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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, 19 févr. 2018, n° 2017009140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2017009140 |
Sur les parties
| Parties : | M.I. CAD (SARL) c/ HIDEAMIS (SAS) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 19 février 2018
Rôle 2017 009140 DEMANDEUR :
MI. CAD_(SARL) – 4, rue Ernest Renan – 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray représentée par Madame Géraldine BONUTTO, gérante, non comparante
DÉFENDEUR :
HIDEAMIS (SAS) – 7, avenue Sainte Geneviève – 77600 Chanteloup-en-Brie représentée par Monsieur Didier LUKAN, Président Directeur Général, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 19 février 2018, sans opposition des parties, devant, Monsieur Francis LABRUNYE, Président d’audience, et Madame Patricia MATTIUZ, greffière d’audience.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Monsieur Francis LABRUNYE
Juges : Monsieur Franck SANNIER Monsieur Louis-Jacques URVOAS Greffier : Madame Patricia MATTIUZ
Débats : à l’audience publique du 19 février 2018 FAITS ET PROCÉDURE :
À la requête de la société M. I. CAD, le juge délégué a rendu une ordonnance le 6 juillet 2017, enjoignant à la société HIDEAMIS de payer à la société M. I. CAD la somme principale de 768 €, outre les frais et accessoires.
L’ordonnance a été signifiée par acte de Maître X Y, huissier de justice associé à Lagny sur Marne, le 18 juillet 2017.
Suite à la signification, la société HIDEAMIS a fait opposition le 18 août 2017.
En application de l’article 1408 du code de procédure civile, le dossier a été transmis au tribunal de commerce de Rouen.
Le greffe du tribunal de commerce de Rouen, a régulièrement convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 6 octobre 2017.
Dans le cadre d’une démarche de conciliation, les parties ont entamés des discussions au terme desquelles, elles sont parvenues à un accord.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À l’audience, la société M. I. CAD a déclaré se désister de son instance et de son action, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d’instance et d’action exprimé,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge de la société M. I CAD les entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 87,28 €.
Signé par Monsieur Francis LABRUNYE, Président du Tribunal, et Madame Patricia MATTIUZ, greffière présente lors du prononcé.
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