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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 18 févr. 2016, n° 2016L00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2016L00052 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 18 Février 2016
Affaire : Mme Z-A B Références : 2016100052 / 2015J00263
Débats en chambre du conseil le 11 février 2016, avec les réquisitlons écrites de monsieur le procureur de la République,
Composition du Tribunal :
PRESIDENT : M. Janik MARTIN JUGES : M. Hervé COPPIN & M. Dominique AMBLARD assistés de Maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
M. Dominique AMBLARD, juge chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 17 décembre 2015 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de Mme Z-A B , 3 rue du Prieuré, 17380 Saint-Loup, immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 519669253,
Activité : Bar, tabac, presse, multiservices, restaurant, épicerie, traiteur, plats à emporter L’affaire a été appelée le 11 février 2016 afin de vérifier si l’entreprise disposait des capacités
financières suffisantes pour poursuivre son activité dans des conditions satisfaisantes et sans créer de nouvelles dettes,
Mme Z-A B, indique qu’elle a arrêté l’activité de presse qui lui imposait trop de contraintes, qu’elle est à jour dans le règlement des charges courantes, que sa trésorerie est positive,
Qu’elle sollicite le maintien de l’entreprise en période d’observation afin de présenter un plan à ses créanciers,
Me Marie-C D-E, ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu’elle ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation,
Mme X Y, juge-commissaire, après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au maintien de la période d’observation,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu, au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, qu’il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes permettant de poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de sauvegarde,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation,
PAR CES MOTIFS
Statuonî en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public, par décision mise à disposition au grette en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
1
VU l’article L.621-3 du Code de Commerce,
Vu le rapport du juge rapporteur,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient Mme Z-A B en période d’observation, jusqu’au 17 juin 2016.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience de chambre du conseil de ce tribunal du 9 juin 2016, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation ou l’arrêt d’un plan,
Dit qu’il appartiendra à Mme Z-A B , de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité d’entreprise ou, à défaut, au(x) délégué(s) du personnel,
Dit que. s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à Mme Z-A B de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, Mme Z-A B devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès dufdes) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité d’entreprise ou, à défaut, dufdes) délégué(s) du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, Mme Z-A B ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 Il du code de commerce.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait, jugé et prononcé à Saintes, le 18 Février 2016, par :
Le juge-rapporteur, Hervé COPPIN
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