Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 20 oct. 2016, n° 2016L00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2016L00429 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2016
Affaire : SARL Y.A.S. MENUISERIE Références : 2016100429 / 2015J00208
Débats en chambre du conseil le 29 Septembre 2016, avec les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de ia République,
Composition du Tribunal :
PRESIDENT : M. Roland TEVELS
JUGES : M. Michel BEL
JUGE : M. E-F G
assistés de Madame Marlon LEFEVRE, commis-greffier,
M. Michel BEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Par jugement en date du ler octobre 2015, le Tribunal de Commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de :
SARL Y.A.$. MENUISERIE
[…]
[…]
Activité : -la commercialisation de fenêtres, portes, fermetures et tous produits accessoires. -la vente ambulante de fenêtres, portes, fermetures et tous produits accessoires sur les foires et la marchés notamment par tous moyens appropriés. la pose de fenêtres,
. portes, fermetures et tous produits accessoires
ayant fait l’objet d’une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 4501134648.
Le débiteur a déposé au greffe de ce Tribunal le 11 août 2016 son projet de plan de redressement et a été régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour l’audience du 29 Septembre 2016, en présence de M. Y Z, gérant de la SARL YAS MENUISERIE et de M. A B, représentant des salariés, afin de statuer sur l’arrêt de ce plan, date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré.
Maître C-D, ès qualité de mandataire judiciaire, représentée par Madame X, collaboratrice, expose que le passif s’élève à la somme de 189.074,89 euros se décomposant comme suit :
1. Passif superprivilégié ……………. … e 20.390,53 euros 2. Passif privilégié …………. ce cer r…. 44.107,28 euros 3, Passif chirographaire … 124.577,08 euros 4. PASS W ÉCNOÎT …… ….. encre rer rer are rr rr rer rer rer e 49.685,66 euros 5. Passif définitivement rejeté …………………. + 52.848,00 euros
Qu’un plan de redressement a été établi et diffusé à ses créanciers, qui propose :
* Le règlement des frais de justice, et créances < 500 euros dès l’arrêt du plan,
* Le règlement dès l’adoption du plan de la créance superprivilégiée, saut dccord d’échelonnement particulier avec le CGEA de BORDEAUX (délai sollicité : 12 mois)
* OPTION 1 : le règlement du passif à 100 % sur 10 ans ans par pactes annuels constants
* SANS REPONSE : OPTION 1
Maître C-D, ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le plan proposé a été notifié à l’ensemble des créanciers de la SARL Y.A.S. MENUISERIE et que :
« – 28 créanciers ont accepté l’option 1 et représentent 91,15 % du montant du passif,
e – 2 créanciers n’ont pas répondu et sont censés accepter les propositions d’apurement, soit 0,76% du passif global,
e – 7 créanciers ont refusé les propositions, soit 8,09% du passif global,
Maître C-D indique que le plan a été accepté majoritairement par les créanciers, que la capacité d’autofinancement prévisionnelle permettra de couvrir les dividendes du plan, dans la mesure où la SARL YAS MENUISERIE maintient un niveau d’activité conforme à ses prévisions, que le CGEA de Bordeaux a accepté un paiement échelonné en 12 mensualités, et qu’elle donne un avis favorable à l’homologation de ce plan.
M. E-François RAIMBAULT, Juge Commissaire, donne un avis favorable et ne s’oppose pas à l’arrêt de ce plan de redressement, dans la mesure où il demeure le seul espoir pour les créanciers de recouvrer leur créance.
En l’état l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour, Attendu que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu’elles ont fait l’objet de la consultation prévue par les dispositions de l’article L. 626-5 du Code de Commerce,
Attendu que la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu’il convient en conséquence d’arrêter le plan de redressement de la SARL Y.A.S. MENUISERIE selon les
modalités proposées et acceptées par les créanciers,
Attendu que la répartition aux créanciers sera effectuée le 20 octobre de chaque année, par les soins du Commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 20 octobre 2017.
Attendu que les frais de justice seront réglés dès l’arrêt du plan,
Attendu qu’il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les Textes en vigueur et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articies 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’article L 626-13, et l’article L631-19 et suivants du code de commerce, @ (MV
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République., Monsieur le Juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de la SARL Y.A.S. MENUISERIE selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :
CGEA Créance superprivilégiée Paiement échelonné en 12 mensualités
Frais de justice Créances inférieures à 500 € Règlement dès l’arrêt du plan
Pour les créanciers qui ont accepté cette option – ceux qui n’ont pas répondu et ceux qui ont expressément refusé.
Règlement du passif 100% en 10 annuités par pactes annuels constants
Dit que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 20 octobre 2017,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Désigne Me Marie-Adéline C-D, commissaire à l’exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d’assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,
Dit que la SARL Y.A.S. MENUISERIE devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l’exécution du plan, afin de permettre un meilleur
suivi,
Ordonne l’accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait, jugé et prononcé à Saintes, le 20 Octobre 2016, par:
Le juge-rapporteur, Michel BEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Montre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Antiquité ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Courrier ·
- Dépens ·
- Exploit
- Métal ·
- Fer ·
- Europe ·
- Suppléant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Période d'observation
- Santé ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Médecine générale ·
- Assurances ·
- Contrat de location ·
- Client ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Ouverture
- Stock ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Offre ·
- Reconduction ·
- Conditionnement ·
- Tacite ·
- Finances ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Contrat de location ·
- Audience ·
- Dire ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Acte ·
- Liquidation amiable
- Responsabilité limitée ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Métropole ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation
- Pharmacien ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Crédit ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Stock ·
- Prix ·
- Activité ·
- Éléments incorporels
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Retraite ·
- Congés payés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Intempérie ·
- Travaux publics ·
- Téléphone ·
- Travail
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Immeuble ·
- Acte authentique ·
- Habitation ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Préemption ·
- Ouvrage
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Surveillance ·
- Mise en demeure ·
- Audit ·
- Principal ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.