Résumé de la juridiction
Forme d’une coque ronde composee de deux hemispheres a meplats, scelles sur leur peripherie, soudes a leur base et surmontes d’une oreillette de prehension
application de la condition de bref delai de l’article l 716-6 code de la propriete intellectuelle (non)
utilisation massive et generalisee de ce type de forme pour designer ces produits a la date du depot (non)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, ch. civ. 01, 13 avr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | P'TIT LOUIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94500522;97671812 |
| Liste des produits ou services désignés : | Fromages, produits laitiers |
| Référence INPI : | M19990344 |
Sur les parties
| Parties : | BONGRAIN (SA), FROMARSAC (SAS) c/ RAVIL (Ste), RUPP KASEEXPORT GmbH (Ste, Autriche), UNIFILL SpA (Ste, Italie) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société BONGRAIN SA est propriétaire de diverses marques pour distinguer les produits qu’elle fabrique et commercialise, et en particulier des marques figuratives :
- n 94 500 522 du 05 janvier 1994,
- n 97 671 812 du 01 avril 1997 ; pour désigner entre autres « Fromages – Produits laitiers ». Ces marques sont caractérisées par la forme d’une coque ronde, composée de deux hémisphères à méplats, scellés sur leur périphérie, soudés à leur base, et surmontés d’une oreillette de préhension. La Société FROMARSAC exploite de façon active les coques déposées à titre de marque par BONGRAIN SA, sa Société mère, pour commercialiser un fromage connu sous le nom P LOUIS, et ce depuis 1989. La Société BONGRAIN SA a reproché à la Société RAVIL de commercialiser des fromages dans un emballage qui reprend les principales caractéristiques de ses marques, à savoir la forme d’une coque ronde telle que décrite ci-dessus. Les fromages commercialisés par la Société RAVIL sont fabriqués par la Société Autrichienne RUPP KÂSEEXPORT. Un Procès-Verbal de saisie-contrefaçon a été dressé par Maître D, Huissier de Justice à EYGUIERES, (Bouches-du-Rhone) le 16 juillet 1998, à la demande de la Société BONGRAIN SA ; un Procès-Verbal de constat, dressé le 16 juillet 1998, a en outre révélé que les produits litigieux sont commercialisés, en outre VITRY SUR SEINE, c’est à dire dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL. C’est dans ces conditions que la Société BONGRAIN SA et la Société FROMARSAC ont été autorisées à assigner à jour fixe :
- la Société RAVIL,
- la Société RUPP KÂSEEXPORT Gmbh,
- la Société UNIFILL, Par conclusions du 23 février 1999 les demanderesses se sont désistées de leur action à l’encontre de la Société UNIFILL. L’affaire, fixée au 23 février 1999, a été renvoyée à l’audience du 09 mars 1999 à la demande de la Société RAVIL.
La Société BONGRAIN SA reproche aux Sociétés RUPP KÂSEEXPORT et RAVIL d’avoir commis des actes de contrefaçon de marque, tandis que la Société FROMARSAC fonde son action sur des actes de concurrence déloyale, en particulier par parasitisme. La Société RAVIL, pour contester le bien fondé des demandes soutient essentiellement : 1 – le défaut de validité de la marque n 97 671 812 déposée me 01 avril par BONGRAIN SA,
- pour tardiveté de l’action, les conditions de bref délai de l’article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle n’ayant pas été respectées,
- pour absence de caractère distinctif et pour détournement du droit des marques,
- pour dépôt en fraude des droits de UNIFILL. 2 – L’absence de toute contrefaçon, la confusion entre les deux produits étant impossible. 3 – A titre subsidiaire, la responsabilité de UNIFILL, qui est le vendeur de toutes le machines destinées à fabriquer les coques de fromage dont s’agit. La Société RUPP KÂSEEXPORT s’associe à l’argumentation développée par la Société RAVIL, à savoir l’irrecevabilité de la demande, pour tardiveté, l’irrégularité de la marque P’TIT LOUIS (banalité de la forme de MEULE appliquée à un fromage, caractère fonctionnel de l’emballage). Elle indique, en outre, ne pas poursuivre sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la Société RAVIL. La Société UNIFILL fait valoir, à titre principal, qu’il est nécessaire de disjoindre l’action principale de la Société BONGRAIN SA à l’encontre des Sociétés RUPP et UNIFILL, et l’appel en garantie de la Société RAVIL à l’encontre de UNIFILL. Elle soutient, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes de la Société RAVIL.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE INVOQUÉE PAR LA SOCIÉTÉ BONGRAIN SA. Attendu que la Société BONGRAIN est propriétaire de deux marques figuratives exploitées par la commercialisation du fromage P LOUIS, à savoir :
— la marque n 94 500 522 du 05 janvier 1994
- la marque n 97 671 812 du 01 avril 1997 ; Attendu que ces marques, enregistrées pour désigner, entre autres « Fromage, Produits laitiers », sont caractérisées par une coque ronde surmontée d’une oreillette de préhension ; Attendu que du fait de l’enregistrement de ces marques, la Société BONGRAIN SA bénéficie d’un droit de propriété absolu, qui l’autorise à intenter une action lui permettant de faire cesser toute atteinte à ses marques ; qu’en l’espèce, elle revendique la forme du conditionnement de son produit, telle que représentée sur le certificat d’identité de la marque ; Attendu que pour s’opposer à cette action, la Société RUPP soulève préalablement l’irrecevabilité tirée du bref délais de l’article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu qu’il convient de rappeler que l’exigence d’un bref délai dans l’engagement d’une action en contrefaçon n’est pas une condition de recevabilité de cette action au fond, soumise à la prescription triennale de l’article L.716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, mais seulement de l’action particulière et provisoire dite en référé – interdiction de l’article L.716-6 dudit Code ; Attendu qu’en l’espèce, la contrefaçon a été constatée le 16 juillet 1998, tandis que l’assignation au fond a été lancée les 22 juillet et 14 août 1998, en sorte qu’aucune prescription n’est intervenue ; Attendu qu’il existe des ressemblances telles entre les signes (même concept de coque matérialisé de la même façon, même "forme ronde, même volume, existence d’oreillettes analogues, décor associant une dénomination et un petit personnage figuratif), qu’ils produisent la même impression d’ensemble dont il peut résulter un risque de confusion, ce d’autant que les produits litigieux sont de consommation courante ; Que les conditionnements RAVILOU constituent donc une contrefaçon par imitation des marques de la Société BONGRAIN SA au sens de l’article L.713-3 B du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que c’est vainement que les Sociétés défenderesses soutiennent pour s’opposer à cette conséquence, à titre reconventionnel, la nullité des marques déposées par la Société BONGRAIN pour absence de caractère distinctif ; Attendu en effet que la validité de la marque formée par un emmballage exige que la forme n’ait pas un lien de nécessité avec la nature ou la fonction du produit désigné et ne lui confère pas sa valeur substantielle ; qu’en l’espèce il n’est nullement établi que l’emballage formé par la combinaison du moule protecteur et de l’oreillette de préhension qui permet d’ouvrir le conditionnement ait un caractère nécessaire ; qu’au contraire il
apparaît que la forme n’a aucune incidence sur le résultat pratique qui dépend seulement de la matière, puisque c’est la rigidité de l’emballage qui seule induit les fonctions du moule ; que le conditionnement déposé à titre de marque pourrait, en effet, être ovale, carré, ou épouser toute autre forme, telle par exemple celle adoptée par les coques KIRI ou BEL, produites aux débats ; Attendu que c’est tout aussi vainement que la Société RAVIL invoque le caractère banal et usuel de la forme en cause ; Attendu que le signe banal est celui qui, à la date de son dépôt à titre de marque, était utilisé de manière courante par les concurrents du déposant et les consommateurs ; Attendu que la Société RAVIL ne démontre nullement en quoi la forme de la coque serait « exclusivement » usuelle ou banale pour du fromage ; qu’aucune des pièces versées aux débats ne démontre une utilisation massive et généralisée de ce type de forme pour désigner des « fromages » à la date du dépôt des marques de la Société BONGRAIN, étant précisé que les pièces versées par la défenderesse ne sont pas datées ; que lesdites pièces révèlent en revanche qu’il est possible de concevoir des formes différentes pour de tels emballages ; Attendu que les Sociétés défenderesses ne sont pas davantage fondées à alléguer que les dépôts effectués par la Société BONGRAIN SA constitueraient un détournement du droit des marques puisqu’ils permettraient d’obtenir une protection illimitée dans le temps, contrairement à ce qui résulterait de l’attribution d’un brevet dont la protection n’est que de 20 ans ; Attendu cependant que la Société RAVIL soutenant ainsi que la Société RAVIL porterait atteinte aux droits de la Société UNIFILL, seule cette dernière serait recevable à invoquer un tel argument ; Attendu que ce n’est que surabondamment qu’il convient de souligner la confusion commise par les défenderesses entre le droit des brevets et le droit des marques ; qu’alors en effet que le brevet protège le produit en lui même, la marque sert seulement à distinguer le produit d’un fabricant de celui d’un autre fabricant, ce qui explique qu’elle soit "indéfiniment renouvelable ainsi qu’il résulte de l’article L.712-1 dernier aliéna du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu’en espèce il n’existe aucun brevet sur la forme du conditionnement mais seulement sur des machines ou des procédés de fabrication de ces conditionnements ; qu’à cet égard, une lettre de la Société ELO PACTE, Société mère de la Société UNIFILL, révèle que la forme ronde n’est pas nécessaire pour mettre en oeuvre le procédé breveté, le changement de moule permettant l’obtention d’une forme différente ; Attendu enfin que les Sociétés RAVIL et RUPP ne sont ni recevables ni fondées à invoquer la fraude aux droits d’UNIFILL ;
Attendu en effet, qu’à supposer même une violation par la Société BONGRAIN de ses obligations contractuelles vis à vis de la Société UNIFILL, les Sociétés RUPP et RAVIL, qui sont liées au contrat, ne sauraient s’en prévaloir ; Attendu que cette argumentation est en outre mal fondée, n’étant pas contesté que l’exclusivité ne porte que sur des machines et non sur la forme d’un produit ; que rien n’interdit à UNIFILL de livrer des machines dès lors que celles-ci sont équipées de moules de forme autre que ronde ; Attendu qu’aucun des arguments développés en défense par les Sociétés RAVIL et RUPP n’étant fondé, celles-ci doivent être condamnées à réparer le préjudice subi par la Société BONGRAIN SA ; que le Tribunal trouve dans les pièces produites aux débats les éléments suffisants pour fixer les dommages intérêts à la somme de 250.000 Francs ; II – SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ FROMARSAC, FONDÉE SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE ET LE PARASITISME. Attendu que les fromages RAVILOU pouvant être confondus dans l’esprit de la clientèle, avec les fromages P LOUIS, du fait de l’imitation des conditionnements qui produisent une même impression d’ensemble, les Sociétés défenderesses se sont par la même, objectivement mises en position de capter la clientèle de la Société FROMARSAC ; Attendu qu’en agissant de la sorte, les Sociétés défenderesses, ont manqué à la morale qui doit présider aux relations commerciales et se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale qui ont causé un préjudice à la Société FROMARSAC, laquelle s’est vue privée d’une partie des bénéfices qu’elle était en droit d’attendre suite aux investissements par elle réalisés ; Que le Tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer ce préjudice à la somme de 300.000 Francs ; III – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que l’équité justifie de ne pas laisser à la charge de la Société BONGRAIN SA les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ; qu’il convient de lui allouer de ce chef la somme de 30.000 Francs ; Statuant Publiquement, par Jugement Contradictoire, et en premier ressort, DONNE ACTE aux Sociétés BONGRAIN et FROMARSAC de ce qu’elles se désistent de leur action et leur instance à l’encontre de la Société UNIFILL, DECLARE les Sociétés BONGRAIN et FROMARSAC recevables et partiellement fondées en leurs demandes,
DIT et JUGE que les Sociétés RUPP KÂSEEXPORT et RAVIL se sont rendues coupables de contrefaçon des marques n 94 500 522 du 5 janvier 1994 et n 97 671 812 du 01 avril 1997, dont la Société BONGRAIN est propriétaire. DIT et JUGE que les Sociétés RUPP KÂSEEXPORT et RAVIL ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la Société FROMARSAC. En conséquence INTERDIT aux Sociétés RUPP KÂSEEXPORT et RAVIL la poursuite des actes incriminés sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, et sous astreinte de 10.000 Francs (Dix Mille Francs) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement. ORDONNE le retrait des machines et la destruction de tous les produits incriminés se trouvant entre les mains de RUPP KÂSEEXPORT et de RAVIL ou de leurs représentants ou préposés, sous astreinte de 10.000 Francs (Dix Mille Francs) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement. CONDAMNE in solidum les Sociétés RUPP KÂSEEXPORT et RAVIL à verser à la Société BONGRAIN SA la somme de 250.000 Francs (Deux Cent Cinquante Mille Francs) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque. CONDAMNE in solidum les Sociétés RUPP KÂSEEXPORT et RAVIL à verser à la Société FROMARSAC la somme de 300.000 Francs (Trois Cent Mille Francs) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale. ORDONNE l’exécution provisoire ORDONNE la publication du présent jugement dans 5 journaux ou revues aux choix de la Société BONGRAIN SA et de la Société FROMARSAC, aux frais in solidum des Sociétés RUPP KÂSEEXPORT et RAVIL, le coût de chaque publication étant fixé à la somme de 10000, .00 Francs (Mille Francs) HT, DEBOUTE les Sociétés RUPP KÂSEEXPORT et RAVIL de leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNE in solidum les Sociétés RUPP KÂSEEXPORT et RAVIL à verser à la Société BONGRAIN SA et à la Société FROMARSAC la somme de 30.000 Francs (Trente Mille Francs) en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CONDAMNE in solidum les Sociétés RUPP KÂSEEXPORT et RAVIL aux dépens.
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