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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 8 juin 2026, n° 2024004074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024004074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024004074 (affaire jointe avec les affaires enrôlées sous les numéros 2025018197 et 2025021105)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 8 juin 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 02 mars 2026 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Simon ESCOUBE, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 8 juin 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS EXCENT FRANCE
Immatriculée sous le numéro 642 030 357, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Julien POURQUIE KESSAS de l’AARPI KOOP AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SAS FONTES REFRACTORIES
Immatriculée sous le numéro 810 093 500, ayant son siège social [Adresse 2]
* SELARL [P] [T] prise en la personne de Me [P] [T] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS FONTES REFRACTORIES
ayant son siège social [Adresse 3]
* SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [B] [S] es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FONTES REFRACTORIES
ayant son siège social [Adresse 4]
représentées par
Me Pauline de SARS de ROQUETTE de la SELARL ACT AVOCATS
, Avocat au barreau de Toulouse et par
Me Sébastien ROUGE de la SAS ROUGE
, Avocat au barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée le 11/05/2026 à Me Julien POURQUIE KESSAS de l’AARPI KOOP AVOCATS
LES FAITS
Le 25 février 2022, la société FONTES REFRACTORIES (ci-après FONTES), qui a pour activité la fabrication industrielle et la vente de produits céramiques, a signé une proposition commerciale de la société EXCENT France (ci-après EXCENT) aux fins de conception d’une cellule de dépilage et palettisation de briques.
L’offre concernait un projet principal dont le coût s’élevait à la somme de 790 453 € HT, outre des options complémentaires pour un montant de 52 380 € HT.
Le 28 février 2022, le bon de commande a été signé pour un montant de 842 832 € HT.
Le projet a été retardé et adapté compte tenu du décalage d’un arrêt de production prévu au cours de l’été 2022. Cet arrêt de production devait permettre l’installation des matériels prévus dans le cadre de l’offre.
Le 16 juin 2022, un avenant a été signé aux fins de modification des modalités de paiement.
Le 12 juillet 2022, FONTES a adressé un bon de commande à EXCENT pour une prestation d’assistance technique pour un montant total de 13 296 € HT. La prestation a été réalisée et le bon de livraison signé.
Le 24 février 2022, EXCENT a émis la facture de cette prestation qui est restée impayée.
Le 1er août 2022, FONTES a adressé un bon de commande à EXCENT pour une prestation d’assistance technique pour un montant total de 2 770 € HT. La prestation a été réalisée et le bon de livraison signé.
Le 10 janvier 2023, EXCENT a adressé à FONTES une nouvelle «
proposition technique et budgétaire suite modification du périmètre initial».
Le 17 février 2023, EXCENT a émis la facture de la prestation commandée le 1er août 2022 afin de solder l’ensemble des prestations effectuées avant de commencer le nouveau projet selon le nouveau périmètre. Cette facture est restée impayée.
Le 14 avril 2023, EXCENT a envoyé une version actualisée de son offre technique et commerciale. FONTES a alors souhaité mettre un terme à la relation commerciale avec EXCENT et a demandé la livraison du matériel commandé et stocké chez EXCENT. Le 12 mai 2023, le matériel a été livré.
Le 15 mai 2023, EXCENT a envoyé une facture à FONTES pour un montant de 75 344,48 € HT concernant le solde du prix du matériel livré, les frais de livraison et de stockage.
Le 13 mai 2024, EXCENT a mis en demeure FONTES de lui régler le montant des factures impayées d’un montant de 109 692,58 € TTC, en vain.
Le 30 juin 2025, FONTES a été placée en procédure de sauvegarde.
Le 15 décembre 2025, la procédure de sauvegarde de FONTES a été convertie en redressement judiciaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte en date du 15 novembre 2024, enrôlé sous le n°2024004074, EXCENT a assigné FONTES devant notre juridiction.
Par acte du 19 septembre 2025, enrôlé sous le n°2025018197, EXCENT a appelé la SELARL [P] [T] prise en la personne de Me [P] [T] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS FONTES REFRACTORIES en la cause.
Par acte en date du 22 octobre 2025, enrôlé sous le n°2025021105, EXCENT a appelé la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [B] [S] es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FONTES REFRACTORIES en la cause.
EXCENT,
aux termes de ses conclusions n°3, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
Sur les mesures sollicitées avant dire droit : -Constater que la clause 16 des conditions générales de vente de la société EXCENT ne fait aucune référence à une quelconque conciliation préalable,
* Constater que la société EXCENT a tenté à plusieurs reprises de régler le présent litige par voie amiable et précontentieuse,
* Juger bien fondée et recevable la société EXCENT en ses demandes, fins et prétentions,
* Débouter FONTES REFRACTORIES de sa demande d’expertise.
Si par extraordinaire le Tribunal ordonnait une expertise judiciaire :
* Désigner tel expert qu’il plaira dans le domaine des automatismes industriels, automates programmables et/ou robotique et avec notamment pour mission de :
Déterminer si le système automatisé proposé par la société EXCENT était conforme aux demandes de la société FONTES REFRACTORIES,
Déterminer si les équipements et logiciels proposées et/ou fournis par la société EXCENT présentaient les spécificités techniques sollicitées par la société FONTES REFRACTORIES et s’ils étaient adaptés aux projets validés par les parties,
Dire si la société EXCENT a réalisé et supervisé l’installation des équipements automatisés sur les sites de production,
Déterminer si la société EXCENT a assuré la mise en service des systèmes automatisés dans les délais impartis,
Déterminer si la société EXCENT a diagnostiqué les dysfonctionnements des systèmes automatisés et a intervenu dans les délais afin de minimiser les arrêts de production,
Dire si la société EXCENT a proposé des solutions techniques afin de résoudre des problèmes liés à l’installation et/ou la mise en service des systèmes automatisés,
Dire si la société EXCENT a apporté un support technique aux opérateurs pour le bon fonctionnement des équipements,
Dire si les offres techniques et commerciales de la société EXCENT correspondaient à des solutions d’automatisation sur mesure de la société FONTES REFRACTORIES,
Dire si la société EXCENT a rempli son devoir de conseil à l’égard de la société FONTES REFRACTORIES concernant les pratiques d’automatisation les plus adaptées à cette dernière ;
* Mettre à la charge de FONTES REFRACTORIES les frais d’expertise ;
* Condamner FONTES REFRACTORIES à verser à EXCENT France une provision de 50 000 € au titre du remboursement des impayés.
Sur le fond :
* Condamner la société FONTES REFRACTORIES au paiement à la société EXCENT France de :
La somme de 3 324 € TTC au titre de la facture n°23-01146 augmentée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er mai 2023,
La somme de 15 955,20 € TTC au titre de la facture n°23-01253 augmentée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er mai 2023
La somme de 90 413,38 € TTC au titre de la facture n°23-03841 augmentée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2023,
* Constater la reprise de l’instance,
* Constater la créance de la société EXCENT FRANCE,
* Inscrire la créance de la société EXCENT FRANCE au passif de la société FONTES REFRACTORIES, dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à son encontre ;
* Fixer la créance de la société EXCENT FRANCE au passif de la société FONTES REFRACTORIES à la somme de 109 692,58 €, décomposée comme suit :
somme de 3 324 € TTC au titre de la facture n°23-01146 augmentée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er mai 2023,
somme de 15 955,20 € TTC au titre de la facture n°23-01253 augmentée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1e mai 2023
somme de 90 413,38 € TTC au titre de la facture n°23-03841 augmentée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2023,
* Débouter la société FONTES REFRACTORIES de l’ensemble de ses fins et conclusions,
* Débouter la société FONTES REFRACTORIES de sa demande tendant à condamner la société EXCENT au paiement de la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts.
* Condamner la société FONTES REFRACTORIES à verser à la société EXCENT France la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due par facture impayée,
* Condamner la société FONTES REFRACTORIES à verser la société EXCENT France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société FONTES REFRACTORIES aux entiers dépens,
EXCENT fonde ses demandes sur
les articles 1101 et suivants du Code civil, l’article D441-5 du code de commerce,
Sur la recevabilité de la demande :
En réponse à FONTES, EXCENT fait valoir que l’article 16 de ses conditions générales de vente qui stipule « Tout litige qui s’élèverait entre la société EXCENT France et l’acheteur dans le cadre d’une commande sera, à défaut d’accord amiable dans un délai de trente jours, de la compétence exclusive du Tribunal de Toulouse » ne fait pas référence à une conciliation préalable.
EXCENT soutient, au visa de la jurisprudence, qu’une clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge.
Dès lors EXCENT soutient que la clause issue de l’article 16 des conditions générales de vente n’a aucun caractère impératif.
En réponse à FONTES, concernant la nullité de l’assignation, EXCENT soutient que l’article 16 des conditions générales de vente n’est pas une clause de conciliation préalable et donc que l’article 54 du CPC n’est pas applicable.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
EXCENT soutient avoir apporté tous les éléments justificatifs justifiant de la réalisation et de la valorisation des prestations pour lesquelles des factures ont été émises et qui n’ont pas fait l’objet de contestations.
Sur les sommes dues par FONTES :
Concernant la facture 23-03841 d’un montant de 75 344,48 € HT soit 90 413,38 € TTC :
EXCENT s’appuie sur l’article 1 de ses conditions générales de vente qui stipule « L’annulation de la commande par l’Acheteur, pour quelque cause que ce soit à l’exception d’un défaut de conformité, n’ouvrira droit à aucun remboursement de la part d’EXCENT France des sommes préalablement versées et les frais engagés seront facturés ».
EXCENT fait valoir que FONTES a mis fin au projet alors qu’EXCENT était prête à apporter des modifications.
EXCENT soutient aussi que FONTES ne démontre pas le manquement allégué concernant les matériels fournis. En effet aucune réclamation écrite ou aucune facture justifiant les dépenses engagées par FONTES pour l’acquisition de matériel supposé manquant, n’est fournie.
Concernant la facture 23-01146 d’un montant de 2 770 € HT (3 324 € TTC) et la facture 23-01253 d’un montant de 13 296 € HT (15 955,20 € TTC) :
EXCENT fait valoir que des bons de commandes et des bons de livraison ont été signés pour ces deux factures.
En réponse à FONTES :
Sur le retard et l’absence de livraison :
EXCENT fait valoir que dès avril 2022 FONTES a annoncé des retards de leur fait.
EXCENT présente ainsi en pièce n°6 un compte rendu de réunion du 12 octobre 2022 entre FONTES et EXCENT dans lequel il est indiqué en planning du projet :
« FONTES a actuellement d’autres priorités à savoir démarrer l’usine et préparer des produits et changement de priorités ».
« Changement de priorités : fiabilisation des presses avant tout, le projet va donc être décalé dans le temps.
« FONTES ne sait pas encore quantifier le temps qu’il faudra pour reprendre le sujet en main. »
* « Le périmètre du projet est susceptible d’être modifié. »
Sur l’absence de mise en service du matériel :
EXCENT fait valoir qu’aucune mise en service du matériel n’a été sollicitée par FONTES, que cette prestation est absente des conventions conclues entre les parties et que si cela avait été le cas, cela aurait donné lieu à une facturation complémentaire.
Sur la demande de dommages et intérêts de FONTES :
EXCENT soutient que FONTES ne justifie pas du préjudice allégué.
En réponse à FONTES qui prétend qu’EXCENT a travaillé sans lui réclamer un cahier des charges sérieux, EXCENT fait valoir qu’elle n’a fait qu’adapter ses offres au cahier des charges transmis par FONTES.
Les défenderesses
aux termes de leurs conclusions en réponse n°3, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demandent au tribunal de : -Déclarer recevable et bien fondée la Société FONTES REFRACTORIES en ses demandes ;
* Déclarer recevable et bien fondée la SELARL APEX AJ, Administrateur Judiciaire, en ses demandes ;
* Déclarer recevable et bien fondée la SELARL [P] [T], Mandataire Judiciaire, en ses demandes ;
* Déclarer l’irrecevabilité de la demande de la Société EXCENT FRANCE faute de tentative de règlement amiable du litige ;
* Déclarer la nullité de l’assignation faute de mention des diligences entreprises afin de parvenir au règlement amiable ;
A titre principal :
* Débouter la Société EXCENT FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
* Désigner un Expert Judiciaire ayant pour mission de :
se faire remettre l’ensemble des pièces échangées entre la Société FONTES REFRACTORIES et la Société EXCENT FRANCE et notamment, les pièces contractuelles,
se faire remettre toute documentation s’y rapportant :
dire si la Société EXCENT FRANCE a fourni les prestations décrites dans ses offres ;
dire si la Société EXCENT FRANCE a fourni des prestations d’ingénierie correctement exécutées ou si elles étaient inutiles en raison d’une mauvaise conception ou d’une absence de pertinence technique ;
dire également si les prestations fournies sont conformes aux attentes contractuelles de la Société FONTES REFRACTORIES et si elles ont apporté une valeur ajoutée ;
établir un compte entre les parties concernant les prestations fournies par la Société EXCENT FRANCE ;
déterminer les retards de production subis par la Société FONTES REFRACTORIES du fait de l’inutilité des prestations d’ingénierie fournies et leur inadéquation au besoin de la Société FONTES REFRACTORIES ;
chiffrer le cas échéant le coût qui en résulte pour la Société FONTES REFRACTORIES ;
déterminer si les matériels livrés étaient adéquats par rapport aux besoins de la Société FONTES REFRACTORIES ;
donner à la juridiction saisie tous éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités et les garanties encourues ;
— Mettre à la charge de la Société EXCENT FRANCE la provision à verser à l’Expert ;
* Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure pendante devant le Tribunal de céans sous le n°2024002129 ;
* Condamner la Société EXCENT FRANCE à payer à la Société FONTES REFRACTORIES un montant de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la Société EXCENT FRANCE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les défenderesses fondent leurs demandes sur :
L’article 9 du Code de Procédure Civile,
L’article 54 du Code de Procédure Civile (cinquièmement) auquel renvoient les articles 56 et 57 du Code de Procédure Civile, les articles 122, 143, 144, 146 et 367 du Code de Procédure Civile, Les articles 1217 et 1353 al 1 du Code Civil,
L’article 622-7 du Code de Commerce,
Sur l’irrecevabilité de la demande de EXCENT et la nullité de l’assignation :
FONTES s’appuie sur l’article 16 des conditions générales de EXCENT qui stipule «
Tout litige qui
s’élèverait entre la société EXCENT France et l’acheteur dans le cadre d’une commande seront, à défaut d’accord amiable dans un délai de trente jours, de la compétence exclusive du Tribunal de Toulouse ».
FONTES soutient que ces conditions générales de vente imposent une clause de conciliation préalable et donc que la demande de EXCENT est irrecevable au visa de l’article 122 du code de procédure civile.
D’autre part FONTES soutient que lorsqu’une tentative de conciliation préalable est imposée, les diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige doivent être mentionnes dans l’assignation et donc que l’assignation est nulle pour vice de forme.
Sur l’expertise judiciaire :
FONTES soutient qu’EXCENT n’a nullement fourni les prestations telles que définies contractuellement et que les études menées ont été d’une nullité patente. Les prestations fournies ont été d’une nullité patente.
FONTES de manière à démontrer l’inutilité et l’absence de pertinence des prestations fournies demande l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Sur le préjudice subi :
FONTES soutient que les insuffisances d’EXCENT ont conduit à une désorganisation de la société et à un retard considérable dans la réalisation des travaux envisagés.
Sur la jonction :
FONTES soutient que le projet de dépilage des briques cuites des wagons sortis du four et leur palettisation a été mené conjointement par ALTITEM et EXCENT et que la part d’intervention de chacune des parties sont difficilement distinguables.
SUR CE LE TRIBUNAL
Les affaires enrôlées sous les numéros 2024004074, 2025018197 et 2025021105 se rapportent au même litige. Pour une bonne administration de la justice, et conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal joindra ces trois affaires et rendra une seule et même décision.
Sur la recevabilité de la demande :
Le tribunal considère, au visa de la jurisprudence, qu’une clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge.
La clause issue de l’article 16 des conditions générales de vente d’EXCENT n’est pas assortie de conditions particulières de mise en œuvre, elle n’a donc aucun caractère impératif et la demande d’EXCENT est donc recevable.
L’article 16 des conditions générales de vente n’étant pas une clause de conciliation préalable à la saisine du juge, l’article 54 du CPC n’est pas applicable et l’assignation de FONTES n’est pas frappée de nullité.
Sur les demandes présentées en condamnation à paiement :
La Société FONTES faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et conformément aux dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce la présente instance ne pourra tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; à condition qu’elles aient fait l’objet d’une déclaration de créance.
Il sera précisé ici que la SAS EXCENT France justifie d’une déclaration de créance en date du 22 août 2025 pour un montant de 109 692,58 € à majorer des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2023.
Sur la demande au titre de la facture 23-01146 d’un montant de 2 770 € HT (3 324 € TTC) et de la facture 23-01253 d’un montant de 13 296 € HT (15 955,20 € TTC) :
Le tribunal constate que les bons de commandes et les bons de livraison ont été signés pour ces deux factures.
Dès lors le tribunal considère que ces deux créances sont certaines, liquides et exigibles.
Sur la demande au titre de la facture n°23-03841 à hauteur de 90 413,38 € TTC :
Le tribunal constate tout d’abord que l’article 1 des conditions générales de vente liant les parties stipule « L’annulation de la commande par l’Acheteur, pour quelque cause que ce soit à l’exception d’un défaut de conformité, n’ouvrira droit à aucun remboursement de la part d’EXCENT France des sommes préalablement versées et les frais engagés seront facturés ».
Concernant l’inexécution contractuelle évoquée par FONTES :
Sur le retard et l’absence de livraison :
Le tribunal constate que FONTES dès avril 2022 a annoncé des retards de son fait.
De plus la pièce n°6 d’EXCENT confirme que les retards et modifications de périmètre sont le fait de FONTES.
Sur l’absence de mise en service du matériel :
Le tribunal constate qu’aucune mise en service du matériel n’a été sollicitée par FONTES, que cette prestation est absente des conventions conclues entre les parties.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il n’y a pas d’éléments pouvant justifier une inexécution suffisamment grave pour fonder une exception d’inexécution au visa de l’article 1217 du Code civil.
Dès lors le tribunal considère, au visa de l’article 1 des conditions générales de vente, que la créance de EXCENT à hauteur de la somme de 90 413,38 € TTC au titre de la facture n°23-03841 est certaine, liquide et exigible.
Ainsi le tribunal constatera et fixera la créance de la société EXCENT FRANCE au passif de la société FONTES REFRACTORIES à la somme de 109 692,58 €, décomposée comme suit :
La somme de 3 324 € TTC au titre de la facture n°23-01146 augmentée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de la facture soit le 1er mai 2023,
La somme de 15 955,20 € TTC au titre de la facture n°23-01253 augmentée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de la facture soit le 1er mai 2023,
La somme de 90 413,38 € TTC au titre de la facture n°23-03841 augmentée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de la facture soit le 1er juillet 2023,
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement due par facture impayée :
La demande de ce chef n’a pas fait l’objet d’une déclaration de créance, elle ne sera donc pas fixée au passif.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Le tribunal considère que la demande d’expertise judiciaire de FONTES a en réalité pour objet de démontrer une inexécution contractuelle que celle-ci n’a pas démontrée dans les pièces présentées aux débats. Or une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, selon l’article 146 du Code de procédure civile.
Dès lors le tribunal déboutera FONTES de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts de la part de FONTES :
Le tribunal constate que FONTES ne présente pas d’éléments permettant de justifier d’un préjudice. Dès lors le tribunal déboutera FONTES de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de jonction de la présente instance avec la procédure pendante sous le n°2024002129: Au vu des pièces présentées, le tribunal considère qu’il n’existe pas de lien entre les affaires tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble.
Dès lors le tribunal déboutera FONTES de sa demande de jonction.
Il parait équitable de mettre à la charge de la SELARL [P] [T] prise en la personne de Me [P] [T] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS FONTES REFRACTORIES, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par EXCENT pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 2 000 €.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective dont la SAS FONTES REFRACTORIES est l’objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré,
Joint les instances enrôlées sous les 2024004074, 2025018197 et 2025021105 et rend un seul et même jugement ;
Déboute la SAS FONTES REFRACTORIES de sa demande de jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro 2024002129 ;
Déclare les demandes de la SAS EXCENT France recevables et son assignation à l’encontre de la SAS FONTES REFRACTORIES non frappée de nullité ;
Constate et fixe la créance de la SAS EXCENT France au passif de la société FONTES REFRACTORIES à la somme chirographaire de 109 692,58 €, décomposée comme suit :
La somme de 3 324 € TTC au titre de la facture n°23-01146 augmentée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er mai 2023,
La somme de 15 955,20 € TTC au titre de la facture n°23-01253 augmentée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er mai 2023,
La somme de 90 413,38 € TTC au titre de la facture n°23-03841 augmentée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2023,
Déboute la SAS EXCENT France du surplus de ses demandes;
Déboute la SAS FONTES REFRACTORIES de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboute la SAS FONTES REFRACTORIES de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SELARL [P] [T] prise en la personne de Me [P] [T] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS FONTES REFRACTORIES au paiement de la somme de 2 000 € à la SAS EXCENT France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS FONTES REFRACTORIES et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 98,65 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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