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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 4e ch., 31 janv. 2014, n° 2013F00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2013F00024 |
Texte intégral
I
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2014 Décision contradictoire et en premier ressort 4ème Chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2013F00024 SAS COFIDIM
contre
STE ARDOIZE CONCEPT
DEMANDEUR
SAS […] comparant par Me FOURNIER Pascal de la SELARL CARON FAUGERAS FOURNIER NALET, elle-même membre de l’AARPI DES DEUX PALAIS Association d’Avocats 2 Rue du […]
DEFENDEURS
STE ARDOIZE CONCEPT 325 Corniche de Trévignon 29910 TREGUNC comparant par Me Aldjja BERKANI […]
SOCIETE […] comparant par Me Marie Christine GERBER 9 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, Juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 20 Décembre 2013, l’audience pour entendre les plaidoiries ; la clôture des débats a été prononcée le même jour pour décision être rendue le 31 Janvier 2014.
De l’audience de plaidoirie le Juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de M. Bruno DURANTHON, Président de Chambre, M. Alain SCHMIDT, Juge, M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, Juge
Le jugement a été prononcé à l’audience publique du 31 Janvier 2014 par M. Alain SCHMIDT Juge, le Président empêché, assisté de Me Christine LOMBARD, Greffier d’Audience.
Minute signée par M. Alain SCHMIDT Juge, le Président empêché et Me
Christine LOMBARD, Greffier d’Audience. _ Al
LES FAITS
La SAS COFIDIM, constructeur de maisons individuelles, a réalisé la construction d’un pavillon d’habitation pour le compte de clients, dans le cadre d’un contrat signé en septembre 2004. A la suite de divers problèmes intervenus lors de la construction, les clients ont assigné la société COFIDIM devant le juge des référés près le TGI de Versailles. La société COFIDIM a appelé son Agent Commercial, la société ARDOIZE CONCEPT en cause. Un expert judiciaire a été nommé. Par ordonnance de référé du 12/04/2005, les opérations de l’expert ont été rendues communes à la société RENAUX FRERES qui avait réalisé des opérations de terrassement sur le chantier en cause.
Le pavillon a été démoli puis reconstruit aux frais de la société COFIDIM. Se fondant sur le rapport de l’expert, cette dernière, estimant que la société ARDOIZE CONCEPT et la société RENAUX FRERES lui étaient redevables d’une partie des frais qu’elle avait assumés à cette occasion, a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes séparés des 12 décembre 2012 et 4 janvier 2013, la SAS COFIDIM a fait donner assignation respectivement à la société ARDOIZE CONCEPT et à la Société RENAUX FRERES d’avoir à comparaître le 18 janvier 2013 devant ce Tribunal à l’effet de l’entendre :
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil, Dire la SAS COFIDIM recevable et bien fondée en ses prétentions.
En conséquence :
— - Condamner in solidum les sociétés ARDOIZE CONCEPT et RENAUX FRERES à payer à la société COFIDIM la somme principale de 79 520,71 €
— - Condamner in solidum les sociétés ARDOIZE CONCEPT et RENAUX FRERES à payer à COFIDIM une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance incluant notamment les honoraires de l’expert dans la limite de 65,6% soit la somme de 15 993 €.
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel.
Par conclusions déposées lors de l’audience du 5/07/2013, la Société ARDOIZE CONCEPT demande au Tribunal de :
— - Débouter la STE COFIDIN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— - Condamner la STE COFIDIM à payer à la concluante la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— - La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées lors de l’audience du 5/07/2013, la SARL RENAUX FRERES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil, Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur X, le 17 mai 2010 ; Vu les pièces régulièrement versées au débat ;
A titre principal :
— - Juger que la SAS COFIDIM ne justifie de la réalité du préjudice allégué ;
— - En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— - Condamner la SAS COFIDIM au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A titre subsidiaire :
— - Limiter à la somme de 12 122,06 € HT le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SARL RENAUX FRERES ;
A titre infiniment subsidiaire :
— - Limiter à la somme de 32 002,24 € HT le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SARL RENAUX FRERES ;
— - Débouter la SAS COFIDIM de toute demande plus ample ou contraire.
— - Condamner la SAS COFIDIM au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Les parties ont été convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire pour être entendues en leurs explications le 20 décembre 2013. Toutes se sont présentées et ont été entendues. A l’audience du même jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire à son délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société COFIDIM expose :
— - Que l’expert a constaté l’existence de malfaçons d’origine et conclut à la démolition puis la reconstruction de l’ouvrage ; – - Qu’elle a procédé à cette opération à ses frais tout en versant au client les pénalités de retard ; – - Que l’expert qui a déposé son rapport définitif le 17/05/2010, a évalué les préjudices assumés par la société COFIDIM à la somme de 121 220,60 € HT, incluant le coût de la démolition reconstruction pour 77 254,38 € HT, les pénalités de retard pour 41 966 €, une étude géotechnique pour 2 000 € ; qu’il a proposé dans son rapport de répartir la responsabilité technique des parties de la façon suivante : o 39,2 % pour la société ARDOIZE CONCEPT, o – 26,40% pour la société RENAUX FRERES o 34,4 % pour la société COFIDIM, – Qu’en conséquence, elle est bien fondée à exercer son recours contre les coresponsables des désordres sous déduction de sa propre responsabilité ;
La société ARDOIZE CONCEPT réplique :
— - Qu’elle est intervenue, en tant qu’agent commercial ; qu’elle n’est intervenue qu’au titre de la promotion des produits COFIDIM ; qu’elle n’a aucune compétence technique en matière de construction ;
— - Que le contrat de construction est signé entre la société COFIDIM et les clients et en aucun cas avec l’agent commercial ;
— - Qu’elle n’avait qu’une mission générale de faisabilité incluant l’établissement des plans de permis de construire, la rédaction de la notice descriptive et la vérification technique du terrain (points de niveau et implantation du bâtiment) ; que l’expertise
CA !:
aurait dû s’attacher aux désordres liés à la construction elle-même et non à la promotion immobilière ;
— - Qu’en conséquence elle est bien fondée à demander au Tribunal de débouter la société COFIDIM de toutes ses demandes ;
La société RENAUX FRERES réplique :
A titre principal :
— Que la société COFIDIM qui s’appuie sur le rapport de l’expert pour évaluer son préjudice ne fournit aucune pièce permettant d’établir la réalité de l’indemnisation, par ses soins du préjudice subi par ses clients ; qu’elle doit donc être déboutée de sa demande ;
A titre subsidiaire :
— - Que la société COFIDIM, maître d’œuvre du chantier, lui a confié la réalisation des travaux de terrassement nécessaires à la construction du pavillon en cause dans le cadre d’un bon de commande en date du 7/09/2004 ;
— - Que le permis de construire a été déposé par la société ARDOIZE CONCEPT en considérant que le terrain était plat alors qu’il souffre d’une pente de 22% ; que la société COFIDIM n’a cependant pas estimé nécessaire de procéder à des modifications des travaux envisagés et que la société RENAUX Frères a donc effectué le travail qui lui était demandé ; que dans un deuxième temps, la société COFIDIM lui avait demandé de décaisser une nouvelle fois le haut du terrain, fragilisant ainsi davantage le terrain par rapport à ce qui était prévu dans les travaux initiaux ; qu’elle-même n’avait qu’exécuté les travaux qui lui étaient demandés ; que sa responsabilité ne saurait dépasser 10% du préjudice soit 12 122,06 € ;
A titre infiniment subsidiaire : .
— Qu’en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait excéder celle retenue par l’expert, soit 26,40% du total ou 32 002,24 € HT ;
MOTIFS DU JUGEMENT
— Attendu que la société COFIDIM, se fondant sur le rapport de l’expert, demande au Tribunal de condamner in solidum les sociétés ARDOIZE CONCEPT et RENAUX FRERES à payer à la société COFIDIM la somme principale de 79 520,71 €, soit 65,6% de son préjudice total allégué de 121 220,60 € HT, se fondant sur le rapport de l’expert ; que le Tribunal examinera successivement les griefs formulés à l’encontre de chacune de ces deux sociétés ;
Sur les griefs formulés à l’encontre de la société ARDOIZE CONCEPT
— - Attendu que la société COFIDIM reprenant à son compte le rapport de l’expert, allègue que la société ARDOIZE CONCEPT porte une responsabilité à hauteur de 39,2% du total pour n’avoir pas adapté son étude initiale à la réalité du chantier ; qu’elle avait la charge de la réalisation des plans destinés au permis de construire puis aux études de faisabilité ; que ces plans n’étaient pas conformes à la réalité du terrain ; que ces plans ne comportaient aucune indication d’altimétrie, faisant supposer un terrain plat alors que la construction s’insérait sur une pente de 22% ;
Attendu que la société COFIDIM et la société ARDOIZE CONCEPT étaient liées par un contrat d’agent commercial produit aux débats, le mandant étant la société COFIDIM, l’agent commercial étant la société ARDOIZE CONCEPT ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le permis de construire a été déposé par la société ARDOIZE CONCEPT, comme le prévoit le contrat d’agent Commercial ; que ce permis de construire et la notice technique ont été établis en considérant le terrain plat (cf.
el M
rapport de l’expert p.66); «Le permis de construire a été déposé à l’entête des « Maisons de Constructeurs x par la société ARDOIZE CONCEPT ; ce sera aussi le cas pour la notice descriptive et de son annexe » ;
Attendu que ce contrat stipule en son article 4-8 : « Tout contrat de vente commercialisé par l’agent – commercial sera – soumis -à la – société – COFIDIM – pour acceptation… L’acceptation de la vente sera définitive après la visite technique du terrain : points de niveaux, vérification de l’implantation du bâtiment, et confirmation de commande… Visite technique : déclenchée par COFIDIM à la demande de l’agent commercial, … à la charge de la société COFIDIM. A charge de l’agent commercial de fournir tous les éléments indispensables à cette visite… démarches urbanisme à la charge de l’agent commercial, … Remise de la vente à la société COFIDIM : les parties conviennent ensemble de l’acceptation de la vente et du traitement technique à engager. Préparation des plans et la notice descriptive à charge de la société COFIDIM… Les clients étant reçus par l’agent commercial pour toutes signatures de pièces nécessaires pour la confirmation de commande qui sera signée par la société COFIDIM… »
Attendu qu’il n’est pas contesté que la notice technique a été établie par la société COFIDIM ; que c’est également elle qui a signé la commande avec les clients (cf. rapport de l’expert p.66) ; « Les travaux ont été engagés après signature du contrat par la société COFIDIM en sa qualité de constructeur de maisons individuelles assurant la maîtrise d’œuvre de l’ensemble… »; qu’à l’issue de la visite technique, elle avait la possibilité de ne pas démarrer la construction si elle estimait que les plans n’étaient pas conformes et la construction irréalisable ;
Attendu qu’en conséquence, 12 Tribunal déboutera la société COFIDIM de sa demande à l’encontre de la société ARDOIZE CONCEPT ;
Sur les griefs formulés à l’encontre de la société RENAUX Frères
Attendu que la société COFIDIM reprenant à son compte le rapport de l’expert, allègue que la société RENAUX Frères porte une responsabilité à hauteur de 26,4% du total en raison de sa défaillance dans l’excavation et la formation du talus instable ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société RENAUX Frères est intervenue en qualité de sous-traitant de la société COFIDIM, et ce à deux reprises ; que les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès verbal de réception ; que les prestations de la société RENAUX Frères ont été réglées ; qu’en tant que professionnel, maître d’œuvre de la construction, la société COFIDIM était présumée connaître les conséquences des travaux qu’elle avait commandés à la société RENAUX Frères et procéder aux réserves nécessaires à la réception de ces travaux si elle estimait que la réalisation de la prestation ne correspondait pas à sa commande ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la société COFIDIM de sa demande à l’encontre de la société RENAUX Frères ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés ARDOIZE CONCEPT et RENAUX Frères la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits en justice ; que le Tribunal condamnera la société COFIDIM à leur payer chacune la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu que la mesure est sollicitée mais que, compte tenu de la décision qui sera rendue elle est sans objet, que le Tribunal dira n’y avoir lieu ;
21
Sur les dépens
Attendu que la société COFIDIM succombera en l’instance, que le Tribunal la condamnera aux dépens d’instance incluant notamment les honoraires de l’expert;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal :
— - Déboute la SAS COFIDIM de l’ensemble de ses demandes ;
— - Condamne la SAS COFIDIM à payer à la SARL ARDOIZE CONCEPT et à la SARL RENAUX Frères la somme de 2 000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— - Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— - Condamne la SAS COFIDIM aux dépens incluant notamment les honoraires de l’expert, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 104,52 € TTC.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
1993)
«
— i
Z -
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