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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 15 janv. 2018, n° 17/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/00865 |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 exp expert + 1 CCC + 1 CCCFE à Me X + 1 CCC à Me SIVAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 15 Janvier 2018
A Y, B C épouse Y […]
DÉCISION N° : 2018 /
RG N°17/00865
A l’audience publique des référés tenue le 11 Décembre 2017
Nous, Madame D E, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Hafida CHAHLAOUI, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur A Y
né le […] à NICE
[…]
[…]
représenté par Me Guillemette X, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Florence DNIDNI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame B C épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Guillemette X, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Florence DNIDNI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. ESPACE ALU
[…]
[…]
représentée par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Décembre 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2018.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 1er juin 2017, M. A Y et Mme B C épouse Y ont fait citer en référé la SARL ESPACE ALU par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE aux fins d’obtenir sa condamnation :
— à leur payer une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice
— à leur payer une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Dans leurs écritures reprises à l’audience, M. A Y et Mme B C épouse Y demandent désormais la condamnation de la SARL ESPACE ALU à réaliser les travaux préconisés par l’expert, de constater que la SARL ESPACE ALU offre de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, qu’ils acceptent cette offre et maintiennent leur demande au titre des frais irrépétibles.
Ils exposent qu’au début de l’année 2010, ils ont fait procéder au remplacement de leur véranda en confiant les travaux à la SARL ESPACE ALU pour un prix de 11 000,49 euros TCC mais avoir constaté peu de temps après des bruits de craquements ainsi que le soulèvement de la toiture. Ils précisent que la SARL ESPACE ALU alertée par leurs soins est intervenue mais que les désordres ont persisté de sorte qu’une expertise judiciaire a été ordonnée à leur demande. Ils ajoutent que l’expert M. Z a déposé son rapport le 28 février 2017, a constaté les désordres imputables à la SARL ESPACE ALU et a préconisé les travaux nécessaires pour y remédier d’un montant d’environ 11 559 euros. Ils prennent acte de l’offre de la SARL ESPACE ALU de réaliser les travaux préconisés par l’expert.
La SARL ESPACE ALU demande de :
— lui donner acte qu’elle offre sans aucun frais pour les époux Y la dépose et l’enlèvement de la structure existante, la réalisation à neuf d’un nouvel ensemble concernant une toiture autoportante en thermotop ep 67mm blanc 2 faces et la réalisation des menuiseries aluminium thermique suivant RT 2005 teinte blanche laque RAL 9010 et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision ;
— la désignation de M. Z en qualité d’expert avec mission de procéder au contrôle de bonne fin des travaux réalisés et qu’elle offre de prendre en charge ses honoraires;
— le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A ce titre, elle expose contester le versement d’une indemnité provisionnelle mais offrir la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire. Elle ajoute avoir réalisé la fabrication et la pose de la véranda en suivant les préconisations du fournisseur du produit, que le problème essentiel est lié à la dilatation des plaques de la toiture due aux variations de température et non à sa mise en œuvre initiale et qu’elle s’est déplacée à deux reprises pour tenter de remédier aux désordres en vain.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2018.
MOTIFS ET DÉCISION
1 Sur la demande de travaux
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, « même en présence d’une contestation sérieuse », le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas l’existence où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, « ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, M. A Y et Mme B C épouse Y, qui sont propriétaires d’une maison, ont confié en 2010, des travaux de remplacement de leur véranda à la SARL ESPACE ALU suivant facture du 24 février 2010 d’un montant de 11 000,49 euros TCC.
Ayant constaté peu de temps après des bruits de craquements ainsi que le soulèvement de la toiture, la SARL ESPACE ALU alertée par leurs soins est intervenue mais les désordres ont persisté de sorte qu’une expertise judiciaire a été ordonnée à leur demande.
M. Z a déposé son rapport le 28 février 2017. Ce dernier a constaté les désordres affectant l’ouvrage à savoir le soulèvement généralisé de la toiture, des fuites d’air à la jonction des panneaux , des fissurations importantes et une absence d’étanchéité de la véranda. Il indique que les panneaux sandwich de toiture incriminés sont constitués d’une lame isolante revêtue d’un feuillard en aluminium que leur utilisation en grande longueur en période de chauffe provoque une dilatation. Il précise que les désordres sont le fait de ravaudages et repentis notoires et manifestes de malfaçons dans la mise en œuvre consécutive à une conception erronée exécutée en contradiction avec les prescriptions du fournisseur. Il ajoute que la SARL ESPACE ALU a réalisé la fabrication et la pose de l’installation litigieuse, que les panneaux sandwich de la toiture incriminés ont été fournis par la société AKRAPLAST, que la facture correspondante ne lui a pas été donnée en dépit de sa demande, que selon la SARL ESPACE ALU le fournisseur aurait préconisé de désolidariser la toiture de la poutre centrale de la véranda et que la mise en cause de ce fournisseur pourtant préconisée n’a pas été faite.
L’expert préconise les travaux nécessaires pour remédier aux désordres à savoir une évacuation et mise en rebut de l’ancienne toiture, reprise des jonctions, chéneau, isolations des rives et pose dans les règles de l’art prescrites par le fournisseur des panneaux sandwichs.
Il ressort de l’expertise judiciaire que la responsabilité de la SARL ESPACE ALU qui a été chargée de la fabrication et pose de la véranda est caractérisée.
La SARL ESPACE ALU offre de réaliser les travaux préconisés par l’expert, ce que les demandeurs acceptent et ce dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision.
Il y a donc lieu d’entériner l’accord des parties qui permet de mettre un terme aux désordres subis par les époux Y.
La demande de la SARL ESPACE ALU de désignation de M. Z aux fins de contrôle de bonne fin des travaux ne peut cependant prospérer car cette demande ne s’apparente pas à une mission d’expertise, l’expert judiciaire ne pouvant se voir confier une mission de maîtrise d’œuvre ou de contrôle de bonne fin des travaux. Il appartiendra en conséquence à la SARL ESPACE ALU de faire intervenir tout professionnel de son choix ou en accord avec les époux Y pour contrôler si cela s’avère nécessaire les travaux réalisés.
2 Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. A Y et Mme B C épouse Y la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge de la partie succombante.
3 Sur les dépens
La SARL ESPACE ALU supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, D E juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 809 du code de procédure civile,
Donnons acte aux époux Y qu’ils ne maintiennent plus leur demande de provision formée à l’encontre de la SARL ESPACE ALU compte tenu de son offre de réaliser les travaux nécessaires ;
Donnons acte à la SARL ESPACE ALU de ce qu’elle s’engage sans aucun frais pour les époux Y à effectuer la dépose complète et l’enlèvement de la structure existante, la réalisation à neuf d’un nouvel ensemble concernant une toiture autoportante en thermotop EP 67mm blanc 2 faces et la réalisation des menuiseries aluminium thermique suivant RT 2005 teinte blanche laque RAL 9010 et ce dans un délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la décision et la condamnons à ce titre ;
Rejetons la demande de désignation de M. Z aux fins de contrôle de bonne fin des travaux ;
Condamnons la SARL ESPACE ALU à porter et payer à M. A Y et Mme B C épouse Y une indemnité de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL ESPACE ALU aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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