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Sur la décision
| Référence : | JAF Versailles, 23 oct. 2020, n° 19/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00327 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
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JAF CABINET 10 MINUTE NE :
DU : 23 Octobre 2020
DOSSIER : N° RG 19/00327 – N° Portalis DB22-W-B7D-ONAH
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Nous, K L, Juge placé de la mise en état au Tribunal Judiciaire de
VERSAILLES, statuant dans la procédure suivie entre :
PARTIES :
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL:
Madame Y F Z épouse X née le […] à […]
[…]
[…] représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82
DEFENDEUR A L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL:
Monsieur AAndré X né le […] à […]
[…]
[…] comparant, assisté par Me Sophie TIDIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
Copie exécutoire à :Me Nathalie JOURDE-LAROZE, Me Jérémy DUCLOS
Copie certifiée conforme à l’original à :service des expertises délivrée(s) le :
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EXPOSE DU LITIGE
Du mariage entre Monsieur AAndré X et Madame Y
Z, lesquels vivent désormais séparément, sont nés :
- B X-Z le […],er
- AAurèle X-Z le […],
- H X-Z le 5 mars 2011.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 3 juin 2019, le juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES a, notamment :
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
- fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à 300 euros par enfant,
- ordonné une expertise médico-psychologique de la famille.
Monsieur AAndré X a assigné son épouse en divorce par exploit
d’huissier en date du 14 février 2020.
Par conclusions d’incident délivrée par RPVA le 9 juin 2020, Madame Y
Z a sollicité du Juge délégué aux affaires familiales près le Tribunal
Judiciaire de VERSAILLES la modification des mesures provisoires relatives aux enfants.
L’examen du litige a été fixé à l’audience du 21 septembre 2020, à laquelle
Madame Y Z était représentée par son Conseil et Monsieur G-
C X assisté de son Conseil.
Lors de cette audience, au vu des conclusions d’incident et des notes
d’audience, Madame Y Z sollicite du Juge :
- une mesure avant-dire droit d’expertise médico-psychologique aux frais de Monsieur
AAndré X, et dans l’attente du rapport,
- la fixation de la résidence des enfants à son domicile,
- un droit de visite médiatisé au profit du père,
- une interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’accord des deux parents,
- une augmentation de la contribution aux enfants à 450 euros par enfant,
- la condamnation de Monsieur AAndré X à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur AAndré X sollicite à titre principal le maintien de la résidence alternée. A titre subsidiaire, il ne s’oppose pas à une expertise médico- psychologique avant dire droit et sollicite dans ce cas du juge un maintien de la résidence alternée ainsi que le maintien de la contribution fixée par l’ordonnance de non-conciliation, ainsi que le rejet des demandes de Madame Y Z.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et aux observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont
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été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’est parvenue au Tribunal.
Les parties ont été informées que le jugement a été mis en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-10 du Code civil, le Juge du Tribunal Judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et s’efforce de concilier les parties.
Sur la nécessité d’une mesure avant-dire droit d’expertise médico-psychologique :
L’article 144 du Code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En outre, en vertu de l’article 232 du Code procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation avait ordonné une expertise médico- psychologique. Celle-ci n’a jamais pu être mise en œuvre car les époux n’ont pas consigné, et ce malgré l’ordre contenu dans la décision judiciaire.
Depuis, la situation entre les époux s’est dégradée : Monsieur AAndré X
a commis des faits de violences sur Madame Y Z en date du 19 mai
2020, faits pour lesquels il a été reconnu coupable le 21 septembre 2020. Il a également, lors de cet épisode de violence, brisé à main nue les vitres de la voiture de
Madame Y Z, ce qui témoigne de la violence dont il peut faire preuve. Il convient également de noter que ces faits se sont déroulés en pleine rue et que les enfants en ont été témoin, ce qui peut interroger sur l’évolution des enfants dans un environnement qui leur apporte sécurité et qui soit propice à leur bon développement psycho-affectif.
En outre, il ressort des mains courantes déposées par Madame Y Z et des attestations de témoins versées par elle que Monsieur AAndré X a pu troubler la tranquillité de Madame Y Z à son domicile et adopter des comportements violents à son égard, notamment en cassant son téléphone portable lorsque celle-ci a appelé la police.
Madame Y Z justifie d’un suivi post-traumatique consécutifs à ces faits. Elle justifie également d’une démarche de prise en charge psychologique des
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enfants, mais sans rapporter la preuve ni de traumatismes présentés par eux, ni d’un suivi effectif.
Monsieur AAndré X justifie faire l’objet d’un suivi psychologique depuis la séparation pour « faire le deuil de la séparation ». Il ressort de la procédure que, sans minorer la gravité de ses actes, il a à chaque fois été dans une démarche de réparation
à l’égard de son épouse.
Les parties sont d’accord pour affirmer que Monsieur AAndré X n’a jamais commis de violence sur les enfants, tant durant la vie conjugale que depuis la séparation.
Depuis les faits de mai 2020, la résidence alternée s’est remise en place. Il ressort des échanges entre époux que malgré des tensions, ils arrivent à communiquer concernant les enfants. Madame Y Z fait valoir à tort que Monsieur G-
C X la surveille en contrôlant à distance les activités internet de la famille : en effet, les activités auxquelles se livrent les enfants mineurs sont du ressort de l’autorité parentale, qui est conjointe entre les époux, Monsieur AAndré
X ayant de ce fait le droit de manifester son inquiétude face au temps passé par ses enfants devant les jeux vidéos et le choix des jeux auxquels ils se livrent.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur AAndré
X peine à supporter la séparation et se rend de ce fait coupable de faits pénalement répréhensibles, que les enfants ont été témoins d’actes de violences de sa part sur leur mère, et qu'il a dès lors lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médico-psychologique de l’ensemble de la famille X-Z, afin, dans l’intérêt des enfants, d’évaluer les dynamiques familiales, les traumatismes de chacun et leur capacité à surmonter les circonstances pour retrouver un équilibre et une sérénité familiale.
Celle-ci sera à la charge de chacun des époux par moitié.
Dans l’attente du rapport d’expertise, compte-tenu de la nécessité de maintenir une stabilité dans l’organisation de la vie des enfants, la résidence alternée sera maintenue.
Afin d’assurer une passation sécure pour les époux comme pour les enfants, il sera ordonné que celle-ci se fasse devant un commissariat de police ou une gendarmerie.
Dès lors, les demandes de Madame Y Z relative à une fixation provisoire de la résidence des enfants à son domicile et à une révision de la contribution seront rejetées.
Sur l’interdiction de sortie du territoire :
Aux termes de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec
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chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Madame Y Z sollicite une interdiction de sortie du territoire sans justifier la nécessité de cette mesure.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement :
- Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Au regard de la mesure avant-dire-droit ordonnée, il convient de réserver les dépens de la présente instance.
Le sort des dépens n’étant pas fixé à ce stade, il convient de débouter Madame
Y Z de sa demande de condamnation de Monsieur AAndré
X à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
K L, Juge placée de la mise en état au Tribunal Judiciaire de
VERSAILLES, assistée de I J, Greffier, statuant publiquement par mise
à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
AVANT DIRE DROIT sur la résidence, les droits d’accueil et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
ORDONNE une expertise médico-psychologique de la famille composée de Monsieur
AAndré X, Madame Y Z et des enfants B, G-
M et H X-Z ;
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DÉSIGNE en qualité d’expert le Docteur D E, psychiatre, […], Tél : 01-39-53-33-33, avec pour mission de :
- Prendre connaissance du dossier ;
- Recevoir les parents et les enfants en entretiens individuel et/ou collectif, selon la fréquence et les modalités qu’il lui semblera nécessaire ;
- Analyser l’histoire familiale ;
- Faire un bilan psychologique de la personnalité des parents en décrivant leurs traits de caractère;
- Examiner les enfants mineurs ;
- Donner son avis sur la nature des relations entretenues par chacun des deux parents avec les enfants ;
- Préciser les conditions de vie ainsi que la situation personnelle et financière de chacun des parents;
- Donner son avis sur les capacités des parents à éduquer les enfants et leur apporter
l’équilibre nécessaire à leur développement, en précisant le cas échéant les risques encourus par les enfants et induits par leur personnalité ;
- Analyser le système familial et analyser la sources des blocages et conflits sus- évoqués ;
- Faire toute suggestion utile quant aux mesures qui pourraient être prises dans l’intérêt des enfant, en ce qui concerne sa résidence habituelle et les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ; rechercher avec eux des solutions ;
FAIT INJONCTION aux parties de déférer aux convocations de l’expert et dit qu’à défaut, il en sera tiré toute conséquence de droit,
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer Madame Y Z, Monsieur G-
C X , et les trois enfants pour procéder à la mission et qu’à l’issue il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile
;
RAPPELLE qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DIT que l’Expert déposera son rapport avant le 30 avril 2021,
DIT que les frais d’expertise sont avancés par moitié par chacun des parents, ou à défaut en totalité par la partie la plus diligente, qui doivent consigner la somme totale de 1.700 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, entre les mains de M. le régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Versailles, avant
l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la présente décision, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou que désignera spécialement le juge en fin d’instance,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises, juge, pour surveiller
l’exécution de la mesure,
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DIT que l’expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le Greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du code de procédure civile),
DIT que l’expert devra également tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du code de procédure civile),
DIT que l’Expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’Expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du Code de Procédure Civile),
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du cabinet du 9 juin 2021
à 9h15 sans nouvelle convocation des parties.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale et jusqu’au jour de l’audience
:
MAINTIENT la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents ;
ORDONNE que la passation ait lieu devant un commissariat ou une gendarmerie ;
MAINTIENT la contribution due par le père à 300 euros par enfant et par mois, et au besoin l’y condamnons ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE Madame Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles dans le délai de quinze jours à compter de la signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 OCTOBRE 2020 par K
L juge placé de la mise en état assistée par I J, greffier présent au
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jour du prononcé, lesquels ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE PLACE DE LA MISE EN ETAT
I J K L
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