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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, réf., 10 janv. 2018, n° 2017R00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2017R00091 |
Texte intégral
DAMON
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 Janvier 2018 Sème Chambre
N° RG: 2017R00091
N° Minute : 2018R00001
SARL SOCIETE GROUPE ELECTRIKA contre
SARL VEDIS
DEMANDEUR
SARL SOCIETE GROUPE […]
comparante par Me Philippe MARIN […]
[…]
comparante par Me Sandra ZEMMOUR-KOSKAS […]
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 6. Décembre 2017, où siégeait M. BETEILLE Président.
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée le 10 Janvier 2018 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Henri-Pierre BÉTEILLE, Président, assisté de Me Franklin DOUCEDE, Greffier.
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FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL SOCIETE GROUPE ELECTRIKA à l’assignation en référé de la SELARL GRAND OUEST 78 HUISSIERS DE JUSTICE, Huissiers de justice associés à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100), qu’elle a fait délivrer le 17 aout 2017 à la SARL VEDIJS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 6 décembre 2017 ;
ATTENDU que la SCP IMAVOCATS, représentée par Maitre Philippe MARIN, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL SOCIETE GROUPE ELECTRIKA, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maitre Sandra ZEMMOUR-KOSKAS, Avocat au Barreau de PARIS, pour et au nom de la SARL VEDIS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre 2017 : | MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que par exploit en date du 17 aout 2017 la SARL SOCIETE GROUPE ELECTRIKA a fait délivrer assignation à la SARL VEDIS à comparaitre par devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de TOULON aux fins de voir ordonner une expertise judicaire concernant des travaux réalisés par la SARL VEDIS ;
ATTENDU que l’assignation ont été délivrées à personne ;
ATTENDU qu’à l’audience du 06 septembre 2017 un renvoi a été demandé et accordé aux fins d’une transaction et retrait du rôle ;
ATTENDU qu’à l’audience du 06 septembre 2017 le demandeur était représentée par son conseil qui a réitéré ses demandes aux fins d’obtenir une expertise judiciaire concernant les désordres allégués ;
ATTENDU que de l’autre cote de la barre le conseil de la SARL VEDIS conteste et s’oppose à l’expertise et soulève des protestations et contestations ;
ATTENDU qu’a l’appui de ses demandes la SARL SOCIETE GROUPE ELECTRIKA apporte des pièces ainsi qu’un procès-verbal de constat établi par Maitre X Y, Huissier de justice à LA VALETTE DU VAR (83160) afin d’étayer ses allégations et que soit désigné tel expert judiciaire ;
ATTENDU qu’il est clair que les parties ne peuvent pas se rapprocher comme prévu à la première audience ;
ATTENDU que pour une bonne administration de la justice, il est souhaitable qu’une expertise judiciaire puisse être diligentée afin d’établir une situation plus sereine ;
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence de désigner un expert judiciaire avec la mission ci-dessous décrite et de réserver les dépens ;
ATTENDU que M. Z A sera désigné en qualité d’expert judiciaire avec pour mission :
— de se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties au 348, rue de la Création ZAC des Bousquets à […]
— se faire remettre tous les documents utiles à sa mission et notamment les pièces contractuelles, . – examiner l’installation réalisé par la SARL VEDIS et constater les dysfonctionnements,
— dire si l’installation était adaptée aux locaux et si elle a été réalisée conformément aux règles
de l’art,
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— dire si le dispositif installé répond intégralement aux lois et décrets applicables, notamment en ce qui concerne la sécurité de la transmission des images et la garantie de la confidentialité des données échangées,
— de manière générale dire si l’installation est conforme aux contrats acceptés par la SARL SOCIETE GROUPE ELECTRIKA et répond à l’objectif de sécurité imposé par les assurances et en conformité avec les normes et la législation applicable,
— déterminer le cout des travaux nécessaires pour procéder à l’installation et donner son avis | sur les préjudices subis par la SARL SOCIETE GROUPE ELECTRIKA, tant au titre des sommes déjà payées auprès de la SARL VEDIS que sur les frais engagés pour palier sa carence,
— faire le compte entre les parties, – établir un pré-rapport,
— du tout dresser rapport qui sera déposé dans les 3 (trois) mois après la saisine de l’expert auprès du greffe du Tribunal de commerce de TOULON,
ATTENDU que la partie demanderesse la SARL SOCIETE GROUPE ELECTRIKA devra consigner dans les plus brefs délais, une provision de 1.500€, à valoir sur la rémunération de l’Expert faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que le Greffe du Tribunal devra informer l’Expert judiciaire dans les délais les plus brefs, que ce dernier devra répondre par retour ;
ATTENDU que l’Expert judiciaire commis devra établir son rapport définitif et le déposer au greffe dans un délai de 3 mois de la saisine ;
ATTENDU qu’il n’y a pas lieu à article 700 du Code de procédure civile ; ATTENDU que les dépens seront réservés ; PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Par ordonnance avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
DESIGNE en qualité d’expert judicaire :
M. Z A B, […]
avec mission de :
— de se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties au 348, rue de la Création ZAC des Bousquets à […]
— se faire remettre tous les documents utiles à sa mission et notamment les pièces contractuelles, – examiner l’installation réalisé par la SARL VEDIS et constater les dysfonctionnements,
— dire si l’installation était adaptée aux locaux et si elle a été réalisée conformément aux règles de l’art, -
— dire si le dispositif installé répond intégralement aux lois et décrets applicables, notamment en ce qui concerne la sécurité de la transmission des images et la garantie de la confidentialité des données échangées,
— de manière générale dire si l’installation est conforme aux contrats acceptés par la SARL SOCIETE GROUPE ELECTRIKA et répond à l’objectif de sécurité imposé par les assurances et en conformité avec les normes et la légisJa#on applicable,
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— déterminer le cout des travaux nécessaires pour procéder à l’installation et donner son avis sur les préjudices subis par la SARL SOCIETE GROUPE ELECTRIKA, tant au titre des sommes déjà payées auprès de la SARL VEDIS que sur les frais engagés pour palier sa carence,
— faire le compte entre les parties, – établir un pré-rapport,
— du tout dresser rapport qui sera déposé dans les 3 (trois) mois après la saisine de l’expert auprès | du greffe du Tribunal de commerce de TOULON,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’Expert qui devra faire connaitre sans délai son acceptation au Tribunal ;
DIT que l’Expert dressera du tout rapport, qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai maximum de TROIS MOIS ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’Expert en fera rapport au Tribunal,
DIT que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
FIXE à la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500€) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par le demandeur, la SARL SOCIETE GROUPE ELECTRIKA, au Greffe dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente ordonnance ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’Expert fera connaitre au Tribunal la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que le Greffier informera l’Expert des consignations intervenues ;
AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiquées à l’Expert ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’Expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal. à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ; '
DIT que conformément à l’article 140 du décret du 17 décembre 1973, sur justification de Paccomplissement de sa mission par l’Expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du Tribunal taxera les frais et vacations de l’Expert, l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe, et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s’avèreraient insuffisantes ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens seront réservés ; Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDEN Me Franklin DOUCEDE M. Henri-Pierre
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