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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 2a, 16 nov. 2017, n° 2016F00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2016F00343 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
JUGEMENT COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE 3ème CHAMBRE LE 6 NOV. 207 AUDIENCE DU 16.11.2017 À : le da ? Le Greffier N° 2016F343
La SOCIETE ATC, atelier de câblage maintenance industrielle, SARE, dont Le siège social est sis ZA 2, rue du Pont Gandouin 50300 SAINT SENIER- SOUS-AVRANCHES.
Demanderesse Me BRANCIER JACQUIER Avocat à […]
C/
1. La SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN, SAS, dont le siège social est sis […]
Défenderesse Me RODAMEL Avocat à LYON Me MAYMON Avocat à […]
2. La SOCIETE OMEXOM, SAS, dont le siège social est sis […].
Défenderesse Me LAWSON Avocat à PARIS
3. La SOCIETE SILEANE, SAS, dont le siège social est si […]
Défenderesse défaillante mais jugée par jugement réputé contradictoire
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
La SOCIETE ATC est sous-traitante de la SOCIETE OMEXOM pour le câblage d’une armoire électrique destinée à la SOCIETE SILEANE.
La SOCIETE ATC a ainsi demandé à la SOCIETE JOURDAN de prendre en
charge les deux colis représentant l’armoire électrique au départ des locaux de la SOCIETE ATC puis de les livrer à la SOCIETE SILEANE à SAINT
ETIENNE. CR
RG N° 2016F343
Le matériel a été mis à disposition de la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN dès le 20 avril 2015, qui l’a transporté dans les locaux de sa substituée, la SOCIETE EPSILOG à MIONS (Rhône), et c’est cette dernière qui a livré la marchandise à la SOCIETE SILEANE le 22 avril 2015. La SOCIETE SILEANE a signé et tamponné la lettre de voiture sans formuler de réserve.
La SOCIETE OMEXOM, vendeur des armoires (et non partie au contrat de transport), s’est plainte auprès de la SOCIETE JOURDAN le 24 avril 2015, de dommages intervenus aux armoires.
La SOCIETE ATC a invité selon lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2015 la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN à prendre contact avec son assureur pour régler le litige.
Chacune des parties a nommé expert pour tenter de chiffrer les dommages et tenter de déterminer la cause des dommages (Investigation des experts le 6 mai 2015 chez SILEANE à […]).
Alors que l’expertise amiable était toujours en cours, la SOCIETE ATC a pris l’initiative de saisir le Juge des référés du Tribunal de Commerce de […] pour voir designer un expert judiciaire selon assignation du 11 mars 2016.
La SOCIETE ATC demandait la désignation d’un expert aux fins d’examiner l’armoire litigieuse et évaluer les travaux de réparations nécessaires.
Puis après: avoir constaté que la compétence territoriale du Tribunal était contestable (l’armoire n’étant pas dans le ressort du siège de ST ETIENNE et seule la SOCIETE JOURDAN ayant été assignée), la SOCIETE ATC s’est désiSOCIETEe de sa procédure de référé.
Une ordonnance de dessaisissement était rendue le 19 avril 2016 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé.
Par son devis établi le 17 mars 2016 la SOCIETE ATC a déterminé le montant des dommages subis par l’armoire à 7.546,35 € HT.
Afin de préserver ses droits, par assignation en date du 18 et 19 avril 2016, la SOCIETE ATC a fait citer la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN, la SOCIETE OMEXOM et la SOCIETE SILEANE devant le Tribunal de Commerce de […] aux fins d’obtenir réparation.
RG N° 2016F343
La SOCIETE ATC expose :
— Que la SOCIETE ATC a confié le transport de deux colis à la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN selon revue de contrat de transport dans laquelle il est mentionné de façon manuscrite au paragraphe MATERIEL FRAGILE DEVANT ETRE ARRIME PAR RIDELLES » après le pictogramme «ATTENTION» :
«LIVRAISON DIRECTE DE ATC (50) À SILEANE (412).
PAS DE PASSAGE A QUAI (PAS DE RUPTURE DE CHARGE)».
— Que la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN, sans disconvenir avoir fait appel à un autre intervenant, la SOCIETE EPSILOG, en élude toutes les conséquences alors que cela était expressément exclu du contrat,
— Que le basculement survenu lors du transport semble avoir été sciemment dissimulé puisqu’il a été rapporté que la marchandise était emballée sommairement avec du film étirable uniquement, ce qui ne correspond pas aux conditionnements usuellement réalisés par la SOCIETE ATC,
— Qu’il a été contradictoirement constaté que les bastaings sur lesquels reposait la marchandise avaient été sommairement cloués alors que lors du conditionnement initial lesdits bastaings avaient été fixés à l’aide de tirefonds,
— Que manifestement, après le basculement, l’armoire a été sommairement réemballée avec du film étirable et en refixant les bastings qui avaient été arrachés, les dommages occasionnés à l’armoire ont été dissimulés par un nouveau film étirable mis en place par le transporteur après le sinistre, ce qui explique que les dégâts n’étaient pas visibles,
— Que la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN invoque accessoirement les dispositions de l’article L 133-3 du Code de Commerce,
— Que certes, la SOCIETE ATC n’est pas l’auteur personnel de la réclamation datée du 24 avril 2015, réalisée dans les délais, mais elle est la sous-traitante de la rédactrice, savoir la SOCIETE OMEXOM, pour le compte de qui elle avait agi,
— Que cette réclamation a donc bien été formulée dans le délai légal,
— Que contrairement à ce que soutient la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN, l’expertise amiable n’est plus en cours. Les dommages de la marchandise ont été chiffrés contradictoirement à 7.546,35 € HT, montant
validé par les experts intervenant respectivement pour les assureurs de la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN et de la SOCIETE OMEXOM.
RG N° 2016F343
La SOCIETE ATC par conclusions récapitulatives demande au Tribunal de :
* Mettre hors de cause la S.A.S. OMEXOM à l’égard de laquelle la S.A.R.L. ATC – ATELIER TECHNIQUE DE CABLAGE se désiste expressément de son action,
* Dire pleine et entière la responsabilité de la S.A.S. TRANSPORTS JOURDAN,
* Condamner la S.A.S. TRANSPORTS JOURDAN à payer à la S.A.R.L. ATC – ATELIER TECHNIQUE DE CABLAGE la somme principale de 7.546,35 € HT. pour la réparation de l’armoire,
* Condamner la S.A.S. TRANSPORTS JOURDAN à payer à la S.A.R.L. ATC – ATELIER TECHNIQUE DE CABLAGE la somme de 2.500 € en réparation des tracas commerciaux occasionnés de son fait à ladite SOCIETE,
* Condamner la S.A.S. TRANSPORTS JOURDAN aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance en référé,
* Condamner la S.A.S. TRANSPORTS JOURDAN à verser à la SOCIETE ATC – ATELIER TECHNIQUE DE CABLAGE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En réponse, la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN expose : A) Sur l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion
— Que la SOCIETE ATC est le donneur d’ordre de la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN, selon commande du 17 avril 2015 et instruction de transport intitulée : «revue de contrat de transport»,
— Que la SOCIETE ATC est également l’expéditeur au transport, la prise en charge ayant lieu dans ses locaux. En conséquence la SOCIETE SILEANE est destinataire au contrat de transport,
— Que pour la suite du transport, la SOCIETE JOURDAN a la qualité de commissionnaire de transport pour avoir affrété EPSILOG avec mission de livrer les marchandises depuis MIONS (69) jusque chez SILEANE (42),
Que les armoires ont été livrées à la SOCIETE SILEANE selon lettre de voiture (récépissé de transport) datée du 22 avril 2015, dûment tamponnée par SILEANE, destinataire et signée par ses soins, sans aucune réserve,
— Que ni la SOCIETE SILEANE, ni la SOCIETE ATC n’adresseront de réserves écrites dans le délai légal à la SOCIETE EPSILOG et/ou la SOCIETE JOURDAN (commissionnaire) dans le délai de 3 jours suivant la
EE _
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RG N° 2016F343 livraison,
— Que le délai de forclusion prévu à l’article L 133-3 du Code de Commerce n’a donc pas été respecté,
— Qu’en conséquence, l’action de ATC est irrecevable en l’absence de réserves formées à la livraison ou dans le délai de 3 jours de l’article L 133-3 du Code de Commerce,
— Que la mise hors de cause de la SOCIETE EPSILOG et de la SOCIETE JOURAN s’impose,
— Que l’action en référé intenté par la SOCIETE ATC ne fait pas échec à l’irrecevabilité,
— Qu’en effet, la SOCIETE ATC s’étant désistée de ses demandes, le Tribunal ne pourra que la débouter de sa demande de condamnation aux dépens, au titre de la procédure de référé expertise qui n’était ni fondée ni justifiée, et que celui qui se désiste de sa demande doit en assumer seul les dépens,
— Que la lettre de réclamation de la SOCIETE OMEXOM à la SOCIETE JOURDAN du 24 avril 2015 est sans effet sur la forclusion,
— Que la SOCIETE OMEXOM est simplement liée à la SOCIETE SILEANE par un contrat de vente de marchandises. Elle n’est pas partie au contrat de transport, ni en qualité de donneur d’ordre ni d’expéditeur, ni de destinataire,
— Que la forclusion prévue à l’article L 133-3 du Code de Commerce impose au destinataire, et en tous cas aux seules parties au contrat de transport, le respect des formalités de réserves a destination, ou confirmées dans le délai de 3 jours,
Que l’article L 132-8 du Code de Commerce précise que la lettre de voiture forme un contrat de transport entre les seuls expéditeur, voiturier, commissionnaire et destinataire,
— Que la SOCIETE OMEXOM ne peut se prévaloir d’aucune de ces qualités
— Que les formalités de l’article L 133-3 du Code de Commerce n’ayant pas été respectées par la SOCIETE SILEANE et/ou la SOCIETE ATC, toute action dirigée contre la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN est aujourd’hui éteinte.
B) A titre subsidiaire : sur le mal fondé de l’action de la SOCIETE ATC
— Qu’en effet, le transporteur qui a procédé à une livraison nette de réserves, bénéficie d’une présomption de livraison conforme des marchandises entre les
mains du destinataire, Æ
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— Que la SOCIETE ATC ne rapporte pas la preuve de ce que les dommages constatés sont bien intervenus dans le cadre du transport confié a la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN et que l’argumentation de la SOCIETE ATC est
erronée,
— Qu’en effet, il n’y a eu aucun transbordement des marchandises ni rupture de charge en cours de transport,
— Que l’instruction de la SOCIETE ATC visant l’absence de passage à quai et l’absence de rupture de charge est donc bien respectée puisque les marchandises ne sont pas manipulées,
— Que les marchandises sont livrées dans l’état dans lequel elles ont été chargées chez la SOCIETE ATC car si la SOCIETE EPSILOG effectue le transport final seul le tracteur est changé, la remorque et son contenu restent inchangés,
— Que le chiffrage des dommages subi par la marchandise ne constitue ni une reconnaissance de responsabilité ni un engagement de régler de la part de la SOCIETE JOURDAN, et ne constitue pas non plus une renonciation a forclusion,
— Qu’il n’a été constaté aucun basculement de l’armoire électrique dans le véhicule du transporteur,
— Que le destinataire n’a noté aucun dommage a livraison, alors qu’ils étaient apparents, facilement détectables puisque se situant sur la carrosserie de l’armoire électrique,
— Qu’en conséquence, la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN sera mise hors de cause
C) Sur la demande annexe de la SOCIETE ATC visant les tracas commerciaux
— Que la demande de la SOCIETE ATC réclamant la somme de 2.500 € complémentaire au titre de tracas commerciaux n’est fondée sur aucun texte,
— Que la SOCIETE ATC ne pourra qu’en être déboutée dans la mesure où elle est à l’initiative de son propre préjudice pour avoir tardé a communiquer des éléments de chiffrage de préjudice dans des délais raisonnables.
Que la SOCIETE ATC n’a pas respecté les termes de la loi en ce qui concerne la préservation des recours et particulièrement le respect de l’article L 133-3 du Code de Commerce,
— Que la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN a subi une procédure de référé ainsi qu’une procédure sur le fond en conséquence elle est donc bien
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fondée a réclamer la prise en charge de ses frais irrépétibles a hauteur d’une somme de 3.000 €.
La SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN demande au Tribunal de : Vu l’article L 133-3 du Code de Commerce, A titre principal
— Dire et juger irrecevable car forclose l’action de la SOCIETE ATC dirigée contre la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN,
— Mettre purement et simplement hors de cause la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN.
A titre subsidiaire
— Dire et juger mal fondée la demande de la SOCIETE ATC dirigée contre la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN,
— Débouter la SOCIETE ATC de ses entières demandes. En tous les cas
— Condamner la SOCIETE ATC, à payer a la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la même aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu du désistement d’action de la SOCIETE ATC à son encontre, la SOCIETE OMEXOM n’a formé aucune demande à la barre du Tribunal.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que la SOCIETE SILEANE ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été remise à une assistante administrative qui a déclarée être habilitée à recevoir l’acte ; que le présent jugement qui est susceptible d’appel est réputé contradictoire ;
Attendu qu’il sera donné acte à la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN de ce qu’elle se désiste de son action à l’égard de la SOCIETE OMEXOM ;
Attendu que la SOCIETE SILEANE (42) a commandé à la SOCIETE
OMEXOM la fourniture d’une armoire électrique et que cette dernière a sous traité la fabrication de cette armoire à la SOCIETE ATC ;
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Attendu qu’après fabrication de cette armoire, la SOCIETE ATC a commandé le 17 avril 2015 l’opération de transport à la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN pour une livraison aux ateliers de la SOCIETE SILEANE à […] ;
Attendu que le matériel a été mis à disposition de la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN dès le 20 avril 2015, qui l’a transporté dans les locaux de sa substituée, la SOCIETE EPSILOG à MIONS (Rhône), et c’est cette dernière qui a livré la marchandise à la SOCIETE SILEANE (Loire) le 22 avril 2015 ;
Attendu que la SOCIETE SILEANE destinataire du transport a signé et tamponné la lettre de voiture sans formuler de réserve ;
Attendu que la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN est transporteur pour avoir pris en charge les marchandises chez ATC jusque dans les locaux de son substitué la SOCIETE EPSILOG et a la qualité de commissionnaire de transport pour avoir affrété la SOCIETE EPSILOG avec pour mission la livraison de la marchandise de MIONS (69) chez SILEANE (42) ;
Attendu que les transports EPSILOG et les transports JOURDAN travaillent en collaboration dans un même réseau, il n°y a donc pas d’affrètement entre ses deux entités, Celles-ci s’échangent leurs véhicules pour réaliser les livraisons chez les clients finaux ;
Attendu que la SOCIETE OMEXOM s’est plainte auprès de la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN de dommages intervenus aux armoires le 24 avril 2015, mais qu’elle n’est pas partie au contrat de transport, ni en qualité de donneur d’ordre, ni d’expéditeur, ni de destinataire. En conséquence la lettre de réclamation de la SOCIETE OMEXOM à la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN est sans effet sur la forclusion ;
Attendu que pour être recevable à agir, il appartenait au destinataire, la SOCIETE SILEANE agissant pour son compte ou pour le compte de la SOCIETE ATC, de former des réserves écrites dans les trois jours de la livraison, soit jusqu’au 25 avril 2015 ;
Attendu que ni la SOCIETE SILEANE ni la SOCIETE ATC ne formuleront de réserves écrites dans le délai légal à la SOCIETE EPSILOG et/ou la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN dans le délai légal de trois jours suivant la livraison ;
Attendu que le délai de forclusion n’a pas été respecté ; que le Tribunal dira que l’action de la SOCIETE ATC est irrecevable en l’absence de réserves formées à la livraison ou dans le délai de trois jours prévu à l’article L 133-3 du Code de Commerce ;
Attendu qu’il serait inéquitable que la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente procédure ;
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que le Tribunal condamnera la SOCIETE ATC à régler à la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC. ;
Attendu que la SOCIETE ATC sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Donne acte à la SOCIETE ATC de ce qu’elle se désiste de son action à l’égard de la SOCIÈETE OMEXOM ;
Déclare l’action de la SOCIETE ATC à l’encontre de la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN irrecevable ;
Condamne la SOCIETE ATC à régler à la SOCIETE TRANSPORTS JOURDAN la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dit que les djépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 111,17 €, sont à la charge de la SOCIETE ATC.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : M. FILLION
Juges : M. X – M. Y
Assistés lors des débats de : Mme Clémentine FAURE, Commis-Greffier,
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE le 16.11.2017 par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
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