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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, juge-commissaire, 14 nov. 2013, n° 2013004442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2013004442 |
Texte intégral
Selarl C-RANDOUX
Mandataires Judiciaires
[…]
REQUEÊTE { . poor ed A MONSIEUR LE JUGE-COMMISSAIRE L Rio Ba cest
A Monsieur Philippe ANSELIN, Juge au Tribunal de Commerce de Saint-Quentin, Juge Commissaire à la Liquidation Judiciaire de Monsieur A-R X – couvreur, […]
Le Soussigné B C, représentant la SELARL C – RANDOUX, Mandataires Judiciaires exerçant 2 place des campions […]
Agissant en qualité de Liquidateur de Monsieur A-R X,
A l’honneur de vous exposer :
Que par Jugement en date du 19 avril 2013, le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin a prononcé la Liquidation Judiciaire de Monsieur A-R X et a désigné la SELARL C – RANDOUX représentée par Maître C en qualité de Liquidateur,
Qu’il dépend de l’actif de cette Liquidation Judiciaire un immeuble sis à […], estimé par Maître A-L S Notaire à SAINT-QUENTIN à la somme de 75.000,00€,
Que le Soussigné a reçu un compromis de I régularisé le 14 septembre 2013 par les époux X, au profit de Monsieur Z D – […], moyennant le prix de 75.000,00€ net vendeur payable comptant,
Que le prix s’avère conforme à l’estimation de l’immeuble réalisée par Maître Y, Qu’il paraît en conséquence de l’intérêt des créanciers de faire droit à cette proposition,
Que toutefois le projet de I s’il vous agrée, devra être porté à la connaissance des créanciers hypothécaires suivants :
FRANFINANCE LOCATION SA – CONTENTIEUX NATIONAL FAE – […]
[…] (sous toutes réserves en raison de l’absence de déclaration de créance au passif de la Liquidation judiciaire de Monsieur X)
URSSAF PICARDIE – 1 AVENUE DU […] sous toutes réserves en raison de l’absence de déclaration de créance à titre hypothécaire au passif de la Liquidation judiciaire 2 Pde Monsieur X )
[…]
02100 SAINNT-QUENTAN…
C’est pourquoi l’Exposant requiert qu’il vous plaise, Monsieur le Juge-Commissaire, Monsieur A-R X ayant exprimé son accord suivant compromis de I ci-annexé,
De bien vouloir, en vertu des dispositions de l’Article L.642-18 du Code de Commerce, autoriser la I de gré à gré de l’immeuble ci-dessus décrit au profit de Monsieur D Z ou au profit de toute personne physique ou morale qu’il lui plairait de se substituer, moyennant le prix de 75.000,00€ payable comptant entre les mains du Soussigné.
ET VOUS FEREZ JUSTICE. Présentée à SAINT QUENTIN, le […].
Pour la SELARL B GRA
Selarl GR VE-RANDDUX Mandataires Judiciaires […] 02100 SAINT-QUENTIN
\ \f/ . )lÈ F N Y
W L V
Notaires A s so ciés
A-L Y
Notaire Associé A T T E S T A T I 0 N
[…]
[…]
02108 SAINT-QUENTIN CEDEX Etude fermée le lundi
Je soussigné Maître A-L Y, Notaire Associé,
ATTESTE :
Que la valeur vénale de la maison sise à SAVY ([…], cadastrée […], 370, 374 et 405 pour une contenance totale de 1572m? et comprenant:
Véranda, cuisine, séjour, deux chambres, bureau, WC et salle de bains. Chauffage au fuel, jardin et bâtiments,
Peut être évaluée à SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75.000,00
euros).
Fait à SAINT-QUENTIN, le 29 Octobre 2013
Téléphone Etude : […] Immobilier : 03 23 06 34 73 – Fax : […]
Successeurs de Maîtres PLISSON, K, DUCASTELLE, DECIEUX, COLLERY CCP Paris 169 36 P et LILLE 180 17 D Membre d’une Assogiation Agréée – Le règlement des honoraires par chèque est accepté.
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52 h 80 S0Ss y RECU 23 OCT. 2018
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«
F N Y
E F \ & L \
M N A-L Y NOTAIRES ASSOCIES Notaires associés
[…]
[…] --- -- Maître B C 02108 SAINT-QUENTIN CEDEX / S 7 87 rue Pierre Brossoloette Etude fermée le lundi J’y 02100 SAINT-QUENTIN
[…]. 2013
Dossier suivi par m e. C9
G H – >
I X-Q à Mr Z D 129251 /V /MS /DD
Saint Quentin, le 18 octobre 2013
Mon cher Maître,
J’ai reçu le compromis de I de l’immeuble sis à SAVY, ([…] aux époux X-Q au profit de Monsieur Z le 14 septembre dernier moyennant le prix de SOIXANTE- QUINZE MILLE EUROS (75.000,00 EUR).
Après avoir interrogé le BODACC et le Greffe du Tribunal de Commerce il est apparu qu’un jugement du Tribunal de Commerce avait prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur X, ce que Monsieur et Madame X ne nous avaient pas indiqué, pensant être autorisés à signer un compromis.
En conséquence, je vous adresse sous ce pli la copie du compromis et vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord et de faire les démarches auprès du Tribunal de Commerce à SAINT-QUENTIN en vue d’être autorisé à régulariser
la I.
Je vous précise que l’acquéreur a d’ores et déjà versé en la comptabilité de l’Etude le prix de I et les frais d’acte y afférents.
Comptant sur votre diligence. Je vous prie de me croire,
Votre bien dévoué,
Maître A-L VUATTER..
— --" 2 Téléphone Etude : […] : U3 23 06 34 Fax : […] Successeurs de Maîtres MASSON, PLISSON, K, DUCASTELLEËEÜÂÇ COLLERY
CCP PARIS 169 36 P et LILLE 180 17 D- Membre d’une association agréée. Le règlement -des lonoraires par chèque est accepté. t Wie association agrèce.
12925102 V/IGDSG/DD
[…]
Les parties ci-après nommées, devant conclure entre elles un avant-contrat portant sur la I d’un bien immobilier, ont été informées par le rédacteur des présentes que la forme sous seing privé du présent avant contrat ne leur permettra pas de le faire publier au service de la publicité foncière.
En conséquence, si l’une des parties refuse ou est devenue incapable de réaliser ou de réitérer la convention par acte authentique, l’autre partie ne pourra pas faire inscrire les présentes directement au fichier immobilier afin de conserver son droit et de le rendre opposable aux tiers, préalablement à toute décision de justice.
Les parties averties de cette situation déclarent néanmoins persister dans la conclusion entre elles d’un acte sous signatures privées.
Par suite, en cas de refus ou d’incapacité de l’une des parties, un procès- verbal authentique avec l’acte sous signatures privées pour annexe pourra, à la requête de l’autre partie, être dressé afin de constater cette défaillance, sans pour autant conférer une authenticité à l’acte ainsi annexé.
Ce procès-verbal pouvant alors être publié au fichier immobilier dans l’attente d’une décision judiciaire.
COMPROMIS DE I ENTRE LES SOUSSIGNES
VENDEUR
. Monsieur A-R V X, couvreur, et Madame O P Q, retraité, son épouse, demeurant ensemble à […][…]
Nés savoir :
Monsieur à SAINT-QUENTIN ([…],
Madame à SAINT-QUENTIN (02100) le 25 janvier 1964.
Mariés à la mairie de SAINT-QUENTIN (02100) le 29 mai 1982 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime n’a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
[…]
ACQUEREUR
Monsieur D T A Z, Contrat CSP, demeurant à VAUX- EN-VERMANDOIS ([…]
Né à SAINT-QUENTIN (02100) le 3 septembre 1990.
Célibataire. '
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
SOLIDARITE
En cas de pluralité de VENDEUR et/ou d’ACQUEREUR, les parties contracteront les obligations mises à leur charge sux termes des présentes solidairement entre elles, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fais.
CAPACITE
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l’exécution des engagements qu’elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment :
— Que leur état-civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts.
— Qu’elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire. !
— Qu’elles n’ont pas été associées dans une société mise en liquidation judiciaire suivant jugement publié depuis moins de cinq ans et dans laquelle elles étaient tenues indéfiniment et solidairement du passif social, le délai de cinq ans marquant la prescription des actions de droit commun et de celle en recouvrement à l’endroit des associés (BOl-REC-SOLID-20-10-20-20120912).
— Qu’elles ne sont concernées :
— Par aucune des mesures légales des majeurs protégés sauf, le cas échéant, ce qui peut être spécifié aux présentes pour le cas où l’une d’entre elles ferait l’objet d’une telle mesure.
— Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement des situations de surendettement.
INTERDICTION D’ALIENER ET D’HYPOTHEQUER
Pendant toute la durée des présentes, le VENDEUR s’interdit de conférer à quiconque des droits réels, personnels, ou des charges mêmes temporaires sur le ou les biens objet des présentes, de consentir un bail même précaire, une prorogation de bail, une mise à disposition, comme aussi d’apporter des modifications ou de se rendre coupable de négligences susceptibles d’altérer l’état ou de causer une dépréciation du ou des biens.
Le VENDEUR atteste ne pas avoir précédemment conclu un avant-contrat en cours de validité sur le ou les biens objet des présentes.
PRESENCE – REPRESENTATION – Monsieur et Madame A-R X sont présents à l’acte. – Monsieur D Z est présent à l’acte.
J DECLARE, IL EST PASSE AU COMPROMIS DE I OBJET DES PRESENTES.
— S […]
COMPROMIS DE I
Par ces présentes, le VENDEUR vend en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, et sous les conditions suspensives ci- après stipulées à l’ACQUEREUR qui accepte sous les mêmes conditions suspensives le BIEN ci-après désigné.
DESIGNATION
A SAVY (AISNE) ([…]
Une maison à usage d’habitation, élevée sur terre-plein de plain pied, construite en fibro, couverte en ardoises, comprenant : Véranda – cuisine – séjour _ deux chambres – bureau – Wc – salle bains
Jardin
Eau Electricité.
Bâtiments
Chauffage central au fuel
Raccordée au tout à l’égout
urant au cadastre savoir :
[…]
[…] a […] ha 00 a […]
Total surface : 00 ha 15 a 72 ca
Tel que ledit BIEN existe, s’étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.
ABSENCE DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS
Les parties déclarent que la présente convention ne comprend ni meubles ni objets mobiliers.
[…]
Acquisition suivant acte reçu par Maître A K notaire à SAINT- QUENTIN le 18 avril 1989, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de SAINT-QUENTIN, le 9 mai 1989, volume 4022, numéro 13.
PROPRIETE – JOUISSANCE
L’ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN ci-dessus désigné à compter du jour de la réalisation de la I par acte authentique.
{l en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective à compter du même jour, ledit bien étant vendu libre de toute location, habitation ou occupation et encombrements quelconques.
PRIX
La I, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (75.000,00 EUR) qui sera payable comptant par virement pour le jour de la signature de l’acte authentique.
Les parties soumettent formeilement la réalisation des présentes et le transfert de la propriété, au paiement, par l’ACQUEREUR, au plus tard au moment de
[…]
l’acte authentique de I, de l’intégralité du prix payable comptant et des frais de réalisation.
Pour être libératoire, tout paiement devra intervenir par virement préalable et reçu le jour de la signature à l’ordre du notaire chargé de rédiger l’acte de I.
AVERTISSEMENT
Le rédacteur des présentes avertit les parties des inconvénients pouvant résulter de tout versement effectué directement par l’ACQUEREUR au profit du VENDEUR dès avant la constatation authentique de la réalisation des présentes.
NEGOCIATION
Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d’un intermédiaire.
Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge de l’auteur de la déclaration inexacte.
FINANCEMENT DE L’ACQUISITION
Le financement de l’opération est, compte tenu de ce qui précède, le suivant :
— Prix de I : SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS. 75000,00 EUR
I} y a lieu d’ajouter les sommes suivantes :
— la provision sur frais de l’acte : SIX MILLE S!X CENTS EUROS
6600,00 EUR – les honoraires ou émoluments de négociation s’il y a lieu s’élevant à : Néant NÉAMNt --- rr eme e Le total s’établit à la somme de : QUATRE-VINGT-UN MILLE SIX CENTS EUROS 81600,00 EUR
[…]
L’ACQUEREUR déclare avoir l’intention de réaliser le financement de la somme ci-dessus indiquée entièrement de ses fonds personnels ou assimilés.
ABSENCE DE PRET
Dispositions des articles L 312-1 à L 312-36 – Chapitre I! (Crédit Immobilier) du Livre !}! du Code de la consommation relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.
L’ACQUEREUR reconnaît avoir été informé des dispositions desdits articles et déclare ne vouloir recourir à aucun prêt pour le paiement, en tout ou partie, du prix de cette acquisition.
Si, contrairement à cette déclaration, il avait néanmoins recours à un tel prêt, il reconnaît avoir été informé qu’il ne pourrait, en aucun cas, se prévaloir des dispositions de ladite loi et notamment de la condition suspensive prévue aux articles L 312-1 à L 312-36 sus visés.
A cet égard, l’ACQUEREUR porte aux présentes sous la forme manuscrite la mention suivante prévue à l’article L 312-17 du Code de la consommation :
« Je reconnais avoir été informé que si, contrairement aux indications portées dans le présent acte, j’ai besoin de recourir néanmoins à un prêt, je ne pourrai me
prévaloir du statut protecteur institué par l’article L 312-16 du Code de la consommation".
[…]
MENTION MANUSCRITE portée par chacun du ou des ACQUEREUR(S) :
# 17€ Accommesd exoir ate i’mgOï/Wfi pare JM , – con Eroulriqne ls vend <>@\«Q'€A chaumn QQ PNL.me ace j /Ô "es Percim cle Aecoumn mg es Aun \'[…]
comnemm ea f am -
RESERVE A L’ENGAGEMENT DES PARTIES – DROIT DE PREEMPTION
Les présentes seront notifiées à tous les titulaires d’un droit de préemption pouvant s’exercer à leur occasion que ce soit tant en vertu de l’article L 211-1 du Code de l’urbanisme en ce qui concerne le droit de préemption urbain qu’en vertu de tout autre article dudit Code instituant un droit de préemption ou encore de tout autre droit de préemption rapporté ci-après au chapitre "[…]".
En conséquence, les présentes engagent les parties sous réserve qu’aucun droit de préemption applicable en l’espèce ne soit exercé. L’exercice du droit de préemption, s’il arrive, obligera le VENDEUR à l’égard du préempteur et rendra les présentes caduques, ce que les parties reconnaissent expressément, et ce même en cas d’annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure, expresse ou tacite, à la décision de préemption de la part du bénéficiaire de celle-ci.
[…]
Les présentes sont expressément soumises aux conditions suspensives et réserves ci-après stipulées dans l’intérêt des deux parties, en conséquence la non- réalisation d’une seule de ces conditions ou réserves entraînera la caducité des présentes sauf dans les hypothèses où l’ACQUEREUR pourra renoncer à se prévaloir d’une ou de plusieurs conditions suspensives.
L’ACQUEREUR déclare avoir. connaissance au sujet des conditions suspensives des dispositions de l’article 1178 du Code civil aux termes desquelles : «La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement. »
CONDITIONS SUSPENSIVES DE DROIT COMMUN
Les présentes, destinées à arrêter la volonté des parties sans attendre l’expiration des délais nécessaires à l’obtention des pièces nécessaires à l’instrumentation de la I, sont conclues sous les conditions suspensives de droit commun suivantes :
Que le VENDEUR justifie de la propriété régulière du BIEN objet des
présentes, par suite il s’engage à fournir à cet effet tous titres, pièces et renseignements nécessaires au notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique.
Que les titres de propriété antérieurs et les pièces d’urbanisme ou sutres obtenus ne révèlent pas de servitudes ou des charges, autres que celles éventuellement indiquées aux présentes, ni de vices non révélés aux présentes, pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que l’ACQUEREUR déclare être à usage d’habitation.
I] est précisé que cette condition suspensive est stipulée au seul bénéfice de l’ACQUEREUR qui sera seul fondé à s’en prévaloir. Au cas où il déciderait de ne pas s’en prévaloir, il serait seul tenu des inconvénients en résultant, sans recours contre quiconque.
Que l’état hypothécaire ne révèle ni de pacte de préférence ni de saisies ou d’inscriptions dont la charge augmentée du coût des radiations à effectuer serait supérieure au prix, et pour lesquelles inscriptions il n’aurait pas été obtenu de mainlevée ou dispense de purge des hypothèques. Le VENDEUR déclare qu’à sa connaissance le BIEN a la situation hypothécaire suivante : néant.
[…]
Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500,00 EUR) à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du Code civil, indépendamment de tous dommages-intérêts.
IF est ici expressément précisé et convenu entre les parties que cette clause pénale a également pour objet de sanctionner le camportement de l’une des parties dans la mesure où il n’a pas permis de remplir toutes les conditions d’exécution de la I.
La présente clause pénale ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la I.
DEPOT DE GARANTIE
L’ACQUEREUR déposersa immédiatement à la suite des présentes, à titre de dépôt de garantie, au tiers convenu ci-après désigné la somme de TROIS CENTS EUROS (300,00 EUR).
Cette somme, qui ne sera pas productive d’intérêts, restera au compte du tiers convenu jusqu’à la réitération de l’acte authentique de I.
Lors de la passation de l’acte authentique, elle sera imputée sur la partie du prix payée comptant.
En aucun cas, cette somme ne peut être considérée comme un versement d’arrhes tel que prévu par l’article 1590 du Code civil permettant aux parties de se départir de leur engagement, l’ACQUEREUR en s’en dessaisissant et le VENDEUR en en restituant le double.
L’ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée à l’article 1178 du Code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées, ou de l’exercice d’un droit de préemption.
Dans le cas contraire, cette somme restera acquise au VENDEUR, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes.
A défaut d’accord entre les parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du détenteur des fonds jusqu’à production d’un jugement ordonnant la restitution du dépôt à l’ACQUEREUR ou sa perte en faveur du VENDEUR.
Désignation du tiers convenu
D’un commun accord, les parties choisissent comme tiers convenu, Maître A-L Y, caissier de l’Office Notarial rédacteur des présentes. Le
__ ?.D 2 38 FD
tiers convenu mandataire commun des parties détiendra cette somme de TROIS CENTS EUROS (300,00 EUR) pour le compte de qui il appartiendra.
La mission du tiers convenu sera de remettre la somme versée comme il est dit ci-dessus au VENDEUR ou à l’ACQUEREUR selon ce qui est convenu aux termes du présent acte.
Le simple encaissement du chèque vaudra acceptation par le séquestre de la mission qui lui est confiée.
Les présentes seront résolues de plein droit et sans formalité ni mise en demeure par le seul fait de la constatation du défaut d’approvisionnement total ou partiel du chèque de dépôt de garantie.
[…]
La I, si elle se réalise, aura lieu aux conditions ordinaires et de droit et, notamment, sous celles suivantes auxquelles l’ACQUEREUR sera tenu :
1°- De prendre le bien ci-dessus désigné dans l’état où il se trouvera au moment de réitération de la I, sans garantie pour quelque cause que ce soit et notamment :
— de l’état des bâtiments, du sol, du sous-sol, des vices mêmes cachés, de vétusté, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires anslysées le cas échéant aux présentes, .
— de l’état de recherche de la présence de termites sur le bien vendu, sauf ce qui peut être indiqué le cas échéant ci-après à ce sujet,
— des mitoyennetés, de défaut d’alignement ou de différence de contenance du terrain, même supérieure à un vingtième.
Le tout sauf si le VENDEUR peut être considéré comme un professionnel de l’immobilier ou sauf s’il y a lieu à application des articles 1792 et suivants du Code civil.
Article 1792 : Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plain droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que las dommages proviennent d’une cause étrangère.
Article 1792 -2 : La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablament corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablament corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement na peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Article 1792-3 – Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Article 1792-4-1 – Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur alle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
2°. De profiter des servitudes actives et de supporter celles passives, le tout à ses risques et périls sans recours contre le VENDEUR, et sauf à tenir compte de celles qui pourraient être révélées par les documents d’urbanisme.
Le vendeur déclare qu’il n’a créé, ni laissé acquérir aucune servitude, et, qu’à sa connaissance, il n’existe pas d’autres servitudes ou obligations que celles, le cas échéant, relatées dans l’acte, ou celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements d’urbanisme, de règlements particuliers, ou encore des titres anciens.
3°- De faire son affaire personnelle, dès le transfert de propriété, et conformément à l’article L 121-10 du Code des assurances, de la mutation à son nom ou de la résiliation de toutes polices d’assurances contre l’incendie et autres risques, si elles ont été souscrites, ainsi que de tout autre contrat relatif au bien vendu.
A ce sujet, le VENDEUR déclare que le bien vendu est actuellement assuré.
Pour le cas où l’ACQUEREUR ne souhaiterait pas continuer l’assurance en cours, il lui appartient, pour le jour de la I, de souscrire un nouveau contrat et de se munir d’une attestation d’assurance comportant les renseignements suivants : compagnie, date et numéro de contrat, nom et adresse de l’agent. I! devra alors avertir le VENDEUR afin de permettre à ce dernier de résilier son assurance pour le jour de la I.
4°- D’acquitter à compter du jour de l’entrée en jouissance tous les impôts, charges et contributions de toute nature mis ou à mettre sur le bien vendu, ainsi que les redevances et cotisations pouvant le cas échéant concerner l’eau, le gaz et l’électricité.
Il sera purement et simplement subrogé dans les droits et obligations du VENDEUR à l’égard du ou des fournisseurs d’énergie, et fera san affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation des contrats de fourniture souscrits par le VENDEUR, qu’il s’agisse ou non de contrats avec un tarif régulé. Il est précisé que la fourniture d’énergie est actuellement assurée par EDF. Le VENDEUR s’interdit de changer de fournisseur d’énergie.
[…]
Une déclaration d’intention d’aliéner sera déposée, s’il y a lieu, par le notaire chargé d’établir l’acte de I, en qualité de mandataire des parties, avec les indications suivantes qui ant été fournies par le VENDEUR.
[…]
Il n’existe aucun contrat d’affichage concernant le BIEN dont il s’agit, ainsi déclaré par le VENDEUR.
ABSENCE DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION
Le VENDEUR déclare :
— Que l’immeuble a été construit et achevé dans sa totalité depuis plus de dix ans.
— Qu’aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les dix dernières années ou depuis son acquisition si elle est plus récente, ni qu’aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé sur cet immeuble depuis moins de dix ans ou depuis son acquisition si elle est plus récente.
Article 1792 : Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, la rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
[…]
Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de I selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti.
?. D 3 IA FD
Objet Bien concerné Elément à Validité contrôler
[…]limitée ou un an {permis de construire si constat positif antérieur au 1er Janvier 1949)
[…] construire antérieur au | intérieures, enduits, 1er Juillet […]
[…]
[…] ou |6 mois une zone délimitée par | non le préfet
Gaz Immeuble d’habitation {Etat des appareils | 3 ans ayant une installation | fixes et des de plus de 15 ans tuyauteries
[…]
une zone couverte par | non un plan de prévention
des risques Performance Immeuble équipé d’une | Consommation – et | 10 ans énergétique installation de|émission de gaz à chauffage effet de serre Electricité Immeuble – d’habitation | Installation 3 ans ayant une installation | intérieure : de de plus de 15 ans l’appareil de commande aux bornes d’alimentation Assainissement | immeuble d’habitation | Contrôle de | 3 ans
non raccordé au réseau | l’instatlation public de collecte des | existante eaux usées
Il est fait observer :
— que les diagnostics « plomb » « gaz » et « électricité » ne sont requis que pour les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation ;
— qu’en l’absence de l’un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la signature de l’acte authentique de I, et dans la mesure où ils sont exigés par leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante ;
— que la liste portée ci-dessus l’est dans l’ordre de l’article L 271-4 susvisé, mais que les développements qui vont suivre concernant ces diagnostics seront dans un ordre différent afin de distinguer la fiche technique de l’immeuble en tant que telle et ce qui concerne la protection de l’environnement tels que l’état des risques et le diagnostic de performance énergétique qui renseigne sur la performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment, en évaluant sa consommation d’énergie et son impact en terme d’émission de gaz à effet de serre.
Il est précisé en tant que de besoin que le diagnostiqueur a remis préalablement au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l’honneur dont une copie est demeurée annexée aux présentes indiquant les références de sa certification et l’identité de l’organisme certificateur, et aux termes de laquelle il certifie être en situation régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu’humain, à l’effet d’établir des états, des constats et des diagnostics.
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[…]
Le BIEN objet des présentes ayant été construit depuis le 1° Janvier 1949, ainsi déclaré par son propriétaire, il n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L 1334-5 du Code de la santé publique et des articles suivants.
[…]
L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante.
Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1° Juillet 1997.
Le VENDEUR déciare que l’immeuble dont il s’agit a fait l’objet d’un permis de construire délivré antérieurement au 1° Juillet 1997.
Par suite, les dispositions sus visées ont vocation à s’appliquer aux présentes.
Le rédacteur des présentes rappelle aux parties :
| – que le rapport technique doit, pour être recevable, avoir été établi par un contrôleur technique agréé au sens des articles R 111-29 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ou un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
Il – le contenu des articles R 1334-15, R 1334-16 et R 1334-17 du Code de la santé publique relatifs aux immeubles d’habitation, respectivement :
« Les propriétaires d’immeubles d’habitation ne comportant qu’un seul logement font réaliser, pour constituer l’état prévu à l’article L. 1334-13 en cas de I, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante. »
« Les propriétaires des parties privatives d’immeubles collectifs d’habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante.
Ils font également réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante, pour constituer l’état prévu à l’article L. 1334-13 en cas de I."
« Les propriétaires des parties communes d’immeubles collectifs d’habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante. »
Ill – et le contenu de l’article R 1334-18 du Code de la santé publique relatif aux immeubles à usage autre que l’habitation, savoir :
« Les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux mentionnés aux articles R. 1334-15 à R. 1334-17 y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante. »
VENDEUR et ACQUEREUR prennent acte de la réglementation susvisée.
Un état établi par TH DIAG dont le siège est situé à […], le 14 septembre 2013, accompagné de l’attestation de compétence, est demeuré ci-joint et annexé.
Cet état a pour objet de repérer l’ensemble des matériaux et produits des listes A et B de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique, pour ensuite identifier et localiser par zones de similitude d’ouvrage ceux contenant de l’amiante et ceux n’en contenant pas.
Les matériaux et produits de la liste A sont ceux dits matériaux friables (flocages, calorifugeages et faux-plafonds), ceux de la liste B sont dits matériaux non friables y compris les produits situés en extérieur (les matériaux de couverture, les bardages, les conduits de fumée…).
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires en la matière, dès lors que le rapport révèle que des matériaux et produits des listes A ou -
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B contiennent de l’amiante, le propriétaire devrs, en fonction des recommandations contenues dans le rapport :
— soit faire contrôler ou évaluer périodiquement l’état de conservation des matériaux et produits identifiés,
— soit faire surveiller le niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission,
— soit faire procéder à des travaux de confinement, de protection, de remplacement ou de retrait,
Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet.
L’ACQUEREUR déclare :
— avoir pris connaissance du rapport ;
— être informé de la réglementation en vigueur sinsi que des sanctions attachées à son non respect,
— et faire son affaire personnelle de cette situation.
TERMITES
Le VENDEUR déclare :
— qu’à sa connaissance le BIEN objet des présentes n’est pas infesté par les termites ;
— qu’il n’a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d’éradication ;
— que ledit BIEN n’est pas situé dans une zone contaminée par les termites.
MERULES
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l’obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
La visite du BIEN par l’ACQUEREUR, ainsi qu’il le déclare expressément, n’a pas révélé de zones de condensation interne, ni de traces d’humidité, de moisissures, ou encore de présence d’effritements ou de déformation dans le bois ou de tache de couleur marron ou l’existence de filaments blancs à l’aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.
Le VENDEUR déclare ne pas savoir constaté jusqu’à ce jour l’existence de tels indices et l’ACQUEREUR a dispensé le notaire de faire effectuer une recherche de la présence éventuelle de mérules par un diagnostiqueur spécialisé.
CONTROLE DE L’INSTALLATION DE GAZ
Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction et de l’habitation, la I d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de cette installation, diagnostic à annexer à l’avant-contrat et à l’acte de I et devant avoir été établi moins de trois ans avant la date de l’acte.
Le VENDEUR déclare que l’immeuble possède une installation intérieure de gaz de plus de quinze ans et en conséquence avoir fait établir un diagnostic de cette installation par TH-DIAG dont le siège est situé à […], le 14 septembre 2013 qui est demeuré ci-joint et annexé.
L’ACQUEREUR reconnaît en avoir pris connaissance et déclare faire son affaire personnelle de son contenu.
CONTROLE DE L’INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE Un état informatif de l’installation intérieure privative d’électricité, lors de la
I de biens immobiliers à usage en tout ou pertie d’habitation, doit, lorsque cette installation a plus de quinze ans, être joint à l’avant-contrat ou à défaut à l’acte de
I. […]
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Cet état doit avoir été établi depuis moins de trois ans.
Les locaux disposant d’une installation intérieure électrique de plus de quinze ans, le VENDEUR a fait établir un état de celle-ci par TH DIAG dont le siège est situé à […], répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, le 14 septembre 2013, et qui est demeuré ci-joint.
L’ACQUEREUR reconnaît en avoir pris connaissance et déclare faire son affaire personnelle de son contenu. Il lui est rappelé qu’en cas d’accidents électriques consécutifs aux anomalies pouvant être révélées par l’état joint, sa responsabilité pourrait être engagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la compagnie d’assurances pourrait invoquer le défaut d’aléa afin de refuser de garantir le sinistre électrique. D’une manière générale, le propriétaire au jour du sinistre est seu! responsable de l’état du système électrique.
[…]
Un diagnostic de performance énergétique a été établi, à titre informatif, conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de ja construction et de l’habitation, par TH DIAG dont le siège est situé à […], le […], et est demeuré annexé.
Un diagnostic de performance énergétique doit notamment permettre d’évaluer :
Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements.
Le bon état des systèmes de chauffage fixes et de ventilation.
La valeur isolante du bien immobilier.
La consommation d’énergie et l’émission de gaz à effet de serre.
L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport de la quantité d’énergie primaire consommée du bien à vendre ou à jouer sur la surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de « A » (bien économe) à « G » (bien énergivore).
Il est précisé que l’ACQUEREUR ne peut se prévaloir à l’encontre du VENDEUR des informations contenues dans ce diagnostic.
ASSAINISSEMENT
Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité que l’immeuble vendu est raccordé au réseau d’assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur.
Il déclare :
— ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation qui fonctionne correctement ;
— qu’il n’a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l’installation en conformité avec les normes existantes.
L’ACQUEREUR, dûment informé de l’obligation faite à tout propriétaire de maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, déclare être averti que la Commune peut contrôler la qualité de l’exécution de ces ouvrages et vérifier leur maintien en bon état de fonctionnement. Faute de respecter les obligations édictées ci-dessus, la Commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables.
Il est, en outre, précisé que le système d’écoulement des eaux pluviales doit être distinct de l’installation d’évacuation des eaux usées, étant précisé que le régime d’évacuation des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental.
L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en permanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie publique.
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ETAT DES […]
Le plan de prévention des risques est un document élaboré par les services de l’Etat avec pour but d’informer, à l’échelle communale, de l’existence de zones à risques, et de définir, pour ces zones, les mesures nécessaires à l’effet de réduire les risques à l’égard de la population.
A cet effet, un état est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet.
Cet état renseigne sur la situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels, d’un plan de prévention des risques miniers, d’un plan de prévention des risques technologiques, et du zone réglementaire pour la prise en compte de la sismicité.
La production de cet état est régie par les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement.
ABSENCE DE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Il n’existe pas à ce jour de plan de prévention des risques technologiques applicable aux présentes ainsi qu’il résulte de la documentation prim.net.
ABSENCE DE SINISTRE DONNANT DROIT A INDEMNITE
En application de l’article L 125-5 IV du Code de l’environnement, le VENDEUR déclare que, pendant la période où il a été propriétaire, le BIEN n’a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances et que, par ailleurs, il n’avait pas été lui-même informé d’un tel sinistre en application de ces mêmes dispositions.
ABSENCE D’UN […]
Il n’existe pas à ce jour de plan de prévention des risques naturels prévisibles applicable aux présentes ainsi qu’il résulte de la documentation prim.net.
ABSENCE DE SINISTRE DONNANT DROIT A INDEMNITE
En application de l’article L 125-5 IV du Code de l’environnement, le VENDEUR déclare que, pendant la période où il a été propriétaire, le BIEN n’a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances et que, par ailleurs, il n’avait pas été lui-même informé d’un tel sinistre en application de ces mêmes dispositions.
[…]
Le rédacteur des présentes a informé l’ACQUEREUR que l’immeuble objet des présentes se situe dans un canton classé en zone très faible (zone1) par l’article D 563-8-1 du Code de l’environnement, et qu’il y a lieu de respecter pour les constructions – nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transformations, les règles édictées par l’arrêté ministériel du 22 Octobre 2010.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le rédacteur informe les parties des dispositions de l’article L 514-20 du Code de l’environnement ci-après relatées :
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
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Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de I atteste de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la I ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de I. »
En outre, le rédacteur rappelle qu’il convient également de s’intéresser à la question du traitement des terres qui seront excavées. Elles deviennent alors des meubles et, si alles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de pollution.
Le VENDEUR déclare :
— ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation sur les lieux objet des présentes ;
— ne pas connaître l’existence de déchets considérés camme abandonnés ;
— qu’à sa connaissance l’activité exercée dans l’immeuble objet des présentes n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 514-20 du Cade de l’environnement ;
— que le bien n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation ;
— qu’il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, palychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé de l’environnement ;
— qu’il n’a jamais été exercé sur les lieux dont il s’agit au les lieux voisins d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé de l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols au sous-sols par exemple);
— qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de « détenteur », aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ;
— qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration ;
— qu’il n’a pas connaissance d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux.
S’il se révèle que les lieux dont il s’agit figurent sur la liste des installations classées, le VENDEUR fera son affaire, à ses frais, de les faire sortir de ce répertoire et de les remettre en état au sens de l’article L 512-17 du Code de l’environnement.
[…]
Si, avant la réitération des présentes, de nouvelles législations protectrices de l’ACQUEREUR venaient à entrer en application, le VENDEUR s’engage, à ses seuls frais, à fournir à l’ACQUEREUR les diagnostics, constats et états nécessaires le jour de la I.
[…]
En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l’acte authentique de I aura lieu au plus tard le : 30 octobre 2013 par le ministère de Maître A-L S notaire à SAINT-QUENTIN moyennant le versement du prix stipulé payable camptant et des frais par virement.
L’attention de l’ACQUEREUR est particulièrement attirée sur les points suivants :
1 -l’obligation de paiement par virement et non par chèque même s’il est de banque résulte des dispositions de l’article L 112-6-1 du Code monétaire et financier ;
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2 – il lui sera imposé de fournir une attestation émanant de la banque qui aura émis le virement et justifiant de l’origine des fonds sauf si ces fonds résultent d’un ou plusieurs prêts constatés dans l’acte authentique de I ou dans un acte authentique séparé.
Il est précisé que les conditions suspensives devront être levées dans le délai de réalisation des présentes sauf à tenir compte de déjais et procédures spécifiques expressément convenus entre les parties.
Ce déjai sera automatiquement prorogé jusqu’à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l’acte authentique, et sans que la liste qui suit soit limitative : renonciation expresse ou tacite à un droit de préemption, notes d’urbanisme, certificats d’urbanisme, arrêtés d’alignement, état hypothécaire hors formalités en cours de validité, cadastre modèle « 1 », répertoire civil.
En toute hypothèse, cette prorogation ne pourra excéder le 30 octobre 2013.
La date d’expiration de ce délai, ou de sa prorogation n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter.
En conséquence, si l’une des parties vient à refuser de signer l’acte authentique de I, l’autre pourra saisir le Tribunal compétent dans le délai d’un mois de la constatation de refus (mise en demeure non suivie d’effet, procès-verbal de non-comparution…} afin de faire constater la I par décision de Justice, la partie défaillante supportant les frais de justice, nonobstant la mise en oeuvre de la clause pénale stipulée aux présentes.
Si le défaut de réitération à la date prévue de réalisation dûment constaté provient de la défaillance de l’ACQUEREUR, le VENDEUR pourra toujours renoncer à poursuivre l’exécution de la I en informant l’ACQUEREUR de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier faisant foi, ou par exploit d’huissier. Les parties seront alors libérées de plein droit de tout engagement sauf à tenir compte de la responsabilité de l’ACQUEREUR par la faute duquel le contrat n’a pu être exécuté, avec les conséquences financières y attachées notamment la mise en oeuvre de la clause pénale, et de dommages-intérêts si le VENDEUR subit un préjudice direct distinct de celui couvert par la clause.
ABSENCE DE FACULTE DE SUBSTITUTION
il est toutefois convenu que la réalisation par acte authentique ne pourra avoir lieu qu’au profit de l’ACQUEREUR. Aucune substitution ne pourra avoir lieu au profit de qui que ce soit.
[…]
La I de ce bien n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, le tarif applicable sera celui de droit commun prévu par l’article 1594D du Code général des impôts.
PLUS-VALUEF
L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR savoir :
Le bien dont il s’agit étant, depuis son acquisition et jusqu’à ce jour, la résidence principale du VENDEUR, ainsi déclaré, ce dernier bénéficiera de l’exonération de plus-value conformément à l’article 150 U, Ii 1° du Code général des impôts.
[…]
Pour le contrôle de l’impôt, le VENDEUR déclare être effectivement domicilié à l’adresse sus-indiquée, dépendre actuellement du centre des impôts de SAINT-
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QUENTIN – 51 Boulevard Roosevelt – 02100 SAINT-QUENTIN et s’engage à signaler à ce centre tout changement d’adresse.
INFORMATION
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, il est précisé que le montant net de la plus-value immobilière visée aux articles 150 U à 150 UD du Code général des impôts, s’il est imposable, doit être porté dans la déclaration de revenus numéro 2042. Dans cette hypothèse, le notaire remet au redevable de la plus-value, ou à chacun d’entre eux s’ils sont plusieurs, une copie de la déclaration 2048 IMM déposée. '
Le notaire précise en tant que de besoin que tout manquement à cette obligation déclarative donne lieu à l’application d’une amende égale à 5% des sommes non déclarées sans que l’amende encourue ne puisse être inférieure à 150 euros ni supérieure à 1.500 euros.
REGLEMENT DE LA TAXE D’HABITATION
La taxe d’habitation, dans la mesure où elle est exigible aux présentes, est due par l’occupant au 1° Janvier sans aucune possibilité de répartition.
[…]
L’ACQUEREUR réglera au VENDEUR le jour de la signature de l’acte authentique de I, directement en dehors de la comptabilité de l’Office Notarial, le prorata de l’impôt foncier pour la période de jouissance jusqu’au 31 Décembre suivant en se basant sur le dernier rôle de recouvrement émis.
Pour les parties, ce règlement sera définitif, éteignant toute créance ou dette
l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de cette taxe pour l’année en cours.
FRAIS
L’ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émoluments de l’acte authentique à régulariser et de ses suites.
Le VENDEUR supportera les frais des diagnostics, constats et états obligatoires, de fourniture de titres, procuration.
En cas de non-réalisation de la I, le coût des formalités préalables effectuées ainsi que les honoraires de d’intervention du rédacteur estimés conformément aux dispositions de l’article 4 du décret du 8 Mars 1978 à la somme toutes taxes comprises de deux cents euros (200,00 eur), seront supportés :
— par le VENDEUR si les droits réels révélés sur le bien empéchaient la réalisation de la I ;
— par l’ACQUEREUR dans tous les autres cas sauf s’il venait à exercer son droit de rétractation dans la mesure où il en bénéficie. Ce dernier requérant le rédacteur des présentes de constituer dès à présent le dossier d’usage sans attendre la réalisation de son financement.
REDACTION
Le rédacteur des présentes est : Maître A-L Y, Notaire Associé de-la Société Civile Professionnelle «E F, A- L Y et M N, Notaires associés», titulaire d’un Office Notarial dont le siège social est à […].
Le rédacteur de l’acte authentique de I sera A-L Y.
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REQUISITION
VENDEUR et ACQUEREUR donnent tous pouvoirs à tout collaborateur de l’étude du notaire chargé d’établir l’acte devant régulariser les présentes à l’effet d’effectuer toutes les formalités préalables au contrat suthentique telles que : demande d’état-civil, de cadastre, d’urbanisme, de situation hypothécaire, et autres, pour toutes notifications exigées par la loi, notamment au titulaire de droit de préemption, ces derniers auront la faculté de signer en leur nom les pièces nécessaires.
[…]
Les soussignés affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent protocole d’accord exprime l’intégralité du prix convenu et qu’ils sont informés des sanctions encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’entière exécution des présentes, les parties font élection de domicile en l’étude du notaire chargé de recevoir l’acte authentique.
CORRESPONDANCE
En suite des présentes, la correspondance auprès de l’ACQUEREUR devra s’effectuer à l’adresse suivante : en tête des présentes.
La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à : l’adresse en tête des présentes. '
REPRISE D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS-DROIT DU VENDEUR
Au cas de décès du VENDEUR s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution volontaire dudit VENDEUR s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants-droit, fussent-ils majeurs protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur.
L’ACQUEREUR pourra demander, dans le délai de quinze jours du moment où il a eu connaissance du décès ou de la dissolution, à être dégagé des présentes en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de la survenance de cet événement.
RESILEATION D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS-DROIT DE L’ACQUEREUR
Au cas de décès de l’ACQUEREUR s’il s’agit d’une personne physique et si bon semble à ses ayants-droit, ou de dissolution judiciaire dudit ACQUEREUR s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, les présentes seront caduques. .
En cas de pluralité d’acquéreurs personnes physiques, cette clause s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les acquéreurs.
OBLIGATIONS DE GARDE DU VENDEUR JUSQU’A L’ENTREE EN JOUISSANCE DE L’ACQUEREUR
Entre la date des présentes et la date d’entrée en jouissance de l’ACQUEREUR, le BIEN vendu demeurera sous la garde et possession du VENDEUR.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
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1°) Eléments d’équipement Le VENDEUR s’engage à laisser dans le BIEN vendu tout ce qui est
immeuble par destination ainsi que, sans que cette liste soit limitative et sous la seule réserve que les biens ci-après désignés existent :
— les plaques de cheminées scellées, les inserts ;
— les supports de tringlies à rideau, s’ils sont scellés dans le mur ;
— les trumeaux scellés, les dessus de radiateurs, les moquettes ;
— les poignées de porte telles qu’elles existaient lors de la visite ;
— les portes, planches et équipements de placard (tiroirs, penderie, porte- chaussures) ;
— les abattants de water-closets ;
— les arbres, arbustes, rosiers, plantes et fleurs en terre si jardin privatif ;
— les bancs de pierre, les margelles de puits et les vasques en pierre si terrain ;
— les antennes extérieures de télévision ;
— tout l’équipement sanitaire et l’équipement de chauffage ;
— les convecteurs électriques ;
— tous les carreaux et vitrages sans cassures ni fêlures ;
— les volets, persiennes, stores-bannes et leurs motorisations ;
— les motorisations de portail et de portes de garage s’il en existe ;
— l’adoucisseur d’eau.
L’ACQUEREUR pourra visiter les lieux juste avant la prise de jouissance du bien vendu, et s’assurer du respect de l’engagement qui précède.
2°) Entretien, réparation Jusqu’à l’entrée en jouissance de l’ACQUEREUR, le VENDEUR s’engage à :
— ne pas apporter de modification quelconque ;
— délivrer le BIEN dans son état actuel ;
— conserver ses assurances ;
— maintenir en bon état de fonctionnement les équipements du BIEN vendu indispensables pour y habiter: chaudière, chauffe-eau, VMC, évier de cuisine, pompes de relevage ;
— laisser les fils électriques d’éclairage suffisamment longs et équipés de leurs douilles et ampoules ;
— entretenir le BIEN vendu et ses abords ;
— mettre hors-gel les installations en saison froide ;
— réparer les dégâts survenus depuis la visite, notamment les carreaux cassés.
[…]
En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, le BIEN étant à usage d’habitation et l’ACQUEREUR étant un non- professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter.
A cet effet, le présent acte lui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification, l’ACQUEREUR pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
À cet égard, le VENDEUR constitue pour son mandataire Maître A- L Y, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle «E F, A-L U et M N, Notaires associés», titulaire d’un Office Notarial dont le siège social est à […] aux fins de recevoir la notification de l’exercice éventuel de cette faculté.
Il est ici précisé à l’ACQUEREUR que dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci sera considérée comme définitive.
Conformément aux dispositions de l’article L 271-2 du Code de la construction et de l’habitation, si aucun versement ne peut intervenir directement entre les parties pendant le délai de rétractation, l’alinéa deuxième dudit article dispose que :
[…]
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« lorsque l’un des actes mentionnés à l’alinéa précédent est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat de prêter son concours à la I, un versement peut être reçu de l’acquéreur s’il est effectué entre les mains d’un professionnel disposant d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. »
Si l’acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. »
PRECISIONS
Pluralité d’acquéreurs non mariés Notification à chacun d’eux et la rétractation d’un seul des acquéreurs implique l’impossibilité de réaliser la I
Acquéreurs – sous régime de la}Notification à chacun des époux et la communauté (les deux ont signé l’avant-|rétractation d’un seul des acquéreurs contrat) implique l’impossibilité de réaliser la I.
Acquéreur – sous – régime – de – la | Notification à ce seul époux et lui seul peut communauté (un seul a signé l’avant-|exercer la faculté de rétractation. Si non- contrat) rétractation et si son conjoint devait intervenir à l’acte authentique, il faudra purger pour lui seul le délai de rétractation.
Acquéreurs – sous régime -de la|Notification à chacun des époux et la séparation de biens (les deux ont signé d’un seul des acquéreurs l’avant-contrat) implique l’impossibilité de réaliser la I.
Acquéreur sous régime de la séparation | Notification à ce seul époux et lui seul peut de biens (un seul a signé l’avant-contrat) | exercer la faculté de rétractation.
Le tout sauf pouvoir réciproque donné par les acquéreurs aux présentes pour que la signature de l’un seul emporte accusé de réception des deux,
[…]
Conformément à l’article 32 de la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, l’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités motariales, notamment de formalités d’actes. A cette fin, l’Office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les transmettre à certaines administrations, notamment auprès du service de la publicité foncière compétent et à des fins comptables et fiscales, Pour les seuls actes relatifs aux mutations immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition de la part d’une partie auprès de l’Office, seront transcrites dans une base de données immobilières à des fins statistiques.
Chaque partie peut exercer ses droits d’accès et de rectification aux données la concernant auprès de l’Office Notarial: Etude de Maîtres E F, A-L U et M N, Notaires associés, titulaire d’un Office Notarial à […] : 03.23.06.34.77 Télécopie : 03.23.67.07.42.
[…]
Les parties conviennent expressément que les pièces jointes au présent acte sous seing privé pourront y être disjointes afin d’être annexées à l’acte authentique de I.
FAIT à SAINT-QUENTIN
Le 14 septembre 2013
En un seul exemplaire qui, d’un commun accord, reste en la garde et possession de Maître A-L U, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle «E F, A-L U et M N, Notaires associés», titulaire d’un Office Notarial dont le siège social est à […] qui sera habilité à en
Po S SA CD
20
délivrer des copies ou extraits aux parties ou à leurs conseils, étant précisé qu’une copie sera sans délai remise ou adressée à l’ACQUEREUR.
Les présentes comprenant :
— vingt pages
— e renvoi approuvé
[…]
— e ligne entière rayée
— e chiffre rayé nul – s N – € mot nul – S ù P.D
[…]
ORDONNAN CE
Nous, soussigné Philippe ANSELIN, Juge au Tribunal de Commerce de Saint-Quentin, Juge-Commissaire à la Liquidation Judiciaire de Monsieur A-R DEÉBAILLEUX, couvreur, plombier, […]
Assisté de Maître Louis- E RENARD, Greffier, Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, Vu les dispositions de l’article L. 642-18 du Code de Commerce,
Vu l’accord de Monsieur A-R X sur la I projetée,
AUTORISONS la I de gré à gré de l’immeuble sis à […], au profit de Monsieur Z D – […] ou au profit de toute personne physique ou morale qu’il lui plairait de se substituer, moyennant le prix de 75.000,00€ payable comptant entre les mains du Liquidateur Judiciaire,
Disons y avoir lieu à notifier la présente Ordonnance aux créanciers hypothécaires suivants :
FRANFINANCE LOCATION SA – CONTENTIEUX NATIONAL FAE – […] (sous toutes réserves en raison de l’absence de déclaration de créance au passif de la Liquidation judiciaire de Monsieur X)
URSSAF PICARDIE – 1 AVENUE DU […] (sous toutes réserves en raison de l’absence de déclaration de créance à titre hypothécaire au passif de la Liquidation judiciaire de Monsieur X )
[…] Disons que la présente sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception Monsieur A-R X […], ainsi qu’à Monsieur Z D – […]
[…] et par lettre simple à Maître B C, représentant la SELARL C – RANDOUX, requérant.
LE JUGE-COMMISSAIRE, Le 1 & NDV 2013
d
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