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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 15 déc. 2024, n° 24199000623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24199000623 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Bobigny
Jugement prononcé le : 16/12/2024 12ème chambre correctionnelle
N° minute
1671/2024
du THbunal Judiciaire de BOBIGNY Extrait des minutes du Greffe
No parquet
24199000623
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bobigny le SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, composée de Madame QUINDRY X, premier vice-président adjoint, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assistée de Madame MIRKOVIC Sonia, greffière,
en présence de Madame BLUTEAU Daphné, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE:
Madame Y Z, demeurant : […], partie civile, comparant assisté de Maitre NOONE Cliona substituant Maitre MEILLET Delphine (A0460), avocat au barreau de Paris
Intervenant:
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la SEINE SAINT DENIS, pris en la personne de son représentant légal,
R
17/9/25
1 ссс пе петиет 15/0110026 ccc dessver ccc CPAM CC The dE WELLEC
ET
Prévenu
Nom: Y AA né le […] en […] de Y AB et de AC AD Nationalité afghane Situation familiale : ignorée Situation professionnelle : sans emploi Antécédents judiciaires : jamais condamné
a posse er CNA THE MEILLET
Judiciaire
Tribunal Ju
de
711
Bobigny
*
fist
binul, le
уиа18 ob nisbitur: Chez M. NOORI-41 Grande Rue 92380 GARCHES
fub astuni M1808 ob
pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 18/07/2024 comparant assisté de Maitre LE QUELLEC Loic (163), avocat au barreau de Seine- Saint-Denis,
Prévenu des chefs de :
NON RESPECT D’OBLIGATION OU INTERDICTION IMPOSEE PAR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DANS UNE ORDONNANCE DE PROTECTION D’UNE VICTIME DE VIOLENCES FAMILIALES OU DE MENACE DE MARIAGE FORCE faits commis du 26 avril 2024 au 30 juin 2024 à STAINS VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis du ler janvier 2021 au 30 juin 2024 à STAINS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Y AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Y Z a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maitre LE QUELLEC Loic, conseil de Y AA a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en demier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Y AA a été déféré le 18 juillet 2024 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 16 décembre 2024.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 juillet 2024, il a été placé sous contrôle judiciaire.
Y AA a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
Tribunal
Judiciaire
de.
Bobigny
*
n°711
— D’avoir à STAINS, entre le 26 avril 2024 au 30 juin 2024, omis de se conformer à une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil au bénéfice de Y AE, notifiée le 26 avril 2024, en l’espèce en entrant en relation, de quelque manière que ce soit, en l’espèce en la contactant téléphoniquement,
faits prévus par ART.227-4-2 ALI C.PENAL. ART. 515-9, ART.515-11, ART.[…].CIVIL. et réprimés par ART.227-4-2 AL. 1, ART.227-29 C.PENAL
— D’avoir à STAINS, entre le 01 janvier 2021 et le 30 juin 2024, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, en l’espèce 05 jours sur Y AE, en l’espèce notamment en lui assénant des coups de poing et de pied, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité,
faits prévus par ART.[…].1 6°, ART.[…].PENAL et réprimés par ART […].1.ART.222-44,222-44-1.ART.222-45.ART.[…]. 1.ART.222-48-1 AL.2,ART.222-48-3, ART.228-1 §1 AL3, ART.[…].PENAL ART.[…].3
C.CIVIL.
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Attendu qu’il ne ressort pas du dossier et des débats d’éléments suffisants pour établir à l’encontre de Y AA les faits qualifiés de NON RESPECT D’OBLIGATION OU INTERDICTION IMPOSEE PAR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DANS UNE ORDONNANCE DE PROTECTION D’UNE VICTIME DE VIOLENCES FAMILIALES OU DE MENACE DE MARIAGE FORCE, faits commis du 26 avril 2024 au 30 juin 2024 à STAINS; qu’en conséquence, il y a lieu de l’en relaxer;
Attendu cependant qu’il résulte des éléments du dossier et des débats, audition de la victime et constatations médicales concordantes, que malgré les dénégations du prévenu, les faits de violences par conjoint reprochés à Y AA sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Selon les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 du code pénal. Il résulte de la situation pénale de Y AA qu’il est accessible au sursis simple conformément aux dispositions des articles 132-29 à 132-34 du code pénal. Au regard de la nature de l’infraction et des circonstances de sa commission, ainsi qu’au regard de l’ensemble des éléments relatifs aux faits et à la personnalité de leur auteur, seule une peine d’emprisonnement d’un quantum de HUIT MOIS apparaît adaptée.
Tribunal
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Bobigny
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Les circonstances de l’infraction ainsi que la situation personnelle du prévenu justifient qu’il soit sursis totalement à l’exécution de cette peine afin de sanctionner l’auteur tout en favorisant son insertion.
En application de l’article 131-10 et de l’article 132-45-13 du code pénal, il y a lieu, afin de prévenir la réitération de l’infraction, de prononcer à l’égard de Y AA, la peine d’interdiction d’entrer en relation avec la victime, Madame Y Z pour une durée de 2 ans et de l’assortir de l’exécution provisoire; En application de l’article 131-10 et de l’article 132-45-13 du code pénal, il y a lieu, afin de prévenir la réitération de l’infraction, de prononcer à l’égard de Y AA, la peine d’interdiction de paraître au domicile et aux abords du domicile de la victime, Madame Y Z pour une durée de 2 ans et de l’assortir de l’exécution provisoire;
En complément de la peine principale, et en application de l’article 131-10 et de l’article 222-48-3 du code pénal, la peine obligatoire d’interdiction de percevoir la pension de réversion de Madame Y Z est prononcée, aucune circonstance de l’espèce ne commandant de l’écarter.
Attendu qu’il y a lieu de prononcer à l’égard de Y AA le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs;
Attendu que Y AA demande la non inscription de cette décision au bulletin N° 2 de son casier judiciaire; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir faire droit à cette demande;
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Madame Y Z et de déclarer Y AA entièrement responsable du préjudice subi par Madame Y Z, partie civile;
Attendu que Madame Y Z, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis la somme de :
— cinq mille euros (5000 euros) en réparation de son préjudice moral;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de condamner Y AA à lui
verser:
mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y AA et Y Z,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Relaxe Y AA pour les faits de NON RESPECT D’OBLIGATION OU UNE ORDONNANCE DE PROTECTION D’UNE VICTIME DE
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FAMILIALES OU DE MENACE DE MARIAGE FORCE commis du 26 avril 2024 au 30 juin 2024 à STAINS.
Déclare Y AA coupable de VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis du ler janvier 2021 au 30 juin 2024 à
STAINS.
Condamne Y AA à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS.
Vu l’article 132-31 al.! du code pénal.
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
A titre de peine complémentaire
Prononce à l’égard de Y AA, l’interdiction d’entrer en relation avec la victime Madame Y Z, pour une durée de 2 ans.
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Ordonne l’exécution provisoire,
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A titre de peine complémentaire, as pe
Prononce à l’égard de Y AA, l’interdiction de paraître au domicile et aux abords du domicile de la victime Madame Y Z, pour une durée de 2 ans.
Ordonne l’exécution provisoire.
A titre de peine complémentaire,
Prononce à l’égard de Y AA, l’interdiction de percevoir la pension de réversion de Madame Y Z.
A titre de peine complémentaire,
Ordonne à l’égard de Y AA, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs.
Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de Y AA de la condamnation prononcée.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est 'redevable Y AA.
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement benefit d’une diminution de 20% de la somme à payer.
Tribunal
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Bobigny
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame Y Z.
Déclare Y AA entièrement responsable du préjudice subi par Madame Y Z, partie civile.
Condamne Y AA à payer à Madame Y Z, partie civile:
— la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre.
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages- intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE
REPUBLIQUE FRANÇAISE AL NOM DE PEUPLE FRANCAS En conséquence, la République Française mande et ondonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mentre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandares et Officiers de la Force Publique de prèser main-forte lorsqu’ils en seront Mégalement requis LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
PA
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e de Bobigny
n°711
LA PRESIDENTE
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