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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 5e ch. civ., 7 juil. 2017, n° 17/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 17/00556 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis, représenté par son syndic la S.A.S. VIADUC COPRO CONSEILS |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2017
DOSSIER N° : 17/00556
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
5e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PINGLIN, Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame AGREBI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic la S.A.S. […]
[…]
représenté par Maître Catherine TARBOURIECH, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 211
DEFENDEURS
Madame B D C
née le […] à […]
c/o Madame X Y : […]
non représentée
Monsieur Z A
né le […] à TUNISIE
[…]
non représenté
**************
Clôture prononcée le : 15 juin 2017
Dépôt de dossier à l’audience du : 15 Juin 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Juillet 2017
Jugement rendu le 07 Juillet 2017 par mise à disposition au greffe
FAITS ET PRETENTIONS :
Par acte d’huissier en date des 28 et 29 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] 94170 représenté par son syndic la société VIADUC COPRO CONSEIL a assigné Monsieur Z A et Madame B C devant ce tribunal.
Il sollicite leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 13.049,04 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 décembre 2016, appel provisionnel du 4e trimestre 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2016 sur la somme de 11.109,90 euros et de l’assignation sur le surplus,
— 212,72 euros au titre des frais nécessaires,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Monsieur Z A et Madame B C, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 15 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les sommes dues au titre des charges :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Ainsi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés par l’assemblée générale, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté ces résolutions dans les deux mois de sa notification, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part des charges.
Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— un relevé de propriété de Monsieur Z A et Madame B C sur les lots n° 4 et 18,
— le procès-verbal des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels,
— les appels de fonds,
— un décompte de charges arrêté au 14 décembre 2016.
En conséquence, Monsieur Z A et Madame B C seront condamnés solidairement à payer la somme de 13.049,04 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 décembre 2016, appel provisionnel du 4e trimestre 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2016 sur la somme de 11.109,90 euros et de l’assignation du 29 décembre 2016 sur le surplus.
Sur les frais :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée, peuvent être mis à la charge du seul copropriétaire défaillant.
Ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au sens de ces dispositions légales, les frais de relance facturés en application du contrat de syndic conclu avec le syndicat auquel le copropriétaire est tiers.
Il incombe de déduire à ce titre les sommes suivantes : 17,94 €, 17,94 €, 18 €, 30 € pour un montant total de : 83,88 euros.
Monsieur Z A et Madame B C seront condamnés solidairement à payer la somme de 212,72 € – 83,88 € = 128,84 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts :
La défaillance prolongée des défendeurs, qui s’abstiennent de payer un montant important de charges de copropriété sans motif légitime, a désorganisé la trésorerie du syndicat qui a dû cependant assurer l’entretien de l’immeuble ; ce manquement lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation de 800 euros à titre de dommages et intérêts au paiement desquels ils seront condamnés solidairement.
Sur les autres demandes :
L’ancienneté de la dette et l’urgence à récupérer les fonds justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits.
Il convient de lui allouer 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z A et Madame B C seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne solidairement Monsieur Z A et Madame B C à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] 94170 représenté par son syndic la société VIADUC COPRO CONSEIL les sommes de :
- TREIZE MILLE QUARANTE NEUF EUROS QUATRE CENTIMES ( 13.049,04 euros ) au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 décembre 2016, appel provisionnel du 4e trimestre 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2016 sur la somme de 11.109,90 euros et du 29 décembre 2016 sur le surplus,
- CENT VINGT HUIT EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES ( 128,84 euros ) au titre des frais nécessaires,
- HUIT CENTS EUROS ( 800 euros ) à titre de dommages et intérêts,
- MILLE DEUX CENTS EUROS ( 1.200 euros ) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne solidairement Monsieur Z A et Madame B C aux dépens.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE SEPT JUILLET
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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