Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., 20 oct. 2017, n° 14/07246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/07246 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALLIANZ I.A.RD, ), S.A. ALLIANZ IARD ( la c/ . |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 14/07246
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ M. E X ()
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Juillet 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : F G
Greffier : Virginie NAVEAUX-LEMPEREUR
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Octobre 2017
PRONONCE : Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2017
Par F G, Juge
Assistée de Virginie NAVEAUX-LEMPEREUR, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
ALLIANZ H, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 110 291, dont le siège social est 1 Cours Michelet – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur E X – néle 15 avril 1957 à MARSEILLE – de nationalité française – ingénieur informaticien –
[…]
Défaillant
Madame I Y épouse X – née le […] – de nationalité française – comptable
[…]
défaillante.
Monsieur J Z – demeurant et […]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2009, au troisième des cinq passages du camion de livraison de la société POINT P COMASUD, sur le pont du chemin de La Vède à AURIOL (13390), l’extrémité du pont sur l’un des cotés s’est effondrée sous le poids du véhicule l’entraînant dans le ravin.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2010, messieurs K C et K-L B experts ont été désignés aux fins de déterminer les causes et origine du dommage. Leur rapport a été déposé le 20 décembre 2011. Ils affirment que l’effondrement du parement latéral du pont est dû au poids du camion et concluent que le chemin des Genêts est privé, ayant toutes les caractéristiques du chemin d’exploitation et appartenant aux propriétaires riverains. Ils chiffrent le coût de la réparation à la somme de 220 000 euros.
Sur assignation du 25 juin 2013, plusieurs riverains dont les époux X, ont saisi la 3e chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille, afin de solliciter la condamnation solidaire de la commune d’Auriol et de la société COMASUD à leur payer la somme de 220 000 euros. L’association syndicale libre du chemin de La Vède (ASL) est intervenue volontairement à l’instance pour reprendre à son compte les demandes, puis l’ASL et les autres requérants se désistaient de leurs demandes dirigées contre la commune d’Auriol. Une transaction est en effet intervenue entre l’ASL et la commune qui a accepté de prendre en charge une participation de 20 000 euros sur les travaux de réhabilitation du pont.
Par jugement en date du 6 juin 2016 signifié aux défendeurs par huissier de justice le 9 novembre 2016, la 3e chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille a déclaré l’Association syndicale libre du chemin de La Vède (ASL) responsable du préjudice causé à la société COMASUD à la suite de l’effondrement du pont et l’a condamnée à titre principal à payer à cette société la somme de 3 920 euros en réparation de son préjudice, soit la franchise non remboursée par son assureur et la réparation d’un préjudice de jouissance.
Par actes d’huissier de justice en dates du 30 avril et 23 mai 2014 2014, la SA ALLIANZ IARD assureur du camion appartenant à la société POINT P COMASUD a fait assigner monsieur E X, madame I X née Y et monsieur J Z, propriétaires de parcelles situées aux […], dit aussi chemin des Genets, en réparation des dommages subis par le camion accidenté.
La SA ALLIANZ IARD, selon les termes de ses assignations auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, demande que monsieur E X et monsieur J Z soient jugés responsables de l’accident du 23 octobre 2009 et tenus de réparer les dommages en résultant.
Elle sollicite la condamnation solidaire de monsieur E X et monsieur J Z à lui payer la somme de 35 530,04 euros au titre de des frais de réparation du camion, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle agit en qualité de subrogée aux droits de son assurée la société COMASUD qu’elle a indemnisée.
Elle explique que la solidité et l’entretien du pont en pierres surplombant le ruisseau dénommé La Vède posent difficulté depuis près de vingt ans, ainsi que la question de la charge de cet entretien. Elle soutient que le chemin est privé et son entretien à la charge des riverains qui en connaissent la fragilité et la nécessité de procéder à une réfection globale depuis 2005, puisque par arrêté du 19 avril 2005, la circulation des véhicules de plus de 1,5 tonnes a été interdite par la commune d’Auriol, suite à avis du bureau de contrôle SOCOTEC qui indiquait la nécessité de renforcer le pont. Les propriétaires ont été mis en demeure par le maire de réparer le pont, faisant référence à deux accidents survenus le 23/06/00 et le 20/08/07. En 2000, un camion a endommagé le parapet que les riverains ont alors fait réparer. En 2007, un camion de livraison s’est renversé sur le chemin à proximité du pont.
Aucune réparation globale du pont n’a été réalisée.
Monsieur X a commandé des matériaux, le 23 septembre 2009, auprès d’un point de vente à l’enseigne POINT P appartenant à la société COMASUD.
Le 23 octobre 2009, au troisième des cinq passages du camion de livraison, l’extrémité du pont sur l’un des cotés s’est effondrée sous le poids du véhicule l’entraînant dans le ravin. Il est établi par le rapport d’expertise judiciairement ordonnée, que la cause de l’accident est l’effondrement du pont sous le poids du camion et non l’accrochage par celui-ci du parapet.
La société ALLIANZ IARD soutient que monsieur X qui a passé commande savait mettre ainsi en danger le matériel et les hommes. Les riverains savaient depuis une quinzaine d’années que le pont ne pouvait pas supporter des charges supérieures à 1,5 tonnes. Il résulte de l’expertise qu’un panneau avait été placé à l’entrée du pont à plusieurs reprises par la commune et qu’il avait été scié par les riverains afin qu’ils puissent continuer à être livrés.
Monsieur X et monsieur Z n’ont pas informé le chauffeur du risque, lorsque celui-ci s’est présenté au volant du camion de livraison. Le chauffeur atteste avoir demandé à chacun d’entre eux s’il y avait des limitations de tonnage sur le chemin qu’ils lui demandaient d’emprunter et avoir obtenu une réponse négative.
Monsieur X a indiqué par courrier qu’il avait effectué la commande pour lui-même et d’autres riverains sans pour autant les identifier, à l’exception de monsieur Z.
La société ALLIANZ justifie du montant demandé par la somme versée à son assurée correspondant aux conclusions du rapport d’expertise, déduction faite de la franchise incombant à l’assurée.
***
Monsieur E X, madame I Y épouse X et monsieur J Z, bien que régulièrement assignés à leurs domiciles avec dépôt de l’assignation en étude d’huissiers, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de cette instance.
Le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
L’instruction a été clôturée, par ordonnance en date du 3 février 2017, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 juillet 2017.
Après débats à l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue, par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2017.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Il convient de constater qu’aucune demande n’est dirigée contre madame X.
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
En application des dispositions de l’article 1382, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il a été jugé le 6 juin 2016 que l’Association syndicale libre du chemin de La Vède (ASL) était responsable du préjudice causé à la société COMASUD à la suite de l’effondrement du pont.
Le jugement précise qu’il appartenait à l’Association syndicale libre du chemin de La Vède (ASL), son objet étant de pourvoir à l’entretien et à la gestion du chemin en cause, de veiller à une signalisation effective et adaptée du pont dont la fragilité était connue depuis au moins l’avis du bureau SOCOTEC du 29 mars 2005 et de ses préconisations du 24 juin 2005.
Sa carence à faire réaliser les travaux de réfection, dont elle connaissait la nécessité et qui avaient fait l’objet d’une mise en demeure adressée par le maire de la commune d’Auriol, par lettre recommandée du 30 juin 2005, est également à l’origine du préjudice causé.
Le jugement retient qu’en l’état, rien ne permet d’établir que la société COMASUD avait été informée de ce que le pont en cause nécessitait l’utilisation, pour la livraison des matériaux commandés, de camions d’un poids limité.
L’assureur qui, dans le cadre de la présente instance, dirige son action en responsabilité contre monsieur X et monsieur Z, riverains du chemin sur lequel se situe le pont litigieux, soutient qu’ils se sont abstenus d’informer le chauffeur de la société COMASUD de la limitation de tonnage sur la voie qu’ils lui ont demandé d’emprunter.
Il appartient au demandeur d’établir leur faute et son lien de causalité avec le dommage subi.
Il est constant que monsieur E X a passé commande des matériaux.
Cela résulte notamment du protocole transactionnel entre la Commune d’Auriol et l’association syndicale du chemin de La Vède (ASL) en date du 20 décembre 2013 que :
“1. Par arrêté provisoire en date du 19 avril 2005, la Commune a interdit la circulation des véhicules de plus de 1,5 tonnes dans la section du pont de pierres du ruisseau de La Vède.
2. Le 23 septembre 2009, monsieur E X, propriétaire d’un tènement aux abords du chemin des Genêts a passé commande groupée auprès de la société Point P (COMASUD) pour lui acheter divers matériaux dans le but de couler du béton sur une partie dudit chemin se trouvant donc au delà du pont.”
Le fait que monsieur A soit l’employé de la société COMASUD ayant effectué la livraison ne conduit pas à dénier toute valeur à son courrier du 6 janvier 2010 adressé au service juridique de son employeur.
Monsieur A affirme que tant monsieur X que monsieur Z qu’il a interrogés sur la limitation de tonnage des engins empruntant le chemin litigieux, le jour de l’accident soit le 23 octobre 2009, lui ont répondu qu’il n’en existait pas.
“Le responsable de mon agence m’a donné la mission d’effectuer plusieurs livraisons sur un chantier sur la commune d’Auriol, chez M X.
J’ai téléphoné au numéro qui se trouvait sur le bon de livraison […]
M X […] m’indiquait qu’il n’y avait pas de limitation de tonnage qui pouvait empêcher le passage du camion, et me conseille de joindre M Z qui se trouve sur place pour m’indiquer l’endroit où je dois déposer les différentes marchandises.
J’ai aussitôt pris contact avec celui-ci en lui posant les mêmes questions qu’à M X, concernant d’éventuelles restrictions
de circulation en poids lourd sur ce chemin, il m’indique à son tour qu’il n’y en a aucune, et me dit qu’il m’attend sur place pour me réceptionner.
Une fois arrivé sur place, je prends contact avec M Z qui m’indique différents points pour la livraison.
Le cheminement des livraisons se fait par le chemin de Genêts, sur ce chemin il n’y a aucune limitation de tonnage m’interdisant le passage, un pont se trouve sur ce chemin, qui est en bon état apparent.
J’effectue trois livraisons le matin, je continue l’après midi jusqu’au moment où le pont cité ci dessus s’écroule sans qu’il y ait eu un choc avec celui-ci.”
Il est constant que sur place, aucune signalisation n’indiquait la limitation de tonnage.
Monsieur X comme monsieur Z propriétaires riverains du chemin privé litigieux depuis plusieurs années ne pouvaient ignorer la limitation de tonnage depuis 2005 et la dangerosité du pont.
Ils ne contestent pas ne pas avoir alerté l’entreprise COMASUD ni le chauffeur livreur de cette limitation, alors même qu’ils ont été en contact avec ce dernier le jour de la livraison.
En invitant le chauffeur livreur à emprunter ce chemin au volant d’un camion chargé bien au-delà de la limitation à 1,5 tonnes dont ils étaient informés, messieurs X et Z ont commis une abstention fautive.
Il est établi par le rapport d’expertise de messieurs B et C en date du 20 décembre 2011, que la chute du camion au troisième passage résulte de l’effondrement du pont sous le poids du véhicule.
Dès lors, le lien de causalité est établi entre l’abstention fautive de messieurs X et Z et la production du dommage.
En conséquence, la responsabilité de messieurs X et Z est retenue pour ne pas avoir informé le chauffeur livreur de la limitation de tonnage du pont, alors même qu’ils ont été en contact avec lui le jour de la livraison et qu’ils étaient informés de la fragilité du pont litigieux.
Sur le préjudice
L’assureur ALLIANZ produit à l’appui de sa demande, un courrier d’accord de règlement de la somme de 35 530,04 euros à l’assuré correspondant aux frais de réparation du camion, de son remorquage et transfert, après déduction de la franchise et de la somme déjà réglée.
Cette somme correspond au montant évalué dans le rapport d’expertise du 22/04/10 établi par la SOPEA à la demande de l’assureur.
En l’absence de contestation, il convient de prononcer la condamnation in solidum de monsieur E X et monsieur J Z à lui payer la somme de 35 530,04 euros au titre de des frais de réparation du camion.
Sur les demandes accessoires
Monsieur E X et monsieur J Z, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’assureur subrogé dans les droits de son assuré a dû engager cette procédure pour être rempli de ses droits.
Dès lors, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur E X et monsieur J Z seront condamnés à payer à la société ALLIANZ IARD la somme totale de 1 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Juge Monsieur E X et monsieur J Z tenus de réparer les conséquences dommageables de l’accident du 23 octobre 2009 au cours duquel le camion de la société COMASUD conduit par monsieur D a été accidenté, pour ne pas avoir informé le chauffeur livreur de la limitation de tonnage du chemin qu’ils l’ont invité à utiliser ;
Condamne in solidum Monsieur E X et monsieur J Z à payer à la société ALLIANZ IARD subrogée dans les droits de son assurée la société COMASUD, la somme de 35 530,04 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamne in solidum Monsieur E X et monsieur J Z à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur E X et monsieur J Z aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2017,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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