Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 13 avr. 2018, n° 15/04221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/04221 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 exp + 1 FE Me X + 1 exp Me ELMALEH
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
JUGEMENT DU 13 Avril 2018
DÉCISION N° : 2018/159
RG N°15/04221
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENT VILLANI
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[…]
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
représentée par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
DEFENDERESSE :
Société DARIO CONSTRUCTION LIMITED
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
ROYAUME-UNI
ou encore dans ses locaux 11 chemin de la […]
représentée par Me Sandra ELMALEH, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MARIE, Vice-Présidente
Greffier : Madame Y lors des débats et Madame Z lors de la mise à disposition
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 21 septembre 2017 ;
A l’audience publique du 11 Décembre 2017,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 12 février 2018.
Le prononcé du jugement a été reporté au 13 avril 2018.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la construction d’un villa à THEOULE SUR MER, la société DARIO CONSTRUCTION LIMITED a confié à la SARL ETABLISSEMENT VILLANI, la réalisation des lots n° 2 (gros oeuvre/maçonnerie), n° 3 (charpente/couverture), n° 6 (piscine) et n° 7 (VRD), suivant marché en date du 20 février 2009.
Plusieurs avenants ont été régularisés.
La réception des travaux a eu lieu le 28 décembre 2011, avec des réserves.
Faisant valoir que la société DARIO CONSTRUCTION LIMITED n’a pas réglé le solde dû, la SARL ETABLISSEMENT VILLANI a, par acte en date du 20 août 2015, fait assigner cette dernière devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de voir :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER que, suite au divers avenants et accords conclus entre les parties, le marché de travaux conclu entre la SARL ETABLISSEMENT VILLANI et la Société DARIO CONSTRUCTION IMITED s’est finalement élevé à la somme de 711.386,59 སྒྱ,
CONSTATER que les travaux ont été réceptionnés le 28.12.2011 et que le règlement de ces derniers a été autorise par le Maître d’oeuvre de la Société DARIO CONSTRUCTION LIMITED, le Cabinet d’étude d’Architecture,
CONSTATER qu’à ce jour, les travaux dont s’agit n’ont pas été intégralement payés et que la Société DARIO CONSTRUCTION LIMITED reste devoir à la SARL ETABLISSEMENT VILLANI, au titre du solde du marché, une somme de 86.343,98སྒྱ,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Société DARIO CONSTRUCTION LIMITED à payer à la SARL ETABLISSEMENT VILLANI, une somme de 86 343,98སྒྱ, au titre du solde des travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de de la présent assignation,
ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir,
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 N'96/1080 (tarif des Huissiers) devra être supporté par la partie défaillante en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
La société DARIO CONSTRUCTION LIMITED a comparu, mais n’a pas conclu sur le fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
La société ETABLISSEMENT VILLANI sollicite le paiement de la somme de 86.343,98 སྒྱ au titre du solde du marché, correspondant au décompte suivant :
Marché de travaux initial TTC……………………………………….. 575 986,21 སྒྱ
Avenant n° 1 TTC (Pièce N° 4)………………………………………. 9 195,47 སྒྱ
Avenant N°2 TTC (Pièce N° 6)………………………………………. 45.401,49 སྒྱ
Avenant N°3 TTC (Pièce N°9) ………………………………………. – 15.757,31 སྒྱ
Avenant N°4 TTC (Pièce N°11) …………………………………….. 16.790,21 སྒྱ
Avenant N05 TTC (Pièce N°12) …………………………………….. 17.476,55 སྒྱ
Avenant N°6 TTC ………………………………………………………… 43.815,46 སྒྱ
[…]
Remise accord (Pièce N°17) ………………………………………….. – 16.444,69 སྒྱ
Supp 2 (Pièce N°16) …………………………………………………….. 10.345,40 སྒྱ
[…]
A DEDUIRE (sur marché)
Avance10% ……………………………………………………………….. 64.100,00 སྒྱ
Retenue de garantie 5% (Pièce N°20) …………………………….. CAUTION
Compte prorata 2% (Pièce N° 13)…………………………………… 13.858,16 སྒྱ
[…]
[…]
SOLDE RESTANT DU ………………………………………………… 86.343,98 སྒྱ
Elle produit les pièces visées dans ce décompte.
Ce décompte a fait l’objet d’une proposition de paiement du Cabinet d’Etudes d’Architecture en date du 16 novembre 2011.
La société DARIO CONSTRUCTION LIMITED ne conteste pas la demande.
Elle ne démontre pas que les réserves faites lors de la réception n’ont pas été levées dans le délai de parfait achèvement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
La société ETABLISSEMENT VILLANI sollicite dans le corps de ses écritures le paiement de la somme de 3.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Toutefois, il résulte du dernier paragraphe du dispositif que cette omission résulte d’une erreur matérielle.
En effet, il est demandé la condamnation aux frais d’exécution forcée en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de statuer sur cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de condamner la société DARIO CONSTRUCTION LIMITED au paiement de la somme de 1.500 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société DARIO CONSTRUCTION LIMITED supportera les dépens.
La demande formée au titre des frais d’exécution forcée sera rejetée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société DARIO CONSTRUCTION LIMITED à payer à la SARL ETABLISSEMENT VILLANI la somme de 86 343,98 སྒྱ, au titre du solde des travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la société DARIO CONSTRUCTION LIMITED à payer à la SARL ETABLISSEMENT VILLANI la somme de 1.500 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société DARION CONSTRUCTION LIMITED aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier Le président
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