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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 3 juil. 2014, n° 13/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04442 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GOOD LIFE ; GOOD LIFE PARIS ; THE GOOD LIFE ; The Good Life ; MISTER GOODLIFE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98727367 ; 3092902 ; 3959609 ; 3842189 ; 3842190 ; 3074921 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ;CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20140497 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BJP c/ Société IDEAT EDITIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 1 of 19 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2014
3e chambre 1re section N° RG : 13/04442
DEMANDERESSES Société BJP, SARL […] 75016 PARIS
Société LFB, SAS […] 75016 PARIS représentées par Maître Caroline CASALONGA de la SELAS C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
DEFENDERESSE Société IDEAT EDITIONS, SA […] 75012 PARIS représentée par Me Isabelle LEROUX – S S DENTON EUROPE AARPI avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A. Vice Présidente Camille LIGNIERES. Vice Présidente assistées de Léoncia B. Greffier
DEBATS A l’audience du 08 Avril 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FATTS ET PROCEDURE: La société LFB a été immatriculée au registre du commerce sous le n° 318 353 778 le 4.04.1980 sous la dénomination sociale GOOD LIFE ; elle a pour gérant Monsieur Philippe B. Elle a pour activité la création, la fabrication, la distribution d’articles de voyages, de produits d’habillement, de bagagerie, de maroquinerie, d’accessoires, de jeux, jouets et de meubles. Elle exploite son activité commerciale dans un magasin situé au […] dans le \6i!"c arrondissement de Paris sous l’enseigne « Good Life ». La société BJP dont le gérant est également Monsieur Philippe B est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 19.10.1992 et a pour nom commercial GOOD LIFE. 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 2 of 19 Elle a pour activité « la création, l’acquisition et l’exploitation de toutes marques pour en assurer le développement par l’intermédiaire de magasins propres, d’un réseau de franchise, partenariat ou concession, ou de licences démarques". La société BJP est titulaire des marques suivantes:
- la marque verbale française GOOD LIFE n° 98727367 d éposée le 9 avril 1998 et renouvelée pour désigner des produits en classes 18 et 25 et notamment pour les produits « Cuir et imitations du cuir ; articles de maroquinerie en cuir et imitations du cuir ; sacs à main, de voyage: malles et valises. Vêtements, chaussures, chapellerie. ».
- la marque française semi-figurative GOOD LIFE PARIS n° 3092902 déposée le 2 avril 2001 et renouvelée pour désigner des produits en classes 18,20, 25 et 28,
- la marque communautaire semi-figurative GOOD LIFE PARIS n° 2959609 déposée le 29 novembre 2002 et renouvelée pour désigner des produits et services en classes 18. 25, 35 et notamment les «services de vente et proposition à la vente par correspondance via internet ou par catalogue » en classe 35.
La société BJP a concédé une licence d’exploitation sur ces marques à la société LFB en date du 15.10.2012 laquelle a été inscrite le 14.01.2013. La société BJP est également propriétaire du nom de domaine <good-liic.fr> réservé le 13 septembre 1999. La société LFB prétend éditer, depuis 1983, un catalogue présentant les produits de la marque GOOD LIFE. Les articles de la marque sont principalement :
- des articles dédiés aux moments de loisir ou au week-end pour les hommes tels que les sacs de week-end, les vestes en tweed, les imperméables, les blousons en daim ou vestes en cuir ; des articles dédiés aux voyages d’affaires comme les sacs de voyages pouvant contenir 2 costumes et les gants de fabrication française de luxe à l’ancienne ;
- des articles de décoration comme les fauteuils-club, la table de bateau Ship’s town. la lampe Vieux-Moulin ;
- des jeux traditionnels en bois pour la maison de famille comme le jeu de croquet et le jeu de grenouille. La société IDEAT EDITIONS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 25.05.1999 et a pour activité l’édition et la conception de magazines et de tous produits s’y rattachant. Elle a pour nom commercial IDEAT. Les sociétés BJP et LFB ont appris que la société IDEAT EDITIONS entendait publier un magazine masculin intitulé « The Good Life » à compter du 19 octobre 2011. 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 3 of 19 Les sociétés BJP et LFB ont également constaté que la société IDEAT EDITIONS avait réservé le nom de domaine <lhegoodlife.fr> le 21.12.2010 depuis lequel elle exploitait son site internet où elle mettait à disposition des informations sur son magazine. Considérant, notamment, que la reproduction et l’imitation des marques Good Life constituaient des actes de contrefaçon et de parasitisme, la société BJP et la société LFB ont adressé le 17 juin 2011 par l’intermédiaire de leur conseil, une lettre invitant la société IDEAT EDITIONS à renoncer à l’usage du nom « The Good Life » pour désigner son futur magazine, sur le fondement de la renommée des marques dont la société BJP était titulaire. Le 28 juin 2011 la société IDEAT EDITIONS a déposé :
- la marque française verbale The Good Life enregistrée sous le n° 3842189 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 38 et 41 ;
- la marque française semi-figurative The Good Life enregistrée sous le n° 3842190 pour désigner des produits et services e n classes 9. 16, 38 et 41. C’est également le 28 juin 2011 que la société IDEAT EDITIONS a fait inscrire à son bénéfice un contrat de cession de la marque française « MISTER GOODUFE » enregistrée sous le n° 3074921. marque dép osée le 2 janvier 2001 et publiée le 9 février 2001 en classes 28.35,36,38,41.42.44 et 45. A cette même date. la société IDEAT EDITIONS a répondu à la lettre du conseil des sociétés BJP et LFB confirmant qu’elle entendait utiliser le terme « The Good Life » pour désigner son magazine et son site internet. La société BJP et la société LFB ont assigné la société IDEAT EDITIONS en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier en date du 27 juillet 2011 aux fins de voir
- interdire sous astreinte la société Ideat Editions d’utiliser le signe The Good Life pour designer son magazine devant être diffusé le 19 octobre 2011; |
- enjoindre sous astreinte à la société Idéal Editions de transférer à la société BJP la propriété du nom de domaine « lhegoodlile.fr ». Par ordonnance en date du 11 octobre 2011 le Président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes des sociétés BJP et LFB. Par acte d’huissier en date du 8.02.2013 les sociétés BJP et LFB ont assigné au fond la société IDEAT EDITIONS notamment pour atteinte à la renommée des marques « The good life », pour contrefaçon de marque et de droit d’auteur sur le catalogue « Good Life ». Au terme de leurs conclusions notifiées par e-barreau en date du 13.03.2014, la société BJP et la société LFB ont demandé de: DEBOUTER la société IDEAT EDITIONS de l’ensemble de ses demandes y compris reconventionnelles comme étant irrecevables ou à tout le moins, mal fondées. DECLARER la société BJP et la société LFB. recevables et bien fondées en leurs demandes et y faisant droit ; 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 4 of 19 DIRE ET JUGER que les dépôts des marques françaises The Good Life n° 3842189 et n° 3842190 sont frauduleux ; CONSTATER le défaut d’usage sérieux de la marque française MISTER GOODLIFE n° 3 074921 au sens de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, DIRE ET JUGER que la société IDEAT EDITIONS s’est rendue coupable d’atteinte aux marques renommées Good Life n° 98727 367 et n° 3092902 cl n° 2959609 et à titre subsidiaire, d’actes de concu rrence déloyale DIRE ET JUGER que la société IDEAT EDITIONS s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par imitation des marques françaises GOOD LIFE non0 98727367 et n° 3092902 au sens de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et de la marque communautaire n° 2959609. DECLARER la société LFB. recevable à agir sur le fondement des droits d’auteur afférent à son catalogue des produits GOOD LIFE DIRE ET JUGER que le catalogue GOOD LIFE est protégeable au titre du droit d’auteur DIRE ET JUGER que la société Ideat Editions s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des droits d’auteur dont dispose la société LFB sur le catalogue Good Life et sur le titre du catalogue «Good Life» et à titre subsidiaire; d’actes de concurrence déloyale ;
DIRE ET JUGER que la société IDEAT EDITIONS s’est rendue coupable d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard des sociétés LFB et BJP ; En conséquence. PRONONCER la nullité des marques françaises THE GOOD LIFE n° 3842189 et n° 3842190; PRONONCER la déchéance des droits de la société IDEAT EDITIONS sur la marque française MISTER GOODLIFE n° 3 074921 pour tous les produits et services qu’elle désigne, à compter du 9 mars 2007. DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera inscrite en marge du registre national des marques sur réquisition du greffier dans le mois de son prononcé ou qu’à défaut, le tribunal autorisera la société BJP à y faire procéder ; FAIRE INTERDICTION, à titre principal, à la société IDEAT EDITIONS de l’aire usage à quelque titre que ce soit, en France, de la dénomination Good Life, précédée ou non de l’article « the », en litre de magazine, de logos et tic nom de domaine, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; FAIRE INTERDICTION, à tout le moins, à la société Ideat Editions de faire usage à quelque titre que ce soit, en France, de la dénomination Good Life, dans sa police American Typewriter en titre de son magazine, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. ORDONNER la suppression el la radiation des noms de domaine <thegoodlife.fr> et<mistergoodlife.fr> pour désigner un site internet dédié à un magazine, aux frais de la société Ideat Editions, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. CONDAMNER la société IDEAT EDITIONS à payer à la société BJP et à la société LFB la somme globale de 50.000 euros à titre de réparation de leur préjudice subi du fait de l’atteinte portée aux marques renommées Good Life, et des actes de contrefaçon par imitation, et, à litre subsidiaire, en réparation des actes de concurrence déloyale, sauf à parfaire et à compléter ; 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 5 of 19 CONDAMNER la société IDEAT EDITIONS à payer à la société LFB la somme de 20.000 euros à titre de réparation des préjudices subis du fait de la contrefaçon des droits d’auteur dont elle dispose sur le catalogue Good Life et sur son titre «Good Life» et, à titre subsidiaire, en réparation des actes de concurrence déloyale ; CONDAMNER la société IDEAT EDITIONS à payer à la société BJP la somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à son nom de domaine, constitutive d’actes de concurrence déloyale ; CONDAMNER la société IDEAT EDITIONS à payer à la société BJP el à la société LFB la somme globale de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée au nom commercial et à l’enseigne, constitutive d’actes de concurrence déloyale ; CONDAMNER la société Ideat Editions à payer à la société BJP et à la société LFB la somme de 50.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence parasitaire sauf à parfaire et à compléter ; ORDONNER la publication du jugement à intervenir ou d’extraits du jugement à intervenir dans trois (3) journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais avancés de la excéder la somme de 5.000 euros; ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir en page d’accueil du site Internet de la société Ideat Éditions accessible à l’adresse http://www.thegoodiife.fr ou http://www.mistergoodlife.fr ou à toute autre adresse en exécution du jugement, de manière à ce qu’il soit immédiatement visible par l’Internaute ; ceci avec un lien hypertexte apparent et avec une police d’une taille de 20 points au moins mentionnant « La société Ideat Editions est condamnée pour atteinte à la marque renommée GOOD LIFE et pour concurrence déloyale et parasitaire à l’égard des sociétés LFB et BJP. » pendant une durée de trois mois, aux frais exclusifs de la société Ideat Editions, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ou par jour d’omission à compter de la signification du jugement à intervenir. DEBOUTER la société Ideat Editions de ses demandes reconventionnelles en procédure abusive et en dénigrement ; CONDAMNER la société Ideat Editions à verser aux sociétés BJP et LFB, la somme globale de 15.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société Ideat Editions aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS C, Avocats au barreau de Paris en application de l’Article 699 du code de procédure civile. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie. Par conclusions notifiées en date du 18.03.2014, la société IDEAT EDITIONS a demandé au tribunal de: Sur la demande en nullité des marques « The Good Life » de la société IDEAT EDITIONS, DIRE ET JUGER que les dépôts des marques françaises « The Good Life » n° 3842189 et n°3 842 190 n’ont pas été effectués e n fraude des droits de la société BJP sur la marque française « GOOD LIFE » n°98 727 367, et les marques française et communautaire « GOOD LIFE PARIS » n° 3 092 902 et 2 959 609 ; Sur la demande en déchéance de la marque « Mister Goodlife » de la 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 6 of 19 société IDEATEDITIONS, DIRE ET JUGER que les sociétés BJP et LFB sont irrecevables à solliciter la déchéance de la marque française « Mister Goodlife » n°3 074 921 faute d’intérêt à agir ; Sur la demande en responsabilité pour atteinte à la renommée des marque « GOOD LIFE » et « GOOD LIFE PARIS » DIRE ET JUGER, in limine litis. que les demandes formées par les sociétés BJP et LFB à l’encontre de la société IDEAT EDITIONS ne l’étant que sur le fondement du seul article L713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la demande tendant à voir constater la renommée de la marque communautaire GOOD LIFE PARIS n° 2 959 609 est mal fondée, et LA REJETER ; DIRE ET JUGER, à titre principal, que la société BJP n’établit pas la renommée de la marque verbale française « GOOD LIFE » n°98 727 367, ni de la marque semi-figurative communautaire « GOOD LIFE PARIS » n°3 092 902; DIRE ET JUGER, à titre subsidiaire, l’usage par la société IDEAT EDITIONS du signe « The Good Life » pour désigner un magazine ne constitue pas une exploitation injustifiée des marques «GOOD LIFE » n°98 727 367 et « GOOD LIFE PARIS » n°3 092 902, et n’est pas de natu re à porter préjudice à la société BJP ; Sur la demande en contrefaçon des marques « GOOD LIFE » et «GOOD LIFE PARIS» DIRE ET JUGER, que l’usage par la société IDEAT EDITIONS du signe « The Good Life » pour désigner un magazine ne constitue pas la contrefaçon par imitation des marques « GOOD LIFE » n° 98 727 3 67 et « GOOD LIFE PARIS » n°3 092 902 et n° 2 959 609 ; Sur la demande en contrefaçon de droits d’auteur. In limine litis, DIRE ET JUGER que la société LFB ne justifie pas de sa qualité de titulaire de droits d’auteur sur le catalogue des produits « GOOD LIFE PARIS » ; DIRE ET JUGER en conséquence que la société LFB est irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur portant sur le catalogue des produits « GOOD LIFE PARIS », à l’encontre de la société IDEAT EDITIONS ; A titre principal. DIRE ET JUGER que le catalogue des produits « GOOD LIFE PARIS» revendiqué par la société LFB n’est pas protégeable sur le fondement des dispositions du Livres I du Code de la Propriété Intellectuelle, en raison de son défaut d’originalité ; DEBOUTER en conséquence la société LFB de son action en contrefaçon de droits d’auteur sur le catalogue des produits « GOOD LIFE PARIS » à rencontre de la société IDEAT EDITIONS ; A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que le magazine The Good Life de la société IDEAT EDITIONS ne constitue pas la contrefaçon des droits d’auteur afférents au catalogue des produits « GOOD LIFE PARIS » revendiqué par la société WINKONTENT; Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitaire. DIRE ET JUGER que la société IDEAT EDITIONS ne s’est rendue coupable ni de concurrence déloyale ni de concurrence parasitaire à rencontre des sociétés BJP et LFB ; En toutes hypothèses, CONSTATER que les sociétés BJP et LFB ne démontrent ni la réalité, ni l’étendue du préjudice qu’elles invoquent ; CONSTATER le caractère mal fondé des demandes de publication et 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 7 of 19 d’exécution forcée présentées par les sociétés BJP et LFB et LES REJETER; DIRE ET JUGER que la présente action engagée par les sociétés BJP et LFB à l’encontre de la société IDEAT EDITIONS présente un caractère abusif : DIRE ET JUGER que les sociétés BJP et LFB ont commis des actes de dénigrement à rencontre de la société IDEAT EDITIONS, en application de l’article 1382 du Code civil ; FAIRE INTERDICTION aux sociétés BJP et LFB pour l’avenir, de publier, diffuser, tous propos de nature à dénigrer la société IDEAT EDITIONS ; En conséquence, DEBOUTER les sociétés BJP et LFB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER solidairement la société BJP et la société LFB à une amende civile d’un montant de 3. 000 (trois mille) euros en application de l’article 32- 1 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés BJP et LFB à versera la société IDEAT EDITIONS la somme de 15.000 (quinze-mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère manifestement abusif de leur action; CONDAMNER solidairement les sociétés BJP et LFB à verser à la société IDEAT EDITIONS la somme de 15.000 (quinze-mille) euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi à raison des actes de dénigrement commis à son encontre : CONDAMNER solidairement les sociétés BJP et LFB à verser à la société IDEAT EDITIONS la somme de 30.000 (trente mille) euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés BJP et LFB aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Isabelle LEROUX, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8.04.2014. SUR QUOI: A titre liminaire, les parties interrogées par le tribunal ont accepté de soumettre le litige à la lère section de la 3e chambre civile composée avec Madame Marie C signataire de l’ordonnance de référé en date du 11.10.2011. Sur la demande en nullité des marques françaises « The good life » n° 3842189 et n° 3842190 pour dépôt frauduleux: Les sociétés BJP et LFB soutiennent qu’au moment du dépôt des marques françaises « The good life » la société IDEAT EDITIONS ne pouvait ignorer la marque antérieure Good Life, que l’usage d’une typographie identique à celle de la marque dont la société BJP est titulaire ne saurait être fortuite mais caractérise au contraire une intention frauduleuse. La société IDEAT EDITIONS conclut au rejet de la demande de nullité en l’absence de fraude. Elle fait valoir être en droit d’utiliser le titre « The good life » pour désigner un magazine, qu’avant de procéder de la sorte elle a fait une recherche d’antériorités pour désigner des produits et services en 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 8 of 19 matière de presse qui a été infructueuse, que la marque antérieure est « une marque confidentielle » connue d’un seul cercle d’initiés, que les demanderesses ne détiennent aucun monopole tant sur l’expression « The good life » que sur la police de caractère American Type Writer. Sur ce: Est nul, sur le fondement du principe général du droit « fraus omnia corumpit », le signe qui a fait l’objet d’un dépôt frauduleux. La fraude est caractérisée par le fait de déposer une marque dans la seule intention de nuire et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise. L’annulation d’un dépôt suppose la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant. Les sociétés requérantes prétendent que la société IDEAT EDITIONS ne pouvait qu’avoir connaissance de l’existence des marques « Good Life » et « Good Life Paris » déposées au moins depuis les années 1990. Le tribunal constate que les services et produits visés par les marques des sociétés requérantes le sont dans des classes qui ne sont pas visées par la société IDEAT EDITIONS.
Les sociétés BJP et LFB œuvrent essentiellement dans le domaine de l’habillement pour hommes, la société IDEAT EDITIONS déposant ses marques pour l’édition d’un magazine masculin dans la continuité d’autres magazines notamment de décoration par elle déjà édités. La société IDEAT EDITIONS produit la recherche d’antériorités auxquelles elle a procédé pour les classes 16 et 41 et sur laquelle ne figure pas de marque antérieure « Good Life » dans le domaine de la presse (pièce n°26 défendeur). Les demandeurs soutiennent que la société IDEAT EDITIONS a pu avoir connaissance du magasin « Good Life » situé dans le 16àme arrondissement d’autant que Monsieur B, ex-directeur de marketing chez Renault et désormais directeur de publication de la revue GOOD LIFE a pu être au courant de ce que proposait son concurrent Peugeot qui distribuait des produits Good Life. Cette simple affirmation relative à la connaissance des produits GOOD LIFE qui ne repose que sur une hypothèse est sans pertinence au regard du litige. En tout état de cause, il appartient aux sociétés BJP et LFB de démontrer l’intention frauduleuse de la société IDEAT EDITIONS. Le fait pour la société IDEAT EDITIONS d’avoir déposé préalablement au dépôt des marques litigieuses une marque en Italie « The goodlife » ne caractérise pas d’intention frauduleuse de sa part car l’antériorité de la marque italienne ne peut être opposée dans le cadre d’un litige concernant d’une part des marques françaises en raison du principe de territorialité et d’autre part est sans intérêt, les marques de la demanderesse étant déposées près de 10 ans avant celles de la défenderesse. 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 9 of 19 La société IDEAT EDITIONS a tenté de conforter ses droits en achetant la marque française « MISTER GOODLIFE » enregistrée sous le N° 3074921, marque déposée le 2 janvier 2001 et publiée le 9 février 2001, ce qui en soi ne constitue pas une démarche déloyale. Le dépôt de cette marque est antérieur aux marques déposées par la société BJP à l’exception de la marque verbale déposée en 1998, qui dispose donc d’une antériorité sur le signe mais pour des produits et services différents de ceux visés aux dépôts de la marque MISTER GOOD LIFE et de la marque française semi-figurative GOOD LIFE PARIS n° 3092902 déposée le 2 avril 2001 et renouvelée pour désigner des produits en classes 18, 20, 25 et 28, seule la classe 28 étant commune. En conséquence, aucune manœuvre frauduleuse n’est établie du fait de cet achat de marque. Aucune conséquence ne peut être non plus tirée du fait que la société IDEAT EDITIONS a déposé ses marques après la mise en demeure qui lui avait été adressée par les sociétés demanderesses pour caractériser l’intention frauduleuse alléguée s’agissant de marques déposées dans d’autres classes que celles visées par les requérantes, les domaines d’intervention sur le marché économique n’étant pas les mêmes, l’un relevant du domaine de l’édition et de la presse, l’autre de la vente de vêtements et d’accessoires et de modes et la société IDEAT EDITIONS ayant fait réaliser une recherche d’antériorités.
Enfin le fait que la même police American Type writer soit utilisée tant par les sociétés LFB et BJP que par la société IDEAT EDITIONS n’est pas un clément pertinent pour caractériser l’intention frauduleuse alléguée. L’intention de la société IDEAT EDITIONS qui aurait été d’empêcher les sociétés BJP et LFB d’exercer leur activité n’est donc pas démontrée. La demande de nullité pour fraude des marques françaises « The Good Life » de la société IDEAT EDITIONS est en conséquence rejetée. Sur la recevabilité de la demande de déchéance des droits de la société IDEAT EDITIONS sur la marque française « MISTER GOOD LIFE » n° 3074921 déposée le 2.01.2001 en classes 28 , 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 pour défaut d’exploitation: La société IDEAT EDITIONS soulève l’irrecevabilité de la demande en déchéance formée par les sociétés BJP et LFB faute pour elles d’intérêt à agir, la marque « MISTER GOOD LIFE » n’étant pas déposée pour les mêmes produits et services que ceux visés au dépôt des marques de la société BJP. Les sociétés BJP et LFB soutiennent avoir un intérêt à agir dans la mesure où la société IDEAT EDITIONS pourrait leur opposer le signe dans la vie des affaires qui constituerait une entrave à leur activité économique sachant qu’une partie des services est similaire en ce qui concerne les jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport ainsi que la location d’espaces 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 10 of 19 publicitaires. Sur ce: Aux termes de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle: « La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée». L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle réserve cette demande à une personne ayant un intérêt à agir. L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d’une prétention. ». Le tribunal relève que les sociétés BJP et LFB demandent dans le dispositif de leurs conclusions la déchéance de la marque française « Mister Good Life » pour l’ensemble des classes visées au dépôt mais dans leurs écritures à la page 30 limitent la demande à la seule classe 28 et aux activités de publicité. Les seuls produits en commun sont les « jeux et articles de sports » de la classe 28 visés sous la marque française semi-figurative n° 3092902 de la société BJP. La location d’espaces publicitaires ne se retrouve pas en revanche dans les produits cl services des marques des sociétés requérantes, le service d’espaces publicitaires ne pouvant être considéré comme similaire, l’utilisation du catalogue GOOD LIFE n’étant pas un support publicitaire cherchant à présenter les produits proposés par la société LFB.
II ne s’agit pas d’une activité de services publicitaires contrairement à ce que soutiennent les sociétés BJP et LFB.. Il ressort des classes et produits visés au dépôt de la marque MISTER GOOD LIFE qu’ils concernent des services de publicité, autour de l’événementiel, de l’édition et de l’informatique et pas la vente de vêtements de luxe. Dans ces conditions, il appartient à la société IDEAT EDITIONS de rapporter la preuve de l’exploitation de la marque MISTER GOOD LIFE pour les jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport. Faute pour la société IDEAT EDITIONS de rapporter la preuve d’un usage sérieux de la marque MISTER GOOD LIFE" n° 3074921 d ans les cinq ans de son dépôt pour les jeux et articles de sport, celle-ci sera déclarée déchue de ses droits sur la marque pour les jeux et articles de sport de la classe 28 à compter du 9.02.2001 date de sa publication. Sur l’atteinte à la renommée des marques françaises et communautaire n° 98727367 « GOOD LIFE », ««3092902 et n° 2959609 "GOOD LIFE PARIS'*: La société BJP fait état de ce que les marques THE GOOD LIFE de la société IDEAT EDITIONS ainsi que le nom de domaine thegoodlife.fr portent atteinte à la renommée de la marque verbale GOOD LIFE n° 98727367 et des deux marques semi-figuratives GOOD LIFE PARIS. 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 11 of 19 La société IDEAT EDITIONS conteste la renommée des marques invoquées et conclut au rejet des demandes à ce titre. Sur ce: Sur l’atteinte à la renommée des marques françaises verbale n° 98727367 GOOD LIFE et w°3092902 GOOD LIFE PARIS L’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l’imitation d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée. » Une marque est renommée si elle est connue d’une partie significative du public concerné et cette connaissance est appréciée au regard des critères suivants: la part du marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. Si les articles « GOOD LIFE » sont associés au luxe et parfois à des personnalités connues ainsi qu’à des sociétés réputées comme Peugeot ou Hermès, il n’en demeure pas moins que la société BJP ne produit pas de décisions de tribunaux ni de sondages pour attester de la renommée de sa marque. Elle n’établit pas la part prise par elle sur le marché du vêtement masculin, son implantation en magasin étant limitée à un seul point de vente à Paris à l’exclusion de tout autre réseau de distribution, les investissements sur internet sont modiques et l’intensité de la fréquentation du site n’est pas établie. La société BJP estime rapporter la preuve de ses investissements pour la promotion des marques et ce depuis les années 1980 produisant sous La pièce n° 68 un historique de ses dépenses global isées de 1983 à 2013 correspondant selon elle à 14 % de son chiffre d’affaires (pièce n° 68 demandeur) La société BJP rapporte ces calculs relatifs aux investissements qu’elle aurait faits pour développer la marque sur 30 ans aux chiffres d’affaires réalisés sur les quatre dernières années ce qui n’est pas cohérent étant relevé qu’elle ne produit pas de façon générale son chiffre d’affaires sur les dix dernières années pour permettre d’en apprécier la progression. Il ressort de ces éléments que le public touché par les marques GOOD LIFE est un public confidentiel et initié s’agissant de 10.000 clients suivant les écritures des sociétés requérantes dans leur introduction pour être au nombre de 25000 dans le corps des conclusions, le catalogue de vente 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 12 of 19 étant tiré entre 11.500 et 1200 exemplaires sur les cinq dernières années (pièce n° 11 demandeur) alors que le public concern é est le grand public en matière de vêtements masculins s’agissant de consommateurs normalement avisés et raisonnablement attentifs. L’atteinte à la renommée de la marque semi-figurative communautaire: La société BJP ne fait pas de différence entre les marques françaises et communautaire et entre la marque verbale et les marques semi-figuratives préférant évoquer globalement 'les marques GOOD LIFE". Elle cite dans ses écritures {p.32 de ses conclusions) l’article 9 du règlement CE n°207/2009 et donne ainsi un fondement légal à s a demande concernant la marque semi-figurative communautaire contrairement à ce que soutient la société IDEAT EDITIONS qui conclut à son irrecevabilité faute de texte légal. L’article 9 du règlement CE n° 207/2009 édicté que: « La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers en l’absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires: c) d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profil du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice ».
La société BJP ne démontre pas que la marque communautaire semi- figurative « GOOD LIFE PARIS » jouit d’une renommée sur une partie substantielle du territoire de l’Union Européenne, son périmètre étant limité à Paris et à la région parisienne de sorte qu’elle n’établit pus la renommée de la marque semi-figurative communautaire, les éléments développés précédemment valant également pour cette marque. La renommée des marques de la société BJP n’est pas établie et les demandes formées à ce litre seront en conséquence rejetées. Sur la contrefaçon par imitation des marques GOOD LIFE: La société BJP soutient que la contrefaçon par imitation de ses marques est caractérisée du fait de la similitude des signes qui ne différent que par l’ajout de l’article « THE » , les signes étant similaires tant visuellement, phonétiquement que conceptuellement. Elle fait état de ce que le magazine THE GOOD LIFE présente des vêtements et des produits d’habillement ainsi que des articles de voyage qui sont visés au dépôt des marques arguées de contrefaçon. Elle relève que la marque communautaire semi-figurative n° 2959609 désigne des services en classe 35 et notamment des « services de vente el proposition à la vente par correspondance via internet ou par catalogue ». Elle en conclut que les services couverts par la marque communautaire sont similaires au magazine The GOOD LIFE et que le risque de confusion dans 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 13 of 19 l’esprit du public concerné est établi celui-ci établissant un lien entre la marque Good I -i le sous sa forme verbale ou sous sa forme semi-figurative el fera un lien entre eux. La société IDEAT EDITIONS conclut au rejet des demandes en contrefaçon de marques, aucun risque de confusion n’étant pour elle établi. Sur ce: L’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de conclusion dans l’esprit du public : […] b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». L’article 9 du Règlement 207/2009 sur la marque communautaire dispose que : « 1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:]… |b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public: le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque»
Le tribunal relève que les demanderesses forment des demandes fondées sur la contrefaçon par imitation des marques de la société BJP seulement en cours d’instance. Les produits et services visés aux marques françaises verbale et semi- figurative de la société BJP ne sont pas ceux visés au dépôt des marques françaises de la société IDEAT EDITIONS s’agissant d’un côté de vêtements, accessoires de maroquinerie, articles de voyage, articles de sport, objets de décoration et ce en classes 18, 20. 25 et 28 alors que de l’autre sont visés des produits et services portant notamment sur les produits de l’imprimerie, les communications, la publication de livres et magazines et ce en classes 9, 16. 38, 41. Les produits et services des signes en présence ne sont pas les mêmes et la société BJP ne peut invoquer une clientèle qui serait commune s’agissant d’une clientèle masculine qui serait intéressée par des magazines « lifestyle » ayant donc pour référence commune le même style de vie, élément qui n’entre pas dans l’analyse de contrefaçon de marque par imitation. La contrefaçon par imitation entre les marques françaises de la société BJP et les marques de la société IDEAT EDITIONS n’est pas établie faute de confusion dans l’esprit du public sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’analyse comparative des signes. La marque communautaire semi-figurative GOOD LIFE PARIS de la société BJP outre les classes 18 et 25 vise la classe 35 qui inclut le service de vente et de proposition par correspondance via internet ou par catalogue. La société BJP estime que ce service est similaire à la vente de magazine 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 14 of 19 visée par les marques de la société IDEAT EDITIONS. Dans un cas, il s’agit d’un catalogue de produits qui les propose à la vente par un bon de commande à la fin de la brochure. Dans l’autre il s’agit d’un magazine consacré à divers sujets culturels et de loisirs dans lequel les articles de mode ne prennent qu’une part. La catalogue visé dans le dépôt de la marque de la société BJP n’a donc pas le même objet que le magazine de presse visé par la société IDEAT EDITIONS et le consommateur raisonnablement attentif s’agissant d’un public masculin urbain n’attribuera pas aux produits une origine commune, un consommateur étant capable sans trop d’effort de faire la différence entre un article consacre aux tendances de la mode el un support publicitaire destiné à vendre des produits d’une seule marque. Les trois attestations produites au débat par la société BJP sont insuffisantes à établir le contraire. Ne s’agissant pas de produits similaires, le risque de confusion n’est pas établi de sorte qu’il n’ya pas d’actes de contrefaçon par imitation et ce sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’analyse comparative des signes en présence.
Sur la recevabilité à agir de la société LFB en contrefaçon de droit d’auteur sur le catalogue: La société IDEAT EDITIONS conteste la recevabilité de la société LFB à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur le catalogue au motif qu’elle ne justifie pas d’une présomption de titularité, l’œuvre n’étant pas divulguée sous son nom. La société LFB réplique que le catalogue est divulgué auprès du public sous te nom commercial GOOD LIFH qu’elle portait à l’origine en 1980, la première publication datant de 1983. Sur ce: Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de revendications du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique. En l’espèce il appartient à la société LFB de démontrer que le catalogue a été commercialisé pour la première fois sous son nom soit en 1983. Il apparaît que le catalogue est exploité non pas sous la dénomination sociale GOOD LIFE, mais sous la marque semi-figurative "GOOD LIFE PARIS de sorte que les conditions pour bénéficier de la présomption de titularité ne sont pas remplies, l’apposition de la marque ne pouvant valoir mention de la dénomination. 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 15 of 19 La société LFB faute d’établir sa présomption de titularité sur le catalogue est irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire: A titre subsidiaire: La société LFB considère que l’usage des signes GOOD LIFE qui crée un risque de confusion avec les marques Good Life de la société BJP et dont la société LFB est licenciée, constitue des actes de concurrence déloyale et parasitaire pour les raisons développées précédemment. Elle soutient également que la reproduction des éléments du catalogue Good Life dans le magazine The Good Life et la reprise du litre « Good Life » pour identifier un magazine créent un risque de confusion avec le catalogue Good Life de la société LFB et constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son égard. Le risque de confusion allégué n’est pas davantage établi sur le terrain de la concurrence déloyale et l’action en concurrence déloyale en l’absence de droits privatifs sur le produit exploité s’agissant du catalogue de la société LFB, n’est pas fondée, sur la commercialisation d’un produit en l’espèce un magazine relevant de la liberté du commerce. A titre principal: -sur i 'atteinte au nom commercial et à l’enseigne GOOD LIFE: Les sociétés requérantes soutiennent que l’utilisation du signe « The Good Life » comme titre de magazine el sous une police de caractère identique à renseigne du magasin situé dans le 16e arrondissement de Paris, porte atteinte au nom commercial des sociétés BJP et LFB et à l’enseigne de la société LFB, dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du publie caractérisé en ce que le magazine The Good Life est un magazine masculin dédié aux affaires, au design et à la mode et le nom commercial Good Life est associé aux produits pour hommes de mode et de décoration. La société IDEAT EDITIONS conclut au rejet des demandes présentées à ce titre. sur ce: Les sociétés LFB et BJP demandent ensemble la condamnation de la société défenderesse en concurrence déloyale et parasitaire. C’est avec pertinence que la société IDEAT EDITIONS relève que les sociétés BJP et LFB ne démontrent pas en quoi elles seraient toutes les deux identifiées dans leur relation avec la clientèle sous le nom commercial GOOD LIFE sachant qu’il ressort des extraits K BIS récents versés au débat que seule la société BJP porte désormais le nom commercial GOOD LIFE. En effet, si la société immatriculée au registre du commerce ayant pour n° de siren 318 353 378 avait pour dénomination .sociale en 1980 GOOD LIFE (pièce n°80 demandeur) la société LFB identifiée so us ce même n° de siren ne porte plus cette dénomination sociale ni ce nom commercial (pièce n°2 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 16 of 19 demandeur). Seule la société BJP a pour nom commercial « GOOD LIFE » mais il ressort des débats qu’elle est titulaire des marques mais qu’elle ne les exploite pas de sorte que la preuve d’une situation de concurrence entre la société BJP et la société IDEAT EDITIONS n’est pas établie. Quoiqu’il en soit, l’utilisation du signe THE GOOD LIFE, pour désigner un magazine de la société IDEAT EDITIONS n’est pas fautive, aucun risque de confusion n’étant établi. Le consommateur raisonnablement attentif et normalement avisé s’agissant d’un public masculin urbain ne risque pas de confondre un magazine de presse édité tous les deux mois dédié aux voyages, à la culture, aux loisirs en général et aux articles de luxe avec les produits de vêtements , bagages et fauteuils club présentés sous l’enseigne GOOD LIFE s’agissant de vêtements classiques de style anglais ni avec le nom commercial GOOD LIFE.
Les sociétés LFB et BJP sont donc déboutées de leurs demandes à ce titre. -Sur l’atteints au nom de domaine good-life.fr par le nom de domaine theRoodlife.fr cl mister.goodiife.fr: Le nom de domaine « theeoodlife.fr » a été créé le 21.12.2010 . la société IDEAT CREATIONS en étant titulaire. Le nom de domaine mister.good-life a été créé le 15.04.2011. Le nom de domaine good-life.fr a comme titulaire « GOOD LIFE » et a été créé le 13.09.1999. Là encore, au regard des extraits de registres du commerce, seule la société BJP portant le nom commercial est titulaire du nom de domaine. Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, l’usage par la société IDEAT EDITIONS des noms de domaine <thegoodiife.fr> et <mistergoodlife.fr> pour l’exploitation d’un site internet consacré au contenu du magazine The Good Life, n’est pas de nature à créer un risque de confusion avec le site internet www.good-lifc.iy de la société BJP sur lequel sont offerts à la vente les vêtements, accessoires, fauteuils et jeux traditionnels anglais de la marque « GOOD LJFE PARIS ». La société BJP est déboutée de sa demande à ce litre. Sur la concurrence parasitaire : Les sociétés LFB et BJP reprochent la reprise des éléments essentiels associés aux produits GOOD LIFE s’agissant de la reprise de la police d’écriture, de la mise en ligne de chansons sur le site internet www. The goodfife.fr comportant le litre « Good Life », de la reprise des éléments essentiels du catalogue Good Life et l’atteinte portée à leurs investissements pour la conception et la promotion des produits Good Life. La reprise d’éléments banals et non protégées tels une police d’écriture, la diffusion d’une chanson dont l’auteur est un tiers aux parties en présence, la reprise d’éléments d’un catalogue dont il a été vu qu’il n’est pas protégé par le droit d’auteur ne peuvent caractériser une concurrence parasitaire à 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 17 of 19 savoir que la société IDEAT EDITIONS aurait détourné ces éléments à son profit sans bourse délier. Les sociétés LFB el BJP reprochent également à la société IDEAT EDITIONS d’avoir détourné leurs investissements de conception et de promotion mais la société IDEAT EDITIONS démontre d’importants investissements pour la promotion de son magazine et notamment pour le lancement du premier numéro. (Pièce n° 116 défendeu r) de sorte qu’elle n’a pas cherché à se placer dans le sillage des sociétés requérantes celle-ci s’appuyant sur la filiation non pas avec les produits proposés dans le catalogue des sociétés requérantes mais avec le magazine de décoration IDUAT. Les sociétés LFB el BJP sont en conséquence déboutées de l’ensemble de leurs demandes au litre des actes de concurrence parasitaire.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société IDEAT EDITIONS pour procédure abusive: L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. La société IDEAT EDITIONS sera déboutée de sa demande à ce titre faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque volonté de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés demanderesses qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, ["ordonnance de référé rendue le 11.10.2011 n’étant que provisoire et ne pouvant préjuger du fond. Elle n’établit pas en outre l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. La demande formée sur l’article 32-1 du code de procédure civile est mal fondée, seul le tribunal pouvant y avoir recours s’agissant d’une amende civile pouvant être prononcée et non de dommages el intérêts accordés à la demande d’une partie. Elle est rejetée. Sur les actes de dénigrement reprochés par la société IDEAT EDITIONS: Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié et se distingue de la critique dans la mesure où il émane d’un acteur économique qui chercher à bénéficier d’un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier. Cette définition limite la qualification de dénigrement aux pratiques d’opérateurs liés par des relations de concurrence, aux propos ou écrits publies et dont le contenu vise à jeter le discrédit sur des produits ou services. La société IDEAT EDITIONS reproche aux sociétés LFB et BJP des actes de dénigrement qui seraient caractérisés par le courrier en date du 25. ] 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 18 of 19 1.2011 adressé par Monsieur B au groupe Roularta représente par Monsieur Rick de Nolf (Pièce n° 18 défendeur). Il s’agit d’un courrier non diffusé publiquement dans lequel Monsieur B fait seulement étal de ses griefs ce qui ne peut caractériser des actes de dénigrement. La société IDEAT EDITIONS est déboutée de sa demande. Sur les autres demandes:
La demande mesure de publication est rejetée.
Les conditions sont remplies pour condamner in solidum les sociétés BJP el
LFB à verser à la société IDEAT EDITIONS la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée. Les sociétés BJP et LFB sont condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle LEROUX avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré, Déboute les sociétés BJP et LFB de leur demande de nullité des marques françaises « The Good Life » n° 3842189 et n°3 842 190 pour fraude, Déclare les sociétés BJP et LFB recevables à solliciter la déchéance de la marque française « Mister Goodlife » n°3 074 921, Dit que la société IDEAT EDITIONS est déchue de ses droits sur la marque MISTER GOOD LIFE n°3 074 921 pour les jeux et artic les de sport de la classe 28 à compter du 9.02.2001. Déclare la société BJP recevable à agir pour atteinte à la renommée de la marque semi-figurative communautaire GOOD LIFE PARIS n° 2 959 609, Dit que la société BJP n’établit pas la renommée de la marque verbale française « GOOD LIFE » n°98 727 367 de la marque s emi-figurative française « GOOD LIFE PARIS » n°3 092 902 et de la marque semi- figurative communautaire GOOD LIFE PARIS n° 2 959 6 09, en conséquence, La déboute de ses demandes faites à ce litre, Déboute la société BJP de ses demandes en contrefaçon par imitation des marques « GOOD LIFE » n°98 727 367 et « GOOD LIFE P ARIS » n°3 092 902 et n° 2 959 609, Déclare la société LFB irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 19 of 19 portant sur le catalogue des produits « GOOD LIFE PARIS », Déboule les sociétés BJP et LFB de leurs demandes pour concurrence déloyale. Déboute les sociétés BJP et LFB de leurs demandes pour concurrence parasitaire. Déboute la société IDEAT EDITIONS de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Déboute la société IDEAT EDITIONS de sa demande en dommages et intérêts pour actes de dénigrement,
Déboute la société IDEAT EDITIONS de sa demande fondée sur l’article 32- 1 du code civil mal fondée, Rejette la demande de publication judiciaire de la présente décision. Condamne in solidum les sociétés BJP et LFB à verser à la société IDEAT EDITIONS la somme globale de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne in solidum les sociétés BJP et LFB aux dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle LEROUX. 10/10/2014
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