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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 13 févr. 2018, n° 15/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/00412 |
Sur les parties
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…] + 1 exp Me X + 1 exp Me Y + 1 exp Me GORTINA + 1 exp Me HEUVIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
JUGEMENT DU 13 Février 2018
DÉCISION N° : 2018/63
RG N°15/00412
DEMANDERESSE :
Syndicat des […]
49/51 avenue du Dr B
[…]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET CHAMPION,
[…]
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me COLOMAS
DEFENDEURS :
[…]
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Solène X, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, substitué par Me MONTIGNY
- Monsieur D C
né le […] à […]
[…]
Le Forum
[…]
représenté par Me Josyane Y, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
- Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Me Josyane Y, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
- S.A.R.L. COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATIONS THERMIQUES (CMT)
re^présentée par son gérant en exercice
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle GORTINA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Me Odile GAGLIANO, avocat plaidant
- Compagnie d’assurances SMABTP
prise en la pesonnes de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, substitué par Me BELFIORE
- Société AZUR ALU
[…]
[…]
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.C.I. AU CONTOUR
[…]
[…], représentée par Me Solène X, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me MONTIGNY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Z lors des débats et Madame A lors de la mise à disposition
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 23 novembre 2017 ;
A l’audience publique du 12 Décembre 2017,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2018.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, délivrée à la société civile de construction vente Mykonos, à la requête du syndicat des copropriétaires « Le Paradis Bleu », 49/51 avenue du Docteur B à Cannes, par acte d’huissier en date du 5 décembre 2014, enrôlée sous le n° RG 15/412.
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, délivrée à Monsieur D C, la Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (CMT), la société d’assurance mutuelle SMABTP, la société à responsabilité limitée Azur Alu, à la requête de la société civile de construction vente Mykonos, par actes d’huissier en date des 17 et 19 décembre 2014 et 13 janvier 2015, enrôlée sous le n° RG 15/902.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires « Le Paradis Bleu », 49/51 avenue du Docteur B à Cannes, signifiées par voie électronique le 22 novembre 2017.
Vu l’ordonnance de jonction du 4 février 2016.
Vu les conclusions de la société civile de construction vente Mykonos et de la société civile immobilière Au Contour, intervenante volontaire, signifiées par voie électronique le premier février 2016, ainsi que leurs conclusions de procédure signifiées par voie électronique le 28 novembre 2017.
Vu les conclusions de Monsieur D C et la Mutuelle des Architectes Français, signifiées par voie électronique le 14 avril 2016.
Vu les conclusions de la société d’assurance mutuelle SMABTP, signifiées par voie électronique le 10 janvier 2017.
Vu les conclusions de la société à responsabilité limitée Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (CMT) signifiées par voie électronique le 8 décembre 2017.
La société à responsabilité limitée Azur Alu, régulièrement assignée par remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2017.
À l’audience, la société civile de construction vente Mykonos et l’intervenante volontaire, la société civile immobilière Au Contour, ont maintenu leur demande de rejet des conclusions tardives du syndicat des copropriétaires Le Paradis Bleu, exposant qu’elles ne leur permettaient pas de répliquer en temps utile et ont sollicité, à défaut, la réouverture des débats, pour leur permettre de conclure en réponse.
Monsieur D C et la Mutuelle des Architectes Français se sont opposés à la révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par la société à responsabilité limitée Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (CMT).
Les autres parties ne se sont pas opposées à la recevabilité de l’ensemble des conclusions et à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 783 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Selon l’article 784 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La notification des conclusions et des pièces constitue une des modalités essentielles de la mise en œuvre du principe de la contradiction, qui suppose que chaque partie ait connaissance des arguments et preuves invoqués par l’autre, pour pouvoir y répondre utilement et assurer, ainsi, une défense effective.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (CMT) a constitué avocat par acte du palais du 14 janvier 2015.
En revanche, elle n’a conclu que postérieurement à l’ordonnance de clôture, en sollicitant la révocation de celle-ci.
Elle expose, à l’appui de sa demande de ce chef, que son conseil a fait signifier des conclusions le 20 juillet 2017, sans pouvoir obtenir de justificatif de cette communication, compte tenu de difficultés avec l’opérateur internet dudit conseil, nuisant au bon fonctionnement du RPVA.
Elle justifie du litige opposant son conseil à son opérateur internet et de factures d’intervention d’une société d’informatique, pour dépannages, ainsi que des conclusions du 20 juillet 2017.
Cela est constitutif d’une cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, afin de permettre le respect du contradictoire.
Cependant, compte tenu de la tardiveté de ses écritures, au regard de la date d’audience, ses conclusions comportant non seulement des moyens de défense, mais également des demandes reconventionnelles et appels en garantie, il convient de permettre aux parties d’y répondre utilement, en procédant à un renvoi à la mise en état.
Par ailleurs, compte tenu de la révocation de cette ordonnance de clôture, les conclusions du syndicat des copropriétaires « Le Paradis Bleu », 49/51 avenue du Docteur B à Cannes, signifiées à quelques minutes de la clôture initiale de la procédure, sont recevables. Il convient, toutefois de permettre à la société civile de construction vente Mykonos qui le sollicite, voire aux autres parties, d’y répliquer.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et afin de permettre le respect du contradictoire, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 novembre 2017 et de renvoyer la procédure à la mise en état.
En outre, il n’est pas justifié de la signification des conclusions des parties à la société Azur Alu, partie défaillante, alors que des demandes sont formulées à son encontre (notamment par la société Mykonos, Monsieur C et son assureur).
Or, au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile, susvisés et en application de l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile, si elles sont dirigées à l’encontre de parties défaillantes ou de tiers, les demandes reconventionnelles, comme d’ailleurs toutes les demandes incidentes, doivent être formulées dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Il convient donc d’inviter les parties qui entendent formuler des demandes à l’encontre de la société Azur Alu, partie défaillante, de lui signifier par acte d’huissier de justice.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 novembre 2017 ;
Ordonne le renvoi de la procédure à la mise en état du 17 mai 2018 à 9 heures, afin de permettre aux parties de répliquer utilement aux conclusions du syndicat des copropriétaires Le Paradis Bleu, 49/51 avenue du Docteur B à Cannes et de la société à responsabilité limitée Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (CMT), signifiées tardivement ;
Invite les parties qui entendent formuler des demandes à l’encontre de la société Azur Alu, partie défaillante, à lui signifier par acte d’huissier de justice ;
Réserve les demandes et les dépens ;
Et la Présidente a signé avec le Greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
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