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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, 5 mars 2018, n° 2016002309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2016002309 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GAN ASSURANCES IARD (SA) c/ Société WIJNNE & BARENDS' CARGADOORS EN AGENTUURKANTOREN BV, Société BLP et actuellement SAS BOLLORE LOGISTICS PORTS |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GENERAL : 2016 002309
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 5 MARS 2018
DEMANDEUR (S) : Société GAN ASSURANCES IARD (SA) 8/10, […]
REPRESENTANT (S) : Maître Valérie COHEN VAN HERPEN (PARIS)
[…]
DEFENDEUR(S) : Société WIJNNE & BARENDS’ CARGADOORS EN X BV Handelskade Oost 5 9934-AR DELFZIJL PAYS-BAS
REPRESENTANT (S) : Maître Charlotte PEIGNON Avocate membre de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES (PARIS)
DÉEFENDEUR (S) : Société […] du Légué et actuellement SAS […], 22000 Saint-Brieuc ci-après dénommée Société BLP
REPRESENTANT (S) : Maître C Avocat membre de la SCP RAOULT-GRAIC (SAINT BRIEUC) substituant Maître Sylvie NEIGE (PARIS)
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT PRESIDENT : Monsieur H B I : Madame J K Monsieur L M GREFFIER : Maître Jacques PATY
[…]
EMOLUMENTS DU GREFFE : 99,32 DONT TVA : 16,56
[…]
ENTRE :
La Société GAN ASSURANCES IARD, Entreprise régie par le Code des Assurances, SA au capital de 574.839.207 Euros, immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 542 063 797, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège et à l’adresse sus indiquée, représentée par Maître Valérie COHEN VAN HERPEN Avocate […], son mandataire verbal DEMANDERESSE
La Société WIJNNE & BARENDS’ CARGADOORS EN X BV ci-après dénommée Société WIJNNE & BARENDS', dont le siège social est sis Handelskade Oost 5 – 9934-AR DELFZIL – PAYS-BAS, représentée par Maître Charlotte PEIGNON Avocate membre de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES 72 avenue Victor Hugo – […], son mandataire verbal DEFENDERESSE
La Société BLP, dont le siège social est […] et actuellement la Société […] – […] ci-après dénommée Société BLP, représentée par Maître C Avocat membre de la SCP RAOULT GRAIC Avocats à SAINT BRIEUC substituant Maître Sylvie NEIGE Avocate à PARIS, son mandataire verbal DEFENDERESSE
M
Par exploits séparés de la SELARL ARMOR HUIS – G. EID – L. MONOT -- C. ODON Huissiers de Justice associés à SAINT BRIEUC et à BEGARD en date du HUIT AVRIL DEUX MILLE SELZE, la Société GAN ASSURANCES IARD dont le siège social est […] a fait donner :
X BV dont le siège social est sis Handelskade Oost 5 – 9934-AR DELFZIJL – PAYS-BAS, > et à la Société BLP, dont le siège social est […] ci-après dénommée Société BLP, à comparaître le ONZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu l’article L-121-12 du Code des Assurances,
Vu l’article L 133 et suivants du Code de Commerce,
Vu La Loi du 18 juin 1966,
D E et JUGER la Société WIINNE & BARENDS’ CARGADOORS EN X BV responsable des avaries
survenues lors d’un transport maritime entre l’Estonie et la France et constatées le 10 avril 2015,
D CONDAMNER la Société WIJNNE & BARENDS’ CARGADOORS EN X BV et la Société BLP à payer à la Société GAN ASSURANCES IARD la somme en principal de 55.754,09 € majorée des intérêts à compter du 25 août 2015 et d’une somme de 3.500 €,
D ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
D CONDAMNER les sociétés WIINNE & BARENDS’ CARGADOORS EN X BV et BLP aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 8 JANVIER 2018 où siégeaient Monsieur B Juge faisant fonction de Président, Madame K & Monsieur M I assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société PROTAC OUEST fait l’acquisition de plusieurs lots de bois et marchandises auprès de divers fournisseurs en Lituanie, Estonie, Finlande et Lettonie.
Ces marchandises sont chargées le 27 mars 2015 au port de Ventspils, en Lettonie à bord du navire « Lady Nola » à destination de Lamballe (22).
Huit connaissements sont établis à cet effet. Le navire « Lady Nola » quitte Ventspils dans la nuit du 27 au 28 mars
2015 en direction de la France.
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Le navire passe par le canal de Kiel qui relie la Mer Baltique à la Mer du Nord et essuie une grosse tempête avec formation d’une forte houle au matin du 31 mars 2015.
Le navire arrive au port du Légué le 2 avril 2015 à 15h30. Le pilote monte à bord à 18h00 et le navire accoste à 19h00.
Les opérations de déchargement débutent le 3 avril 2015 à 7h00 pour s’achever le 4 avril à 10h55.
À l’ouverture des cales, l’équipage constate les dommages causés par la tempête : les paquets de bois ont bougé et un grand nombre sont endommagés.
Le 3 avril 2015, le capitaine établit un rapport de mer décrivant les circonstances de l’évènement.
Le 4 avril 2015, la Société BLP notifie les réserves au titre des colis endommagés.
Courant avril 2015, des opérations d’expertise sont organisées pour évaluer les dommages. Le préjudice subi du fait des avaries aux marchandises est évalué à la somme de 61.754 €.
Courant septembre 2015, le DUTCH P&I (DUPI ROTTERDAM B.V) fait état du mauvais temps (qui serait à l’origine pour partie des dommages à la marchandise) et fait une offre d’indemnisation de 13.950 €. |
Le 25 août 2015, la Société GAN ASSURANCES IARD demande à la Société WIINNE & BARENDS’ de procéder à l’indemnisation des dommages en communiquant les conclusions de l’expert et la quittance de règlement.
Le 8 avril 2016, la Société GAN ASSURANCES IARD assigne devant le
Tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC les sociétés WIINNE & BARENDS’ et BLP.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SOCIÉTÉ GAN ASSURANCES IARD demande au Tribunal dans ses
dernières conclusions de : Vu l’article L-121-12 du Code des Assurances, Vu l’article L 133 et suivants du Code de Commerce, Vu la Loi du 18 juin 1966,
Adjuger à la concluante le bénéfice de son exploit introductif d’instance en date du 8 avril 2015,
Condamner les sociétés WIINNE & BARENDS’ CARGADOORS EN X BV et BLP aux dépens.
Pour étayer ses demandes, la Société GAN ASSURANCES IARD fait valoir LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1 – Sur la procédure : Que par exploits en date du 8 avril 2016, la Société GAN ASSURANCES IARD a régularisé la présente instance à l’effet d’obtenir la condamnation des sociétés WIJNNE AND BARENDS» et BLP à lui payer la somme de 55.754,09 € en principal majorée des intérêts à compter du 25 août 2015 et d’une indemnité de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. di ,
DÎ
2 – Sur l’exception d’incompétence invoquée par la Société BLP :
Que la Société BLP soulève l’incompétence de la juridiction commerciale saisie au bénéfice de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris (CAMP).
Qu’afin de justifier cette exception d’incompétence, la Société BLP invoque l’article 28 d’une charte-partie liant selon elle les parties et contenant une clause compromissoire au bénéfice de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris.
Qu’aux termes toutefois de la pièce n°1 de la Société BLP, celle-ci ne produit qu’un document non signé et incomplet.
Que la Société BLP n’a en effet pas versé aux débats de pièce contractuelle ni de charte opposable à la Société PROTAC OUEST et à son assureur.
Que la Société BLP fait en particulier état d’une clause 28 dont elle demande l’application mais cette clause dite n°28 n’est pas versée aux débats.
Que selon une jurisprudence constante, le porteur d’un connaissement ne peut se voir opposer une clause d’une charte-partie qui ne s’y trouve pas reproduite et qui n’a pas fait l’objet d’une acceptation de sa part.
Qu’en conséquence et faute de preuve de l’opposabilité d’une clause compromissoire au destinataire, la Société BLP ne peut valablement contester la
compétence de la juridiction de Céans valablement saisie par assignation en date du 8 avril 2015.
3 – Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Société BLP :
Que la Société BLP soutient que la Société GAN ASSURANCES IARD ne justifie pas d’un intérêt à agir au motif que la preuve de l’indemnisation de l’assuré ne serait pas rapportée.
Que ce moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé.
Qu’en effet, la Société GAN ASSURANCES IARD a versé aux débats :
Société PROTAC OUEST, contrat n°111.499.360 ayant pris effet le 28 juin 2011 et régi par les Conditions Générales de la Police Française d’Assurance Maritime sur Facultés du ler juillet 2009 ainsi que l’avenant n°01 à effet du 29 août 2014 (pièces 5 et 5 bis).
Société PROTAC OUEST (pièce n° 4).
Que ces documents qui suffisent à établir l’existence d’un paiement obligé.
Que la preuve de l’indemnisation au bénéfice de l’assuré est rapportée par la production de la quittance subrogative signée par l’assuré.
Que la Société GAN ASSURANCES IARD justifie bien être subrogé légalement dans les droits et actions de son assuré, la Société PROTAC OUEST, ceci jusqu’à concurrence de l’indemnité réglée soit la somme de 55.754,09 €.
Que la Société GAN ASSURANCES IARD est en conséquence recevable et fondée à exercer l’action subrogatoire prévue à l’article L 121-12 du Code des
Assurances à l’encontre des responsables.
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4 – Sur l’exception de prescription soulevée par la Société WYJINN AND CARGADOORS :
Que la Société WIINNE AND BARENDS’ CARGADOORS invoque la prescription de l’action en application de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée.
Que selon la défenderesse, la concluante aurait régularisé l’instance tardivement, le délai de prescription d’une année ayant commencé à courir le 4 avril 2015 et expirant donc le 4 avril 2016 alors que l’assignation a été délivrée le 8 avril 2016.
Que selon la défenderesse, le délai de prescription expirait le 4 avril 2016 en application de l’article 3-6 de la convention précitée qui prévoit que : « le transporteur et le navire seront déchargés de toute responsabilité quelconque relativement aux marchandises à moins qu’une action ne soit intentée dans l’année de leur délivrance ».
Que la Société WIINNE & BARENDS’ CARGADOORS fait aussi état des termes du connaissement type « Cogenbill » soit contenant une clause de livraison sous palan de telle sorte le délai de prescription commencerait à courir au déchargement de la cargaison du navire.
Qu’il appartient toutefois à la Société WIINNE & BARENDS’ CARGADOORS de justifier de la teneur et de l’opposabilité de la clause dont elle sollicite le bénéfice.
Qu’en toute hypothèse, la livraison s’entend de la remise physique de la marchandise au destinataire qui l’accepte.
Que la livraison des marchandises s’entend comme l’opération matérielle de remise des marchandises à l’ayant droit, celui-ci étant en mesure d’en prendre possession et d’en vérifier l’état.
Qu’en l’espèce, il n’est pas établi que la livraison effective soit intervenue le 4 avril 2015.
Que la défenderesse ne justifie d’ailleurs pas d’un avis d’arrivée.
Que la Société WIJNNE and BARENDS» ne prouve pas non plus que les marchandises auraient bien été déchargées et mises effectivement à disposition du destinataire ou même de son mandataire dès le 4 avril 2015 comme elle le prétend.
Que le simple déchargement ne constitue pas la date de livraison au destinataire ou à son mandataire.
Qu’il n’est pas démontré que la Société PROTAC OUEST, destinataire, ait été avisée de l’arrivée des marchandises le 4 avril 2015 (la date du 4 avril n’est d’ailleurs que la date de commencement des opérations de déchargement à quai).
Qu’il appartient bien au transporteur d’aviser le destinataire de l’arrivée des marchandises.
Que l’avis d’arrivée doit donc être adressé au destinataire, le point de départ du délai de prescription se situant au jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire (même en cas de clause prévoyant une livraison sous palan), le transporteur ayant l’obligation d’aviser le destinataire.
Qu’en l’espèce, c’est le 10 avril 2015 qu’une expertise contradictoire s’est déroulée à l’effet de prendre connaissance de l’état de la marchandise et de
rechercher la cause des avaries. AT 6
AA
Que le délai de prescription a pu commencer à courir tout au plus le 10 avril 2015 et non le 4 avril 2015.
Que le point de départ du délai d’action en responsabilité contre le transporteur est le jour de la livraison des marchandises soit le jour où la marchandise a été présentée au destinataire.
Que la Société WIINNE AND BARENDS’ ne peut donc prétendre pouvoir établir que la livraison et ou la mise à disposition serait intervenue dès le 4 avril et non le 8 ou le 10 avril 2015.
Qu’en toute hypothèse, la société DUPI Rotterdam B.V, P & 1 Club, a bien présenté une offre d’indemnisation à hauteur d’une somme de 13.950,00 €, le 25 septembre 2015.
Que la Société DUPI représentant la Société WIIJNNE & BARENDS’ a bien admis la responsabilité du transporteur maritime (à hauteur de 50 %) : concernant le montant de l’indemnité proposée, celle-ci correspondait bien à 50 % des dommages (hors frais annexes).
Que cette offre d’indemnisation contenant reconnaissance de responsabilité et proposition d’indemnisation a bien valeur interruptive du délai de prescription.
Que c’est donc sans motif que la Société WIINNE & BARENDS’ CARGADOORS invoque la prescription de l’action, ceci alors même qu’elle a fait une offre transactionnelle reconnaissant de fait la responsabilité même partielle du transporteur dans la survenance du sinistre.
Que l’action de la Société GAN ASSURANCES IARD sera déclarée recevable.
5 – Sur le bien-fondé de l’action dirigée contre la Société WIJNNE & BARENDS’CARGADOORS :
Qu’après avoir fait une offre d’indemnisation par l’intermédiaire de son assureur et avoir fait état d’une livraison effective des marchandises intervenue le 4 avril 2015, la société défenderesse n’hésite pas à faire valoir finalement qu’elle n’a pas qualité d’armateur-transporteur maritime ni même la qualité de propriétaire du navire.
Que la Société WIINNE & BARENDS’ CARGADOORS prétend ne plus être propriétaire du navire depuis 2008.
Que cette argumentation n’est pas étayée de pièces justificatives.
Qu’au contraire et aux termes des différents documents produits y compris ceux émanant de la société BLP, la Société WIJNNE BARENDS’ s’est bien présentée en qualité de transporteur et ou de propriétaire du navire LADY NOLA.
Que, même la Société EXPERTS MARITIMES ASSOCIES, commissaire d’avaries mandaté par la Société défenderesse mentionne que la Société WLINNE & BARENDS’ CARGADOORS est le « owner manager ».
Que cette même société d’experts a déclaré représenter le P&I de l’Armement WIINNE & BARENDS', en l’espèce la Cie BRITISH MARINE et son représentant aux Pays-Bas, la Société DUTCH P&l.
Qu’en toute hypothèse, la Société WIINNE &BARENDS’ ne peut prétendre ne pas avoir la qualité de transporteur au motif qu’elle ne serait pas en
fait le propriétaire du navire. |)
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Qu’aux termes du certificat d’enregistrement, le navire LADY NOLA a pour propriétaire la Société B.V Beherrmaatschappij Timberfleet B.V.
Que, toutefois, l’armateur non propriétaire est la Société WIJNNE & BARENDS’CARGADOORS qui apparait en qualité de Ship Manager mais aussi d’ISM Manager.
Que la Société WIINNE & BARENDS’ CARGADOORS ne peut prétendre ne pas avoir qualité d’armateur.
Que la Société WIINNE & BARENDS’ CARGADOORS dont l’assureur a fait mandater un expert et a ensuite fait une offre d’indemnisation pour le compte de son assuré soutient de manière tardive et en cours d’instance que sa responsabilité ne pourrait être recherchée, seul le propriétaire du navire ayant la
qualité d’armateur et donc de transporteur selon ses conclusions du 5 septembre 2016.
Que, force est de constater que tout au long des opérations d’expertise, la Société WIINNE & BARENDS’ CARGADOORS s’est présentée en qualité d’armateur et en tout cas de gestionnaire du navire ayant la qualité de transporteur.
Que les notes d’expertise rédigées par le Cabinet EXPERTS MARITIMES ASSOCIES SARL ont été établies pour le compte de la société WIINNE AND BARENDSS et de son assureur.
Qu’aux termes du rapport du Cabinet Y, la Société WIINNE & BARENDS’ CARGADOORS a bien été convoquée à l’expertise du 10 avril 2015 en sa qualité de compagnie maritime avec pour Armement M. V LADY NOLA et ayant effectué le transport maritime litigieux d’Estonie en France.
Qu’enfin, la Société WIINNE &BARENDS’ CARGADOORS n’a pas non plus contesté sa qualité de transporteur suite à la lettre de réclamation de GAN en date du 25 août 2015 qui lui demandait le règlement de l’indemnité due suite aux avaries soit une somme de 55.754,09 €.
6 – Sur le bien-fondé de la demande de la Société GAN ASSURANCES
JARD en son principe :
Qu’aux termes de l’expertise effectuée par le Cabinet Y, le montant des dommages a été évalué de manière contradictoire et avec l’accord de l’expert représentant le P&I Club.
Que concernant les responsabilités, le transporteur conteste sa responsabilité en invoquant un défaut de conditionnement des marchandises qui serait selon lui établi et qui serait aussi à l’origine d’un défaut d’arrimage.
Que, contrairement à ce que soutient le transporteur maritime, les photos prises avant le déchargement du navire ont démontré que les paquets contenant le bois permettaient parfaitement d’effectuer un arrimage.
Qu’il a en revanche été constaté un défaut de calage et d’arrimage des paquets en cale.
Que c’est donc en vain que le transporteur invoque un défaut de conditionnement pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité.
Que le transporteur ne rapporte d’ailleurs pas la preuve d’un défaut d’emballage.
Que le transporteur ne démontre pas non plus le lien de causalité entre un défaut allégué et les avaries constatées.
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Qu’au contraire, il ressort de l’expertise réalisée que plusieurs produits en provenance de différentes scieries ont été acheminés et ont pourtant été endommagés.
Que la Société WIINNE AND BARENDS» ne peut prétendre que des défauts de conditionnement seraient à l’origine des dommages alors même que 3 sociétés productrices distinctes ont chacune procédé au conditionnement des marchandises (conditionnement effectué de manière identique et sans constatation d’avaries pour les nombreux envois précédents).
Que les suppositions du transporteur maritime sont d’autant plus fantaisistes que les dommages ont affecté les 13 références de produits.
Que le Cabinet Z n’a d’ailleurs pas contesté les conclusions techniques de l’expert communiquées par mail du 6 juillet 2015.
Qu’au contraire, en s’abstenant de contester les conclusions techniques de l’expert quant à la cause des dommages, le Cabinet Z a accepté ces conclusions même si c’est de manière tacite.
Qu’en outre, l’assureur du transporteur maritime a donc admis une responsabilité de celui-ci à hauteur de 50 % de telle sorte qu’il est vain d’invoquer une cause d’exonération.
Que la Société WIINNE AND BARENDS ne peut pas non plus prétendre invoquer de nouvelles conclusions techniques pour tenter de justifier d’une cause d’exonération.
Que les allégations de la société défenderesse consistent en de simples déductions et affirmations mais sans pièces justificatives.
Que le transporteur est bien responsable des dommages aux marchandises.
Qu’aux termes des conclusions de l’expert, la faute du commandant du navire est établie dès lors que celui-ci n’a donc pas tenu compte des prévisions météorologiques annonçant l’arrivée d’une importante dépression.
Que le transporteur ne peut prétendre justifier de conditions particulièrement sévères ou exceptionnelles et non prévisibles.
Que la responsabilité du transporteur maritime est donc pleinement engagée.
7 – Sur le bien-fondé de la demande en son montant :
Que le Cabinet Y a déposé son rapport et évalué le montant des dommages à la somme de 61.754,00 €.
Que l’évaluation des dommages a été soumise à Monsieur Z qui a accepté le chiffrage retenu et a même indiqué lui-même qu’il retenait cette évaluation totale de 61.754,00 €EHT.
Qu’en conséquence, la société défenderesse ne peut prétendre contester l’évaluation des dommages subis.
Que la perte de marchandise s’élève bien à la somme de 29.222,00 €HT, somme de laquelle il a été déduit la valorisation en sauvetage de 10.059,00 € soit une perte s’élevant à la somme de 19.163,00 €.
Que le montant des frais complémentaires exposés du fait du sinistre ont été évalués à une somme de 42.754,09 € HT incluant des coûts de tri, de reconditionnement et la perte de marge brute subie par la Société PROTAC
OUEST. M,
sh
Que par mail du 1% juillet 2015, Monsieur Z a déclaré : « donner notre accord sur la valorisation totale du sinistre pour un montant de 61.75400€ »
Que ce commissaire d’avaries a même précisé déposer son rapport final sur la base de ce chiffrage de 61.754,00 €.
Qu’en conséquence, la Société GAN ASSURANCES IARD qui justifie avoir indemnisé son assuré à ôter de la somme de 55.754,09 € sera déclaré fondée en sa demande à hauteur du dit montant majoré des intérêts à compter du 25 août 2015 avec capitalisation à compter du 8 avril 2017.
Que la Société GAN ASSURANCES IARD est fondée à solliciter la condamnation de la Société WIINNE AND BARENDS"' et ou de la Société BLP ou de l’une à défaut de l’autre au paiement d’une somme de 3.500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA SOCIÉTÉ WIJNNE_ & BARENDS’ CARGADOORS demande au
Tribunal dans ses dernières conclusions de :
Vu l’article 3-6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, amendée,
CONSTATER que la fin des opérations de déchargement a eu lieu le 4 avril 2015 ;
E et JUGER que la clause de livraison sous-palan stipulée dans le contrat de transport matérialisé par les connaissements est valable et opposable de plein droit au destinataire PROTAC OUEST et à son assureur la Société GAN ASSURANCES IARD ;
CONSTATER que la Société BLP a, en qualité de mandataire de la Société PROTAC OUEST, pris des réserves à l’encontre de la Société WIINNE & BARENDS" le 4 avril 2015 ;
E et JUGER que la livraison était nécessairement intervenue lorsque ces réserves ont été prises le 4 avril 2015 ;
E et JUGER que l’action introduite par la Société GAN ASSURANCES TARD le 8 avril 2016 est irrémédiablement prescrite ;
DEBOUTER la Société GAN ASSURANCES IARD de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement Vu l’article 31 et suivant du Code de Procédure Civile,
CONSTATER que la Société GAN ASSURANCES IARD ne démontre pas être effectivement subrogé dans les droits du destinataire, la Société PROTAC OUEST ;
CONSTATER que la Société GAN ASSURANCES IARD ne verse pas aux débats la preuve du paiement de l’indemnité d’assurance à la Société PROTAC OUEST ;
E et JUGER que la Société GAN ASSURANCES IARD est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
DEÉBOUTER la Société GAN ASSURANCES IARD de l’intégralité de ses demandes ;
Plus subsidiairement Vu les termes des connaissements produits par la Société GAN ASSURANCES IARD, 10
sh
Vu l’article 4-2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, amendée,
CONSTATER que le connaissement sur lequel s’appuie le demandeur est sans en-tête ;
E et JUGER que dans ce cas le transporteur est le propriétaire du navire ;
CONSTATER que la Société WIJNNE & BARENDS’ n’est pas le propriétaire du navire et ne revêt donc pas la qualité de transporteur maritime ;
E et JUGER la Société GAN ASSURANCES IARD mal fondée et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause
CONDAMNER la Société GAN ASSURANCES IARD à payer à la Société WIJNNE & BARENDS"' la somme de 8.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la Société GAN ASSURANCES IARD à payer à la Société WIUNNE & BARENDS" la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour étayer ses demandes, la Société WIINNE & BARENDS’ CARGADOORS fait valoir LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1) Sur l’exception d’incompétence soulevée par la Société BLP :
Que la Société BLP soulève dans ses écritures une exception d’incompétence au profit de la Chambre arbitrale maritime de PARIS aux termes d’une charte-partie portant sur le navire « Lady Nola ».
Que sur cette exception, la Société WIJNNE & BARENDS» se réfère à l’appréciation du Tribunal.
ID) Les demandeurs sont irrémédiablement prescrits :
Que le déchargement des cargaisons du « Lady Nola » s’est achevé 4 avril 2015 à 10h55.
Que la Société GAN ASSURANCES IARD qui se prétend subrogé dans les droits du destinataire avait un an pour agir contre le transporteur maritime à compter de cette date.
Qu’en effet, ce transport maritime international est soumis à la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée, les connaissements ayant été émis en Lettonie pays qui a ratifié cette Convention internationale comme la France.
Qu’aux termes de l’article 10 de la Convention : » Les dispositions de la présente Convention s’appliqueront à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux Etats différents, quand : a) le connaissement est émis dans un Etat Contractant, b) le transport a lieu au départ d’un port d’un Etat contractant ".
Que l’article 3-6 de cette convention prévoit un délai de prescription d’un an : » Le transporteur et le navire seront en tous cas déchargés de toute responsabilité quelconque relativement aux marchandises à moins qu’une action ne soit intentée dans l’année de leur délivrance "!.
Que le Tribunal relèvera que la Société GAN ASSURANCES IARD ne
conteste pas l’application de cette Convention. OÙ 11
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Qu’en l’espèce la livraison de la marchandise à la Société PROTAC OUEST est intervenue lors de son déchargement le 4 avril 2015.
Que cela résulte des rapports d’expertise établis par les experts respectifs de la Société GAN ASSURANCES IARD et de la concluante.
Que Monsieur Y (expert de la Société GAN ASSURANCES IARD) indique ainsi en 1° page de son rapport que le dommage est survenu et a été constaté » à l’ouverture de la cale le 03/04/2015 ".
Qu’à l’intérieur de son rapport, il réaffirme que les dommages ont été constatés lors du déchargement et que le déchargement a pris fin le 4 avril 2015 :
» Le vendredi 3 avril 2015 :
(..) dès l’ouverture de la cale du navire, il est constaté que les paquets de bois ont bougé, un grand nombre étant endommagés. (.).
Le samedi 4 avril 2015 :
(…) fin des opérations de déchargement du navire au port du Légué " (pages 5 et 6).
Que cela est confirmé par l’expert des concluantes, le capitaine Jacques LOISEAU.
Que le fait que la livraison soit bien intervenue le 4 avril 2015 entre les mains de la Société PROTAC OUEST résulte également des réserves qui ont été émises précisément ce jour-là (à la fin de des opérations de déchargement à SAINT-BRIEUC) à l’encontre du transporteur.
Que, or, pour que le destinataire la Société PROTAC OUEST émette des réserves le 4 avril 2015, il a nécessairement fallu qu’il y ait eu livraison de la marchandise.
Qu’au demeurant, le Tribunal relèvera que la Société GAN ASSURANCES IARD admet expressément qu’il y a livraison des marchandises lorsque le destinataire (la Société PROTAC OUEST en l’espèce) est en mesure notamment » d’en prendre possession et d’en vérifier l’état » (conclusions de la Société GAN ASSURANCES IARD, page 5).
Que cette livraison est intervenue dans les mains de la Société BLP le 4 avril 2015 qui, en plus d’intervenir comme manutentionnaire, était l’agent de la Société PROTAC OUEST au port du Légué et agissait dès lors en son nom et pour son compte. L’expert de la Société GAN ASSURANCES IARD confirme cette qualité d’agent qu’a eu la Société BLP tout au long de son rapport tout comme la Société GAN ASSURANCES IARD dans ses écritures (page 5).
Qu’en réalité, la Société PROTAC OUEST a même été informé la veille des dommages à la cargaison.
Que le capitaine du navire a émis des réserves sur l’état de la marchandise dès le 3 avril 2015 et les a transmises à toutes les parties concernées et en particulier à la Société PROTAC OUEST (assuré de la Société GAN ASSURANCES IARD) qui est désigné comme destinataire de la cargaison sur le connaissement, ce que ne conteste pas la Société GAN ASSURANCES IARD.
Qu’en outre, la Société BLP écrivait quelques heures après le début des opérations de déchargement (le 3 avril 2015 à 11h49) à Monsieur F G (responsable d’activité de la Société PROTAC OUEST) pour l’informer que les paquets livrés étaient déformés et abimés et lui suggérait de
contacter son assureur.
[…]
Que c’est donc à tort que la Société GAN ASSURANCES IARD prétend dans ses écritures qu’il n’est pas établi que » /a livraison effective soit intervenue le 4 avril 2015 « ou encore que la concluante » ne prouve pas que les marchandises auraient bien été déchargées et mises effectivement à disposition du destinataire ou même de son mandataire dès le 4 avril comme elle le prétend " (conclusions de la Société GAN ASSURANCES IARD), page 5).
Qu’en soutenant que le délai de prescription n’a pas pu commencer à courir avant le 10 avril 2015, la Société GAN ASSURANCES IARD tente de tromper désespérément le Tribunal.
Que le 10 avril 2015 correspond au jour de la 1*° réunion d’expertise. Or à cette date, la Société PROTAC OUEST avait déjà pris livraison de la marchandise depuis une semaine et émis ses réserves.
Qu’en toute hypothèse, les connaissements (qui font preuve du contrat de transport entre le chargeur, le transporteur et le destinataire) ont tous été établis sur l’imprimé Congenbill. Bien entendu, la Société GAN ASSURANCES IARD a fait l’économie de verser aux débats l’intégralité de ce connaissement type pour ne surtout pas faire apparaitre les clauses qui se trouvent au dos.
Qu’au verso de ce contrat de transport standardisé figure la clause suivante: « Le transporteur ne sera en aucun cas responsable pour les pertes et dommages subis par la cargaison, de quelles causes que ce soit antérieurs au chargement et postérieurs au déchargement du navire (…) ».
Que cette clause, qui est une clause de « livraison sous palan », est courante dans le transport maritime. Elle prévoit que la livraison interviendra au déchargement de la cargaison du navire.
Que c’est donc à compter du 4 avril 2015 que le délai de prescription annale doit commencer à courir car c’est le 4 que la livraison des marchandises est intervenue et que le destinataire a été en mesure de vérifier l’état de la marchandise et d’assortir son acceptation de réserves.
Que la Société GAN ASSURANCES IARD devait donc impérativement agir avant le 4 avril 2016.
Qu’enfin seule une reconnaissance de dette accompagnée d’un engagement ferme de payer pourrait interrompre la prescription. Ce qui n’est pas le cas de la proposition transactionnelle faite par DUTCH P&I le 25 septembre 2015.
Que cette offre prévoyait bien qu’elle était faite sans reconnaissance de responsabilité de responsabilité (» without prejudice as far as the carriers’ liability is concerned »). De plus, elle n’est pas ferme mais faite sous réserve de l’accord de la Société WIINNE & BARENDS’ (» subject to our principal’s consent »).
Que la concluante entend attirer l’attention du Tribunal de céans sur un arrêt très récent rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de cassation le 18 octobre dernier et qui confirme qu’une offre transactionnelle ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription et ce, quand bien même elle n’indiquerait pas la mention « sans préjudice – tous droits et moyens réservés » : « Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, le jugement retient que les propositions successivement adressées par la société à Mme X ont interrompu le délai de prescription ;
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Qu’en statuant ainsi, alors qu’une offre transactionnelle ne caractérise pas une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé » Com. 18 octobre 2017, n° 16- 22678.
Que c’est à tort que la Société GAN ASSURANCES IARD soutient qu’elle aurait reçu une offre d’indemnisation qui aurait interrompu le délai de prescription.
Que l’assignation de la Société GAN ASSURANCES IARD contre la concluante ayant été signifiée le 8 avril 2016, soit quatre jours après l’expiration du délai de prescription, le demandeur est irrémédiablement prescrit et devra voir son action déclarée irrecevable.
B) La clause de livraison sous palan fait partie de l’économie du contrat :
Que dans un arrêt de principe du 16 janvier 1996, la Cour de cassation a rappelé que la clause de livraison sous-palan, comparable à celle qui figure dans les connaissements qu’invoque la Société GAN ASSURANCES IARD, fait partie de » l’économie du contrat de transport " et à ce titre elle s’impose de plein droit au destinataire de la marchandise : » Ja clause par laquelle le chargeur et le transporteur maritime conviennent du moment de la livraison par une clause de livraison sous palan figurant sur le connaissement est une stipulation qui concerne l’économie même du contrat de transport en précisant, sans déroger à une règle générale, l’étendue des obligations du transporteur ; qu’en conséquence, pareille clause est opposable au destinataire sans qu’il soit nécessaire que celui-ci ait spécialement manifesté la volonté de l’accepter ; que la cour d’appel n’avait donc pas à procéder à l’une ou l’autre des recherches visées à la première branche du moyen " (Com., 16 janvier 1996, Monte-Cervantes, A 1996 627).
Que c’est ainsi qu’il a été reconnu qu’en présence d’une telle clause, le délai de prescription d’un an devait commencer à courir au jour du déchargement.
Que cela a été précisément jugé dans l’affaire du navire » Julia " où justement le demandeur était la Société GAN ASSURANCES IARD.
Qu’un transporteur maritime avait été assigné après des avaries subies par une cargaison d’aliments surgelés. Le connaissement contenait une clause de livraison sous-palan. La cargaison ayant été déchargée le 27 avril 1986 le transporteur maritime soutenait que l’action engagée par le chargeur le 28 avril 1987 était prescrite. La Cour de cassation lui a donné gain de cause.
Que le 18 janvier 1994, la Cour de cassation jugeait ainsi au visa de l’article 3-6 de la Convention de Bruxelles que la Cour d’appel aurait dû : » (…) rechercher si, comme le soutenait dans ses écritures le transporteur maritime … l’existence d’une clause de livraison sous palan n’était pas également de nature, compte tenu des conditions de son application en la cause, à entraïner la modification de la date retenue comme point de départ du délai de prescription " (Com., 18 janvier 1994, A 1994 458).
Que saisie sur renvoi, la Cour d’appel de Rouen jugeait que : " le connaissement comporte une clause de remise sous palan de la marchandise, ce que le GAN ne conteste pas ; qu’en application de l’article 3-6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 cette clause met fin à la responsabilité du transporteur dès le déchargement de la marchandise qui a donc été effectué ici le 27 avril 1986 … dans ces conditions, le conteneur litigieux a bien été livré le 27 avril 1986 à la date même de son déchargement quelle que soit la date à laquelle
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ont été accomplies les formalités douanières ; que le point de départ du délai de prescription est ce 27 avril 1986, et que le jour de l’assignation du GAN et de la Société DUGATS, 28 avril 1987, l’action était prescrite " (A 2000, 798).
Que la Cour de cassation a encore réitéré sa jurisprudence dans un arrêt du 9 janvier 2001 aux termes duquel elle a jugé que la clause de livraison sous-palan était bien opposable au destinataire car elle faisait partie de l’économie du contrat : " (…) le connaissement contient une clause selon laquelle la livraison est accomplie dès la fin du déchargement ; que cette clause concerne l’économie même du contrat de transport, en ce qu’elle précise, sans déroger à une règle générale, l’étendue des obligations du transporteur ; qu’en conséquence, pareille clause est opposable au destinataire sans qu’il soit nécessaire que celui-ci ait spécialement manifesté la volonté de l’accepter " (Com., 9 janvier 2001, Pourvoi n° 98-13.910).
Que le Tribunal ne pourra qu’adopter la même analyse et juger que la clause de livraison sous palan stipulée dans le contrat de transport (matérialisé par le connaissement CONGENBILL) met fin à la responsabilité du transporteur dès le déchargement de la marchandise et que cette clause est opposable au destinataire la Société PROTAC OUEST dès lors qu’elle fait partie de l’essence du contrat.
IT) La Société GAN ASSURANCES IARD est _ irrecevable car les conditions de la subrogation de l’assureur ne sont pas réunies :
Que la Société GAN ASSURANCES IARD se présente comme l’assureur de la Société PROTAC OUEST et soutient être subrogé dans ses droits.
Qu’un assureur ne peut être subrogé dans les droits de son assuré que si certaines conditions cumulatives sont remplies.
Qu’aux termes de l’article L. 121-12 du Codedes assurances : » L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ".
Qu’il est ainsi rappelé que l’assureur qui invoque le bénéfice de la subrogation légale doit prouver :
Qu’en l’espèce, la Société GAN ASSURANCES IARD ne satisfait pas à ces conditions.
Que, d’une part, il ne rapporte pas la preuve que le paiement était dû en application de la police d’assurance car il ne fournit qu’un avenant à la police d’assurance et la Police Française d’Assurance Maritime sur Facultés type dans sa version du 1% juillet 2009.
Que la jurisprudence sur ce point est très claire : sans production de la police il n’y a pas de subrogation de l’assureur.
Que ce n’est pas tout. En plus de ne pas produire la police de la Société GAN ASSURANCES IARD aucune preuve du paiement de l’indemnité de 55.754,09 € à la Société PROTAC OUEST n’est fournie.
Que le demandeur ne produit ni chèque, ni ordre de virement. Sans preuve
de paiement il ne peut y avoir de subrogation.
[…]
Que là encore l’exigence d’un paiement ressort clairement de la jurisprudence qui interdit à l’assureur de se prévaloir d’une subrogation dans les droits de l’assuré tant qu’il ne lui a pas versé d’indemnité (Civ. 1re, 24 mars 1992, n°89-13.756).
Que dans un arrêt du 23 mars 1999, rejetant un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel de Versailles, la Chambre Civile de la Cour de cassation a rappelé que : » (…) la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même (…) du paiement " (Civ. 1ere, 23 mars 1999 n° 97-11685).
Que la Cour d’appel de Versailles applique ce principe : » Qu’ainsi manifestement, la MATMUT n’a pas profité du délai généré par l’appel pour étayer son dossier en produisant notamment soit la photocopie des chèques de Paiement et plus simplement une attestation de la bénéficiaire concernant la perception par elle des fonds ; Que dès lors, il apparaît que la MATMUT ne rapporte pas la preuve du paiement emportant subrogation pour la somme de 55.620,35 € qu’elle réclame ; Que la MATMUT doit en conséquence être déclarée irrecevable en ses demandes en paiement " (Versailles, 30 mai 2013, n° 11/05017).
Qu’enfin, il a été jugé plus récemment encore que la demande d’un assureur (corps fluvial) qui ne produit ni copie de chèque ou d’ordre de virement, ni copie de relevé de compte doit être rejetée : » L’assureur d’un bateau entré en collision avec un autre bateau n’est pas fondé à demander la condamnation de l’assureur de ce dernier à l’indemniser. En l’absence de production des photocopies de chèques, ordres de virement, ou relevés de compte qui prouveraient de manière incontestable l’effectivité des paiements par l’assureur, celui-ci ne rapporte pas la preuve du paiement emportant subrogation pour la somme qu’il réclame » (Com., 16 mars 2010, n°09-12.064, A 2011, p.34; CA PARIS pôle 5, ch. 5, 21 mai 2015, n° 13/16577, idem).
Que la Société GAN ASSURANCES IARD ne verse aux débats en l’espèce qu’une quittance subrogatoire ce qui ne lui permet pas de justifier être subrogée dans les droits de son prétendu assuré la Société PROTAC OUEST.
Que le Tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC devra tirer toutes les conséquences du refus pour la Société GAN ASSURANCES IARD de rapporter la preuve du paiement de l’indemnité à son assuré la Société PROTAC OUEST en le déboutant de toutes ses demandes faute d’avoir intérêt à agir en l’espèce.
IV) La Société GAN ASSURANCES IARD est mal-fondée car la Société WIJNNE & BARENDS" n’est pas le transporteur maritime :
Que les connaissements sur lesquels la Société PROTACT OUEST fonde sa demande sont sans en tête.
Que s’ils indiquent l’identité des chargeurs et du destinataire, ils ne précisent pas qui est le transporteur.
Que dans ce cas-là, il est bien admis que le transporteur doit être le propriétaire du navire. La Cour de cassation a statué en ce sens dans une jurisprudence Vomar qui est toujours d’actualité : » (…) ayant constaté que le connaissement ne mentionnaït ni le nom de l’armateur ni celui de l’affréteur et que la charte partie à laquelle il se référait n’y était ni reproduite ni annexée, la cour d’appel a pu accueillir l’action dirigée contre la société Sceptre marine corporation of Liberia, propriétaire du navire, quelles que soient les indications relatives à l’identité de l’affréteur ayant pu résulter d’éléments extérieurs au titre
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de transport et révélés postérieurement à sa délivrance " (Com. 21 juillet 1987, A 1987 573).
Que le propriétaire du navire n’est pas la Société WIJNNE & BARENDS". Au contraire, il s’agit d’une autre Société TIMBERFLEET II BV.
Que cette information résulte du certificat d’immatriculation du navire.
Que la Société PROTACT OUEST pouvait également facilement trouver cette information sur internet.
Que le site internet equasis qui est gratuit et rassemble les données de la plupart des navires de commerce, mentionne bien TIMBERFLEET comme " registered owner », c’est-à-E comme propriétaire.
Que le demandeur est donc mal fondé à agir contre la Société WIJNNE & BARENDS" qui n’est pas le transporteur maritime.
Que le fait qu’au cours des opérations d’expertise, l’expert intervenant pour la Société PROTACT OUEST et la Société GAN ASSURANCES IARD ait pu considérer que la Société WIJNNE & BARENDS'" était » la compagnie maritime ayant effectué le transport "» n’est pas suffisant pour permettre à la Société GAN ASSURANCES IARD d’agir contre elle.
Que l’expert ne peut donner d’appréciations juridiques.
Que, de plus, les experts intervenant pour le compte des assureurs du navire, les capitaines LOISEAU et Z, rappellent que le propriétaire est la Société TIMBERFLEET et que la Société WIJNNE & BARENDS’ n’est que le gérant du navire.
Que le gérant ne peut être tenu du fait du propriétaire ; il s’agit de deux personnes juridiques différentes.
Qu’enfin, la détermination de l’identité du transporteur maritime ne peut pas résulter d’éléments extrinsèques au connaissement et postérieurs à la fin du contrat de transport.
V) La responsabilité du transporteur maritime est exclue :
Que si par impossible le Tribunal devait juger que la Société WIJNNE & BARENDS’ est bien intervenue comme transporteur maritime, sa responsabilité devrait être exclue pour les raisons suivantes.
À) La cargaison a été endommagée au cours d’une tempête :
Que la dégradation des conditions météorologiques est rapportée par le capitaine sur le livre de bord du navire.
Que le dimanche 29 mars 2015, alors que le navire s’engage dans le canal de Kiel, il pleut et le vent est faible, de force 4, ce qui sur l’échelle de Beaufort correspond à une « jolie brise ».
Que le lendemain, le 30 mars, le vent va rapidement souffler plus fort. A 5h00 du matin il est de force 6, à 9h00 de force 7 et en milieu de journée de force 8, soit » un grand coup de vent "!.
Qu’alors que le vent s’est calmé dans la nuit, le 1% avril dans la matinée, de 5h00 à 12h00, il atteint d’abord une force 9 puis une force 11, ce qui correspond à une » violente tempête »!.
Que l’échelle de Beaufort compte 13 degrés de 0 à 12. Un vent de force 11 se caractérise par les conséquences suivantes : » Conditions exceptionnelles : Lames exceptionnellement hautes (les navires de petit et moyen tonnage peuvent, par instant, être perdus de vue). La mer est complètement recouverte de bancs
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d’écume blanche élongés dans la direction du vent. Partout, le bord de la crête des lames est soufflé et donne de la mousse. Visibilité réduite ".
Que le capitaine note à plusieurs reprises sur le livre de bord » Heavy rolling vsl", ce qui signifie roulis important.
Que ces éléments se retrouvent dans le rapport de mer établi par le capitaine à l’arrivée du navire au Légué.
Que c’est la tempête dont le navire » Lady Nola " a été victime qui est la cause des avaries subies par la cargaison.
Que comme le note le capitaine Z dans son rapport : " (…) après une expertise préliminaire et une expertise contradictoire, nous pouvons établir que les dommages ont été causés par le mauvais temps rencontré par le navire en Mer du Nord.
Le roulis et le tangage subit pas ce navire ont entrainé une rupture des attaches de certains colis, les colis ont bougé l’un contre l’autre ce qui a causé des dommages par choc entre les colis et contre les parois de la cale "!
B) La.« FORTUNE. DE MER »_exclut la responsabilité du transporteur
Que cette tempête exclut la responsabilité du transporteur maritime.
Qu’aux termes de l’article 3-4 de la Convention de Bruxelles : » Mi le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant des périls, dangers ou accidents de la mer ou d 'autres eaux navigables".
Que cette exception, qu’on appelle la » fortune de mer ", est définie de la façon suivante : » On entend par fortune de mer, un événement anormalement pénible et résultant « d’un concours de circonstances dans lesquelles entrent en cause la force du vent, l’état de la mer et la hauteur des vagues » (Poupard M. A 1984, p. 424). C’est donc l’hypothèse du gros temps, de la tempête, de la tornade, de la houle, voire de l’ouragan "(Lamy Transport, T° II, n° 756).
Qu’ainsi dans une affaire récente la Cour d’appel de Reims a exclu la responsabilité du transporteur maritime aux motifs suivants : » l’échelle de Beaufort ne comporte que 12 niveaux et que le niveau 10 / 11 était atteint dans la zone où intervenait l’avarie … il s’agit là, contrairement à ce qu’ont jugé les premiers I d’un péril de mer au sens de l’article 4-2 de la Convention de Bruxelles amendée dont il n’est pas discuté qu’elle est applicable au transport litigieux, d’un événement particulièrement pénible né de la conjonction des éléments particulièrement démontés.
Attendu qu’il y a lieu par conséquent, en infirmant et en l’absence de toute faute alléguée du transporteur, d’exonérer tant CALBERSON qu’ECS de toute responsabilité et de débouter SPARTECH respectivement ECS de ses prétentions " (Reims, 22 janvier 2007).
Que la » fortune de mer "ne doit pas être confondue avec la force majeure. Le gros temps est prévisible sur la mer, ce qui ne l’est pas c’est celui qui est anormalement pénible, difficile à surmonter : » Cette notion de « fortune de mer » retenue par la Convention est plus large que celle de « force majeure » : elle s’entend de tout événement anormalement pénible (CA Aix-en-Provence, 9 mai 1973, A 1973, p. 654 ; T. com. Marseille, 17 juin 1975, Rev. Scapel 1975, p. 53 ; T. com. Sète, 22 déc. 1981, A 1982, p. 434). Il n’y a pas lieu d’exiger du transporteur que l’événement qu’il allègue pour s’exonérer présente un caractère imprévisible et insurmontable " (Lamy Transport, T° II, n° 756).
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Que la Société GAN ASSURANCES IARD reconnait que la tempête subie par le » Lady Nola» était particulièrement pénible mais il considère que le commandant devait nécessairement être au courant en consultant les avis météorologiques et qu’il aurait dû retarder son départ.
Que pourtant à aucun moment l’expert instruit par la Société GAN ASSURANCES IARD ne démontre que cette tempête était prévisible ni qu’elle avait été annoncée suffisamment à l’avance.
Que, quand bien même cela aurait été le cas, la tempête aurait peut-être été prévisible mais pas son caractère anormalement pénible.
Que la décision du capitaine d’appareiller en dépit du mauvais temps constitue une faute nautique qui exclut la responsabilité du transporteur.
Que la Convention de Bruxelles prévoit ainsi que : » Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant … des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l’administration du navire " (aticle4-2-a).
Ë) Les emballages étaient défectueux :
Que dans son rapport le capitaine Z met également en cause l’emballage de la cargaison.
Qu’elle n’était pas chargée dans des caisses avec des parois pleines mais uniquement entourée de film plastique cerclée par des attaches : » (…) il ya également des dommages consécutifs à la rupture des attaches des colis qui ont permis aux planches de bouger vers l’avant ce qui au même moment a causé un défaut d’alignement aux extrémités des colis et des dommages dus aux frictions ou rupture des extrémités des planches ".
Que l’emballage doit être fait par le chargeur. Le mauvais emballage est une cause d’exclusion de responsabilité, la Convention de Bruxelles prévoyant que : » Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant (…) d’un acte ou d’une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant " (article 4-2-).
VI) La procédure engagée par la Société GAN ASSURANCES IARD est abusive :
Que la Société WIINNE & BARENDS’ a écrit à plusieurs reprises de manière officielle à l’avocat de la Société GAN ASSURANCES IARD pour lui indiquer que son action était prescrite et pour l’inviter à se désister.
Qu’elle a adressé un premier email officiel en juillet 2016 avant la première audience. L’avocat de la Société GAN ASSURANCES IARD n’a pas répondu.
Qu’elle a adressé un deuxième email le 13 juillet 2016. Encore une fois elle n’a reçu aucune réponse.
Que l’action engagée par la Société GAN ASSURANCES IARD, qui sait pertinemment que son action est prescrite, est donc clairement abusive.
Que face au refus répété de la Société GAN ASSURANCES IARD de se rendre à l’évidence, la concluante a été contrainte de déposer des conclusions en août 2016 tandis que la Société BLP a déposé les siennes dans la foulée, en
septembre 2016. di 19
sP
Que la Société GAN ASSURANCES IARD a, par la suite, sollicité du Tribunal de céans pas moins de 10 renvois dont le seul but était prétendument de permettre au demandeur de fournir des documents complémentaires à son conseil.
Qu’alors que ces dernières n’appelaient pas, pour la concluante de commentaire particulier de sa part, la Société GAN ASSURANCES IARD a insisté pour qu’elle conclut à nouveau.
Qu’à l’audience du 22 mai 2017, la Société GAN ASSURANCES IARD a obtenu du Tribunal de commerce de céans qu’il prononce une ordonnance d’injonction de conclure contre la Société WLINNE & BARENDS, injonction à laquelle la concluante a dû à nouveau se soumettre en engageant des frais de procédure supplémentaire.
Que cette attitude cause un préjudice important à la Société WIINNE & BARENDS" qui a vu les délais de procédure s’étendre du fait du comportement de la Société GAN ASSURANCES IARD pourtant demandeur à l’action.
Que ces frais ne sont pas couverts par l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Que le Tribunal devra condamner la Société GAN ASSURANCES IARD
à payer à la concluante la somme de 8.000,00 € pour procédure abusive et 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que le Tribunal devra condamner la Société GAN ASSURANCES IARD à payer à la concluante la somme de 8.000,00 € pour procédure abusive et 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA SOCIÉTÉ BLP demande au Tribunal dans ses dernières conclusions de :
Vu la clause compromissoire,
Vu les articles 1504 et suivants du Code de Procédure Civile,
Se déclarer incompétent à connaitre du litige,
E et juger que seule la CAMP est compétente à connaitre du litige, En conséquence renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile,
Constater que la Société GAN ASSURANCES IARD ne justifie pas de son intérêt à agir,
Vu l’article 56 Code de Procédure Civile,
Constater que la Société GAN ASSURANCES IARD ne fonde pas son action en droit,
En tout état de cause,
E et juger l’action de la Société GAN ASSURANCES IARD à l’encontre de la Société BLP particulièrement mal fondée,
En conséquence, Mettre la Société BLP hors de cause,
Débouter la Société GAN ASSURANCES IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société BLP,
Condamner la Société GAN ASSURANCES IARD à régler à la Société BLP la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la somme de 5.000,00 € pour procédure abusive et aux entiers dépens.
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Pour étayer ses demandes, la Société BLP fait valoir LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1. Sur l’incompétence du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC :
Que la Société GAN ASSURANCES IARD se présente comme l’assureur d’une Société PROTAC OUEST.
Que cette dernière est liée à la Société BLP par une charte partie qui contient une clause compromissoire.
Que la clause 28 renvoie, en effet, à la Chambre Arbitrale Maritime de Paris.
Que toute référence du Demandeur au connaissement maritime est hors de propos.
Que BLP n’est pas le transporteur maritime qui aurait émis le connaissement maritime.
Que la Société GAN ASSURANCES IARD est donc mal fondée à invoquer la jurisprudence relative à l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction contenue dans un connaissement maritime.
Que, de plus, la Société PROTAC OUEST et son assureur confondent clause attributive de juridiction et la clause compromissoire.
Qu’il n’a jamais été ici question d’opposer une clause attributive de compétence.
Que le document versé aux débats par la Société BLP mentionne la Société PROTACT OUEST en qualité de charterer, c’est-à-E d’affréteur.
Qu’or, il est acquis que l’affréteur est directement lié par la clause compromissoire. (Droit Maritime P. Bonnassies- C. Scapel p.902).
Et que ce document contient une clause selon laquelle tout litige doit être porté devant la Chambre Arbitrale Maritime de PARIS. Il s’agit d’une clause compromissoire.
Qu’aussi, en application du principe compétence – compétence, le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC se déclarera incompétent et renverra les parties devant la CAMP.
Et que l’on sait également que le principe compétence- compétence exprime "» la règle que le juge judiciaire devant lequel est invoquée est clause d’arbitrage n’a pas compétence pour statuer sur la validité ou la portée de ladite clause. Il doit se déclarer incompétent et renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction arbitrale désignée, laquelle aura, elle, compétence pour statuer sur cette validité ou portée. » (Droit Maritime P.Bonnassies- C. Scapel p.904).
Que c’est la position adoptée par notre doit positif.
Que le Tribunal se déclarera incompétent et renverra les parties devant la CAMP.
2. L’action introduite au nom de la Société GAN ASSURANCES IARD est irrecevable :
2.1 Qu’aux termes de l’article 31 du Code de Procédure Civile : « L’action est ouverte à fous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou pour combattre une prétention. ».
Que le principe est clair : le droit d’agir en justice c’est-à-E de former une demande afin d’obtenir un jugement sur le fond de la prétention, appartient à celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la demande.
Que, surtout, cette exigence ne se confond pas avec le droit invoqué par le demandeur, et l’existence de ce droit n’est pas une condition de la recevabilité de la demande.
Que notre droit positif rappelle avec constance que préalablement à l’examen du fond de toute demande en justice, il convient de vérifier si l’action introduite est recevable :
« Vu l’article 31 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X.. a assigné M. Y… et la société Equipement matériel service (la société) en réparation d’un préjudice découlant du vol d’un engin forestier et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables ses demandes, faute d''intérét à agir, l’arrêt relève que M. X… ne justifie pas de son droit de propriété sur 1 'engin litigieux et ne peut mettre en cause la responsabilité de M. Y… et la société ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ».
2.2 Qu’ici, la Société GAN ASSURANCES IARD se présente comme l’assureur d’une Société PROTAC OUEST et soutient avoir indemnisé cette dernière.
Que les Demandeurs ont en cours de procédure communiqué :
Que, cependant, en application de l’article L 172-29 du Code des Assurances, l’assureur qui se prétend subrogé dans les droits de son assuré doit établir (1°Civ., 28 mai 2008, n°07-13.4375) :
règlement de l’indemnité ;
Qu’ici, si les demandeurs ont, effectivement en cours de procédure, versé aux débats l’acte de subrogation et des conditions particulières de police d’assurance en revanche, la preuve du règlement de l’indemnité n’est pas communiquée.
Et que cette preuve fait toujours défaut.
Que pourtant, notre droit positif est clair : l’existence d’une quittance signée ne constitue pas une preuve péremptoire du paiement. (Cass 1% Civ. 23.03.1999 n°97-11685).
Que les Demandeurs, qui ne versent toujours pas aux débats la justification du paiement de l’indemnité ne justifient pas avoir intérêt et qualité à agir.
Que dès lors, en application de l’article 31 et l’article 122 du Code de procédure civile, le Tribunal déclarera l’action la Société GAN ASSURANCES
IARD irrecevable en ses demandes. >
SP
3° L’action entreprise à l’encontre de la Société BLP est particulièrement mal fondée :
3.1 Que comme précédemment relevé, la Société GAN ASSURANCES IARD ne précise absolument pas le fondement juridique de sa demande à l’encontre de la Société BLP.
Que, or, l’article 56 du Code de Procédure Civile dispose que, l’assignation doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Que le Tribunal notera que les demandeurs ne justifient toujours pas le fondement juridique de l’action des demandeurs introduite à l’encontre de la Société BLP.
3.2 Que la Société BLP est intervenue en qualité de courtier d’affrètement, soit comme un intermédiaire entre le propriétaire de la marchandise, la Société PROTAC OUEST, qui cherchait un navire à affréter pour la transporter et un transporteur maritime, qui disposait, lui, d’un navire dont il cherchait à assurer l’exploitation.
Qu’en droit, la responsabilité de la Société BLP ne pourrait être retenue qu’en cas de faute prouvée et à condition que cette faute soit en relation directe avec le dommage.
Que de l’aveu même de la Société GAN ASSURANCES IARD, une telle faute n’existe pas.
Qu’à aucun moment, la Société GAN ASSURANCES IARD n’avance le moindre grief à l’encontre de la Société BLP. Les Demandeurs n’ont pas entendu conclure en réponse à l’encontre de la Société BLP ni demandé aucune condamnation à son encontre.
Que tout au contraire, le Tribunal retiendra que la Société GAN ASSURANCES IARD affirme que les dommages ont pour origine la décision du Capitaine du M/V « de prendre la mer alors que les conditions météos annoncées étaient défavorables ».
Que la Société GAN ASSURANCES IARD poursuit : « le transporteur est bien responsable des dommages aux marchandises ».
Qu''enfin, la Société GAN ASSURANCES IARD a versé aux débats un rapport d’expertise dont les conclusions sont sans ambiguïté : seule la responsabilité du transporteur maritime est engagée.
Que la responsabilité de la Société BLP n’est donc absolument pas engagée en l’espèce.
Qu’en conséquence, la Société GAN ASSURANCES IARD est tout particulièrement mal fondée à solliciter la condamnation de la Société BLP.
Que le Tribunal mettra donc purement et simplement hors de cause la Société BLP.
4. Que le Tribunal condamnera la Société GAN ASSURANCES IARD à régler à la Société BLP la somme de 5.000,00 €.
Qu’il serait en effet inéquitable de laisser à la charge de la Société BLP l’ensemble des frais qu’elle a été contrainte d’exposer.
Que la Société BLP est également bien fondée à solliciter l’allocation de la somme de 5.000,00 € pour procédure abusive, la Société GAN ASSURANCES IARD n’étant pas en mesure ni de justifier ni d’expliciter à quel titre elle a cru devoir attraire la Société BLP à la présente instance. (Cass Civ 2 11.09.2008
n°07-16.972). rl UT à
JP
SUR CE, LE TRIBUNAL
1°) SUR LA PRESCRIP DE L’ACTION INTRODUITE PAR LA SOCIÉTÉ
ATTENDU que les connaissements ont été émis en Lettonie et que ce pays a ratifié la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée.
ATTENDU que les articles 10 et 3-6 de ladite convention précisent :
Article 10 : « Les dispositions de la présente Convention s’appliqueront à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux Etats différents, quand : a) le connaissement est émis dans un Etat Contractant, b) le transport a lieu au départ d’un port d’un Etat contractant »,
Article 3-6 : « Le transporteur et le navire seront en tous cas déchargés de toute responsabilité quelconque relativement aux marchandises à moins qu’une action ne soit intentée dans l’année de leur délivrance ».
ATTENDU que, par conséquent, la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée est applicable au transport effectué par le navire « Lady Nola » dans le cadre de la présente affaire.
ATTENDU que les connaissements faisant office de contrat entre le transporteur, le chargeur et le destinataire, précisent en page 1 que:« Le transporteur ne sera en aucun cas responsable pour les pertes et dommages subis par la cargaison, de quelles causes que ce soit, antérieurs au chargement et postérieurs au déchargement du navire ».
ATTENDU que cette clause de livraison sous palan précise que la livraison intervient à l’issue du déchargement du navire et que cette livraison sous palan fait partie de l’économie du contrat.
ATTENDU que l’arrêt du 26 janvier 1996 de la cour de cassation précise : « la clause par laquelle le chargeur et le transporteur maritime conviennent du moment de la livraison par une clause de livraison sous palan figurant sur le connaissement est une stipulation qui concerne l’économie même du contrat de transport en précisant, sans déroger à une règle générale, l’étendue des obligations du transporteur ; qu’en conséquence, pareille clause est opposable au destinataire sans qu’il soit nécessaire que celui-ci ait spécialement manifesté la volonté de l’accepter ; que la cour d’appel n’avait donc pas à procéder à l’une ou l’autre des recherches visées à la première branche du moyen » (Com., 16 janvier 1996, Monte-Cervantes, A 1996 627).
ATTENDU que l’arrêt du 4 décembre 1999 de la cour d’appel de ROUEN précise : « le connaissement comporte une clause de remise sous palan de la marchandise, ce que le GAN ne conteste pas ; qu’en application de l’article 3-6. de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 cette clause met fin à la responsabilité du transporteur dès le déchargement de la marchandise qui a donc été effectué ici le 27 avril 1986 … dans ces conditions, le conteneur litigieux a bien été livré le 27 avril 1986 à la date même de son déchargement quelle que soit la date à laquelle ont été accomplies les formalités douanières ; que le point de départ du délai de prescription est ce 27 avril 1986, et que le jour de l’assignation du GAN et de la société DUGATS, 28 avril 1987, l’action était
prescrite ». | J 24
M
ATTENDU que le débarquement des marchandises s’est achevé le 4 avril 2015 et qu’aucune des parties ne conteste ce fait.
ATTENDU que le point de départ du délai de prescription commence à courir au jour du déchargement, dans le cas présent, le 4 avril 2015.
ATTENDU que la Société GAN ASSURANCES IARD a assigné la société WIJNNE & BARENDS’ CARGADOORS EN X BV et la Société BLP le 8 avril 2016 devant le Tribunal de céans.
EN CONSÉQUENCE, Le Tribunal :
Dira et jugera que la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée est applicable au transport effectué par le navire « Lady Nola » dans le cadre de la présente affaire,
Dira et jugera que la clause de livraison sous palan figurant dans les connaissements est opposable de plein droit à la Société PROTAC OUEST et à son assureur la Société GAN ASSURANCES IARD,
Constatera que le déchargement des marchandises s’est achevé le 4 avril 2015,
Dira et jugera que l’action introduite par la Société GAN ASSURANCES IARD le 8 avril 2016 est prescrite.
2°) SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES :
Le Tribunal dira et jugera qu’il n’y a pas lieu de condamner la Société GAN ASSURANCES IARD pour procédure abusive.
Le Tribunal condamnera la Société GAN ASSURANCES IARD à payer la somme de 5.000 € à la Société WINNE & BARENDS’ CARGADOORS EN X BV et la somme de 5.000 € à la Société BLP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal condamnera la Société GAN ASSURANCES IARD aux entiers dépens.
Le Tribunal déboutera les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 3-6 de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement,
DIT et JUGE que la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée est applicable au transport effectué par le navire « Lady Nola » dans le cadre de la présente affaire,
DIT et JUGE que la clause de livraison sous palan figurant dans les connaissements est opposable de plein droit à la Société PROTAC OUEST et à son assureur la Société GAN ASSURANCES IARD,
[…]
CONSTATE que le déchargement des marchandises s’est achevé le 4 avril 2015,
DIT et JUGE que l’action introduite par la Société GAN ASSURANCES IARD le 8 avril 2016 est prescrite,
DIT et JUGE qu’il n’y a pas lieu de condamner la Société GAN ASSURANCES IARD pour procédure abusive,
CONDAMNE la Société GAN ASSURANCES IARD à payer la somme de 5.000 € à la Société WIINNE & BARENDS’ CARGADOORS EN X BV et la somme de 5.000 € à la Société BLP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Société GAN ASSURANCES IARD aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 99,32 € TTC.
Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Monsieur B qui a signé la minute avec le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT M. B
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