMAT sous l’enseigne FINEXPORT et X en ce qu’elle est la cause ou l’objet de prestations juridiques ;
À titre subsidiaire :
— _ Prononcer la nullité de la convention du 12 mai 2009, conclue en date du 12 mai 2009 entre les sociétés DISTRIMAT sous l’enseigne FINEXPORT et X du fait de l’absence de cause : |
À titre subsidiaire subsidiaire :
— _ Constater la résolution de la convention du 12 mai 2009 entre les sociétés DISTRIMAT sous l’enseigne FINEXPORT et X ;
En tout état de cause : – _ Débouter la société DISTRIMAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— __Condamner la société DISTRIMART à rembourser à {a société X le montant de 11 386,37 € versé en exécution de la convention du 12 mai 2009 ;
— _ Condamner la société DISTRIMAT à payer à la société X ja somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société DISTRIMAT aux entiers dépens conformément à l’article 696 du CPC.
L’ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées ont fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure
A l’audience du 21 mars 2016, les parties ont été invitées par le juge chargé d’instruire l’affaire à présenter leurs observations sur la question de savoir si en fonction des prestations fournies par DISTRIMAT dans le cadre de la convention des parties, celles-ci pouvaient être qualifiées de consultations juridiques ou de prestations de rédaction d’actes. Dans le cas où la réponse à cette question devrait être positive, le juge chargé d’instruire l’affaire a, à cette même audience, invité les parties à faire des observations sur le point de savoir si pour exercer son activité, DISTRIMART aurait dû être titulaire de l’agrément prévu à l’article 54 1° de la loi °71- 1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Un jugement de renvoi motivé a été prononcé le 10 mai 2016.
AA
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L’affaire a été renvoyée à nouveau par jugement du 21 novembre 2016 à la suite d’un incident de communication de pièces.
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 31 octobre 2017, le défendeur fait état d’un nouvel incident de communication. || prétend que les pièces numérotées 32 à 38 incluses dans le bordereau de communication de pièces du demandeur ne lui ont pas été communiquées. X demande que ces pièces soient exclues des débats.
À l’audience collégiale du 25 septembre 2017, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées, en dernier lieu, à son audience du 31 octobre 2017 à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu les parties en leurs explications, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2017, reportée au 30 janvier 2018 conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments exposés par les parties dans leurs écritures et lors de l’audience, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement tel qu’il suit :
1) En demande, DISTRIMAT soutient que son activité est licite au regard des dispositions des articles 54 et 60 de loi °71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. En effet, il n’y aurait atteinte à ces dispositions que si une personne ne disposant pas de l’agrément prévu par l’article 60 précité de ce texte donnait à titre habituel et à titre onéreux des consultations juridiques. Selon une réponse ministérielle du 8 juin 1992, la consultation juridique est une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis, sur des éléments qu’il apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Cette prestation est donc, selon le demandeur, distincte de l’information documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l’état du droit ou de la jurisprudence sur un problème donné. DISTRIMART en déduit qu’il ne suffit pas de vérifier des faits par rapport à une réglementation en vigueur ou leur mise en conformité par rapport à une norme juridique pour que cette prestation soit qualifiée de consultation juridique. La mission contractuelle de DISTRIMART est définie comme une prestation d’assistance à la réalisation de dossiers d’instruction et d’obtention des aides économique, rédaction de demande d’avis préalables et négociations avec les administrations concernées. Le demandeur interprète ces stipulations comme une assistance logistique qui s’est traduite par la réalisation d’études et de recherches documentaires, une mission de représentation auprès des administrations et des prestations consistant à remplir des formulaires. Les missions réalisées par DISTRIMART n’empiètent, selon elle, aucunement sur le périmètre du droit et ne sont donc pas contraire aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971.
Sur le fond DISTRIMART prétend qu’elle a parfaitement exécuté la convention des parties et qu’en application des dispositions de l’article 1134 du code civil, X doit satisfaire l’obligation de paiement des honoraires qui lui incombe. DISTRIMAT fait valoir qu’elle à apporté à son cocontractant de nombreuses pièces manquantes pour la parfaite constitution du dossier de demande de crédits d’impôts y compris pour les années 2010 et 2011. Le demandeur n’est donc pas resté inactif et a déployé toutes les diligences nécessaires pour l8 bon aboutissement des demandes. Ces diligences se sont d’ailleurs traduites par l’octroi au défendeur de deux subventions, l’une de 69
, E A8
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EME CHAMBRE
2)
[…]
754 € pour l’exercice 2010, l’autre de 46 845 € pour l’exercice 2011. DISTRIMAT fait, en outre, valoir qu’elle se serait heurtée à des réticences de la part de son cocontractant lorsqu’elle lui a demandé de fournir des pièces justificatives pour l’octroi de crédits d’impôts pour les années postérieures à 2011. Le demandeur soutient que tout en empêchant l’exécution de la convention, X aurait rempli elle-même les formulaires de demande de crédits d’impôts en utilisant la méthodologie et les contacts fournis par son cocontractant. Le simple fait que le défendeur ait obtenu les remboursements d’impôts auxquels il avait droit démontre que DISTRIMAT s’est parfaitement exécutée.
DISTRIMAT précise que la demande de régularisation d’une réclamation de l’administration fiscale qui porte la date du 15 mai 2014 concernait le crédit d’impôt recherche de l’année 2012, lequel est en dehors de la présente instance.
Le demandeur fait valoir que X n’a pu obtenir d’autres aides et crédits d’impôts parce qu’elle n’y avait pas droit. C’est le cas notamment du statut de jeune entreprise innovante dont elle ne pouvait bénéficier, la société ayant été créée depuis plus de huit
ans. De même, le crédit d’impôt innovation n’existait pas à la signature de la convention
des parties, celui-ci ayant été créé en 2013. En outre, la mission de DISTRIMAT consistait uniquement en l’obtention des aides économiques en vigueur et non d’auditer la comptabilité du défendeur.
DISTRIMAT ajoute que cet impayé la place dans une situation financière délicate.
En défense, X explique que le demandeur qui exerçait initialement une activité d’hébergement de données a développé par la suite une activité de conseil en matière d’obtention d’aides économiques aux entreprises autour notamment du crédit d’impôt recherche. Elle soutient qu’il n’est pas contesté que DISTRIMART ne dispose d’aucun agrément pour délivrer des consultations juridiques à caractère accessoire. Elle soutient encore que les prestations qui lui furent confiées par la convention du 12 mai 2009 sont des prestations juridiques qui ne peuvent être fournies sans agrément. En effet, l’obtention d’aides économiques aux entreprises suppose une appréciation des faits au regard de la règle de droit applicable. Or sa mission contractuelle consistait à traiter et suivre chaque dossier jusqu’à son aboutissement et selon les termes définis par les instructions ou par la loi de finance et dispenser des conseils en matière fiscale. X cite à l’appui de cette thèse un arrêt de la cour d’appel de Nîmes rendu le 3 décembre 2015 qui a annulé une convention qu’elle juge analogue à celle objet du présent litige. Dans l’espèce examinée par la cour, le prestataire devait procéder à une interprétation personnalisée de la législation et de la règlementation applicable transposable à la situation du client.
Au ces particulier, il appartenait au prestataire d’analyser les règles de droit applicables au crédit d’impôt recherche pour les appliquer à la situation particulière de X. De même, l’assistance du défendeur auprès de l’administration fiscale dans le cadre des demandes d’obtention de crédit d’impôt recherche ne pouvait être effectuée sans analyser les règles de fonds et de procédure en la matière. Selon le défendeur, DISTRIMART n’était pas habilitée à fournir ce type de prestation faute d’agrément. Il en résulte que la convention des parties est nulle.
X expose ensuite que le contrat doit être annulé pour absence de cause sur le fondement de l’article 1108 du code civil. En effet, si la cause existait lors de la conclusion du contrat, celle-ci a disparu du fait de l’inexécution par DISTRIMAT de ses obligations. Dès lors, l’obligation de paiement se trouve sans objet. AS
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Le défendeur conteste la réalisation des prestations promises par son cocontractant. Ainsi, nonobstant des demandes réitérées de la part de X, DISTRIMAT n’a jamais apporté ni explication, ni justification des prestations accomplies. Les études pouriant prévues conventionnellement n’ont pas été fournies. Le défendeur déduit d’échanges de courriels intervenus entre les parties en 2015, que DISTRIMAT se préoccupe de l’obtention du crédit d’impôt recherche de l’exercice 2009, 6 ans après l’obtention de celui-ci, alors que la convention prévoit l’assistance du prestataire jusqu’à l’aboutissement de ja procédure. Il ajoute, que les formulaires de demande d’obtention de crédits d’impôt recherche pour 2010 et 2011 ont été intégralement complétés par X, DISTRIMAT n’étant jamais intervenue pour les valider.
X fait état de plusieurs manquements imputables, selon elle, à DISTRIMAT. L’administration fiscale n’a pas été informée de l’activité de X, les tableaux de dépenses de recherche ainsi que les diplômes des personnels ne lui pas été communiqués. Le prestataire a omis d’indiquer que les crédits d’impôts recherches doivent être comptabilisés en impôt négatif et non en subvention. En outre, DISTRIMAT a manqué à son obligation de conseil aussi bien selon les critères de la charte de bonnes pratiques instituées par la Médiation inter entreprise qui fixe des lignes directrices sur les diligences à accomplir dans le cadre d’un dossier de crédit d’impôt recherche que selon les stipulations du contrat. La convention des parties oblige DISTRIMAT à traiter chaque dossier d’aide de sa constitution jusqu’à son aboutissement. L’objet de la convention n’est pas limité au crédit d’impôt recherche mais porte sur l’ensemble des aides économiques publiques et privées, Ainsi, DISTRIMAT devait réaliser des études préliminaires relatives à l’éligibilité de la société aux différentes aides, à la construction du dossier administratif, à l’assistance de la société dans ses investissements en matière de recherche développement, au suivi des dossiers avec les administrations concernées. Selon le défendeur, DISTRIMAT ne conteste pas elle-même que ces prestations ne lui ont pas été fournies. Or les honoraires réciamés par le demandeur correspondent à ceux qui sont dus pour un suivi optimal et optimisé qui n’a pas eu lieu.
Sur les difficultés financières alléguées, X expose que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde mentionne un montant d’impayés de 540 000 € ce qui montre que le présent litige n’est pas un cas isolé. En tout état de cause, les 27 248,56 € réclamés dans la présente procédure ne sauraient, à eux seuls, être la cause des difficultés de l’entreprise.
X réplique que les factures réclamées par le demandeur, émises le 19 mars 2011 et le 23 avril 2012 n’auraient pas été exigibles. En effet, aux termes de la convention du 12 mai 2009, les honoraires n’étaient exigibles qu’à compter de l’imputation du crédit d’impôt sur le bordereau de liquidation de son impôt ou, le cas échéant, pour les sommes non imputables faisant l’objet d’une restitution d’impêt, dès qu’elle aurait perçu lesdites sommes. Au cas particulier, ce n’est qu’à compter de la restitution de l’excédent que les honoraires afférents à ce crédit d’impôt étaient exigibles. Or l’administration fiscale adressait à X), le 15 mai 2014, une demande de régularisation relative aux crédits d’impôts recherche pour les années 2010 et 2011, ce qui signifie qu’à cette date, le remboursement n’était pas encore acquis. Il y a lieu d’en déduire que les quatre factures dont le règlement est réclamé n’étaient pas exigibles et la demande de paiement d’intérêts de retard non fondée.
Selon X, la résiliation unilatérale de la convention des parties est justifiée par la gravité des manquements du demandeur dans l’exécution de ses obligations.
s ZO
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JUGEMENT OÙ MARDI 30/01/2018
SEME CHAMBRE PAGE 7 SUR CE :
1) Sur l’incident de communication.
Attendu que DISTRIMART produit à l’appui de ses prétentions des pièces censées justifier la réalité des prestations qu’elle prétend avoir réalisé dans l’intérêt de X ; que cette dernière soutient qu’une partie de ces pièces numérotées 32 à 38 dans le bordereau de communication établi par le demandeur ne lui ont pas été communiquées et demande qu’elles soient exclues des débats ;
Attendu que selon l’article 132 du CPC, une partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à l’autre partie à l’instance ; que ce texte précise que la communication doit être spontanée ; qu’il appartient aux parties d’accomplir les actes de procédure dans les formes et les délais requis ;
Attendu qu’il sera relevé que le conseil du demandeur a, par deux fois, été dans l’impossibilité de justifier la communication des pièces litigieuses au défendeur en dépit de deux décisions de renvoi dont l’une d’entre elle fut motivée par un incident de communication dont le demandeur était à l’origine ;
Attendu que si l’office du juge est de veiller au bon déroulement de l’instance et d’assure le débat contradictoire, il se doit, en dépit de l’absence de diligence de l’une des parties, d’apporter, dans des délais acceptables, une solution au litige au vu des éléments dont il dispose ;
Attendu qu’il y donc lieu d’écarter des débats les pièces du demandeur numérotées 32 à 38.
2) Sur le caractère licite du contrat conclu entre DISTRIMART et X.
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée «Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue per l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé, peuvent dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité».
Attendu qu’il est acquis au débat que DISTRIMAT ne dispose pas de cette qualification ce qui lui interdit de donner à des tiers des consultations juridiques ;
Attendu que la consultation à caractère juridique peut se définir comme un avis personnalisé donné sur l’application à une situation de fait d’un texte législatif ou règlementaire;
Attendu que la licéité du contrat conclu entre les parties dépend de la nature des prestations que DISTRIMAT s’est engagée à fournir à son cocontractant ;
. Attendu que selon l’article 1% du contrat du 12 mai 2009, X a confié au prestataire une mission d’étude dont l’objet est l’identification, l’assistance et la réalisation de dossier
[…]
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d’instruction et l’obtention des aides économiques publiques ou privés susceptibles de concerner les projets du donneur d’ordre ; que cet article précise dens un deuxième alinéa que les aides en question s’entendent de toutes les aides initiées par l’Union Européenne, les Etats, les Régions et Département ;
Attendu que ce même article précise encore que DISTRIMAT assurera le traitement et le suivi de chaque dossier selon les termes définis par les instructions ou loi de finance en vigueur pour chaque projet, ce qui inclue la définition des aides économiques, la rédaction d’avis préalables et la rédaction des dossiers de demandes d’aides ;
Attendu qu’il s’infère de ces stipulations claires et précises que la mission du prestataire consiste, dans un premier temps à étudier les activités de son client puis à lui fournir une analyse personnalisée sur les aides économiques auxquelles il peut prétendre en fonction des différents textes applicables ;
Attendu que les stipulations sont d’ailleurs corroborées par certaines diligences accomplies par DISTRIMAT ainsi qu’il résulte des pièces aux débats ;
Attendu que M. Y, dirigeant de DISTRIMAT a demandé à M. Z, représentant du défendeur une description précise de l’activité de X afin de vérifier si cette dernière était éligible au crédit d’impôt recherche (pièce n°10 du demandeur) ;
Attendu que M. Z s’est soumis à cet exercice ainsi que l’atteste différents courriels, notamment des 3 maï et 9 juillet 2010 (Pièces n° 11 et 12 du demandeur) ;
Attendu que par un courriel antérieur du 10 mars 2010, versé à l’instance, M. Y écrit à M. Z dans les termes suivants « Après une analyse plus approfondie de votre dossier, il en ressort que votre entreprise devrait être en mesure de bénéficier d’aides financières liées à vos opérations et aux dépenses afférentes passées et à venir (…)
Attendu que le demandeur ne peut dès lors prétendre que sa mission se limita à une simple information documentaire ou d’assistance logistique consistant à informer de façon générale son contractant sur l’état du droit ou de la jurisprudence sur une question donnée ;
Attendu qu’il apparait tout au contraire que l’analyse des critères d’éligibilité au crédit d’impôt recherche suppose une interprétation des règles de droit fiscal applicables par rapport à une situation donnée et non de simples conseils à caractère accessoire consistant par exemple à renseigner le client sur les pièces à fournir ou les formulaires à compléter ;
Attendu que le demandeur relève lui-même dans ses écritures afin de justifier l’exécution de ses obligations contractuelles que X n’a pu obtenir d’autres aides et crédits d’impôts parce qu’elle n’y avait pas droit ; qu’elle explique que X ne pouvait prétendre bénéficier du statut de jeune entreprise innovante, la société ayant été créée depuis plus de huit ans ainsi que du crédit d’impôt innovation qui n’existait pas à la signature de la convention des parties, celui-ci ayant été créé en 2013 ;
Attendu que DISTRIMAT reconnait avoir procédé à une analyse de la situation de son client au regard des différents textes applicables en matière d’aide économique même si cette analyse n’a pas fait l’objet d’une l’étude formalisée ; et
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Attendu que les prestations fournies constituent par elles-mêmes des prestations à caractère juridique ; que DISTRIMAT ne peut valablement les accomplir que dans les conditions fixées par les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;
Attendu qu’il s’ensuit que le contrat du 12 mai 2009 est nul comme ayant une cause illicite en application de l’article 1133 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-
131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ce texte étant applicable à la cause.
Le tribunal prononcera la nullité du contrat du 12 mai 2009.
3) Surles demandes en paiement de DISTRIMAT et de remboursement des sommes versées par X au titre du contrat du 12 mai 2009.
Attendu la nullité du contrat emporte l’anéantissement de toutes obligations en résultant ce qui conduit au débouté de DISTRIMAT de sa demande en paiement de prestations contractuelles et à faire droit à la demande X de remboursement des sommes versées.
Le tribunal déboutera DISTRIMAT de sa demande de condamnation de X à lui payer la
somme de 27 248,56 € et condamnera le demandeur à rembourser au défendeur la somme de 11 368,37 €.
4) Sur la demande reconventionnelle pour résistance abusive.
Attendu que la demande reconventionnelle soutenue par DISTRIMAT est dépourvue d’objet compte tenu de la solution donnée au litige. Le tribunal l’en déboutera.
5) Sur les demandes relatives à l’article 700 du CPC.
Attendu que X a dû, pour assurer sa défense engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner DISTRIMAT à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
6) Sur l’exécution provisoire,
Attendu que, compte tenu des circonstances et de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
7) Surles dépens.
Attendu que DISTRIMAT succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
+ Prend acte de ce que la société DISTRIMART est redevenue in bonis et est représentée par ses représentants légaux.
2?
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+ Écarte des débats les pièces du demandeur n° 32 à 38 incluse :
+ Prononce la nullité de la convention du 12 mai 2008 :
Déboute SA DISTRIMAT de sa demande de condamnation de la SAS X à lui payer la somme, en principal, de 27 248,56 €.
Condamne SA DISTRIMAT à payer à SAS X la somme de 11 368,37 €; e Déboute SA DISTRIMAT de sa demande reconventionnelle :
+ Condamne SA DISTRIMAT à payer à SAS X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,
+ _ Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, + Ditn’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ; + Condamne SA DISTRIMAT aux dépens de l’instance.
Condamne la SA DISTRIMAT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,44 € dont 20,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2017, en audience publique, devant M. C D, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Limon-Duparemeur, M. Michel Crepet et M. C D.
Délibéré le 08/01/2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Limon-Duparcmeur, président du délibéré et par Mme Sandrine Theude, greffier.
Le greffier Le président
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