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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 22 mai 2026, n° 2025J00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
22/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J207
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 – 1 Allée du Rond Point 42100 SAINT-ETIENNE
ET
* La SARL VIA DESMOULINS
Numéro SIREN : 980468136 [Adresse 2] [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître WUIBOUT Prisca – SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES Case n° 91 – [Adresse 3] [Localité 1] Maître BENSEGHIR Hassan [Adresse 4] [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2026 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 mai 2024 la société VIA DESMOULINS a signé de façon électronique avec la société STELECOM un contrat de location de matériel de vidéosurveillance destiné aux besoins de son activité. Ce contrat a été financé par la société LOCAM sur la base de soixante-trois loyers mensuels de 216 € TTC chacun s’échelonnant jusqu’au 10 août 2029.
Un procès-verbal de livraison et conformité a été signé de façon électronique par la société VIA DESMOULINS le 14 mai 2024.
Suite à plusieurs loyers impayés, la société LOCAM a adressé à la société VIA DESMOULINS le 14 novembre 2024 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler quatre échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, le 29 janvier 2025, la société LOCAM a assigné la société VIA DESMOULINS par acte de Maître [P] [R], commissaire de justice associé à [Localité 4] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00207.
La société LOCAM précise
Que la signature électronique constatée par la société VIA DESMOULINS est parfaitement valable au vu des dispositions légales et qu’elle est parfaitement engagée par son ancien dirigeant, preuve en est par le règlement des deux premières échéances du contrat par la société VIA DESMOULINS ;
Que la société VIA DESMOUMLIN n’apporte aucun élément prouvant ses allégations concernant la non-livraison du matériel ou son consentement vicié.
La société LOCAM demande au Tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-2 du code civil ; Vu l’article 14 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ; Vu la jurisprudence visée ;
* DÉBOUTER la société VIA DESMOULINS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONSTATER ou subsidiairement PRONONCER la résiliation du contrat de location ;
* CONDAMNER la société VIA DESMOULINS à régler à la société LOCAM la somme principale de 15 396,77 €, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024 ;
* CONDAMNER la société VIA DESMOULINS à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société VIA DESMOULINS aux entiers dépens d’instance.
La société VIA DESMOULINS indique au Tribunal
Que la société VIA DESMOULINS ne s’est jamais engagée auprès de la société LOCAM, que le contrat de location de matériel de surveillance aurait été signé par l’ancien dirigeant de la société VIA DESMOULINS, Monsieur [U], qui n’avait pas le pouvoir de la société VIA DESMOULIN pour signer en son nom le 14 mai 2024 ; Que le contrat comporte des anomalies notamment une adresse du siège erronée, une adresse email inexacte ainsi qu’un numéro de téléphone qui ne correspond pas à celui de la société VIA DESMOULINS ;
Qu’enfin aucun bon de commande n’a été signé aucun matériel n’a été livré et qu’il parait difficile d’avoir livré le dit matériel en même temps que la signature du contrat de location et du procès-verbal de livraison obtenues par voie électronique ;
Qu’il est manifeste que le consentement de la société VIA DESMOULINS a été vicié ;
Que de plus la mise en demeure effectuée par la société LOCAM a été adressée à une mauvaise adresse et que la société LOCAM a fait preuve de légèreté dans cette affaire en intentant une action en justice conte la société VIA DESMOULINS sans vérifier les informations nécessaires à la contractualisation et qu’ainsi elle engagé une action qui constitue un abus de droit.
La société VIA DESMOULINS demande au Tribunal de
Vu les articles 1128, 1130, 1178, 1240, 1241 et 1353 du code civil ; Vu les articles L. 223-18 et L. 210-9 du code de commerce ; Vu les pièces versées aux débats ;
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société VIA DESMOULINS ;
* DÉBOUTER le demandeur de l’ensemble de leurs moyens et prétentions ;
En conséquence :
* CONSTATER l’inopposabilité du contrat N°1817175 du 14 mai 2024 à l’égard de la société VIA DESMOULINS ;
* DIRE et JUGER que le contrat N°1817175 du 14 mai 2024 est inopposable à la société VIA DESMOULINS;
À titre subsidiaire :
* PRONONCER la nullité du contrat pour vice de consentement ;
* CONDAMNER la société LOCAM à verser à la société VIA DESMOULINS la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la société LOCAM à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur le parfait engagement de la société VIA DESMOULINS et son consentement vicié
Attendu que la société VIA DESMOULINS conteste la signature du contrat de location de matériels conclu avec la société STELECOLM au motif que la personne ayant signé le contrat par voie électronique en l’occurrence Monsieur [L] [U] n’avait aucune délégation pour signer le contrat au nom de la société VIA DESMOULINS dont le dirigeant est Monsieur [V] [C] comme le démontre la pièce 1 des conclusions de la société VIA DESMOULINS ; Que des incohérences notoires à la fois sur la nature du matériel, sa livraison en correspondance avec la date de signature du contrat et du bon de réception et conformité ainsi que celles concernant les numéros de téléphone et l’adresse email du dirigeant de la société VIA DESMOULINS ne correspondant pas à ceux utilisés par la société VIA DESMOULINS ;
Attendu que la société LOCAM indique, en réponse que la société VIA DESMOULINS n’apporte pas les preuves de ses allégations ni en ce qui concerne la signature de son dirigeant ni en ce qui concerne les informations erronées figurant sur le certificat de signature électronique ainsi que la réalité de la livraison du matériel de vidéosurveillance ;
Attendu que la société VIA DESMOULINS produit au tribunal un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 16 mai 2024 (pièce 1 de ses conclusions) indiquant le changement de dirigeant en la personne de Monsieur [C] [I] remplaçant Monsieur [U] [L] ; Que celui-ci est daté du 16 mai 2024, soit deux jours après la signature du contrat de location daté du 14 mai 2024 ce qui confirme qu’à la date de signature du contrat Monsieur [U] [L] était encore le dirigeant de la société VIA DESMOULINS ;
Attendu que la société LOCAM produit au Tribunal un avis de réception de sa mise en demeure en date du 14novembre 2024 adressé à la société VIA DESMOULINS [Adresse 5] à [Localité 5] qui porte la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Attendu que l’assignation remise à la société VIA DESMOULINS initialement indiquant l’adresse [Adresse 5] [Localité 5] par Maître [P] [R] commissaires de justice associés à [Localité 4] porte la mention « ci devant et actuellement [Adresse 2] à [Localité 5] » ;
Attendu que la société VIA DESMOULINS a attesté de la livraison du matériel de vidéosurveillance en apposant sa signature électronique sur le procès-verbal de livraison et conformité, ce qui a déclenché le règlement du matériel à la société STELECOM par la société LOCAM ;
Attendu que les griefs faits pas la société VIA DESMOULINS s’adressent principalement à l’encontre de la société STELECOM sans que cette dernière ait été appelée à la cause alors que la société VIA DESMOULINS aurait très bien pu le faire ;
Attendu que l’article 14 du code de procédure civile dispose que : « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ;
Attendu que la société VIA DESMOULINS a réglé deux mensualités avant de mettre fin à ses règlements auprès de la société LOCAM ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède et de l’article 9 du code de procédure civile, que la société VIA DESMOULINS n’apporte pas les preuves nécessaires que le signataire du contrat n’avait pas la qualité pour le faire, que son consentement était vicié ;
Attendu que le Tribunal dira que la société VIA DESMOULINS est parfaitement engagée auprès de la société LOCAM ;
Attendu que le Tribunal déboutera la société VIA DESMOULINS de sa demande d’inopposabilité et de nullité du contrat de location de matériels de vidéosurveillance ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par la société VIA DESMOULINS ;
Attendu qu’ainsi le Tribunal rejettera l’ensemble des demandes formulées par la société VIA DESMOULINS ;
2- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Attendu que le contrat de location a été résilié de plein droit en application de l’article 12 des conditions générales de location, suite aux impayés répétés de la société VIA DESMOULINS ;
Attendu que la société VIA DESMOULINS a réglé deux loyers jusqu’à l’échéance du 10 août 2024 ;
Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat de location dispose qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM cessionnaire les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % sur le montant des sommes dues ;
Attendu que la société LOCAM cessionnaire réclame la somme de 15 396,77 € au titre des loyers échus impayés, des loyers à échoir et des indemnités et clause pénale de 10 % avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 14 novembre 2024 ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société VIA DESMOULINS à verser à la société LOCAM la somme totale de 15 396,77 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 % avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024 ;
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM, pour faire valoir ses droits a dû s’adresser à la justice, et qu’elle a donc dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le Tribunal condamnera la société VIA DESMOULINS à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4- Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société VIA DESMOULINS aux entiers dépens de l’instance ;
5- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société VIA DESMOULINS est parfaitement engagée vis-à-vis de la société LOCAM ;
Rejette la demande d’inopposabilité et de nullité du contrat de location formulée par la société VIA DESMOULINS ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société VIA DESMOULINS ;
Condamne la société VIA DESMOULINS à verser à la société LOCAM la somme totale de 15 396,77 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 % avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024 ;
Condamne la société VIA DESMOULINS à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société VIA DESMOULINS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Jérôme FERRAND, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 22/05/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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