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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 7 mai 2025, n° 2025R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 07/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R1
Nature de l’affaire : PROVISION (REFERE)
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CARL ZEISS MEDITEC FRANCE SAS [Adresse 1], représenté(e) par Maître Zerbib Jean-Marc – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* ALPHI DEVELOPPEMENT SARL
[Adresse 3], représenté(e) par Maître Stéphanie Staeger – [Adresse 4] Maître Joly Laurence – [Adresse 5].
Débats en audience publique le 02/04/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Rémi Folléa
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Rémi Folléa, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
La société Carl Zeiss Meditec France et Alphi Developpement sont en relations commerciales depuis une vingtaine d’années.
Courant de l’année 2024, la société Carl Zeiss Méditec France a constaté l’encours débiteur important de la société Alphi Développement.
Les parties ont commencées à se rapprocher afin d’essayer de trouver une solution pour réduire celuici.
Par mail en date du 19 juillet 2024, monsieur [M], dirigeant de Alphi Développement proposait un remboursement de la dette.
Par mail en retour en date du 22 juillet 2024, la société Carl Zeiss Méditec France répondait de manière négative à cette proposition en raison du délai sollicité sur 48 mois mais proposait de pouvoir échanger dès que possible, pour trouver toute autre solution alternative et acceptable.
La société Carl Zeiss Meditec France, par l’intermédiaire de son avocat, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2024, a mis en demeure la société Alphi Développement d’avoir à régler la somme de 285.707,95€ TTC correspondant à 24 factures impayées.
Par acte extrajudiciaire régulièrement en date du 30 décembre 2024, la société Carl Zeiss Meditec France a fait assigner la SARL Alphi Développement pour comparaître à l’audience se tenant devant le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 30 décembre 2024 et aux fins de demande au Tribunal de :
Recevoir la société Carl Zeiss Meditec France en toutes ses prétentions et en conséquence, Condamner l’EURL Alphi Développement par provision au paiement au profit de la société Carl Zeiss Meditec France d’une somme de 285.707,95 euros TTC, correspondant à 24 factures impayées à laquelle il convient d’ajouter des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure reçue le 26 novembre 2024 jusqu’au parfait règlement de ladite somme ;
Condamner l’EURL Alphi Développement au paiement d’une somme de 5.000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’EURL Alphi Développement aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître ZERBIB, Avocat à la Cour.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 02 avril 2024 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07 mai 2025 ;
Lors de cette dernière audience du 02 avril 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société Carl Zeiss Meditec France SAS dont la teneur est la suivante, au visa des articles 853,872,873 alinéa 2 du code de procédure civile, la société Carl Zeiss Meditec France nous demande de :
Recevoir la société Carl Zeiss Meditec France en toutes ses prétentions et en conséquence, Condamner l’EURL Alphi Développement par provision au paiement au profit de la société Carl Zeiss Meditec France d’une somme de 285.707,95 euros TTC, correspondant à 24 factures impayées à laquelle il convient d’ajouter des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure reçue le 26 novembre 2024 jusqu’au parfait règlement de ladite somme ;
Condamner l’EURL Alphi Développement au paiement d’une somme de 5.000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’EURL Alphi Développement aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître ZERBIB, Avocat à la Cour.
Il convient également de rappeler les demandes de la SARL Alphi Développement dont la teneur est la suivante, au visa des articles 70, 510, 872 et 873 du code de procédure civile, de l’article L. 441-9 du code de commerce, des articles 1104, 1219, 1240, 1241, 1347, 1348, 1343-5 du code civil, la SARL Alphi Développement nous demande de :
A Titre Principal
Juger qu’en raison de contestations sérieuses, la demande de la société Carl Zeiss Meditec France excède les pouvoirs du juge des référés.
Juger en conséquence que des contestations sérieuses nécessitant une appréciation du fond, font obstacle aux demandes de la société Carl Zeiss Méditec France,
Debouter intégralement la société Carl Zeiss Méditec France de ses demandes, fins et conclusions, A Titre Subsidiaire
Juger recevable et bien fondée la demande d’Alphi Développement aux fins d’échelonnement du paiement des sommes mises à sa charge,
Autoriser la société Alphi Développement à régler les sommes dues à la société Carl Zeiss Méditec France par 23 versements de 11.000 euros et un 24ème versement comprenant le solde, les frais et les intérêts qui seront payés en dernier.
En tout état de cause
Condamner la société Carl Zeiss Méditec France à verser à la société Alphi Developpement la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Sur l’existence de contestations sérieuses
* Sur les factures n°5545824520 et 5545820599
L’article L.441-9 du code de commerce dispose que « I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du l de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire. Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur.II.-Tout manquement au l est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Le défendeur indique que la facture numéro 5545820599 n’est pas régulière car la remise n’est pas déduite du montant final, et que la facture 5545824520 correspond à du matériel qui a dû être refacturé par Carl Zeiss en raison d’un défaut de contrôle a part de la marchandise livrée ; qu’en conséquent, il convient de rejeter la demande de provision au titre de ces deux factures ;
Au soutien de sa demande la société Carl Zeiss expose que la facture numéro 5545824520 est une facture pour un élément de montage d’un microscope pour lequel alphi développement s’est trompé dans sa commande, qu’elle a d’ailleurs passée une nouvelle commande et la contestation n’intervient qu’au mois de juillet ;
La société Carl Zeiss indique également que la facture 5545820599 correspond bien au montant de la commande qui tient compte de la remise, que cette contestation arrive aussi tardivement,
En l’espèce, il est produit aux débats les mails et bons de commande sur la facture 5545820599, les 24 factures impayées ;
Les factures ont été générées par des commandes et livraisons de produits livrés par Carl Zeiss Meditec France à Alphi Développement ;
Il convient de constater également que les relations contractuelles n’ont jamais été interrompues ;
En conséquence, il convient de d’autoriser la demande de provision au titre de ces deux factures ;
Sur les fautes invoquées
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
La société Alphi développement oppose une contestation sérieuse à la demande de provision de la société Carl Zeiss en raison des manquements délibérés de la société Carl Zeiss, elle entend engager la responsabilité civile contractuelle et quasi-délictuelle de la société Carl Zeiss devant les juges du fond et solliciter des dommages et intérêts. Elle indique également que depuis de nombreuses années la demanderesse détourne le fichier client d’Alphi Développment en abusant de sa qualité de fournisseur. Elle indique enfin que la SARL Carl Zeiss a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle en tant que fournisseur à l’égard de son distributeur ;
La société Carl Zeiss expose qu’il n’est pas sérieux d’affirmer que la société Carl Zeiss Meditec exécuterait de mauvaise foi la relation contractuelle qui se poursuit depuis plus de 20 ans tout en continuant à lui passer régulièrement des commandes ;
En l’espèce, il convient de constater que les relations contractuelles se poursuivent depuis plus de 20 ans, que la société Alphi développement continue de passer régulièrement des commandes, que les factures dont il est demandé le paiement ont fait l’objet d’une reconnaissance explicite de dette,
Que la demande de dommages et intérêts pour comportement prétendument déloyal ne relève pas de la compétence du juge des référés,
Qu’en conséquence, il convient de condamner la société Alphi développement à payer à la SARL Carl Zeiss la somme de 285.707,95 euros TTC, correspondant à 24 factures impayées à laquelle il convient d’ajouter des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure reçue le 26 novembre 2024 jusqu’au parfait règlement de ladite somme ; et la renvoyer à mieux se pourvoir concernant son éventuelle demande de dommages et intérêts pour comportement prétendument déloyal ;
Sur la demande de délai
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Les débats ont permis d’établir que la situation financière de la société Alphi Développement ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois et que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies,
En conséquence, il convient de dire que la société Alphi Développement pourra s’acquitter de sa dette en 18 versements mensuels égaux et consécutifs le premier versement devant avoir lieu dans les 30 jours de signification de la présente ordonnance et que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible de plein droit immédiatement,
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat»;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens;
En conséquence, il convient de condamner la société Alphi Développement au paiement à la SARL Carl Zeiss de la somme réduite à 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société Alphi Développement aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Nous Rémi Folléa, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société Alphi Développement au paiement de la somme provisionnelle de 285 707,95 € outre les intérêts au taux légal ;
Disons que la société Alphi Développement pourra s’acquitter de sa dette en 18 versements mensuels égaux et consécutifs le premier versement devant avoir lieu dans les 30 jours de signification de la présente ordonnance et que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible de plein droit immédiatement,
Renvoyons la société Alphi Développement à mieux se pourvoir concernant son éventuelle demande de dommages et intérêts pour comportement prétendument déloyal ;
Déboutons les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires,
Condamnons la société Alphi Développement au paiement de la somme réduite à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Alphi Développement à tous les dépens de l’instance
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Rémi Folléa
Signe electroniquement par Remi Follea
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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