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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bonneville, 28 janv. 2019, n° 18247000017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18247000017 |
Texte intégral
APPEL Ppal MP le 3/1011ig (pour les 3 prévences) Cour d’Appel de Chambéry
Pal SASUNT, N. E Tribunal de Grande Instance de Bonneville et H. Y le 05/02/19
Jugement du : 28/01/2019 ch.correctionnelle – délibérés
N° minute 104/2019 :
18247000017 No parquet :
Plaidé le 20/12/2018
Délibéré le 28/01/2019
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bonneville le VINGT www.
DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT,
Composé de :
Président : Madame VILQUIN Anne-Sophie,
Assesseurs : Madame M N,
Monsieur AE-AF AG,
Assistés de Mademoiselle EVRAT Vanessa, greffière,
en présence de Madame DUMAS Laurence, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Jugé
Raison sociale de la société : La SAS WNJ
N° SIREN : 828 458 794
N° RCS :
Adresse: […]
Antécédents judiciaires : Jamais condamné
non comparant représenté avec mandat par Maître K L avocat au barreau de paris,
Prévenu des chefs de :
[…] OU AU TRAFIC DE STUPEFIANTS faits commis du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […]
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08.02.19: I expé, Me K ; d’expé. Scollés,
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits cominis du ler septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […] OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du ler septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […]
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du ler septembre 2017 au 3 septembre 2018 à 18h00 à […]
IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC faits commis du
1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […]
TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE
OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis du 1er mars 2017 au 3 septembre 2018 à […]
Représentant légal : Monsieur I J, non-comparant
Prévenu
Nom E F né le […] à JOIGNY (Yonne) de E Michel et de BILLEMONT Yolande
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : AUTO-ENTREPRENEUR Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 04/09/2018
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 20/12/2018
comparant assisté de Maître K L avocat au barreau de paris,
Prévenu des chefs de :
[…] OU AU TRAFIC DE STUPEFIANTS faits commis du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […] DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du ler septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […]
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du ler septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […]
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du ler septembre 2017 au 3 septembre 2018 à 18h00 à […]
IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC faits commis du
1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […]
TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE
OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis du 1er mars 2017 au 3 septembre 2018 à […]
Prévenu
Nom Y Z, X né le […] à EVIAN LES BAINS (Haute-Savoie) de LEMARRE Hervé et de G H
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : gérant
Antécédents judiciaires : déjà condamné
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Demeurant : […]
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 04/09/2018
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 20/12/2018
comparant assisté de Maître K L avocat au barreau de paris,
Prévenu des chefs de :
[…] OU AU TRAFIC DE STUPEFIANTS faits commis du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […]
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du ler septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […]
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […]
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à 18h00 à […] IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC faits commis du
1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […]
TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE
OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis du 1er mars 2017 au 3 septembre 2018 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de I J, représentant légal de la SAS WNJ, la présence et l’identité de E F et
Y Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le ministère public a sollicité le renvoi de l’affaire suite au dépôt tardif par le conseil des prévenus des conclusions et des pièces annexées.
Maître K L, conseil de la SAS WNJ, E F et Y
Z a été entendu en ses observations sur la demande de renvoi.
Le tribunal a rejeté la demande de renvoi formulée par le ministère public aux motifs suivants tout d’abord, malgré le caractère volumineux des pièces et conclusions, celles-ci reprennent pour l’essentiel les éléments actuels du droit positif et ne sont ni des éléments nouveaux, ni des éléments factuels, étant observé par ailleurs que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 23 octobre 2018 a précisément été communiqué par le ministère public plusieurs semaines avant l’audience;
Ensuite, la jurisprudence et les textes de l’union européenne ne sauraient être considérés comme des pièces nécessitant une communication ;
Enfin, les seules pièces n°7 jointes aux conclusions de nullité, n°4-5-8-9-11-13-16-17 et 18 jointes aux exceptions au fond, constituent des pièces au sens strict du terme, dont la communication doit répondre au principe du contradictoire. Parmi ces pièces, certaines sont rédigées en anglais et seront pour cette raison écartées des débats. Si bien, qu’en définitive, il ne reste que 8 pièces (n°4-5-9-11-13-16-17 et 18) nécessitant une communication à chacune des parties.
Or, le fait que ces pièces aient été communiquées par la défense la veille de l’audience,
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ne justifie pas en soi, le renvoi de l’affaire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l’acte de saisine a été soulevée par le conseil des prévenus.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître K L, conseil de la SAS WNJ a été entendu en sa plaidoirie.
Maître K L, conseil de E F a été entendu en sa plaidoirie.
Maître K L, conseil de Y Z a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX
HUIT, le tribunal composé comme suit :
Madame VILQUIN Anne-Sophie, Président :
Madame M N, Assesseurs :
Monsieur AE-AF AG,
assistés de Mademoiselle EVRAT Vanessa, greffière
en présence de Madame DUMAS Laurence, substitut,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 28 janvier 2019 à 08:45.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Président : Madame VILQUIN Anne-Sophie,
Assesseurs : Monsieur AE-AF AG,
Madame O P,
Assistés de Mademoiselle EVRAT Vanessa, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Y Z et E F, représentants légaux de la SAS WNJ, ont été déférés le 4 septembre 2018 devant le procureur de la République qui leur a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de
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procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 20 décembre 2018.
I J, représentant légal de la SAS WNJ au moment de l’audience,
n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […], du 1 septembre 2017 au 3 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, provoqué à l’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiant une infraction en matière de stupéfiants, au trafic de stupéfiants en l’espèce du cannabis, faits prévus par Q R,T.4, A, AC C.SANTE.PUB. B-34, B-35, B-36,
B-37, B-38, B-39 C.PENAL. ART.1 ARR.MINIST DU
22/02/1990. et réprimés par Q R, T.5 C.SANTE.PUB.
FY d’avoir à […], du 1 septembre 2017 au 3 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par B-37 R, B 41 C.PENAL. AC, ART.L.5132-8 R, ART.R.5132-74,
[…] et réprimés par B-37 R, B-44, B-45, B-47, B-48, B-49, B-50, B-51 C.PENAL.
d’avoir à […], du 1 septembre 2017 au 3 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant en l’espèce du cannabis, faits prévus par B-37 T. 1, B-41 C.PENAL. AC, ART.L.5132-8 T. […]
C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par B
37 R, B-44, B-45, B-47, B-48, B-49,
B-50, B-51 C.PENAL.
d’avoir à […], du 1 septembre 2017 au 3 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par B-37 R, B 41 C.PENAL. AC, ART.L.5132-8 R, ART.R.5132-74,
[…] et réprimés par B-37 R, B-44, B-45, B-47, B-48, B-49, B-50, B-51 C.PENAL.
d’avoir à […], du 1 septembre 2017 au 3 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par B-36 R, B 41 C.PENAL. AC, ART.L.5132-8 R, ART.R.5132-74,
[…]
22/02/1990. et réprimés par B-36 R,T.4, B-44, B-45, B-47, B-48, B-49, B-50, B-51 C.PENAL.
d’avoir à […], du 1 mars 2017 au 3 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par
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quelque moyen que ce soit, trompé ou tenté de tromper la clientèle sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise, en l’espèce la concentration en principe actif du cannabis, faits prévus par C, V C.CONSOMMAT. et réprimés par C, D, ART.L.454-5 R, ART.L.454-7
C.CONSOMMAT.
E F a été déféré le 4 septembre 2018 devant le procureur de la
République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 20 décembre 2018.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 septembre 2018, il
a été placé sous contrôle judiciaire.
A l’audience du 20 décembre 2018, le tribunal a maintenu E F sous contrôle judiciaire jusqu’au délibéré.
E F a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […], du 1 septembre 2017 au 3 septembre 2018, en
-
tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, provoqué à l’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiant une infraction en matière de stupéfiants, au trafic de stupéfiants en l’espèce du cannabis, faits prévus par Q R,T.4, A, AC C.SANTE.PUB. B-34, B-35, B-36,
B-37, B-38, B-39 C.PENAL. ART.1 ARR.MINIST DU
22/02/1990. et réprimés par Q R, T.5 C.SANTE.PUB.
d’avoir à […], du 1 septembre 2017 au 3 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, faits prévus par B-37 R, B-41 C.PENAL.
AC, ART.L.5132-8 R, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par B
37 R, B-44, B-45, B-47, B-48, B-49,
B-50, B-51 C.PENAL.
d’avoir à […], du 1 septembre 2017 au 3 septembre 2018, en
-
tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant en l’espèce du cannabis, faits prévus par B-37 R, B-41 C.PENAL. AC, ART.L.5132-8 T. […]
C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par B
37 R, B-44, B-45, B-47, B-48, B-49,
B-50, B-51 C.PENAL.
d’avoir à […], du 1 septembre 2017 au 3 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par B-37 R, B
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41 C.PENAL. AC, ART.L.5132-8 R, ART.R.5132-74,
[…] et réprimés par B-37 R, B-44, B-45, B-47, B-48, B-49, B-50, B-51 C.PENAL.
d’avoir à […], du 1 septembre 2017 au 3 septembre 2018, en M
tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par B-36 R, B 41 C.PENAL. AC, ART.L.5132-8 R, ART.R.5132-74,
[…]
22/02/1990. et réprimés par B-36 R,T.4, B-44, B-45, B-47, B-48, B-49, B-50, B-51 C.PENAL.
d’avoir à […], du 1 mars 2017 au 3 septembre 2018, en tout
-
cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, trompé ou tenté de tromper la clientèle sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise, en l’espèce la concentration en principe actif du cannabis, faits prévus par C, V C.CONSOMMAT. et réprimés par C, D, ART.L.454-5 R, ART.L.454-7
C.CONSOMMAT.
LAMARRE Julien a été déféré le 4 septembre 2018 devant le procureur de la
République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 20 décembre 2018.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 septembre 2018, il a été placé sous contrôle judiciaire.
A l’audience du 20 décembre 2018, le tribunal a maintenu Y Z ous contrôle judiciaire jusqu’au délibéré.
Y Z a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […], du 1 septembre 2017 au 3 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, provoqué à l’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiant une infraction en matière de stupéfiants, au trafic de stupéfiants en l’espèce du cannabis, faits prévus par Q R,T.4, A, AC C.SANTE.PUB. B-34, B-35, B-36,
B-37, B-38, B-39 C.PENAL. ART.1 ARR.MINIST DU
22/02/1990. et réprimés par Q R, T.5 C.SANTE.PUB.
d’avoir à […], du 1 septembre 2017 au 3 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, faits prévus par B-37 R, B-41 C.PENAL. AC, ART.L.5132-8 R, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par B
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37 R, B-44, B-45, B-47, B-48, B-49,
B-50, B-51 C.PENAL.
d’avoir à […], du 1 septembre 2017 au 3 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant en l’espèce du cannabis, faits prévus par B-37 R, B-41
C.PENAL. AC, ART.L.5132-8 R, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par B 37 T.I, B-44, B-45, B-47, B-48, B-49,
B-50, B-51 C.PENAL.
d’avoir à […], du 1 septembre 2017 au 3 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par B-37 R, B 41 C.PENAL. AC, ART.L.5132-8 R, ART.R.5132-74,
[…] et réprimés par B-37 R, B-44, B-45, B-47,
B-48, B-49, B-50, B-51 C.PENAL.
d’avoir à […], du 1 septembre 2017 au 3 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce du cannabis, faits prévus par B-36 R, B 41 C.PENAL. AC, ART.L.5132-8 R, ART.R.5132-74,
[…]
22/02/1990. et réprimés par B-36 R,T.4, B-44, B-45, B-47, B-48, B-49, B-50, B-51 C.PENAL.
d’avoir à […], du 1 mars 2017 au 3 septembre 2018, en tout
-
cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, trompé ou tenté de tromper la clientèle sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise, en l’espèce la concentration en principe actif du cannabis, faits prévus par C, V C.CONSOMMAT. et réprimés par C, D, ART.L.454-5 R, ART.L.454-7 C.CONSOMMAT.
Sur la nullité de l’expertise
Le droit à l’expertise contradictoire est prévu par l’article L 512-39 du code de la consommation s’agissant des produits de consommation et par l’article R 5127-22 du code de la santé publique s’agissant des médicaments.
Ces dispositions sont en revanche inapplicables aux produits stupéfiants.
Or en l’espèce, l’expertise réalisée sur réquisition du Procureur de la République avait pour objet de déterminer la teneur en THC des produits saisis, pour les qualifier ou non de stupéfiants au sens du code de la santé publique.
D’ailleurs, cette expertise n’a pas été diligentée à la suite d’un constat d’infraction fait par les agents habilités visés par l’article L512-40 du code de la consommation, et portant sur des produits de consommation, ni à la suite d’un constat fait par
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l’inspecteur visé par l’article R 5127-20 du code de la santé publique, portant sur des médicaments, mais à la suite d’une saisie faite par des agents et officiers de police judiciaire, portant sur des produits soupçonnés d’être des stupéfiants.
En conséquence, l’absence d’information des prévenus quant à un droit à l’expertise contradictoire ne constitue pas une irrégularité rendant nulle l’expertise, même si les poursuites ultérieures ont en partie pour objet une infraction aux dispositions du code de la consommation.
La demande tendant à ce que l’expertise soit annulée sera donc rejetée.
Sur l’élément légal des infractions relatives aux stupéfiants
Les articles 222-36 et 222-37 du code pénal incriminent l’importation ou l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants
Le cannabis, sa plante et sa résine, ainsi que les produits qui en contiennent ou sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine constituent des stupéfiants au sens de l’article R 5132-86 du code de la santé publique, qui figure dans la sous section relative aux « autres substances et préparations stupéfiantes », et qui prohibe la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi du cannabis, de sa plante et de sa résine, des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine.
A titre dérogatoire, en vertu du II de ce même article R 5132-86, l’arrêté ministériel du 22 août 1990 autorise néanmoins "la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de cannabis sativa L répondant aux critères suivants : la teneur delta 9 téthrahydrocannabinol de ces variétés n’est pas supérieure à 0,20
%, la détermination de la teneur en delta 9 téthrahydrocannabinol et la prise d’échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode communautaire prévue en annexe" ;
Cependant cet acte réglementaire, en limitant la dérogation aux seules fibres et graines, n’est pas conforme à des normes de valeur supérieure.
En effet, d’abord, le traité sur le fonctionnement de l’union européenne (article 38) en date du 25 mars 1957 permet la libre circulation de toute marchandise, notamment des produits agricoles incluant le chanvre (cannabis sativa L), dès lors qu’il ne s’agit pas d’un produit dangereux dont la nocivité est démontrée ou reconnue ou qui est interdit dans tous les pays de l’union européenne.
Or le cannabidiol (CBD), qui est généralement extrait du cannabis sativa L, et qui constitue une des molécules du cannabis, non seulement ne présente pas d’effet nocif démontré ou reconnu, en l’absence d’effet psychotrope, mais est en outre autorisé dans plusieurs pays de l’union européenne.
Ensuite, les règlements européens n° CE 1307/2013 et n° CE 1308/2013, en date du
17 décembre 2013, précisant les conditions de mise en œuvre du marché commun, subordonne la libre circulation du chanvre à certaines conditions édictées à l’article
189 du règlement CE 1308/2013.
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La première porte sur la teneur en THC de la variété de chanvre, laquelle ne doit pas excéder 0,20 %. La deuxième porte sur le type de semences, lesquelles doivent être certifiées. La dernière, qui s’applique uniquement aux graines de chanvre non destinées à l’ensemencement, porte sur la qualité de l’importateur, lequel doit être agréé par l’État membre.
En revanche, aucune restriction n’est prévue quant à la partie de la plante concernée.
Enfin, si l’article 189 2 du règlement CE 1308/ 2013 permet encore aux États membres de prévoir des dispositions plus restrictives, encore faut-il que ces restrictions soient prises dans le respect du traité sur le fonctionnement de l’union européenne, qui prévoit en son article 36 que les interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit ne peuvent être justifiées que par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologue ou de protection de la propriété industrielle et commerciale et ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les états membres.
Et les raisons invoquées par un état membre pour justifier des restrictions ou interdictions ne doivent pas avoir déjà été prises en compte par la réglementation européenne, l’état membre devant en outre justifier d’un intérêt distinct et apporter une réponse respectant le principe de proportionnalité.
Or, l’arrêté du 22 août 1990, qui restreint aux fibres et graines la licéité de la culture,
l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale du cannabis sativa L, à l’exclusion des autres parties de la plante, n’indique en rien les raisons justifiant une telle restriction apportée aux conditions fixées par la réglementation européenne et ne fait pas référence à un intérêt spécifique français distinct de celui protégé par ladite réglementation.
Même à supposer que les raisons ayant conduit à une telle restriction soient tirées d’un impératif de protection de la santé et de la vie des personnes, il est établi que la réglementation européenne portant sur le marché du commun du chanvre, notamment le règlement n° 1430/82 du 18 mai 1982 modifiant le règlement CE n°1308/70 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre, a expressément pris en compte cet impératif dans ses considérants.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’apprécier la conformité de l’arrêté du 22 août
1990 à l’article R 5132-86 du code de la santé publique, il convient d’écarter l’application de cet arrêté, et a fortiori la note de la MILDECA, comme étant inconventionnels, et d’appliquer la réglementation européenne, ayant un effet direct, pour apprécier la licéité des produits litigieux.
Sur l’élément matériel des infractions poursuivies
Sur les infractions d’importation, détention, offre et acquisition de produits stupéfiants
Bien que les citations ne visent pas précisément les produits dont l’importation, la détention, l’offre et l’acquisition sont reprochés aux prévenus, il ressort de la
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procédure dont le tribunal est saisi que la perquisition effectuée dans le commerce géré par les prévenus ont conduit à la saisie de différents produits intitulés comme suit
:
- différentes graines (scellés 1 à 20)
- des e-liquides de cannabidiol (scellés 21 à 26) des boites de cristaux de cannabidiol (scellés 27 et 27/1)
- une boîte contenant de la poudre blanche nommée cannabidiol (scellé 28) des produits de beauté (scellés 29 et 29/1)
-
- de la tête de cannabis (scellés 30 et 30/1)
- graines de cannabis (scellé 32)
- kit pour vapoteur (scellé 33 et 33/1)
- flacons contenant des terpenes (scellés 34)
- cannettes de coca contenant un compartiment cachette (scellé 35)
- infusions CBD (scellés 39)
- herbe de cannabis (scellé 40, 42, 43, 44 et 45);
D’une part, les scellés 1 à 20, 26, 32, 35 à 40 et 42 à 45 n’ont fait l’objet d’aucune analyse permettant d’établir que ces produits sont ou proviennent de cannabis et non pas de simple cannabidiol (cannabis sativa L – chanvre) comme le soutiennent les prévenus.
Et rien ne permet, à défaut d’analyse, d’établir que ces produits seraient issus d’une variété de chanvre non certifiée et qu’ils contiendraient plus de 0,20 % de THC, de sorte qu’ils constitueraient du chanvre prohibé.
En conséquence, ces produits, utilisés dans un cadre commercial par les prévenus, ne peuvent être qualifiés de produits stupéfiants.
D’autre part, s’agissant des autres scellés, qui ont fait l’objet de l’expertise, les analyses ne permettent pas d’établir que ces produits sont ou proviennent du cannabis et non pas de simple cannabidiol comme le soutiennent les prévenus, l’absence de détermination du taux de THC voire, l’absence de détection de THC tendant à confirmer qu’il s’agit bien de simple cannabidiol.
Et l’expertise n’établit pas que ce cannabidiol serait issu d’une variété non certifiée, l’expert indiquant "qu’actuellement nous ne sommes pas en mesure de déterminer
l’origine du CBD" et la seule présence de THC dans le produit fini, sans détermination de son taux est insuffisante à démontrer que la variété dont il provient contienne un taux de THC supérieur à 0,20 %.
En conséquence, ces produits, utilisés dans un cadre commercial par les prévenus, ne sauraient non plus être qualifiés de stupéfiants.
Dès lors, il convient de relaxer les prévenus des infractions d’importation, détention, offre et acquisition de stupéfiants.
- Sur la provocation à l’usage de produits stupéfiants
Bien que la citation ne précise pas expressément les actes commis par les prévenus qui relèveraient de l’incrimination résultant de l’article L 3421-4 du code de la santé publique, il ressort de la procédure dont le tribunal est saisi et notamment des captures d’écran du site internet du fonds de commerce appartenant à la société prévenue et gérée par les deux prévenus personnes physiques, qu’en décrivant les vertus de produits présentés comme contenant jusqu’à 21 % de THC, en vantant les effets
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psycho-actifs de ces produits, et en donnant des conseils de germination et de culture de ces produits dans le but d’avoir de bonnes récoltes, les trois prévenus ont bien provoqué les visiteurs du site à l’acquisition de produits stupéfiants ou présentés comme ayant les effets de substances stupéfiantes.
Les explications des prévenus selon lesquelles ils se seraient contentés de procéder à un copier-collé à partir des informations données par le fournisseur des graines, ne sont pas de nature à exclure leur intention et donc l’élément moral de l’infraction.
Par conséquent, les prévenus seront déclarés coupables de l’infraction de provocation à l’usage de produits stupéfiants
En revanche, la commercialisation de produits présentant l’image d’une feuille de cannabis ne sauraient en soi et à défaut de toute incitation supplémentaire, constituer une provocation à l’usage ou l’acquisition de produits stupéfiants, la feuille de chanvre autorisé ayant le même aspect que celle du cannabis prohibé.
Enfin, le fait pour les prévenus de vendre des produits issus du cannabidiol autorisé ne peut pas davantage constituer une provocation à l’usage et la consommation de cannabis prohibé.
- Sur l’infraction de tromperie
La citation ne vise pas les éléments matériels de la tromperie de sorte que le tribunal ignore les faits matériels reprochés à ce titre aux prévenus.
En tout état de cause, l’incrimination de tromperie visée par la citation, résultant de l’article L 441-1 du code de la consommation suppose l’existence d’un contrat déterminé et d’une victime contractante identifiée.
En l’espèce, les éléments de la procédure soumise au tribunal ne font référence à aucun contrat précis et aucune victime précise.
Dès lors, l’infraction n’est pas constituée, et les prévenus seront relaxés.
Sur la répression
Compte tenu des circonstances de l’espèce, du domaine sensible dans lequel les prévenus exercent leur activité commerciale, de la nécessité de ne pas entraîner de confusion dans l’esprit des clients entre le chanvre autorisé et le cannabis interdit, du discours des prévenus tendant à dire qu’ils maitrisent parfaitement la législation française et la réglementation européenne et ce qu’ils ont le droit ou non de faire ce qui rend d’autant moins entendables leurs explications selon lesquelles ils ont procédé à des copié-collé sur leur site internet sans faire attention au contenu du texte, il y a lieu de condamner chacun des prévenus à une peine d’amende de 2000 euros pour le délit de provocation à l’usage de stupéfiants.
Enfin, en raison des relaxes prononcées, il convient d’ordonner la restitution des scellés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
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l’égard de la SAS WNJ, E F et Y Z,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Rejette l’exception de nullité soulevée par les prévenus ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
AD la SAS WNJ pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – 7991 – commis du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […], OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE
STUPEFIANTS – 7992 – commis du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à LA
ROCHE SUR FORON, ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ·
7993 commis du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à 18h00 à […], […]
7995 commis du ler septembre 2017 au 3 septembre 2018 à LA ROCHE SUR
FORON, et TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE,
L’ORIGINE OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE – 149 – commis du ler mars 2017 au 3 septembre 2018 à […] ;
Déclare la SAS WNJ coupable de […] OU AU TRAFIC DE STUPEFIANTS – 2938 – commis du 1er septembre 2017 au 3 septembre
2018 à […] ;
Pour les faits de […] OU AU TRAFIC DE
STUPEFIANTS commis du ler septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […]
Condamne la SAS WNJ au paiement d’une amende de deux mille euros (2000 euros);
AD E F pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – 7991 – commis du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […], OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE
STUPEFIANTS – 7992 – commis du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […], ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS -
7993 commis du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à 18h00 à LA ROCHE
SUR FORON, […]
7995 commis du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à LA ROCHE SUR
FORON, et TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE,
L’ORIGINE OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE – 149 – commis du ler mars 2017 au 3 septembre 2018 à […] ;
Déclare E F coupable de […]
OU AU TRAFIC DE STUPEFIANTS – 2938 – commis du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […] ;
Pour les faits de […] OU AU TRAFIC DE
STUPEFIANTS commis du ler septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […]
Condamne E F au paiement d’une amende de deux mille euros (2000 euros);
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AD Y Z pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE
STUPEFIANTS – 7991 – commis du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […], OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE
STUPEFIANTS – 7992 – commis du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […], ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS -
7993-commis du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à 18h00 à […], […]
7995 commis du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à LA ROCHE SUR
FORON, et TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE,
L’ORIGINE OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE – 149 – commis du ler mars 2017 au 3 septembre 2018 à […] ;
Déclare Y Z coupable de […]
OU AU TRAFIC DE STUPEFIANTS – 2938 – commis du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […] ;
Pour les faits de […] OU AU TRAFIC DE
STUPEFIANTS commis du 1er septembre 2017 au 3 septembre 2018 à […]
Condamne Y Z au paiement d’une amende de deux mille euros (2000 euros);
Ordonne la restitution des scellés ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun la
SAS WNJ, Y Z et E F ;
A l’issue de l’audience, le Président avise les condamné que s’ils s’acquittent du montant du droit fixe de procédure et des amendes dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, le montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le Président informe les condamnés que le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient aux intéressés de demander la restitution des sommes versées.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CEE) 1430/82 du 18 mai 1982
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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