Confirmation 28 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 oct. 2014, n° 13/18811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18811 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 28 OCTOBRE 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18811 (Jonction avec le RG n° 13/19246)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2013 rendue par le délégué du Président du TGI de PARIS RG n° 13/1671 a déclaré exécutoire la sentence arbitrale rendue le 22 mars 2013 par le tribunal arbitral composé de M. X Y et M. Z A-B, arbitres ainsi que de M. C D A-E, président
APPELANTS :
LE GOUVERNEMENT DE L’ETAT LIBYEN
Sidi Street-Third Floor Tripoli LIBYE
représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0053 assisté de Me BALLOW, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G 581 et de Me GIBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 785
LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE DE LIBYE
[…]
représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0053 assisté de Me BALLOW, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G 581 et de Me GIBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 785
MINISTÈRE DES FINANCES DE LIBYE
[…]
représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0053 assisté de Me BALLOW, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G 581 et de Me GIBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 785
CONSEIL GENERAL DE LA PROMOTION, DE L’INVESTISSEMENT ET DE LA PRIVATISATION anciennement Conseil général d’attribution de la propriété et de l’investissement
[…]
représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0053 assisté de Me BALLOW, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G 581 et de Me GIBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 785
Société AUTORITÉ LIBYENNE D’INVESTISSEMENT “LIA” prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
représentée par Me Michel PITRON de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉE :
Société Z C H I-J ET FILS prise en la personne de ses représentants légaux
3 rue Abbas I-Akkad Madinat Nasr Le Caire EGYPTE
représentée par Me Rémi BAROUSSE de la SDE TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président Madame GUIHAL, Conseillère Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28 OCTOBRE 2014 Pôle 1 – Chambre 1 RG n° 13/18811- 2ème page
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le 8 juin 2006, à Tripoli, le Service de Développement Touristique Libyen et la société Z C K I-J et Fils pour le Commerce, les Entreprises et les Constructions Industrielles (I-J), société de droit kowétien, ayant élu domicile dans la République Arabe d’Égypte, ont conclu un « contrat de location de parcelle de terrain à fin de réalisation d’un projet d’investissement touristique ».
Aux termes de ce contrat, la société I-J se voyait donner en location pour une durée de 90 ans un terrain de 24 hectares situé dans le district de Tripoli à charge pour elle de faire réaliser des études et de construire un complexe touristique et de restituer au bailleur l’intégralité des constructions sans indemnité à l’issue du contrat.
En 2010, à la suite de différends relatifs à l’exécution de ce contrat, le Comité Populaire Général de l’Industrie de l’Economie et du Commerce a annulé l’agrément donné à la société I-J laquelle a dû abandonner le chantier.
En vertu de la clause compromissoire figurant au contrat, I-J a initié une procédure d’arbitrage en application de la Convention Unifiée pour l’Investissement des Capitaux Arabes dans les Pays Arabes (ci-après la “Convention”).
Par une sentence finale rendue au Caire le 22 mars 2013, entre d’une part, la société I-J et d’autre part, le Gouvernement libyen, le Ministère de l’Economie de Libye, le Conseil Général de Promotion de l’Investissement et de la Privatisation (venant aux droits du Service de Développement Touristique Libyen), le Ministère des Finances de Libye (ci-après “la partie défenderesse”) et l’Autorité libyenne d’Investissement (la LIA), le tribunal arbitral composé de M. X Y et M. Z A-B, arbitres ainsi que de M. C D A-E, président, l’un des arbitres ayant refusé de signer, a en substance :
- dit que le projet, objet du contrat de location, est soumis à la loi en vigueur lors de sa conclusion et à la “Convention”,
- dit qu’il est habilité à statuer sur sa propre compétence et sur l’extension de la portée de la clause compromissoire à la demande de réparation des dommages,
- dit que l’action arbitrale a été engagée conformément à la procédure prévue dans la clause compromissoire et n’était pas prématurée,
- dit cette clause valablement opposable à la “partie défenderesse” et rejeté la demande de mise en cause de la LIA,
- dit que la demande d’indemnisation formée par la partie demanderesse entre dans le champ d’application de la clause compromissoire et relève de la compétence du tribunal arbitral,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28 OCTOBRE 2014 Pôle 1 – Chambre 1 RG n° 13/18811- 3ème page
- dit que la partie défenderesse a commis des fautes contractuelles et légales confirmant sa responsabilité contractuelle et légale,
- condamné la partie défenderesse conjointement et solidairement à payer à la société I- J la somme de 936 940 000 $ US avec intérêt au taux de 4 % à compter du prononcé de la sentence,
- ordonné l’exécution provisoire de la sentence et l’a déclarée exécutoire sur minute,
- rejeté les autres demandes.
Par ordonnance du 13 mai 2013 signifiée le 28 juin suivant, le délégué du Président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire la sentence arbitrale rendue le 22 mars 2013.
Les recours en annulation formés devant la Cour d’appel du Caire et devant la Cour Arabe d’Investissement n’ont pas abouti.
Un pourvoi en cassation a été formé contre l’arrêt du Caire.
Le 27 septembre 2013, la LIA a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 7 octobre 2013, le Gouvernement libyen, le Ministère de l’Economie de Libye, le Conseil Général de Promotion de l’Investissement et de la Privatisation ainsi que le Ministère des Finances de Libye ont, à leur tour, interjeté appel de cette ordonnance.
Ces affaires ont fait l’objet d’un enrôlement distinct.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 2 juillet 2014 dans les deux dossiers, LIA prie la Cour d’infirmer l’ordonnance d’exequatur du 13 mai 2013 et de condamner la société I-J à lui verser 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient sur le fondement des articles 1520 et 1525 du code de procédure civile, en premier lieu, que le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué en ce que, attraite de manière forcée à la procédure arbitrale, elle a été privée du droit de participer à la désignation du tribunal arbitral, en second lieu que ce dernier a statué sans se conformer à sa mission en se prononçant sur sa qualification juridique vis-à-vis de l’Etat libyen.
Le Gouvernement libyen, le Ministère de l’Economie de Libye, le Conseil Général de Promotion de l’Investissement et de la Privatisation ainsi que le Ministère des Finances de Libye (ci-après les appelants), par des écritures signifiées le 24 juillet 2014, demandent de constater qu’ils ne sont pas concernés par la demande d’irrecevabilité de l’appel de la LIA et n’entendent pas y répondre, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de condamner la société I-J à leur verser 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, au visa des articles 1520 et 1525 précités et des arrêts de la 1 chambre civile de la Cour de Cassation des 6 janvier 1987, 23 juin 2010 et 28 marsère 2013, que le tribunal arbitral était incompétent pour connaître du litige ayant donné lieu à la sentence et qu’il a statué hors du champ de sa compétence telle que définie par l’article 29 du contrat du 9 juin 2006, qu’il s’agit d’une violation de droits fondamentaux constituant des atteintes à la notion française d’ordre public et à l’ordre public international interdisant à toute juridiction française d’autoriser l’exécution de cette sentence sur le territoire français, ajoutant qu’ils bénéficient sur le territoire de l’immunité d’exécution qui interdit de prononcer contre eux l’exequatur en France d’une décision étrangère et en tout cas, de l’exécuter sur le territoire français.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28 OCTOBRE 2014 Pôle 1 – Chambre 1 RG n° 13/18811- 4ème page
La société I-J, par des conclusions signifiées le 5 septembre 2014, sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation in solidum des appelants à lui verser 200.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur la jonction
Considérant qu’au regard de leurs liens de connexité, il convient de prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 13/18811 et 13/19246 ;
Sur les moyens soulevés par la LIA :
Sur le premier moyen de la LIA tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral (1520 2° du code de procédure civile) :
La LIA fait valoir que, attraite de manière forcée à la procédure arbitrale, elle a été privée de son droit de participer à la constitution du tribunal arbitral de sorte que celui-ci a été irrégulièrement constitué.
Considérant que selon l’article 1466 du code de procédure civile applicable en matière d’arbitrage international, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’évoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir ;
Considérant que, contrairement à ce qu’elle soutient, la LIA n’établit pas s’être prévalu de ce moyen devant le tribunal arbitral alors que, bien que non admise comme partie à la procédure arbitrale, elle a été invitée à faire connaître sa position et a fait valoir ses moyens auxquels le tribunal arbitral a répondu ; qu’en effet, la réponse de I-J à la contestation de sa mise en cause qui indique que notamment l’acceptation de cette mise en cause ne nécessite pas une augmentation du nombre des membres du tribunal arbitral (p.195 de la sentence) ne peut constituer la mise aux débats par LIA du moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral ;
Qu’en conséquence, ce moyen soulevé pour la première fois devant la cour par LIA alors qu’elle est réputée y avoir renoncé, est irrecevable ;
Sur le second moyen de la LIA tiré du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission (1520 3° du code de procédure civile) :
la LIA soutient que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à sa mission en se prononçant sur sa qualification juridique vis-à-vis de l’Etat libyen.
Considérant que la mission des arbitres est essentiellement délimitée par l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Considérant que, saisie par I-J d’une demande de mise en cause de la LIA en qualité de cinquième défendeur pour que la sentence lui soit rendue opposable, le tribunal arbitral qui a rejeté cette demande en indiquant (p.249 de la
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sentence) que la LIA n’est pas concernée par cet arbitrage et qui s’est borné dans ses motifs à confirmer “néanmoins qu’abstraction faite du lieu de ses investissements, qu’ils soient effectués en Libye ou à l’étranger, l’Autorité Libyenne d’Investissement demeure une partie intégrante de l’Etat Libyen auquel la sentence arbitrale est applicable en toutes ses administrations et institutions, même non appelées dans la cause”, n’a fait qu’expliciter sa position sans créer aucun droit à l’égard d’I-J ; qu’il s’ensuit que le tribunal arbitral a statué dans le cadre de la mission qui lui était conférée ;
Que le moyen tiré du non-respect par l’arbitre de sa mission soulevé par la LIA ne peut qu’être rejeté ;
Sur les moyens soulevés par les appelants
Sur le premier moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral et du non-respect par celui-ci de sa mission (1520 1° et 3° du code de procédure civile)
En premier lieu, les appelants font valoir que le Gouvernement de l’Etat Libyen, le Ministère de l’Economie de Libye, le Ministère des Finances de Libye n’étaient pas parties au contrat du 8 juin 2006 conclu uniquement entre le Service de Développement Touristique libyen et I-J de sorte que la clause d’arbitrage ne leur était pas opposables, ajoutant que leur mise en cause ainsi que celle de la LIA, n’avait pour but que de faciliter l’exécution de la sentence à intervenir. Ils en déduisent que le tribunal arbitral était incompétent pour connaître du litige, qu’il a statué hors de sa mission et du champ de sa compétence.
En second lieu, les appelants soutiennent que le tribunal arbitral était également incompétent pour statuer à l’égard du Conseil Général de Promotion de l’Investissement et de la Privatisation, bien que venant aux droits du Service de Développement Touristique Libyen signataire du contrat du 8 juin 2006, la clause compromissoire telle que définie par l’article 29 ne prévoyant le recours à la procédure d’arbitrage que pendant la période où le contrat a cours et non postérieurement à sa rupture et ne concernant qu’une question relative à l’interprétation ou à l’exécution du contrat et non comme en l’espèce, une demande d’indemnisation en raison d’une annulation de l’autorisation d’exploitation prise par le Ministère de l’industrie, de l’économie et du commerce libyen ou la rupture contractuelle du fait d’une décision prise par une autorité administrative non partie au contrat. Ils estiment en conséquence qu’il s’agissait d’une action en responsabilité de la seule compétence de la juridiction administrative libyenne de sorte que, rendue par des juges incompétents pour en connaître et de manière irrégulière, la sentence ne peut recevoir l’exequatur en France.
Considérant que le juge de l’exequatur contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit et de fait tels qu’ils résultent du dossier permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage et d’en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres ;
Considérant par ailleurs que la clause compromissoire insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité propres qui commandent d’en étendre l’application aux parties directement impliquées dans l’exécution du contrat et dans les litiges qui peuvent en résulter ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28 OCTOBRE 2014 Pôle 1 – Chambre 1 RG n° 13/18811- 6ème page
Considérant que le contrat stipule en son article 29: “ En cas de naissance d’un litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution d’un contrat pendant la période où il a cours, il doit être procédé à sa résolution à l’amiable, et en cas d’impossibilité d’un tel règlement, il doit être recouru à l’arbitrage conformément aux dispositions de la la Convention Unifiée pour l’Investissement des Capitaux Arabes dans les Pays Arabes signée le 26 novembre 1980" ;
Considérant qu’il résulte du renvoi à la Convention Unifiée contenue dans la clause compromissoire et de l’article 30 du contrat qui désigne les règles de droit applicables en cas de litige aux termes duquel : “En l’absence de stipulation contractuelle sur une question donnée , il sera fait application des dispositions de la loi No 5 de 1426 Hég. (1997 a.d.) relative à la promotion de l’investissement des capitaux étrangers et son Règlement d’application, et de la loi No 7 de 1372 a.P. (après le prophète) (2004 a.d..) relative au tourisme et son Règlement d’application, ainsi que d’autres législations en vigueur dans la Grande Jamahiriya” et inclut ainsi les conventions ratifiées par l’Etat libyen, que cette convention fait partie intégrante du contrat qui a trait à l’investissement des capitaux arabes en Libye ; que la volonté commune des parties de voir appliquer la Convention Unifiée au contrat lui-même est établie ;
Considérant que la référence à la Convention Unifiée contenue dans la clause ne peut dès lors être limitée aux seules modalités de mise en jeu de l’arbitrage et a une existence propre ;
Considérant sur la première branche du moyen qu’il est constant que le terrain objet du contrat était la propriété de l’Etat Libyen, que le contrat a été précédé d’une autorisation du Ministre libyen du Tourisme et qu’était rattaché au Ministère de l’Economie, le Conseil Général d’Attribution de la Propriété et de l’Investissement qui s’est substitué au Conseil Général de Promotion des Investissements et de la Privatisation venant aux droits du Comité Populaire Général du Tourisme et du Département du Développement Touristique, signataire du contrat (Service de développement Touristique), institutions responsables de la politique d’investissement de l’Etat Libyen ; qu’il en résulte que la clause compromissoire était opposable à l’Etat libyen, au Ministère libyen de l’Economie et au Conseil Général de Promotion des Investissements et de la Privatisation ;
Considérant que cette clause était de même opposable au Ministère libyen des Finances, tenu d’exécuter les décisions judiciaires définitives rendues en Libye ou à l’étranger à l’encontre des organismes publics libyens financés par le Trésor Public dont le Conseil Général pour le Tourisme et l’Artisanat fait partie et ainsi les décisions rendues à l’encontre du Conseil Général de Promotion des Investissements et de la Privatisation aujourd’hui Conseil Général d’Attribution de la Propriété et de l’Investissement ;
Considérant qu’en conséquence, le tribunal arbitral était compétent à l’égard de ceux qui se sont vu reconnaître la qualité de partie à l’arbitrage ; qu’ainsi c’est sans méconnaître sa mission que le tribunal arbitral a statué à l’égard du Gouvernement de l’Etat Libyen, du Ministère de l’Economie et du Ministère des Finances de Libye ;
Que le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral et du non- respect par celui-ci de sa mission pris en sa première branche, est rejeté ;
Considérant sur la seconde branche du moyen, que la clause compromissoire dont le libellé a été rappelé ci-dessus qui renvoie à la Convention
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28 OCTOBRE 2014 Pôle 1 – Chambre 1 RG n° 13/18811- 7ème page
Unifiée disant que les litiges nés de son application seront réglés par la voie de l’arbitrage, couvre les cas d’inexécution quelle qu’en soit la cause ;
Qu’en conséquence le tribunal arbitral était compétent pour connaître
de la demande d’indemnisation formée par I-J du fait de la rupture du contrat faisant suite de l’annulation de l’autorisation d’exploitation qui entrait dans le champ d’application de la clause compromissoire ; qu’en se prononçant sur cette demande, les arbitres n’ont pas méconnu leur mission ;
Que le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral et du non- respect par celui-ci de sa mission pris en sa seconde branche, ne peut qu’être rejeté ;
Sur le second moyen des appelants tiré de la contrariété de la reconnaissance de la sentence à l’ordre public international (1520 5° du code de procédure civile) :
Les appelants soutiennent en premier lieu que l’incompétence du tribunal arbitral qui a statué hors du champ de sa compétence telle que définie par l’article 29 du contrat, a violé des droits fondamentaux qui constituent des atteintes à la notion française d’ordre public et à l’ordre public international ce qui fait obstacle à l’exécution de la sentence sur le territoire français, ajoutant de surcroît que le Gouvernement de l’Etat Libyen ainsi que les Ministères de l’Economie et des Finances libyens bénéficient de l’immunité d’exécution qui interdit l’exécution à leur encontre en France d’une décision rendue dans un pays étranger.
Les appelants font valoir en second lieu que des considérations de fait permettent de douter que les arbitres aient statué dans le cadre d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dès lors que l’un des arbitres a refusé de signer la sentence, que la LIA et le Ministère des Finances Libyen ont été attraits tardivement dans la procédure et n’ont eu que peu de temps pour assurer leur défense et que les demandes initiales ont été multipliées sans fondement valable pour atteindre des chiffres démesurés, sans que le tribunal arbitral ait justifié des condamnations prononcées, dont 30.000.000 USD au titre du préjudice moral.
Considérant en premier lieu que les moyens pris de l’incompétence du tribunal arbitral et du non-respect de la mission ayant été rejetés et la violation de l’ordre public international n’étant pas caractérisée autrement que par une immunité d’exécution laquelle ne s’oppose pas à l’exequatur sollicité comme ne constituant pas en lui-même un acte d’exécution, le moyen tiré de la contrariété de la reconnaissance de la sentence à l’ordre public international doit être rejeté ;
Considérant en second lieu que la circonstance que la sentence a été rendue à la majorité, ne méconnaît pas les exigences du procès équitable ; que d’autre part, alors que la LIA (qui ne le conteste pas) et le Ministère des Finances Libyen ont pu se faire entendre et développer leurs moyens auxquels le tribunal arbitral a répondu (p 247 et 248 de la sentence), les appelants ne démontrent pas la violation des droits de la défense qu’ils invoquent ; qu’enfin, le défaut de motivation allégué ne constitue pas en lui-même un cas d’ouverture du recours en annulation en matière d’arbitrage international, étant observé en tout état de cause, que la sentence n’en est pas dépourvue ;
Que le moyen tiré de la contrariété de la sentence à l’ordre public international ne peut qu’être rejeté ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28 OCTOBRE 2014 Pôle 1 – Chambre 1 RG n° 13/18811- 8ème page
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise qui a conféré l’exequatur à la sentence est confirmée ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la LIA et les appelants qui succombent sont déboutés de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sont condamnés à payer sur ce fondement, in solidum, la somme de 100.000 € à la société I-J ;
PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro13/19246 avec celle enrôlée sous le numéro 13/18811 ;
Confirme l’ordonnance d’exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2013 ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum la LIA, le Gouvernement libyen, le Ministère de l’Economie de Libye, le Conseil Général de Promotion de l’Investissement et de la Privatisation ainsi que le Ministère des Finances de Libye aux dépens et à payer à la société Z C K I-J et Fils la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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