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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 3e ch. civ., 31 août 2017, n° 16/03240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 16/03240 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Août 2017
DOSSIER N° : 16/03240
AFFAIRE : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS C/ Z A
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
3e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame X, Juge
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
En collaboration avec B C, juriste assistante
GREFFIER : Mme Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Christian LEIPP, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 29
DEFENDEUR
Monsieur Z A
né le […] à […]
non représenté
Clôture prononcée le : 3 juillet 2017
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Août 2017
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2017.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z A, titulaire d’une allocation spéciale vieillesse et d’une allocation supplémentaire, dont il bénéficiait depuis 2006 auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS secteur RETRAITES ET SOLIDARITÉ, s’est vu notifier par cette dernière la suspension, puis l’annulation de ses droits par courriers en date des 23 juillet 2013 et 16 mai 2014, pour avoir séjourné plus de 180 jours hors du territoire français.
Par lettre simple du 5 juin 2014, et par lettre recommandée du 9 octobre 2014, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS secteur RETRAITES ET SOLIDARITÉ a mis en demeure M. Z A de payer la somme de 13.914,51 སྒྱ en remboursement du trop-perçu pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013.
M. Z A n’ayant pas donné suite à ces courriers, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS l’a fait assigner, par acte extrajudiciaire du 7 avril 2016, devant le tribunal de grande instance de CRETEIL sur le fondement des articles 1235 et 1376 anciens du Code civil afin de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner M. Z A au paiement des sommes de :
- 13.914,51 སྒྱ à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 28 novembre 2013 ;
- 1 000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demanderesse sollicite également le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation du défendeur aux entiers dépens de l’instance.
Cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, M. Z A n’a pas constitué avocat, étant précisé que sa demande d’aide juridictionnelle a été rejetée le 10 janvier 2017. Il a donc été statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture a été ordonnée le 23 mars 2017, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2017.
Par jugement avant dire droit du 5 mai 2017, le tribunal a relevé d’office son incompétence matérielle et a invité la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS à en débattre à une nouvelle audience de plaidoiries fixée au 3 juillet 2017.
Le demandeur n’ayant pas répondu au moyen relevé d’office par le tribunal à cette audience de plaidoiries, l’affaire a été clôturée le 3 juillet 2017, puis mise en délibéré au 31 août 2017, date à laquelle la présente décision a été rendue.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence relevée d’office par le tribunal
En vertu de l’article 92 du Code de procédure civile, l’incompétence peut être soulevée d’office lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Aux termes de l’article L 142-2 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale.
En application de l’article R 815-50 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l’attribution et au recouvrement des prestations versées par la Caisse des dépôts et consignations aux personnes non rattachées à un régime social, qui sont des prestations de sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.
En l’espèce, le litige porte sur le recouvrement des arrérages versés par la Caisse des dépôts et consignations à Monsieur Z A au titre de l’allocation spéciale vieillesse et de l’allocation supplémentaire pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013.
Par conséquent, le tribunal de céans a soulevé son incompétence matérielle au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS).
Cependant, dans un souci de respect du contradictoire, le juge doit permettre à la partie à qui il oppose des moyens soulevés d’office d’y répondre.
Les débats ont donc été rouverts à l’audience du 3 juillet 2017 à 9h30 (juge unique) pour permettre au demandeur de répondre au moyen soulevé d’office, tiré de l’incompétence matérielle du tribunal de grande instance de CRETEIL.
Or, à l’audience de plaidoiries, le demandeur n’y a pas répondu.
Considérant dès lors que l’absence de réponse de sa part équivaut à une absence de contestation, le tribunal de céans se déclare par conséquent incompétent ainsi qu’il a été relevé lors de l’audience du 5 mai 2017, renvoie l’affaire devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de CRETEIL selon les modalités définies au dispositif de la présente décision, précise que ladite affaire est en état d’être jugée et laisse à la juridiction de renvoi le soin de statuer sur l’ensemble des prétentions des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel :
Déclare le tribunal de grande instance de CRETEIL incompétent pour connaître du présent litige, qui relève de la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale de CRETEIL ;
Renvoie l’affaire devant cette juridiction ;
Dit que le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée conformément aux dispositions de l’article 97 du Code de procédure civile ;
Précise que l’affaire est en état d’être jugée ;
Laisse à la juridiction de renvoi le soin de statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE TRENTE ET UN AOUT
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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