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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch. b, 3 oct. 2003, n° 01/14288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 01/14288 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriété PARIS ( 15EME ARRT, SOCIETE AVENIR, S.A. JC DECAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre B
JUGEMENT RENDU LE 03 Octobre 2003
N° R.G. : 01/14288
AFFAIRE
D E veuve X
C/
S.A. JC DECAUX, Syndicat de copropriété PARIS ([…]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES PLAIDOIRIES
Z A, Premier Juge
Assistée de Véronique BLANGY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Yves GARCIN, Vice-Président
Z A, Premier Juge
B C, Vice-président
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
Yves GARCIN, Vice-Président
B C, Vice-président
Lionel BENAICHE, Vice-Président
Assistés de Stéphane BUSCQUA, Greffier
DEMANDERESSE
Madame D E veuve X
[…]
[…]
représentée par Me Catherine RUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 111
DEFENDERESSES
[…]
92103 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
représentée par Me G, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1881
Syndicat de copropriété PARIS ([…]
L’UCI, syndic
[…]
[…]
représentée par la SCP H & I, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.272
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[…]
[…]
représentée par Me G, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1881
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2003 tenue publiquement
devant Z A, Premier Juge, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
JUGEMENT
prononcé en audience publique par décision Contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, du litige et des demandes
Mme X est propriétaire depuis 1979 d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble sis à l’angle de la rue de Javel (au numéro 175) et de la rue de la Croix Nivert, le côté de son immeuble donnant sur la rue de la Croix Nivert se trouvant en retrait, et perpendiculaire au mur pignon de l’immeuble du 145 de la rue de la Croix Nivert.
Cet appartement d’une surface de 46M2 comprend deux pièces, dont la chambre donnant sur la rue de la Croix Nivert et le mur pignon.
En septembre 2000, la société JC DECAUX a fait procéder à l’installation d’un nouveau panneau publicitaire mobile de type déroulant, sur ce mur de pignon du […], à hauteur et proximité immédiate et contigüe de la fenêtre de la chambre à coucher de Mme X.
Celle-ci a invoqué les nuisances sonores et lumineuses provoquées par ce panneau publicitaire. Elle a pris contact par téléphone avec la société JC DECAUX pour informer ses représentants des nuisances subies par elle; et elle les a ensuite saisi par courrier en même temps qu’elle saisissait la Mairie et la Préfecture. La société JC DECAUX a suspendu la mobilité du panneau pendant un créneau horaire qui a varié (jusqu’à 4 heures du matin puis 6 heures du matin), ce que Mme X a estimé insuffisant.
Faute d’obtenir meilleure aménagement Mme X a fait assigner la société DECAUX et la syndicat des copropriétaires du […] à Paris 15e, par actes des 14 et 20 novembre 2001.
Postérieurement à cette date, la société AVENIR a fait procéder à une modification du matériel publicitaire de nature à réduire les troubles sonores, que la demanderesse a cependant estimé insuffisant à réduire les nuisances, qu’elles qualifient de trouble anormal de voisinage générant en outre une dépréciation de son appartement.
Au terme de ses écritures récapitulatives en date du 12 mai 2003, Mme X demande au Tribunal
En visant le trouble anormal de voisinage dont elle est victime, et les dispositions des articles 544, 1382, 1384 alinéa 1erdu Code Civil, de :
— mettre fin à ce trouble, et d’ordonner, pour ce faire, la dépose du panneau publicitaire de la société AVENIR, placé par cette dernière sur le mur pignon de l’immeuble sis à Paris 15 ème arrondissement, […], à côté de la fenêtre de sa chambre
— d’ordonner à la société AVENIR de faire procéder à ses frais à la dépose dudit panneau publicitaire, sous astreinte de 152,45 སྒྱ par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Avec exécution provisoire
— condamner la société AVENIR à payer à Mme X la somme de 1524,49 སྒྱ au titre de l’article 700 du NCPC et à supporter les dépens
En défense,
1- au terme de leurs écritures récapitulatives en date du 1er avril 2003, la société JC DECAUX SA défenderesse, et la société AVENIR, intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa des articles 15 et 16 du NCPC et 1315 du Code Civil de
— juger que Mme X ne justifie pas contradictoirement de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et rejeter ses demandes
— constater que le dispositif publicitaire exploité par la société AVENIR respecte scrupuleusement la réglementation applicable en matière d’affichage publicitaire, que Mme X a acheté et pris possession de son appartement en 1979, alors qu’un dispositif publicitaire était déjà apposé sur le mur pignon de l’immeuble voisin, que la société AVENIR a toujours fait preuve d’un souci de conciliation, en arrêtant à compter d’octobre 2000 son dispositif publicitaire de nuit, puis en apposant à compter de décembre 2001 un nouveau dispositif publicitaire déroulant, dont l’émergence sonore est totalement nulle,
— condamner Mme X à la somme de 1.500 སྒྱ au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens dont recouvrement sera effectué par Me F G conformément aux dispositions de l’article 69 du NCPC.
2- au terme de ses écritures récapitulatives du 12 mai 2003, le syndicat des copropriétaires du 145 rue de la Crois Nivert demande au tribunal, au visa des articles 15 et 16 du NCPC et 1315 du Code Civil de :
Constater qu’ aucune condamnation n’est sollicitée à l’encontre du concluant qui à l’évidence n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et lui en donner acte.
Juger que Mme X ne justifie pas contradictoirement de l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Constater d’une part que la demanderesse reconnaît dans ses écritures qu’elle ne subit plus de nuisances sonores depuis décembre 2001 ce qui ne saurait justifier aujourd’hui sa demande de dépose du mobilier publicitaire actuellement exploité sur le mur pignon que, d’autre part, le dispositif publicitaire exploité par la société AVENIR respecte la réglementation applicable, en matière d’affichage publicitaire.
Condamner Mme X à la somme de 1500 སྒྱ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement sera effectué par la SCP H I conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
*
L’ordonnance de cloture a été prononcée le 13 mai 2003 et l’affaire, plaidée le 11 juin 2003 a été mise en délibéré à ce jour.
*
Motifs de la décision
Attendu que l’intervention volontaire de la société AVENIR est recevable ; qu’il y a lieu de mettre hors de cause la société DECAUX JC.
Attendu que s’il n’est pas contesté que l’existence d’un emplacement publicitaire existe sur le mur en regard de la fenêtre de la chambre de Mme X antérieurement à l’acquisition par celle-ci de son appartement en 1979, il est constant que l’évolution des techniques d’affichage et l’apparition d’affichage mobile, lumineux avec des mécanismes motorisés est de nature à porter atteinte aux conditions de vie des résidants se trouvant dans l’environnement immédiat ;
Qu’en effet si la présence d’un panneau publicitaire fixe, sans éclairage particulier, situé à proximité immédiate et même hauteur qu’une fenêtre d’appartement située perpendiculairement au mur « affiché » ne peut être en soi constitutif d’un dommage, la transformation substantielle de ce support publicitaire est en revanche de nature à constituer des troubles anormaux de voisinage
Qu’il n’est pas contesté que la fenêtre de la chambre à coucher de Mme X – présentée sur les photos régulièrement versées aux débats – se trouve à moins d’un mètre du bord de sa fenêtre, la base du panneau arrivant au niveau du niveau du tiers inférieur de la fenêtre, sa partie haute surplombant très sensiblement cette fenêtre ;
Attendu que si c’est en 1997 qu’a été installé un panneau « trivision » de 9M² – à la place du panneau fixe de 12 m² -, apportant à la copropriété du […], à partir du bail à effet au 10 mars 1997, une recette annuelle portée à 60000Frs, il apparaît que le dispositif mis en place à l’époque a été modifié :
— une première fois en juillet 2000 par installation d’une vitrine déroulante à la demande – selon faits con contestés – du Bureau UCI situé au 2e étage au-dessus de l’appartement de Mme X, (situé – cf attestation de M. Lavergne de Cerval de la société UCI du 26 juin 2000) et cela en raison d’un éclairage alors trop violent pour les occupants de ces locaux,
— ensuite suspendu aux heures de pleine nuit, à la demande de Mme X mais sans donner satisfaction,
— puis le 6 décembre 2001 soit postérieurement à l’engagement de la présente instance, sur réclamation de Mme X que la modification de juillet 2000 avait alors exposé à des nuisances sonores et lumineuses nouvelles ;
Attendu que la société AVENIR soutient que l’installation a été faite régulièrement après déclaration « préalable » administrative conforme à la réglementation ;
Que toutefois la déclaration produite aux débats est datée du 27 juillet 2000 (pièce 4) et par conséquent non préalable puisque les travaux paraissent avoir été exécutés dès le 3 juin 1997 (pièce 10) sur ordre de service du 7 avril 1997 ; que la simple production du texte réglementaire général ne peut suffire à démonter la régularité de l’installation de 1997 qui a consisté à passer d’un système d’affichage fixe à un système motorisé (« Trivision »), cette régularité devant être vérifiée in concreto, compte tenu précisément de la configuration particulière des lieux et du support d’habitat utilisé ; que cependant ce n’est pas tant cette motorisation initiale en 1997 que les modifications de juillet 2000 qui ont créé les nuisances litigieuses.
Qu’il est toutefois sans intérêt que la société AVENIR produise un rapport sur des constatations effectuées sur un autre site (situé dans le nord de la France) sans lien avec le présent litige alors qu’aucune mesure n’a été effectuée sur celui-ci et que c’est précisément l’implantation particulière sur le mur perpendiculaire à celui de Mme X et à hauteur de sa fenêtre qui est génératrice de dommage ;
Attendu que la circonstance tenant à la réduction de la surface du support avec la nouvelle installation est sans incidence avec une diminution de nuisances puisqu’il s’est agi au contraire de la mise en place de l’installation bruyante et lumineuse (lettre de Me Y du 9/2/2001);
Attendu que si les doléances de Mme X ne sont apparues qu’à partir de la modification en juillet 2000, il paraît qu’elles ont porté sur des nuisances sonores et visuelles ;
Attendu que les attestations versées aux débats par Mme X établissent avec certitude ces nuisances; qu’en particulier il résulte de l’attestation LEVY que celui-ci a pu constater que « le panneau publicitaire, situé non loin de son lit, perturbe [Mme X] alors qu’elle aspire à un peu de repos », et de l’attestation de M. MAREY du 20 octobre 2001 (pièce n°17) que la luminosité de ce panneau était telle qu’on avait l’impression qu’il se trouvait dans la chambre
Attendu que si la modification apportée à l’installation en décembre 2000 pour la rendre moins bruyante paraît avoir donné satisfaction, Mme X ne reprenant pas ce grief dans ces dernières écritures, il demeure qu’il n’est pas justifié par la société AVENIR de la suppression de l’intégralité de la gêne anormale de voisinage ainsi justifiée, qui avait été créée par la modification d’installation de juillet 2000 et en particulier les nuisances lumineuses ;
Que si la présence du panneau est susceptible d’entraîner une dépréciation du bien des plus proches voisins concernés, cette circonstance n’est pas en soi constitutive d’un trouble anormal de voisinage, alors en revanche que c’est bien la gêne subie par Mme X dans sa vie quotidienne qui a présenté ce caractère anormal et grave, étant observé qu’il n’est à aucun moment justifié ni même invoqué par les défendeurs une étude d’impact avant les modifications de 1997 et 2000 ou un recueil préalable des personnes confrontées aux nuisances crées, alors que l’opération s’est inscrite dans un contexte commercial intéressant pour la société d’affichage que pour le syndicat des copropriétaires bailleur de l’emplacement ;
Attendu que les effets du trouble anormal de voisinage n’ayant pas tous été supprimés, il y a lieu en conséquence d’ordonner le dépôt du panneau litigieux par la société AVENIR sous astreinte comme précisé ci-après
Attendu que l’équité commande d’allouer à Mme X une indemnité de 1200 སྒྱ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les demandes reconventionnelles seront écartées
Que les dépens seront à la charge de la société AVENIR
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’intervention volontaire de la société AVENIR, la déclare recevable et met hors de cause la société DECAUX JC
Constate le caractère anormal du trouble de voisinage causé à Mme X par le panneau publicitaire appartenant la société AVENIR ;
Constate que les modifications apportées en décembre 2001 n’ont pas fait cessé l’intégralité de ce trouble ;
Ordonne sa dépose dans le délai de 15 jours suivant la signification de ce jugement et au-delà de ce délai, sous astreinte de 150 སྒྱ par jour de retard pendant une période initiale de 2 mois au terme duquel il sera procédé à liquidation par le Juge de l’exécution des peines sur requête de la demanderesse
Ordonne l’exécution provisoire
Condamne la société AVENIR à payer à Mme X la somme de 1200 སྒྱ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Rejette les autres demandes.
Fait à Nanterre le 3 octobre 2003.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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