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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 1re ch. a, n° 14/08136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 14/08136 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances ALBINGIA c/ COMMUNE DE MEREVILLE, Société QUALICONSULT, INGENIERIE CONSEIL SOL EAU OUVRAGE, Société HYDRATEC |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
1re Chambre A
N° 14/08136
Compagnie d’assurances C
C/
[…],
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le dix neuf Mars deux mil quinze par Pierre PELISSIER, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Arlette O, Greffier dans l’instance N°14/08136 ;
ENTRE :
Compagnie d’assurances C
[…]
[…]
DEMANDERESSE représentée par Maître Evelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et Me Françoise ECORA, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant
ET
[…], Maître d’ouvrage
[…]
[…]
Représentée par Me François LLORENS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant et Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX/VARIN, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant
Société E,
[…]
[…]
Représentée par Maître Natalie CREISSELS de la SCPA CAMPBELL, PHILIPPART & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant
[…]
[…]
Représentée par Maître Françoise BRUNET-LEVINE de la SELARL BRUNET-LEVINE & LE BRAS, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant et Maître MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
INGENIERIE CONSEIL SOL EAU OUVRAGE, dite I.C.S.E.O
[…]
[…]
Représentée Maître Jean-Pierre NABONNE de la SELARL NABONNE/BEMMER, avocats au barreau de L’ESSONNE postulant, et Maître Laurence MAILLARD de la SCP TLJ – ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
J K
[…]
[…]
Représentée par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET/NOACHOVITCH, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant et Maître Alain PORTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. F
[…]
[…]
Représentée par Maître Natalie CREISSELS de la SCPA CAMPBELL, PHILIPPART & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant
Société A,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Isabelle PARIS, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant
Société INGENIERIE DEVELOPPEMENT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ESPACE
[…]
[…]
[…]
Défaillante
Société H
[…]
[…]
Défaillante
Compagnie d’assurances SMABTP assureur de l’entreprise A et de la Société F
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Isabelle PARIS, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant
Société QBE en sa qualité d’assureur de l’entreprise J K
[…]
[…]
Représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SCP LE FEBVRE REIBELL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et Maître Jean-Pierre DELAUCHE de la SCP DELAUCHE/CHASSAING, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Sté QUALICONSULT
[…]
[…]
Représentée par Maître Françoise BRUNET-LEVINE de la SELARL BRUNET-LEVINE & LE BRAS, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant et Maître MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
La SMA venant aux droits de la D assureur de la Sté E
[…]
[…]
Représentée par Maître Natalie CREISSELS de la SCPA CAMPBELL, PHILIPPART & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant
ZURICH, pris en sa qualité d’assureur de la société ICSEO
[…]
[…]
Représenté par Maître Jean-Pierre NABONNE de la SELARL NABONNE/BEMMER, avocats au barreau de L’ESSONNE postulant, et Maître Laurence MAILLARD de la SCP TLJ – ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
LA SELAFA MJA, représentée par Maître N-O, es qualité de mandataire judiciaire de la société ICSEO, Activité :
S.C.P. X-P, en la personne de Maître X, es qualité de commissaire à l’exécution du Plan de la société ICSEO,
[…]
PARTIES INTERVENANTES représentées toutes deux par Maître Jean-Pierre NABONNE de la SELARL NABONNE/BEMMER, avocats au barreau de L’ESSONNE postulant, et Maître Laurence MAILLARD de la SCP TLJ – ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
Faits, procédure et prétentions de parties
La Commune de MEREVILLE a conclu avec la SA L M le 1er avril 2009 un contrat pour la reconstruction de sa station d’épuration. La SA L M a souscrit, pour les besoins de cette opération un contrat d’assurance auprès de la Compagnie C.
La Commune, par ailleurs, a confié à la société E, assurée auprès de la D aux droits de laquelle vient la SMA un marché d’assistance au maître d’ouvrage.
Une étude de sols a été réalisée par la société ICSEO, la société QUALICONSULT, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, se voyant quant à elle confier une mission de contrôle technique du projet.
La société L M a sous-traité :
- les travaux de génie civil et de gros oeuvre à la société J K, assurée auprès de la société QBE FRANCE,
- les travaux de canalisations enterrées, corps d’état techniques et architecturaux du local HQE, espaces verts, pilotage et coordination des travaux de génie civil à la société G.
La société G a sous-traité à la société H les travaux de canalisations enterrées.
La société J K a elle-même sous-traité certains travaux, et notamment :
- les travaux de “terrassement, réseaux et voirie” à la société F SAS, assurée auprès de la SMABTP,
- les travaux de “fondations spéciales-renforcement de sols par inclusions rigides” à la société A, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont débuté le 30 novembre 2009.
Le 29 mars 2011, la société L M a adressé au courtier, le Cabinet Y, une déclaration de sinistre faisant état d’un tassement différentiel de quelques centimètres de l’ouvrage de traitement, la veille, lors de son remplissage en vue de sa mise en service.
Par courrier du 4 avril 2011, la société L M a confirmé sa déclaration en indiquant qu’il s’agissait d’un tassement grave mettant en péril la structure même de l’ouvrage.
Le chantier a dû être arrêté et la station a été vidangée.
La compagnie C, déniant sa garantie, la Société L M l’a assignée en présence des autres intervenants à la construction et de la Commune.
Par jugement du 12 mars 2012, le tribunal a rendu la décision suivante :
“Déboute la compagnie C de sa demande d’annulation de l’avenant de prorogation de la durée des garanties de la police n° BW1004614.
Dit que le sinistre objet du présent litige s’est produit avant le 31 mars 2011, date d’expiration de la garantie “tous risques chantiers” souscrite auprès de la compagnie C.
Dit qu’en conséquence, la compagnie C doit sa garantie au titre de ce sinistre.
Dit n’y avoir lieu à application de l’exclusion de garantie prévue dans la clause GAEX0650 de la police.
Ordonne une extension à la mission de l’expert désigné par ordonnance du juge des référés en date du 14 juin 2011 et dit que Monsieur Z devra indiquer si l’incident du 14 octobre 2010 présente une ou plusieurs similitudes avec le sinistre constaté le 28 mars 2011, si un lien peut être établi entre ces deux événements, s’ils s’expliquent, en tout ou en partie, par la même cause.
Sursoit à statuer sur la demande d’application de la règle proportionnelle prévue par l’article L 113-9 du Code des assurances dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Condamne la compagnie C à payer à la société L M, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du sinistre, la somme de 1.500.000 € (un million cinq cents mille euros).
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Fait sommation à la société L M de communiquer à la compagnie C les coordonnées de son assureur de responsabilité civile.
Déboute la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD de leur demande de mise hors de cause.
Condamne la compagnie C à payer à la société L M la somme de 7.000 € (sept mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la compagnie C aux dépens.
Autorise Maître TAUVEL, la SCP ELLUL GREFF ELLUL, Maître CHEMSSY, la SCP BRUNET LEVINE, la SCP FLOQUET NOACHOVITCH et la SCP DELAUCHE-CHASSAING à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.
Ordonne le retrait du rôle.
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé.
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer.”
Sur appel de ce jugement, par arrêt du 3 juillet 2013, la cour d’appel a rendu la décision suivante :
“Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le contenu de la mission complémentaire donnée à l’expert judiciaire,
L’infirmant sur ce point,
Dit que l’expert devra donner tous éléments techniques et de fait sur les circonstances et causes des déversements de la fosse toutes eaux et de la pompe de relevage,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’exclusion de garantie GAEX 0595.”
A la demande de la SA L M, après dépôt du rapport d’expertise, par ordonnance du 28 avril 2014, l’affaire a été rétablie au rôle.
Par ordonnance du 16 octobre 2014, la procédure opposant la SA L M à la Compagnie C a été disjointe de la procédure opposant cette dernière aux divers intervenants dans la construction de la station d’épuration.
Par conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2014, la société A et son assureur, la SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
- I A et son assureur, la SMABTP, recevables et bien fondés en leurs conclusions.
- DIRE ET JUGER que l’ordonnance du Juge de la mise en état du 10 octobre 2013 a autorité de la chose jugée s’agissant des appels en garantie formulés par C
- SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative.
- CONDAMNER C à payer à A et son assureur, la SMABTP, une somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
La société A estime que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’ordonnance du 10 octobre 2013 rendue par le juge de la mise en état impose de surseoir à statuer dans l’attente de la décision administrative, préalable nécessaire à l’examen de la demande de condamnation de son assureur, la SMABTP.
Par conclusions sur incident notifiées le 11 février 2015, la société J K demande au juge de la mise en état de :
- A titre principal, dire et juger irrecevable la société C en sa demande visant à voir I, dans le cadre de la présente instance, la responsabilité in solidum des sociétés ICSEO, F, A et J K des dommages, objet des opérations d’expertise de Monsieur B,
- A titre subsidiaire, vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Surseoir à statuer sur la demande de déclaration de responsabilité des sous-traitants dans l’attente des décisions définitives telles que statuant sur la responsabilité des titulaires des marchés principaux,
- Dans tous les cas,
Débouter la société C en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
Condamner la société C à payer à la société J K une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société C en tous les dépens du présent incident, dont distraction au profit de la SCP FLOQUET & NOACHOVITCH, avocats, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société J K soutient que la demande de la société C visant à une déclaration de responsabilité des sous-traitants est irrecevable car la seule question restant en débat est celle se rapportant à l’application éventuelle de la règle proportionnelle, compte tenu du sens du jugement du 12 mars 2012 confirmé par la cour d’appel. Elle estime par ailleurs qu’il ne peut être demandé de statuer sur la responsabilité des sous-traitants dont elle fait partie avant que le débat sur la responsabilité des titulaires des marchés principaux n’ait été tranché par la juridiction administrative.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2015, la société QBE Insurance Europe Limited demande au juge de la mise en état de :
Joindre les instances RG 14/08136 et 15/00129.
Vu les articles 378 et suivants du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Tous droits et moyens des parties réservés,
Surseoir à statuer sur les demandes d’C dans l’attente d’une part d’une décision définitive des juridictions judiciaires sur la demande de L à l’égard d’C et d’autre part d’une décision définitive des juridictions administratives.
Réserver les dépens.
La société QBE estime qu’il existe deux causes de sursis à statuer, la première tenant au fait que la décision sur l’application de la règle proportionnelle entre L M et C n’a pas été rendue, la deuxième étant liée à l’issue de la procédure administrative qui doit statuer sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage et dont dépend le sort des sous-traitants.
Par conclusions afin de jonction et sur incident de sursis à statuer, notifiées par voie électronique le 13 février 2015, la société E et son assureur, la SMA, venant aux droits de la D, demandent au juge de la mise en état de :
Vu les instances introduites par la compagnie C sous les N°RG 14/08136 et 15/00129, Vu la requête déposée par la compagnie C devant le Tribunal Administratif de VERSAILLES,
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
• Prendre acte de l’intervention de la SMA SA en lieu et place de la D,
• Prononcer la jonction des instances N°RG 14/08136 et 15/00129,
• Prononcer le sursis à statuer des demandes de la compagnie C à l’égard de la D prise en sa qualité d’assureur de la société E dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives,
• Condamner la compagnie C aux entiers dépens du présent incident dont le recouvrement pourra être effectué directement par Maître Pierre ELLUL, avocat au Barreau de l’ESSONNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ces sociétés estiment qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative relative à la responsabilité de la société E avant de pouvoir statuer sur la demande formée à l’encontre de la D, remplacée par la SMA.
Par conclusions afin de jonction et sur incident de sursis à statuer, la société F demande au juge de la mise en état de :
Vu les instances introduites par la compagnie C sous les N°RG 14/08136 et 15/00129, Vu la requête déposée par la compagnie C devant le Tribunal Administratif de VERSAILLES,
Vu la police Tous Risques Chantier,
Vu la procédure pendante devant la juridiction administrative à la requête de la compagnie C,
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
- Prononcer la jonction des instances N°RG 14/08136 et 15/00129,
- Prononcer le sursis à statuer des demandes de la compagnie C dans l’attente de la décision définitive des juridictions judiciaires sur l’action principale de la société L contre la compagnie C,
- Prononcer le sursis à statuer des demandes de la compagnie C dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives, sur la responsabilité des titulaires des marchés publics principaux de travaux
- Condamner la compagnie C aux entiers dépens du présent incident dont le recouvrement pourra être effectué directement par Maître Pierre ELLUL, avocat au Barreau de l’ESSONNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société F reprend les mêmes arguments que la société E.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 18 février 2015, la société INGENIERIE CONSEIL SOL EAU OUVRAGE, ci-après ICSEO, demande au juge de la mise en état de :
Prononcer la jonction des instances n°14/08136 et 15/00129,
Prononcer la sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure opposant la Compagnie C à la société L et de la procédure administrative sur la responsabilité des titulaires des marchés publics principaux de travaux.
Condamner la société C aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de la SELARL NABONNE BEMMER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Cette société reprend les mêmes arguments estimant qu’il convient que la responsabilité des principaux titulaires de marchés publics soit tranchée par les juridictions administratives avant que la responsabilité des sous-traitants puisse être étudiée.
Par conclusions notifiées le 17 février 2015, la société C demande au juge de la mise en état de :
- Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, voir joindre la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 15/00129 avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG 14/8136,
- Sur la demande de sursis à statuer
Surseoir à statuer sur le recours à l’encontre de Axa France, assureur de QUALICONSULT et D, assureur de E, dans l’attente de la décision des juridictions administratives relatives à la responsabilité de QUALICONSULT et E,
Rejeter la demande de sursis à statuer pour les autres parties dont l’examen de la responsabilité ne nécessite pas au préalable l’examen de la responsabilité du contrôleur technique et de l’assistant au maître de l’ouvrage,
Condamner les demanderesses à l’incident à verser à la Compagnie C la somme de 2 000 e au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître ECORA, avocat au barreau d’EVRY.
La société ABLBINGIA demande qu’il soit sursis à statuer pour les assureurs de E et QUALICONSULT, sociétés dont elle recherche la responsabilité devant les juridictions administratives.
Pour les autres, elle estime que, contrairement à ce qu’indiquent les autres parties, leur sort n’est pas lié à la décision des juridictions administratives puisque cette décision ne concerne que le contrôleur technique et l’assistant au maître de l’ouvrage qui ne sont pas les intervenants aux marchés principaux mais ont agi dans le cadre de conventions distinctes conclues avec le maître de l’ouvrage.
Les autres sociétés n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction, cette décision devant être prise dans le cadre de la procédure la plus récente, à savoir le dossier RG 15/00129.
Il convient aussi de constater qu’un jugement a été rendu le 9 mars 2015 dans la procédure ayant fait l’objet de l’ordonnance de disjonction du 16 octobre 2014, opposant la Société L M à la Compagnie C. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision.
Il convient de donner acte à la SMA de son intervention volontaire en lieu et place de la D.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société J K, la société C n’ayant pas maintenu dans ses dernières conclusions sur incident sa demande de déclaration de responsabilité in solidum de “chacun des responsables”.
Pour ordonner un sursis à statuer, en dehors des cas imposés par la loi, il faut démontrer que le résultat de la procédure visée, en l’espèce la procédure administrative, a une conséquence sur la présente procédure.
L’action de la société C à l’encontre de la société QUALICONSULT et la société E devant les juridictions administratives impose d’attendre la décision des ces juridictions avant de pouvoir statuer sur les demandes formulées à l’encontre de leurs assureurs. Il sera donc sursis à statuer sur les demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE et de la SMA, venant aux droits de la D.
L’action de la société C à l’encontre des autres sociétés et de leurs assureurs n’est pas dépendante du résultat de la procédure administrative puisque ces sociétés ne sont pas des sous-traitants des sociétés attraites devant la juridiction administrative mais des sociétés sous-traitantes de la société J K, elle-même sous traitante, comme la société G, de la société L M. La société H est elle-même sous-traitante de la société G. Il n’est donc nullement démontré que le résultat de la procédure administrative est déterminant pour l’issue de la présente procédure.
Il appartiendra éventuellement aux sociétés dont la responsabilité aurait été retenue de se retourner, si elles l’estiment utiles, contre le contrôleur technique ou l’assistant du maître d’ouvrage.
Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision au fond.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Code de procédure civile,
Donne acte à la SMA de son intervention volontaire au lieu et place de la D,
Dit n’y avoir lieu à statuer ni sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société J K ni sur la demande de jonction,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente du jugement intervenu le 9 mars 2015 entre la société L M et la société C,
Sursoit à statuer sur les demandes de la société C à l’encontre de AXA FRANCE et de la société SMA dans l’attente de la décision de la juridiction administrative sur l’action de la société C à l’encontre de la société QUALICONSULT et de la société E,
Ordonne le retrait du rôle en ce qui concerne les sociétés AXA FRANCE et SMA,
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente,
Rappelle que cette décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement quelle détermine,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes de la société C à l’encontre de la Commune de MEREVILLE, des sociétés QBE Insurance Europe Limited, ICSEO, J K, F, A, G, H et SMABTP
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2015 pour conclusions des défendeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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