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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 9e ch., cab. 09 g, 22 mars 2017, n° 14/11904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/11904 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 9 cab 09 G |
NUMÉRO DE R.G. : 14/11904
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
22 Mars 2017
Affaire :
Mme F Z épouse X
C/
M. D A, Mme C, S, AA A
le:
[…]
Me Joël GRENIER – 327
Me Caroline SAUVAGET – 1876
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 G du 22 Mars 2017, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Septembre 2015,
Après rapport de U V-W, Juge et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2017, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Président
Assesseurs : Stéphanie JOSCHT, Vice président
U V-W, Juge
Assistés de Danielle TIXIER, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame F Z épouse X
née le […] à […]
demeurant 1411 Le Colombet – 69420 Y
représentée par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1876
DEFENDEURS
Monsieur D A
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Joël GRENIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 327
Madame C, S, AA A
née le […] à […]
demeurant 1628 Le Colombet – 69420 Y
représentée par Me Joël GRENIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 327
- FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 15 mai 1879, Monsieur G Z a légué à ses quatre enfants, Q G Z, R S Z, T S Z et R G Z divers biens immobiliers sur la commune de Y.
Par acte notarié du 27/02/97, Monsieur R S Z et Madame H I, son épouse, ont fait don entre vifs, à titre de partage anticipé, à leur fille Madame F Z épouse X et à leur fils Monsieur R-T Z certains de leurs biens immobiliers.
Monsieur R -T Z s’est vu attribuer la nue-propriété du tènement immobilier cadastré […] (maison) de la parcelle D 153 sise au Colombet sur la commune de Y, et des parcelles de terrain agricole .
Madame F Z épouse X s’est vue donner les parcelles cadastrées […], 124, 129, 132,170, 171, 88 et section […].
Les consorts X-Z ont pour voisin Monsieur A D et Madame C A, la limite entre les deux propriétés étant depuis toujours constituée par la route qui traverse le hameau.
Considérant que cette dernière avait aménagé un petit jardin et garait sa voiture sur une parcelle appartenant à la famille Z ( anciennement parcelle A 236) et située de l’autre côté de la route en face de la parcelle D 153 sur laquelle est située la maison familiale , Madame F Z épouse X la mettait en demeure, par courrier du 22 octobre 2012 de libérer la parcelle.
Par courrier du 29 octobre 2012, Madame A répondait à Madame Z épouse X qu’elle n’occupait aucune des parcelles lui appartenant, affirmant que cette parcelle est la copropriété de D J, K A, L A et d’elle-même.
Estimant qu’elle avait acquis par usucapion la parcelle litigieuse, Madame F Z épouse X, par acte d’huissier de justice délivré le 3 octobre 2014, a fait assigner à comparaître Monsieur D A et Madame C A sur le fondement des articles 711, 712, 2253, 2258 et 2261 du Code Civil.
Dans ses dernières écritures, Madame F Z demande au Tribunal de :
— dire et juger que la famille Z a eu une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de la parcelle anciennement dénommée A 236 depuis 1809.
— dire et juger qu’elle est bien fondée à solliciter l’acquisition la parcelle anciennement dénommée A 236 par l’effet de la prescription acquisitive.
— désigner , un expert géomètre et lui attribuer la mission suivante :
— Se rendre sur la Commune de Y, […],
— Relever l’état existant sur les limites apparentes,
— Procéder à la scission des parcelles D 226 et D 227 afin d’isoler la partie correspondant à l’ancienne parcelle A 236 telle que figurant sur le plan napoléonien,
— Identifier la nouvelle parcelle issue de la division,
— Donner une numérotation de la nouvelle parcelle,
— Mettre à jour le plan cadastral.
— condamner in solidum Monsieur D A et Madame A C à lui verser la somme de 7 000i€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, Madame Z soutient que les consorts A n’apportent nullement la preuve de la propriété de la parcelle litigieuse, que ce soit par titre ou par usucapion.
Elle soutient en effet que c’est à tort que les consorts A prétendent disposer d’un titre de propriété depuis plus de 30 ans relatif à cette ancienne parcelle. Les titres de propriété qu’ils invoquent, soit l’acte de donation partage du 14 juin 1947 en faveur de Madame M A et l’acte de partage anticipé à Monsieur N A du 27 juin 2013 ne font nullement référence à cette parcelle A 236.
Elle fait valoir que si la parcelle A 236 a pu être englobée à tort dans la parcelle D 150 lors du remaniement du cadastre, le fait que madame C A justifie être propriétaire de la parcelle D 150 en sa qualité d’héritière de son père, ne saurait suffire.
Elle considère également que les consorts A ne peuvent pas valablement invoquer une possession de la parcelle A 236 et du puits qui s’y trouve. Le simple fait d’avoir procédé au changement de la porte du puits et de l’avoir cimenté ne peut lui conférer la qualité de propriétaire. Le fait de payer des impôts sur la parcelle est inopérant également pour caractériser la possession face à l’exploitation et l’entretien d’un terrain par un tiers possesseur.
L’attestation que versent les défendeurs pour démontrer l’édification d’un bâtiment agricole depuis au moins 1950 sur la parcelle litigieuse est contestable dès lors que le témoin avait 5 ans à l’époque.
Elle ajoute que le fait que Madame C A ait pu obtenir un permis de construire pour agrandir la maison figurant sur la parcelle D 226 n’est pas de nature à établir une possession fondée sur des actes matériels.
Madame Z soutient qu’à défaut de titre, elle est bien fondée à invoquer la prescription acquisitive, au visa des dispositions de l’article 712 et 2258 du Code Civil.
Elle verse aux débats des éléments permettant de démontrer que :
— Monsieur G Z était propriétaire de la parcelle A 236 en 1809, selon le cadastre napolénien et pour la période comprise entre 1821 et 1914 ainsi que la période de 1914 à 1952
— la famille Z s’est toujours comportée en propriétaire, l’élément intentionnel et matériel de la possession étant établi : Monsieur G Z qui était persuadé que la parcelle A 236 était toujours cadastrée à son nom a toujours puisé l’eau du puits et utilisé le terrain longeant le jardin de la famille A pour entreposer son bois et du matériel agricole . Ce puits était appelé “puits des Z” selon les témoins.
Elle met en exergue le caractère contestable de la conclusion du géomètre expert mandaté par les défendeurs, lequel a des difficultés à établir où se situerait le puits.
Elle affirme que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les consorts Z ainsi que ses autres voisins ne pouvaient pas bénéficier d’une servitude légale de puisage le temps qu’ils soient raccordés au réseau communal à partir de 1970.
Madame O Z fait également état de l’utilisation du puits par sa famille et de l’usage de la parcelle pour entreposer du matériel .
La demanderesse soutient que la famille Z a accompli, régulièrement et sans interruption des actes de jouissance, d’usage, d’exploitation, d’entretien, de conservation, d’aménagement de son bien comme l’aurait fait un propriétaire, selon l’usage de ce bien, compte tenu de sa nature et de sa destination, que la possession est paisible et n’a jamais fait l’objet de violence, que le caractère public de la possession ne fait pas de doute dans la mesure où elle s’est exercée ouvertement par des actes apparents, comme en témoignent les différents témoignages versés aux débats ; que la possession est non équivoque.
Sur la nécessité d’établir un document d’arpentage, la parcelle A 236 se situant à cheval de la parcelle A 226 et A 227 , il apparaît nécessaire d’établir un document d’arpentage afin de l’isoler.
Dans leurs dernières écritures, les consorts A demandent au tribunal d’écarter les témoignages qui ne correspondent pas aux exigences du code de procédure civile, en toutes hypothèses de débouter madame X de ses demandes et forment une demande reconventionnelle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir qu’ils disposent d’un titre de propriété de la parcelle A 236 du cadastre napoléonien qui a été successivement intégrée à la parcelle D 150 puis D 224 , puis D 226 et 227 alors que les consort X /Z en sont dépourvus.
Ils soutiennent que la possession alléguée par la demanderesse au cours des 30 dernières années n’est pas établie:
— Les diverses attestations relatives au puits produites par cette dernière permettent d’expliquer que les consorts X Z ne disposant pas de puits, bénéficiaient tout comme d’autres voisins, d’une servitude légale de puisage dans leur puits jusqu’à la date de raccordement au réseau communal en 1970. Cette servitude de puisage ne peut pas constituer un acte de possession dès lors que fait défaut l’animus domini.
— En outre, Madame X ne peut prétendre acquérir par prescription une parcelle en invoquant la possession d’un puits alors que le géomètre expert a pu conclure que le puits en question est soit totalement situé à l’extérieur de la parcelle, soit à l’intérieur pour un maximum de 20 à 30 % de la parcelle.
— Les consorts A ont toléré sur l’extrémité ouest de ladite parcelle le stationnement des véhicules ainsi que l’entrepôt de divers matériaux tant des consorts X Z que des voisins; il s’agit d’une tolérance. En tout état de cause, la possession est équivoque dès lors qu’elle est partagée.
Les défendeurs font valoir qu’ils sont possesseurs de la parcelle litigieuse de façon paisible, publique, continue et non équivoque et cette possession corrobore leur titre de propriété.
Les prétentions et moyens des parties sont exposés plus amplement dans les écritures susvisées auxquelles le tribunal se réfère par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 10 septembre 2015 et l’affaire était appelée à l’audience de plaidoirie du 25 janvier 2017
Les parties ayant été avisées le jugement a été mis en délibéré au 22 mars 2017 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande principale
L’article 712 du Code Civil édicte que : “ La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.”
l’article 2258 du Code Civil prévoit que : “La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.”
L’article 2261 du Code Civile dispose que : “ Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à ti tre de propriétaire.”
L’article 2255 du Code Civil précise que :
“ La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nousmêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.”
Ainsi, celui qui se prévaut d’une prescription acquisitive doit démontrer qu’il a accompli personnellement des actes de possession et à titre de propriétaire pendant une durée suffisante et qu’il a eu la volonté de se comporter en propriétaire et de s’affirmer comme tel.
Il est établi par les extraits de matrice cadastrale et non contesté que la parcelle litigieuse est une bande triangulaire d’environ 70 m2 dont la base ( ouest) doit mesurer 5 mètres alors que la pointe est, est de 2 mètres ; que cette parcelle anciennement 236 selon le cadastre sous napoléon de 1809 a été intégrée en 1953 dans la parcelle n°150 selon ce nouveau cadastre.
Sur la parcelle litigieuse que la demanderesse prétend avoir acquise par usucapion, les défendeurs affirment disposer d’un titre .
Il résulte effectivement de la chronologie des actes de donation-partage versés que les défendeurs et leurs auteurs disposent d’un titre de propriété sur la parcelle revendiquée.
En effet, l’acte du 27 juin 2013 démontre que L P veuve B a fait une donation-partage de l’ensemble de ses biens et ceux dépendant de la communauté ayant existé avec son mari, N A à ses enfants, C et D et que parmi les biens figuraient les parcelles cadastrées D 225 , D 226 et D 227 , résultant de la division de la parcelle D 224.
Il résulte de l’acte du 4 février 1984 que ces parcelles appartenaient initialement à N A qui les avait reçus en donation-partage de ses propres parents.
Cet acte mentionnait la parcelle D 224 sous ses anciennes références, soit D 144, D 150 et D 149.
Ainsi la parcelle anciennement cadastrée 236 qui a été intégrée dans la parcelle D 150, puis D 224 et enfin D 226 et 227 appartient à C et D A
Il importe peu que les actes produits par les défendeurs ne fassent pas référence à l’ancienne parcelle cadastrée sous le numéro 236. Ceux-ci sont ainsi bien fondés à invoquer l’exsitence d’un titre de propriété.
En outre, il résulte des attestations de témoins versées par les parties que la parcelle litigieuse a été utilisée de façon concurente de sorte que la possession invoquée par les demandeurs présente un caractère équivoque.
En effet, il est établi qu’avant l’année 1970, il n’existait pas de desserte en eau courante pour le hameau et que les consorts X Z tout comme des voisins, allaient puiser de fait l’eau du puits situé sur cette parcelle.
Il n’est pas contestable que même si le géomètre expert n’a pu déterminer avec précision sa situation sur la parcelle du fait de la faible échelle du cadastre napoleonien, ce puits existait bien sur la parcelle-même.
Il ressort également des nombreuses attestations versées par les défendeurs que les voitures tant des consorts X Z que des consorts A ou des proches ou voisins de ceux-ci garaient leurs véhicules sur l’extrémité ouest de la dite parcelle.
Enfin, il est établi par les attestations régulières de Monsieur E et de K A et des photographies produites que les consorts A ont procédé à la rénovation du puits, et ce, sans la moindre observation ou contestation de la famille X Z; que le seul fait que la famille de la demanderesse ait installé une pompe électrique ainsi qu’un tuyau à l’intérieur du puits afin de faciliter l’accès à l’eau est insuffisant à démontrer un acte matériel de détention.
Il y a lieu également de relever que le paiment des impôts fonciers a été acquitté de manière continue par la famille A et que C A a obtenu un permis de construire pour agrandir sa maison figurant sur la parcelle D 226.
En conséquence, les consorts A ayant exercé une possession qui corrobore leur titre de propriété, Madame X est mal fondée à invoquer une prescription acquisitive.
Il y a lieu dès lors, de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il y a lieu de condamner Madame X, qui succombe , à verser aux défendeurs une somme au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens , qui sera équitablement fixée à 2 000 euros.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile , Madame X sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de la partie adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant publiquement , par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame Z F épouse X de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame Z F épouse X à verser à Monsieur D A et madame C A la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame Z F épouse X à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ce jugement a été prononcé publiquement par U V-W, Juge , par mise à disposition au greffe de la 9e chambre du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile et signé par, Présidente de la chambre et par Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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