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Sur la décision
| Référence : | TGI Épinal, 6 oct. 2016, n° 16/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Épinal |
| Numéro(s) : | 16/00091 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D’EPINAL
AFFAIRES FAMILIALES Cabinet JAF nøl
: 06 Octobre 2016 EXTRAIT DES MINUTES ET ACTES LE
: 16/00091 DOSSIER DU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE D’EPINAL Me Emmanuel CAULIER
16/1367 JUGEMENT N°
l’an deux mil seize et le six Octobre, par devant Laurence PRADAT Juge aux Affaires Familiales, avec l’assistance de Eliane FERRI, Greffier,
Vidant le délibéré en date du 08 Septembre 2016
Statuant dans l’affaire opposant :
PARTIES:
DEMANDEUR:
Madame B X née le […] à A (88300) de nationalité Française
Profession: Agent de Tri […]
assistée par Maître François VALLAS, avocat au barreau D’EPINAL
ET:
DEFENDEUR :
Monsieur C Y né le […] à […]
Profession Menuisier
[…]
assisté par Maître Emmanuel CAULIER, avocat au barreau de PARIS
E D N A R G
(VOSGES)
*
1
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X et Monsieur Y qui ont vécu maritalement sont aujourd’hui séparés.
De leur union est issue Z, née le […] à A, reconnue par sa mère le […] et par son père le 14 janvier 2009.
Depuis la séparation des parents, l’enfant vit au domicile de sa mère.
Le 12 janvier 2016, Madame X a présenté une requête devant le Juge aux affaires familiales d’EPINAL.
A l’audience du 28 avril 2016, l’affaire a été renvoyée à celle du 19 mai 2016 lors de laquelle l’audition d’Z a été ordonnée sur le siège.
L’audition de l’enfant a été fixée au 12 mai 2016, puis au 26 mai 2016 pour être finalement réalisée le 5 juillet 2016.
A l’audience du 8 septembre 2016, les parties étant toutes deux assistés, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 6 octobre 2016.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame X demande au Juge aux affaires familiales de :
- lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
- fixer la résidence de l’enfant chez la mère,
- ne pas accorder de droit de visite à Monsieur Y,
- fixer à 140 euros par mois la pension alimentaire versée par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- lui allouer 700 euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle révèle le comportement inquiétant de Monsieur Y et ajoute qu’Z était en danger pendant la dernière année de cohabitation des parents (surveillance, dénonciation, etc…). Elle indique qu’Z va mieux (CMP, STEMO). Madame X insiste pour dire qu’elle est horrifiée par le contenu de l’attestation de la mère de Monsieur Y qui prétend que Madame X aurait eu des relations sexuelles avec le frère de Monsieur Y lorsqu’elle était avec ce dernier, jetant ainsi le trouble sur la filiation de l’enfant.
Monsieur Y acquiesce à l’ensemble des demandes de Madame X, à l’exception de celle relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demande reconventionnellement au Juge aux affaires familiales de :
- condamner Madame X aux entiers dépens,
- lui allouer 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’a vécu qu’un mois avec Madame X et que l’existence d’Z n’a été porté à sa connaissance que 8 ans et demi après la naissance de l’enfant. Il indique avoir reconnu l’enfant sans douter de sa paternité. Toutefois, les révélations de sa propre mère lui ont fait perdre ses certitudes, de sorte qu’il se réserve le droit d’entamer une procédure afin de vérifier s’il est bien le père d’Z. Monsieur Y souligne avoir subi des pressions (cambriolages, menaces), mais ne pas produire les plaintes car il recherche avant tout la paix et la vérité.
2
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exercice exclusif de l’autorité parentale :
Aux termes de l’article 372 et 373-2 du Code Civil, l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère, leur séparation étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
En l’espèce, Z a été reconnue par son père le 14 janvier 2009, soit plus d’un an après la naissance de l’enfant.
Madame X demande à se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale
à l’égard d’Z, ce à quoi Monsieur Y acquiesce.
Dans l’intérêt d’Z, l’exercice de l’autorité parentale sera confié de manière exclusive à la mère.
Sur la fixation de la résidence et l’hébergement de l’enfant par chacun des parents:
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 373-2-11 du Code civil prévoit que lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
. la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,
. l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre parent, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre des enquêtes sociales.
En l’espèce, Z révèle lors de son audition qu’elle n’a pas vu son père depuis un an et indique qu’il prétendait qu’elle se droguait, ce que sa mère a cru. Elle ajoute qu’elle était en dépression lorsqu’elle résidait sous le même toit que lui, son père la surveillant constamment (ordinateur, géolocalisation du téléphone). Z indique qu’elle ne demande pas à revoir son père.
Conformément à l’accord des parties, respectueux de l’intérêt de l’enfant, résidence d’Z sera fixée chez la mère et aucun droit de visite ne sera accordé à Monsieur
Y.
3
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur s’il est démontré que celui-ci ne peut subvenir lui-même à ses besoins. En cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée au parent auprès duquel l’enfant a sa résidence habituelle sauf si le parent qui en est débiteur justifie de son état d’impécuniosité.
Le juge peut réviser le montant de cette contribution s’il est démontré un changement significatif dans les situations respectives des parties et/ou les besoins des enfants.
Les situations financières respectives actuelles des parties, telles qu’établies par les pièces justificatives, sont les suivantes :
- Situation de Madame X, agent de centre de tri :
- Revenus mensuels : salaires et assimilés (bulletin de salaire de septembre 2015, net imposable / 9 mois) :
.
1 749 euros
- Charges mensuelles : charges courantes
Situation de Monsieur Y, artisan: non communiquée.
Les besoins d’Z sont ceux d’une enfant âgée de 16 ans.
Les parents d’Z s’accordent sur le versement par Monsieur Y à Madame X d’une contribution de 140 euros par mois pour l’éducation et à l’entretien de l’enfant.
Cette contribution sera indexée comme il sera dit au dispositif.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Madame X sollicite 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y sollicite 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En raison des liens ayant existé entre les parties, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de l’une et l’autre des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Sur les dépens :
Eu égard à la nature familiale du litige, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales,
Statuant en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête reçue au Greffe le 12 janvier 2016,
RAPPELLE qu’Z a été entendue,
CONFIE à Madame X l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à ce dernier,
FIXE la résidence d’Z chez sa mère,
DIT que, conformément à l’accord des parties, aucun droit de visite ne sera accordé à
Monsieur Y à l’égard de l’enfant,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,
FIXE à 140 (CENT QUARANTE) euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur Y D à Madame X pour l’entretien et l’éducation d’Z à compter de la décision et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur C Y à verser ladite contribution avant le 5 de chaque mois, d’avance au domicile de Madame B X et sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où il exercera un éventuel droit de visite et
d’hébergement,
DIT que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au journal officiel (indices communiqués par téléphone au 03 81 41 61 66 ou par Internet www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2018, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
P X A
P¹ =
B dans laquelle :
P’ est la pension revalorisée, P est la pension initiale, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation, B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision,
CONDAMNE dès à présent Monsieur Y à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a pu engager pour la présente procédure,
5
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT que chacune des parties (ou son conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire et qu’il appartiendra à la partie le plus diligente de faire signifier la présente décision par acte d’huissier, et ce en application de l’article 651 et suivants du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.
Et la présente décision a été prononcée et signée par Madame Laurence PRADAT, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Eliane FERRI, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
[…]
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jurement à exécution
Aux Procureurs Generaux et aux Procureurs de la République pres les Tril ux de Grande Instance d’y tenir la main :
A pour Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsquets en seront légalement requis.
E F G H. Now Crafer en chef soussigné, au Greffe du Tribunal de ce-ce-GANAL TING Le Greffer en chef
Lau
VOSGE
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