Confirmation 10 janvier 2013
Désistement 15 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 30 avr. 2012, n° 10/14203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/14203 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
5e chambre 1re section N° RG : 10/14203 N° MINUTE : Assignation du : 27 Septembre 2010 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2012 |
DEMANDERESSE
FONDS INTERPROFESSIONNELLE DE FORMATION DES PROFESSIONNELS LIBERAUX
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Didier VOGELI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0264
DÉFENDERESSE
OFFICE NATIONAL DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT EN KINESITHERAPIE
[…]
[…]
représentée par Me Ambroise SOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0110
COMPOSITION DU TRIBUNAL
G H, vice-président
Madeleine HUBERTY, vice-présidente
Y Z, juge, ayant fait rapport à l’audience
assistés de E F, greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2012
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 30 Avril 2012.
JUGEMENT
Prononcé par mise à dispostion au greffe
Contradictoire
en premier ressort
LE LITIGE :
Le Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux dit FIF PL, est un fonds d’assurance-formation continue des travailleurs indépendants et des professionnels libéraux et, à ce titre, il prend en charge les coûts liés à la mise en place de la formation interprofessionnelle et de certaines formations spécifiques aux professions libérales.
L’Office National de Recherche et d’Enseignement en Kinésithérapie, dit X, est une association créée par le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs.
Le 30 avril 2009, l’X a conclu auprès du FIF PL, une convention de financement de formation pour “la conception, la fabrication et la diffusion d’un DVD” de formation sur le thème de “l’Ostéopathie du Rachis” et la fabrication de 51.000 DVD pour un montant de 153.000€.
En mai et juillet 2009, le FIF PL a réglé deux factures d’un montant respectif de 15.000€ et 90.000 €, soit un total de 105.000 €.
Par courrier du 25 février 2009, le FIF PL a rappelé à l’X que l’échéance de la convention avait été fixée au 31 décembre 2009 et exigé l’envoi d’un exemplaire du DVD réalisé avant le 12 mars 2010, sous peine d’annuler le dossier et de lui réclamer les acomptes versés pour un montant de 105.000 €.
Le FIF PL soutient qu’il a été informé par la Direction Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle, DGEFP, que le DVD élaboré par l’X ne serait en réalité constitué que de la copie de quatre cassettes vidéo produites par la société SISMED au cours de l’année 1990 qui avaient déjà été numérisées par celle-ci sous forme de DVD dans le courant des années 2000.
Par acte du 28 avril 2010, le FIF PL a fait procéder par un huissier de justice, au visionnage et à l’écoute des quatre cassettes vidéos et du DVD numérisé en 2000 ainsi que du DVD diffusé en 2009.
Le 28 juillet 2010, le FIF PL a notifié ce procès verbal à l’X et lui a fait sommation de lui rembourser sous huitaine la somme de 105.000 €.
Le 27 septembre 2010, le FIF PL a assigné l’X devant ce tribunal.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 9 janvier 2011, le FIF PL réclame, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles 1134, 1135, 1156 et 1184 du code civil, la résolution judiciaire de la convention du 30 avril 2009, sa condamnation à lui verser les sommes de 105.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010, 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image, outre 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- il résulte des termes de la convention que l’X devait élaborer, fabriquer et diffuser une nouvelle formation sous la forme d’un film, sur un support DVD ;
- le DVD de 2009 est une reprise d’anciens documents produits par la société “Sismed” ;
- il ne s’agit pas d’une nouvelle formation mais d’une ancienne de plus de vingt, de sorte que l’ X est mal fondé à soutenir qu’il a fait intervenir des intervenants de haut niveau;
- les frais de copyright et de droits d’auteurs n’ont jamais été prévus initialement ; le traitement des doublons et copyright a été caché au FIF PL qui n’en a eu connaissance qu’avec l’envoi de la 3e facture reçue le 16 mars 2010 ; ainsi, contrairement à ce que l’X indique, l’utilisation de doublons n’a jamais été portée à la connaissance du FIF PL ;
- dès lors, l’X est mal fondé à réclamer les honoraires de la société MEDISTAGE qui aurait effectué des tournages et élaboré le film ;
- en tout état de cause, les quelques modifications apportées ne peuvent constituer la réalisation d’une nouvelle action de formation et ne saurait dès lors être financée par le FIF PL ;
- concernant la distribution, l’X n’a pas respecté ses obligations puisque seuls 35.000 DVD auraient été fabriqués et la preuve de leur distribution n’est pas rapportée;
- en tout état de cause, l’article 5 de cette convention prévoit que le financement du FIF PL ne peut intervenir qu’après réception de certains documents qui n’ont pas été fournis dans les délais impartis ;
- l’X n’a pas non plus respecté la date de fin de la conception et de la réalisation fixée au 31 décembre 2009 ; malgré un délai octroyé, l’ X ne s’est pas exécuté.
Dans ses écritures récapitulatives en date du 23 janvier 2012, l’ X conclut, au visa de l’article 1134 du code civil, au débouté du FIF PL, auquel elle réclame les sommes de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, outre 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- il n’est nulle part indiqué dans la convention que l’X est tenu de faire oeuvre de conception ou de réalisation originale ;
- l’X a passé une convention de prestation avec la société Medistage, le 10 juin 2009, prévoyant un poste “ fichiers avec traitement des doublons” ;
- le DVD fabriqué contient une création originale mais aussi la reprise de films ;
- l’ensemble de ces informations ont été portées à la connaissance du FIF PL ;
- le DVD comporte incontestablement un travail de conception et de création ;
- le FIF PL n’avait pas prévu d’obligation de création originale dans sa convention de financement et, de surcroît, il eu connaissance par la convention de prestations avec la société Medistage, de l’existence de doublons, de sorte qu’il est mal fondé à soutenir qu’il a ignoré l’existence des doublons dans le contenu final du DVD ;
- concernant la limitation finale de la distribution, l’X a entendu limiter à 105.000€ le montant du financement octroyé par le FIF PL au motif que la diffusion serait limitée à 35.000 destinataires ; cette modification résulte d’un accord des parties;
- de plus, les justificatifs réclamés ont été fournis dans les délais impartis ;
- s’agissant de la distribution, la société Médistage lui a fourni la facture de la société de Interoutage attestant de l’envoi de 34.968 DVD, le surplus étant mis à la disposition des kinésithérapeutes lors de salons professionnels ;
- l’X a subi un préjudice moral et une atteinte à son image, ces atteintes ayant été relayées sur plusieurs sites et forums via internet.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la convention de financement en date du 30 avril 2009
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
L’article 1156 du code civil dispose que l’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Selon l’article 1184 du code civil, “ la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.”
Il appartient au FIF PL, qui recherche la responsabilité de l’X sur le fondement des articles précités, de rapporter la preuve d’une faute de celui-ci dans l’exécution de la convention d’une gravité suffisante justifiant de prononcer la résolution judiciaire de cette convention.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’X a décidé de réaliser une action de formation relative à l’ostéopathie du rachis sous la forme d’un DVD adressé aux kinésithérapeutes et, à cette fin, le 12 janvier 2009, a présenté une demande de subvention au FIF PL à laquelle était jointe une offre de formation.
Selon l’offre de formation : “ l’X prendra en charge l’élaboration, la fabrication et la diffusion du film destiné aux masseurs-kinésithérapeutes et assurera le suivi et l’évaluation pédagogique intégrés ; l’X choisira, pour traiter ce sujet, des intervenants de haut niveau, spécialisés dans cette discipline ; pour le praticien débutant, ce DVD donnera une approche exhaustive de la méthode de traitement de l’ostéopathie vertébrale, incluant les définitions, la terminologie principale ainsi que de nombreux rappels anatomiques et physiologiques avec les composantes biomécaniques indispensables ; pour le praticien expérimenté, il permettra, par de très nombreuses séquences de démonstrations filmées lors d’examens cliniques et de traitements, de montrer précisément les tests et les gestes de réhabilitation articulaire sur les différents niveaux suivants : niveau sacro-iliaque, niveau lombaire, niveau dorsal, niveau cervical.”
Le FIF PL a décidé le 22 janvier 2009 de financer cette action et une convention de financement de formation a été conclue le 30 avril suivant entre le FIF PL et l’X pour la “conception, la réalisation et la distribution de 40.488 DVD aux masseurs-kinésithérapeutes avant le 31 décembre 2009, pour un montant 153.000 €”.
On notera que, contrairement à ce que le FIF PL soutient, les termes de l’offre de formation précités, ne sont pas repris dans la convention de financement de formation en date du 30 avril 2009, laquelle au titre de l’objet de la convention, ne mentionne que “conception, la réalisation et la distribution de 40.488 DVD”.
Selon l’article 5 de cette convention, l’action de formation sera réglée à l’organisme de formation par le FIF PL et ne pourra intervenir qu’après réception des documents suivants, à adresser au plus tard dans les 15 jours suivant la date de fin de l’action précitée :
1-Photocopie de l’Attestation de versement à l’URSAFF mentionnant le code SIRET et le code NAF, sauf en cas d’envoi de support pédagogique adressé à l’ensemble d’une profession; en ce cas, l’organisme remettra au FIF PL une liste des bénéficiaires par CD ROM, par disquette informatique ou voire documents papiers ;
2- un exemplaire du DVD réalisé ;
3- une liste des bénéficiaires du support ;
4- une facture au nom du FIF PL.
Le FIF PL soutient que l’X a manqué à ses obligations contractuelles eu égard au contenu et à la qualité du DVD réalisé, lequel ne constitue pas, selon lui, une nouvelle action de formation.
Il ressort des pièces produites et notamment du constat d’huissier en date du 28 avril 2010, réalisé à la demande du FIF PL que le DVD litigieux, conçu par l’X en 2009, intitulé “offre de formation 2009", comporte, d’une part, des films extraits de cassettes vidéos intitulées “techniques d’ostéopathie” produites et éditées par la société SISMED dans les années 1990 et d’autre part, des rubriques nouvelles intitulées :
— Aspects juridiques de la pratique de l’ostéopathie,
— un questionnaire d’évaluation des connaissances
— une présentation sous la forme d’un film d’une durée de 34 minutes des techniques myotensives.
Il résulte des stipulations de la convention du 30 avril 2009 que l’X s’est engagée à concevoir, réaliser et distribuer un DVD ayant pour thème “l’ostéopathie du rachis”.
Il est constant que le terme abordé dans le DVD litigieux est bien celui convenu entre les parties et que ce DVD comporte des rubriques nouvelles (aspects juridiques de la pratique de l’ostéopathie, le questionnaire d’évaluation des connaissances, présentation sous la forme d’un film d’une durée de 34 minutes des techniques myotensives).
En revanche, ce qui fait débat, c’est d’une part, la reprise d’extraits de films sur des méthodes d’ostéopathie et d’autre part, la qualité des méthodes présentées dans le DVD.
S’agissant de l’utilisation des extraits d’anciens films, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas saisi d’une demande au titre du plagiat.
Force est de constater que ni l’offre de formation ni la convention ne stipulent de clauses concernant le droit ou l’interdiction d’utiliser des extraits de films dans le cadre de la formation financée par le FIF PL.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 1156 du code civil, précitées, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes.
L’X prétend avoir passé une convention de prestation avec la société Medistage en vue de la réalisation et de distribution du DVD aux termes de laquelle un poste “fichiers avec traitement des doublons” était stipulé.
Or, force est de constater que l’X qui soutient avoir communiqué au FIF PL cette convention de prestation ne rapporte pas la preuve de cet envoi et ne la produit pas non plus aux débats.
En revanche, il résulte des échanges de correspondances entre les parties que le FIF PL a adressé un courrier le 25 février 2010 à l’X, lui rappelant que la conception du DVD devait être finalisée au 31 décembre 2009 et qu’il restait dans l’attente des pièces justificatives suivantes :
— un exemplaire du DVD réalisé,
— la liste des bénéficiaires du DVD,
— le récapitulatif détaillé des dépenses réglées par l’X dans le cadre de la conception, réalisation et distribution du DVD pour le coût de 153.000 €,
— la facture du solde d’un montant de 48.000 €.
Le FIF PL lui enjoignait de lui communiquer les pièces précitées avant le 12 mars suivant et lui indiquait qu’en l’absence de ces pièces, il serait contraint de lui réclamer le montant total des acomptes versés.
En réponse à ce courrier, l’X a envoyé par mail en date du 10 mars 2010 et lettre recommandée de la même date, reçue le 16 mars suivant par le FIF PL, sa facture N°3 sur laquelle apparaît un poste au titre des frais “ d’ingénierie, secrétariat, mailing, traitement des doublons, copyright” pour un montant de 21.000 €.”
Le FIF PL a répondu au mail du 10 mars, par mail du 11 mars en ces termes :
“ je vous remercie pour votre envoi ; toutefois il manque les deux justificatifs suivants réclamés dans notre courrier du 25 février 2010 :
— le récapitulatif détaillé des dépenses réglées par l’X dans le cadre de la conception, réalisation et distribution du DVD pour le coût de 138.000 € (montant revu à la baisse, comme vous nous l’avez indiqué dans votre courrier du 10 mars 2010)
— la liste des bénéficiaires du DVD.”
Puis par lettre du 22 mars 2010, le FIF PL a adressé un nouveau courrier à l’X lui indiquant qu’en l’absence de communication des pièces justificatives réclamées par courriers des 25 février et 11 mars 2010, dans les délais impartis, il lui réclamait le remboursement des acomptes pour le 31 mars 2010 au plus tard.
Par ailleurs, dans ce courrier, le FIF PL a informé l’X qu’il avait été saisi par les services de contrôle de la DGEFP lesquels s’interrogeaient sur la réelle conception et réalisation du support DVD et en conséquence le FIF PL a demandé à l’X de lui fournir toutes les informations confirmant la réelle conception et réalisation du contenu du support DVD.
Il résulte de l’échange de ces correspondances que le FIF PL a eu connaissance de frais pour doublons et copyright, dès le 10 mars 2010 et n’a jamais contesté le principe de ces frais.
En effet, si le FIF PL a émis des réserves quant à la qualité du contenu du DVD, en revanche, il n’a fait aucune remontrance ou manifesté un désaccord quant à l’utilisation de films existants et quant aux frais afférents de doublons et de copyright dont il avait connaissance.
Dès le 10 mars 2010, le FIF PL était en mesure d’examiner les frais engagés et il lui appartenait au regard des frais exposés par l’X d’exercer un contrôle attentif des sommes indiquées et le cas échéant de critiquer leur nature.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que le FIF PL indique, à compter du 10 mars 2010, il a eu connaissance de frais de doublons et copyright et qu’il n’en n’a pas contesté l’existence.
Ainsi, il apparaît que l’utilisation d’anciens supports pour la réalisation du nouveau DVD n’était pas en contradiction avec les clauses de la convention.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le FIF PL ne rapporte pas la preuve qu’en utilisant des éléments d’anciens supports pour la réalisation du nouveau DVD, l’X a manqué à ses obligations contractuelles.
S’agissant du contenu du support DVD, il a été rappelé que celui-ci comporte d’une part, des rubriques nouvelles (aspects juridiques de la pratique de l’ostéopathie, le questionnaire d’évaluation des connaissances, présentation sous la forme d’un film d’une durée de 34 minutes des techniques myotensives), lesquelles ne font pas l’objet de critiques sérieuses, et d’autre part, la reprise d’extraits de films sur des méthodes d’ostéopathie.
Le FIF PL produit l’avis de M. C-D, masseur-kinésithérapeute, chargé de cours à l’X et expert de référence en masso-kinésithérapie, lequel, après avoir visionné le projet de DVD litigieux a écrit :
“… c’est globalement une récitation du cours de base en ostéopathie ; il fait la part belle aux techniques d’ostéopathie structurelle, alors que nous devrions sans doute favoriser les techniques d’ostéopathie de ces temps-ci appelées souvent “ostéopathie douce”.
Suite à cet avis, des modifications ont été apportées au DVD et dans un second avis le même expert a précisé :
— “s’agissant de la partie consacrée à l’ostéopathie du rachis” , elle pourrait être effacée car les explications techniques ou scientifiques qui sont y données sont d’un autre âge, les textes diagnostics qui y sont présentés n’ont pour la plupart jamais été validés , les techniques qui y sont présentées sont des techniques de trust qui ne gagnent pas à être connues du plus grand nombre.”
— s’agissant des techniques dites “d’ostéopathie non manipulatives” elles ont certes déjà été ajoutées suite à la première demande que j’avais réalisée en disant que la version initiale de ce DVD ne présentait pas que des techniques de trust ; néanmoins je reste très réservé sur les techniques qui sont présentées :
— d’une part, le praticien qui présente cette méthodologie semble n’avoir aucune expérience et aucune habitude dans ces pratiques manuelles non manipulatives,
— d’autre part, les techniques présentées feront rire n’importe quel ostéopathe habitué aux techniques myotensives tellement la technicité présentée ici semble dérisoire par rapport aux résultats escomptés ;
les techniques de “corrections myotensives” sont très brièvement explicitées et présentées en dernière partie ; là aussi je ne sais pas si le praticien qui présente ces techniques a pour habitude de les utiliser, il lit stricto sensu, en introduction, la première page de mon cours sur les corrections myotensives.”
Il ressort de cet avis que l’expert consulté émet des critiques quant à la qualité des méthodes et des explications techniques traitées dans le DVD.
Cette appréciation est contestée par l’X qui ne fournit pourtant aucun avis d’expert opinant dans un sens opposé.
Toutefois il a été rappelé que le FIF PL a accepté de financer la “conception, la réalisation et la distribution” de 40.488 DVD aux masseurs-kinésithérapeutes ayant pour thème “l’Ostéopathie du Rachis”.
Or, l’analyse des termes de ce contrat ne permet pas d’établir que le FIF PL ait exigé que le thème de “l’Ostéopathie du Rachis” soit présenté selon des techniques précises, de sorte qu’il n’y a aucune exigence quant au contenu du DVD et par conséquence aucune exigence que le DVD doive constituer une oeuvre originale.
Dès lors, l’avis de l’expert précité, sur la qualité médiocre du contenu du DVD réalisé par l’X, est insuffisant pour caractériser une inexécution partielle du contrat d’une gravité telle qu’il convienne de prononcer la résolution judiciaire de la convention, ce d’autant qu’il appartenait au FIF PL d’exercer un contrôle sur le contenu de la formation.
S’agissant de la fabrication, de la distribution et du coût du DVD litigieux, il ressort de la convention du 30 avril 2009 qu’il devait être fabriqué à 40.488 exemplaires.
Cependant par courrier en date du 10 mars 2010 l’X a indiqué : “n’ayant réalisé que l’envoi de 35.000 DVD aux professionnels masseurs- kinésithérapeutes, le coût total de ce financement est donc reconsidéré et ramené à la somme de 138.000 € au lieu des 153.000 € prévus.”
Force est de constater qu’il résulte des correspondances du FIF PL en réponse au courrier précité que ce dernier s’il a exigé les justificatifs des dépenses effectuées, en revanche, n’a pas émis de contestation quant au nombre de DVD fabriqués.
Il s’ensuit qu’il résulte d’un accord des parties que le nombre de DVD fabriqués a été ramené à 35.000 au lieu de 40.488 initialement prévus.
Concernant les justificatifs des dépenses effectuées, il ressort de l’article 6 de la convention en date du 30 avril 2009 que “… les règlements complémentaires ne pourront être effectués par le FIF PL que sous réserve d’obtenir une situation chiffrée et détaillée de l’avancement des travaux rappelant les postes du devis adopté ainsi qu’une facture détaillée.”
L’article 7 de cette convention dispose que “l’organisme de formation fournit au FIF PL tout document lui permettant de satisfaire à la justification des dépenses de l’entreprise ; le FIF PL se réserve la faculté de vérifier en cours de déroulement de l’action, la bonne exécution des conditions ci-dessus”.
Pour justifier des dépenses engagées l’X a fourni une facture de la société Medistage, non datée et reçue le 31 mars 2010 par le FIF PL, d’un montant de 98.500€, comportant plusieurs feuillets dont quatre attestations de reçus par la société Medistage de différentes sommes pour un montant total rappelé de 98.500 €, portant le cachet de la société Medistage et une signature dont on ignore l’identité de l’auteur.
Le FIF PL qui conteste l’existence de la société Medistage produit une recherche effectuée dans “les pages blanches”, aux termes de laquelle, le numéro de téléphone et l’adresse indiqués sur la facture ne correspondent à aucun abonné.
De plus, la liste des personnes habitant à l’adresse indiquée sur la facture ne laisse apparaître aucune société Médistage.
En outre, le numéro de Siret indiqué sur les documents produits renvoi à M. A B lequel n’apparaît sur aucune des factures produites.
Enfin, malgré ce litige et les contestations du demandeur, l’X n’a pas produit d’extrait Kbis de la société Médistage ou de documents justifiant son existence juridique ou les fonctions exercées par M. A B.
Il s’ensuit que la prétendue facture produite par l’X émanant de la société Médistage n’est pas suffisante pour justifier les frais engagés.
En outre, est annexée à cette prétendue facture de la société Medistage la ventilation budgétaire détaillée des différents postes et notamment des frais au titre du routage, timbrage, mise sous plis, achat d’enveloppes pour 35.000 € envois et frais d’intervention pour un montant de 20.000 €.
Or, l’X produit une facture de la société Interoutage en date du 22 octobre 2009 pour un montant de 11.889,12 € concernant l’envoi de 34.968 exemplaires.
Force est de constater que le montant de cette facture et le nombre d’envois ne correspondent pas aux montants indiqués sur la ventilation précitée.
Invitée à s’expliquer sur ces contradictions, l’X n’a fourni aucun autre élément concernant ces frais de routage.
Par ailleurs, aux termes de cette ventilation budgétaire des postes sont indiqués des frais au titre des droits d’auteurs “ certifiés par cabinet juridique” pour un montant de 22.000 €.
Or, s’agissant de ces droits d’auteurs certifiés par cabinet juridique, malgré les demandes du FIF PL, l’X n’a pas justifié de ces frais par la production d’une note d’honoraires d’avocat ou de conseil en propriété littéraire ou par tout autre document.
On ajoutera que la société SISMED indiquée sur l’emballage du DVD litigieux comme ayant produit ce DVD a, selon le document émanant d’info greffe produit, été radiée depuis plus de 7 ans du registre du commerce et des sociétés.
Ainsi, cette ventilation sommaire ne saurait à elle seule justifier des frais engagés par l’X.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que l’X a manqué à ses obligations contractuelles s’agissant de justifier des dépenses engagées et ce malgré les demandes incessantes et renouvelées du FIF PL qui disposait d’un droit de contrôle à ce titre conformément aux dispositions de l’article 7 de la convention précitées.
On ajoutera, à titre surabondant, que l’X devait justifier des dépenses engagées dans un délai imposé et prorogé au 12 mars 2010, ce qu’il n’a pas respecté.
Force est de constater que les sommes engagées et financées par le FIF PL étant subséquentes et conformément aux dispositions contractuelles, il appartenait à l’X de fournir tous les justificatifs réclamés par le FIF PL au soutien de ces demandes de financement.
Ainsi, le FIF PL démontre que l’X s’est abstenu, malgré de nombreuses injonctions et la survenance de ce litige, de fournir les éléments justifiant le montant des dépenses engagées, de sorte qu’il a commis une faute d’une telle gravité que la résolution judiciaire de cette convention sera prononcée.
Il s’ensuit que le FIF PL est bien fondé à réclamer la condamnation de l’X à lui verser la somme de 105.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2010, au titre des acomptes versés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le FIF PL ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation des intérêts de retard.
Sur les autres demandes
L’X sera condamné à verser au FIF PL la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens.
L’exécution provisoire partielle de ce jugement, est compatible avec la nature de l’affaire et doit être ordonnée à hauteur de 60.000 €, hormis ce qui concerne l’indemnité pour frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la résolution judiciaire de la convention de financement de formation conclue le 30 avril 2009, entre l’Office National de Recherche et d’Enseignement en Kinésithérapie et le Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux,
Condamne l’Office National de Recherche et d’Enseignement en Kinésithérapie à verser au Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux la somme de 105.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010,
Condamne l’Office National de Recherche et d’Enseignement en Kinésithérapie à verser au Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire partielle de ce jugement à hauteur de 60.000 €, hormis ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Condamne l’Office National de Recherche et d’Enseignement en Kinésithérapie aux dépens,
Autorise Maître Jean-Didier VOGELI, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2012
La Greffière Le Président
E F G H
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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