Juge aux affaires familiales de Versailles, 23 octobre 2020, n° 19/00327
JAF Versailles 23 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour statuer

    La cour a estimé qu'une expertise était nécessaire pour éclairer la situation familiale, notamment en raison des violences commises par le père et de l'impact sur les enfants.

  • Rejeté
    Intérêt des enfants

    La cour a jugé que le maintien de la résidence alternée était dans l'intérêt des enfants, malgré les tensions entre les parents.

  • Accepté
    Sécurisation des visites

    La cour a jugé que des visites médiatisées étaient nécessaires pour assurer la sécurité des enfants, compte tenu des antécédents de violence.

  • Rejeté
    Protection des enfants

    La cour a estimé que la mère n'a pas justifié la nécessité de cette mesure, la résidence alternée garantissant déjà les liens avec les deux parents.

  • Rejeté
    Nécessité d'une révision de la contribution

    La cour a maintenu la contribution à 300 euros par enfant, considérant que la situation financière des parents ne justifiait pas une augmentation.

  • Rejeté
    Indemnité de procédure

    La cour a débouté la mère de sa demande, considérant que les circonstances ne justifiaient pas une telle indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans une ordonnance sur incident du Tribunal Judiciaire de Versailles, Madame Y F Z épouse X demande la modification des mesures provisoires concernant la résidence de ses enfants, un droit de visite médiatisé pour le père, une interdiction de sortie du territoire des enfants sans accord parental, une augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 450 euros par enfant, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur AAndré X, reconnu coupable de violences envers Madame X, demande le maintien de la résidence alternée et de la contribution fixée précédemment. Le tribunal, après avoir constaté la nécessité d'évaluer les dynamiques familiales et les traumatismes suite aux violences du père, ordonne une expertise médico-psychologique de la famille, maintient la résidence alternée avec passation devant un commissariat ou une gendarmerie, et rejette les autres demandes de Madame X. Les frais d'expertise sont partagés entre les époux, les dépens sont réservés et l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 373-2-6, 373-2-10, 144, 232 et 1074-1 du Code civil et du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
JAF Versailles, 23 oct. 2020, n° 19/00327
Numéro(s) : 19/00327

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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