Confirmation 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 15 avr. 2019, n° 19/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 19/01547 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Extrait des minutes et actes du Greffe du Tribunal de DE MARSEILLE Grande Instance de Marseille POLE SOCIAL
[…]
[…]
[…]
JUGEMENT N°19/01547 DU 15 Avril 2019
Numéro de recours: N° RG 18/11124 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VYPI Ancien numéro de recours:932018001151 HA
AFFAIRE:
DEMANDERESSE
Madame X Y
[…]
[…] comparante en personne assistée de Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
[…]
[…]
[…] non comparante, ni représentée
Appelée en la cause: CAF du Var; non comparante, ni représentée
DÉBATS: A l’audience Publique du 14 Mars 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : CAMINADE E francois
Assesseurs : Z A
B C
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2019
NATURE DU JUGEMENT
non qualifiée et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits:
Madame X Y, née le […], a sollicité le […]
l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Var.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Var, réunie dans sa session du 8 février 2018 lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et a en conséquence rejeté sa demande.
2- Procédure :
Par courrier daté du 26 mars 2018, Madame X Y, a saisi le Tribunal du
Contentieux de l’Incapacité de Marseille, désormais fusionné dans le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Marseille depuis le 1er janvier 2019, d’un recours tendant à contester la décision de la CDAPH du Var rejetant sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er décembre 2017.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame X Y se présente à l’audience, assistée de Maître Manon FILIPPI substituant Maître Guillaume LUCCISANO, avocat au Barreau de Toulon désigné au bénéfice de
l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 25 mai 2018, et maintient ses prétentions ;
La requérante invoque une grave dépression suivie régulièrement par un psychiatre, un asthme et un urticaire chronique, ainsi qu’une asthéromathose infiltrante des deux jambes douloureuse. Madame X Y fait savoir au Tribunal de céans que toutes ces pathologies cumulées rendent difficile la reprise d’une quelconque activité professionnelle.
Non présente ni représentée, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Var produit toutefois les documents administratifs et médicaux relatifs à la situation de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité sociale.
La Caisse d’Allocations Familiales du Var, appelée en la cause, n’est pas représentée et n’a déposé aucune observation.
3-Prétentions des parties :
Madame X Y, demanderesse, fait valoir que sa situation médicale personnelle n’a pas été exactement appréciée par l’organisme défendeur et sollicite de plus fort l’octroi de I’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur E-F
COEROLI, médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Madame X Y satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée sur le champ et ayant donné lieu à un rapport oral à l’audience.
Après nouvelle audition des parties présentes, Maître Manon FILIPPI, avocate pour la requérante ayant été entendue en sa plaidoirie et ses conclusions tendant à l’obtention de l’Allocation aux Adultes Handicapées pour un taux d’incapacité se situant entre 50 et 79 % mais avec restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, Monsieur le Président du Tribunal a, à l’issue des débats, mis l’affaire en délibéré en fin d’audience informant les parties présentes que le jugement à intervenir serait mais à la disposition des parties au secrétariat de la juridiction le 15 avril 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et qu’en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond :
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R 821-5 et suivants du Code de la sécurité sociale;
VU l’article D 821-1 du Code de la sécurité sociale et D 821-1-2 créé par décret n° 2011-974 du
16 août 2011 – art. 2;
ATTENDU QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, un taux d’incapacité d’au moins 80%, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés codifiés à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance
d’au moins un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante;
QUE si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79%, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
QU’en application du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi;
QUE la restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée ;
QU’à ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, à apprécier au regard des limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an, des potentiels et savoir-faire adaptatifs du requérant, des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail;
ATTENDU QU’il résulte des conclusions du médecin consultant, jointes au présent jugement, que le taux d’incapacité de Madame X Y a été, selon lui, insuffisamment évalué et qu’il doit être porté entre 50% et 79 %, avec la restriction substantielle et durable d’accès à
l’emploi, conformément au guide barème en vigueur à la date impartie pour statuer;
ATTENDU QU’au regard des divers éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, ainsi que de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le
Tribunal de céans décide de porter le taux d’incapacité de Madame X Y comme étant compris entre 50% et 79 %, avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi;
QUE dès lors le Tribunal déclare le recours de Madame X Y bien fondé et lui accorde le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er décembre 2017 pour une durée de cinq années, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
ATTENDU que la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Var étant succombante, il convient de laisser la part des dépens exposée à compter du 1er janvier 2019 à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 14 mars 2019, par jugement réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 15 avril 2019,
RECOIT en la forme le recours de Madame X Y,
AU FOND, y faisant droit,
DIT QUE Madame X Y, admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 25 mai 2018, qui présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq années à compter du 1er décembre 2017, sous réserve des conditions administratives et réglementaires,
LAISSE la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Var,
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
INSTANCE L’Agent du Greffe, Le Président, e
m P i r w wo
A.DERDERIAN TUNISI J-F, CAMINADE
I
L
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E
S
L
R
48
Cople certifiée conforme à l’original
Le greffier,
12
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[…]
[…]
[…]
JUGEMENT N°19/01547 DU 15 Avril 2019
Numéro de recours: N° RG 18/11124 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VYPI
DATE DU RECOURS: 26 Mars 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a rendu la présente décision;
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux procureurs généraux près les cours d’appel et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main.
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils sont légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie confome à l’original revêtue de la formule exécutoire INSTANCE DE
E D L A Marseille, le A N
L
E
L
I
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U 455 B
P/ Le directeur de greffe
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