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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 4e ch., 14 févr. 2017, n° 15/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01563 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Quatrième Chambre |
NUMERO DE R.G. : 15/01563
Minute Numéro :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
14 Février 2017
NOTIFICATION le :
à
Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, vestiaire : 815
Me Carine LEFEVRE-DUVAL, vestiaire : 2125
Me Ariane LIMOUSIN, vestiaire : 403
Copie à
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son auidence de la Quatrième chambre du 14 Février 2017 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le dossier mis en délibéré initialement au 30 janvier 2017 a été prorogé au 14 février 2017
Après que l’instruction eût été clôturée le 30 novembre 2016, après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2016, devant :
Président : Pierre LAROQUE, Vice-Président
Assesseur : Y Z, Juge
Siégeant en qualité de Juges Rapporteurs, en application des dispositions de l’article 862 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Assistés de Isabelle SOUBRIER-DESCHAUMES, Greffier
Et après qu’il en eût été délibéré par :
Président : Pierre LAROQUE, Vice-Président
Assesseurs : Y Z, Juge
[…], Juge
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame C D E veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Ariane LIMOUSIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS DITE SNCF
[…]
[…]
représentée par Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[…]
[…]
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
RSI DU RHONE
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2013, C D E (veuve X) a fait une chute dans les locaux de la gare de la Part-Dieu, alors qu’elle s’y trouvait pour prendre un train.
Par ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de C D E, au contradictoire de la société nationale des chemins de fer français (SNCF). L’expert a rédigé son rapport le 11 novembre 2014.
Par actes d’huissier de justice en date des 16 et 29 janvier 2015, C D E a fait assigner la SNCF et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon en réparation de son dommage.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2016, le RSI RHONE ALPES est intervenu volontairement à la procédure.
Dans ses dernières conclusions (n°2), C D E demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, de condamner la SNCF à lui payer les sommes suivantes :
— 900 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 480,82 euros au titre des frais liés à l’accident/hospitalisation,
— 1530 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, C D E fait valoir qu’elle se trouvait avec son amie A B dans un escalator de la gare lorsque celui-ci a subitement interrompu sa marche avant de la reprendre dans le sens contraire, les faisant chuter. Elle soutient que la SNCF, gardienne de l’escalator en mouvement, est donc responsable de plein droit du dommage qu’elle a subi du fait de cette chute, nonobstant l’absence de dysfonctionnement de l’appareil. Elle ajoute qu’elle démontre la réalité de la chute dans l’escalator par l’attestation de A B, qui l’accompagnait et a chuté avec elle. Enfin, elle affirme que le transporteur ferroviaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute de la victime que si cette faute présente les caractères de la force majeure, ce qu’elle n’estime pas être le cas en l’espèce.
Par conclusions récapitulatives, le RSI RHONE ALPES sollicite la condamnation de la SNCF à lui payer la somme de 31.605,24 euros au titre de ses débours et indemnité forfaitaire, outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives), la SNCF conclut au débouté et demande au tribunal de condamner C D E à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Subsidiairement, elle propose de limiter le montant de l’indemnisation à 8694,25 euros, et soutient que la victime a participé aux 2/3 à la réalisation de son préjudice.
Au soutien de sa position, la SNCF expose qu’une incompréhension subsiste sur le déroulé des faits, dans la mesure où la demanderesse affirme avoir changé d’escalator sur incitation d’un agent, ce qui n’est pas possible compte tenu de la configuration de la gare de la Part-Dieu. Elle ajoute qu’aucun dysfonctionnement de l’escalator mis en cause n’est justifié. Elle soutient encore que le rôle actif de cet escalator dans la chute de C D E n’est pas justifié, ni même le fait qu’il ait été l’instrument du dommage. Elle relève qu’il n’existe pas de témoins de l’accident.
Subsidiairement, elle considère que C D E a commis une faute, la chute étant la conséquence de sa propre maladresse résultant du fait que les voyageurs doivent veiller à leur propre sécurité en adaptant leurs déplacements à leurs capacités physiques.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
L’article 1384 du code civil (aujourd’hui 1242) dispose en son premier alinéa que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve que la chose est, de quelque manière que ce soit et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage. Mais lorsque la chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, la causalité entre le fait de la chose et le dommage est présumée.
Un doute sur les circonstances de l’accident n’exonère pas le gardien de sa responsabilité.
Le rapport d’accident de personne établi par un agent de la SNCF mentionne que l’accident dans lequel C D E a été blessé s’est produit au niveau du quai EF, sans plus de précision, à 11h30, et que la victime déclarait avoir chuté dans l’escalator.
Il résulte du rapport d’intervention du SDIS qu’il a été porté secours à C D E “suite à une chute dans un escalator”. Cette même information ressort du certificat médical descriptif du service des urgences, qui mentionne qu’elle a été victime d’une “chute par maladresse dans les escalators”. Si les soignants n’ont pas été témoins directs des faits dont ils n’ont constaté que les lésions, il convient d’observer d’une part qu’il n’est pas de l’intérêt d’une personne en demande de soins de dissimuler les conditions de l’accident et d’autre part, qu’il est particulièrement peu probable qu’une personne de 80 ans présentant une fracture fermée du péroné ait la présence d’esprit de mentir aux équipes soignantes dans l’objectif de s’assurer des preuves pour un futur contentieux.
En toute hypothèse, il résulte d’une attestation de A B, qui accompagnait C D E le 24 août 2013, qu’elles ont chuté toutes les deux dans l’escalator. Le certificat de consultation du CH Saint-Joseph-Saint-Luc produit en pièce n°2 concerne d’ailleurs cette personne, et non C D E, ce qui atteste bien qu’elle a également reçu des soins ce jour-là.
Il est donc suffisamment établi par ces éléments que la chute de C D E le 24 août 2013 est intervenue dans l’escalator menant aux quais EF de la gare de la Part-Dieu, nonobstant les développements relatifs à l’indication manifestement erronée d’un second escalator, sans aucune incidence sur les termes du litige.
La SNCF affirmant elle-même que son escalator ne dysfonctionnait pas, il s’en déduit nécessairement qu’il était en mouvement au moment de la chute.
Or, dès lors que la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage, la causalité entre le fait de la chose et le dommage est présumée. Ainsi, un escalator en mouvement dans lequel une personne a fait une chute est, au moins pour partie, l’instrument du dommage.
Il appartient dès lors au gardien de la chose, pour s’exonérer de sa responsabilité, de rapporter la preuve d’un fait revêtant le caractère de la force majeure.
Tel ne serait pas le cas d’une simple négligence de la victime qui ne tiendrait pas la main courante de l’escalator. En toute hypothèse, la SNCF ne rapporte pas la moindre preuve que C D E ait été imprudente dans l’usage de cet escalator, dont elle ne précise pas en quoi il n’aurait pas été adapté aux conditions physiques de la demanderesse. Elle ne justifie pas de ce que celle-ci n’aurait pas tenue la main courante ou aurait adopté un comportement présentant un caractère imprévisible et irrésistible.
La SNCF ne rapporte donc la preuve d’aucun fait permettant de l’exonérer de sa responsabilité de gardienne de la chose en mouvement entrée en contact avec le siège du dommage de C D E. Elle sera par conséquent condamnée à réparer l’intégralité du préjudice en découlant.
Sur la réparation du dommage
Sur les frais divers
C D E justifie de ce qu’en raison de son départ aux urgences et de son hospitalisation, elle n’a pas pu poursuivre son voyage. Les billets de train ont donc été payés en pure perte, soit un préjudice de 142,60 euros.
En outre, les frais exposés pour la télévision pendant le séjour hospitalier sont également susceptibles de donner lieu à indemnisation, dès lors qu’ils n’auraient pas été exposés sans l’accident, soit une somme justifiée de 133,65 euros. Il en va de même :
— des frais de restauration exposés à l’hôpital pour elle-même et ses proches, soit une somme de 19,52 euros,
— des frais de taxi “pour motif médical” restés à charge à hauteur de 51,05 euros, étant précisé qu’il revient à ce titre une somme de 94,82 euros au RSI RHONE ALPES au titre de sa créance.
En revanche, rien ne permet de considérer que les frais de coiffeur n’auraient pas été exposés en absence d’accident. Le lien de causalité avec cet événement n’est donc pas rapporté et la demande à ce titre sera rejetée.
Ainsi, il sera alloué à C D E la somme de 346,82 euros au titre des frais divers, et au RSI RHONE ALPES la somme de 94,82 euros au même titre.
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Le RSI RHONE ALPES justifie avoir remboursé des soins en lien avec l’accident du 24 août 2013 à hauteur de 30.473,42 euros (une somme de 94,82 euros exposée en octobre 2013 pour des frais de taxi étant prise en compte ci-dessus au titre des frais divers). Cette somme lui sera allouée.
Sur l’assistance par tierce personne
En vertu de la combinaison du principe de réparation intégrale d’une part et du principe de libre disposition des fonds par la victime d’autre part, il n’y a pas lieu de priver la victime d’une indemnisation au titre de la tierce personne dont elle aurait eu besoin à titre temporaire et dont elle s’est privée.
Il ressort en l’espèce de l’expertise que le besoin en aide humaine avant consolidation était de 60 heures, soit 20 heures par mois pendant trois mois. En l’absence de justificatif permettant de considérer que le coût de cette aide humaine a été supérieur, ce poste de préjudice sera indemnisé, comme sollicité, sur la base d’un coût horaire de 15 euros. Il sera donc alloué une somme de 900 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il sera alloué la somme de 1530 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur les souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances à 3,5/7, en tenant compte de plusieurs mois d’hospitalisations, de plusieurs interventions chirurgicales et des soins de rééducation. Compte tenu de ces éléments, il sera alloué une somme de 5500 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il sera alloué la somme de 1900 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5/7, en tenant compte d’une boiterie intermittente et d’une fine cicatrice au niveau du genou.
Il sera alloué la somme de 800 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur la répartition des sommes entre la victime et l’organisme social
total du préjudice |
créance de la victime |
créance du tiers payeur |
|
[…] | |||
frais divers |
441,64 € |
346,82 € |
94,82 € |
dépenses de santé actuelles |
30.473,42 € |
0 |
30.473,42 € |
tierce personne |
900 € |
900 € |
0 |
[…] | |||
déficit fonctionnel temporaire |
1530 € |
1530 € |
0 |
souffrances endurées |
5500 € |
5500 € |
0 |
[…] | |||
déficit fonctionnel permanent |
1900 € |
1900 € |
0 |
préjudice esthétique |
800 € |
800 € |
|
TOTAUX |
41.545,06 € |
10.976,82 € |
30.568,24 € |
Ainsi, il revient à C D E la somme de 10.976,82 euros en réparation de son préjudice. Il revient en outre au RSI RHONE ALPES la somme de 30.568,24 euros.
La SNCF sera ainsi condamnée à payer ces sommes à C D E et au RSI RHONE ALPES.
Sur les demandes accessoires
Il sera alloué la somme de 1037 euros au RSI RHONE ALPES au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
La SNCF succombant, elle sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à C D E la somme de 1000 euros et au RSI RHONE ALPES celle de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande reconventionnelle de partage de responsabilité,
CONDAMNE la SNCF à payer à C D E la somme de 10.976,82 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de l’accident du 24 août 2013,
CONDAMNE la SNCF à payer au RSI RHONE ALPES la somme de 30.568,24 euros au titre des débours exposés ensuite de l’accident dont C D E a été victime le 24 août 2013,
CONDAMNE la SNCF à payer à C D E la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SNCF à payer au RSI RHONE ALPES la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SNCF aux dépens,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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