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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 16 nov. 2017, n° 16/03487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/03487 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…] + 1 exp Me G-H +1 gr Me Rollin […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
B Y c\ C D
JUGEMENT DU 16 Novembre 2017
DÉCISION N° :
RG N°16/03487
DEMANDEUR :
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Florence G-H, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
Monsieur C D
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Florence ROLLIN-GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame CHARDONNET,
Greffier : Madame X
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 21-08-2017 ;
A l’audience publique du 21 Septembre 2017,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 16 Novembre 2017.
*****
- EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 7 novembre 2014, Monsieur B Y a acquis de Monsieur C D une propriété bâtie comprenant une maison à usage d’habitation élevée d’un étage, une cuisine d’été et une piscine sise à […] […], cadastrée […], moyennant un prix de 278.000 euros.
Par exploit d’huissier en date du 14 juin 2016, Monsieur B Y a fait assigner Monsieur C D devant le tribunal de grande instance de GRASSE.
Dans ses dernières écritures signifiées par huissier le 2 janvier 2017, il demande au tribunal, au visa des articles 1108, 1109, 1117, 1603 et 1641 du code civil, de :
A titre principal
constater l’existence de vices cachés dissimulés par le vendeur
ordonner la diminution du prix de vente de 40.000 euros
A titre subsidiaire
dire que l’acte de vente reçu le 7 novembre 2014 par Maître I J K, notaire à Nice, entre Monsieur B Y et Monsieur C D, a été vicié par dol,
ordonner la réduction du prix de vente de 40.000 euros
En tout état de cause,
condamner Monsieur C D à payer tous les frais afférents à la réduction du prix de vente,
condamner Monsieur C D à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter de la date d’acquisition du bien, en réparation de son trouble de jouissance,
condamner Monsieur C D à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
le condamner aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, il invoque les informations erronées transmises par le vendeur relativement à l’absence d’entuilement d’une partie non visible du toit ainsi qu’au dysfonctionnement de la cheminée présente dans le séjour, dysfonctionnement attribué à une disproportion entre le conduit et l’âtre. Il soulève encore des problèmes d’infiltrations d’eau et d’apparitions de moisissures et tâches d’humidité postérieurement à l’achat, en raison d’un défaut de conception du vide sanitaire entourant la maison, désordres qu’il a fait constater par huissier le 24 juillet 2015. Il invoque enfin l’absence de fonctionnement normal de l’installation d’alarme et de visiophonie.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par le RPVA le 30 août 2016, Monsieur C D demande au tribunal, au visa des articles 1315 du code civil, et 56, 112 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal et préalablement à toute défense au fond,
constater l’absence de demande préalable
constater la nullité de l’assignation
A titre reconventionnel,
voir débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
constater, à titre infiniment subsidiaire, que les vices allégués sont apparents et ont fait l’objet d’information préalable à la vente,
condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de justes dommages et intérêts en réparation de cette procédure abusive,
condamner Monsieur Y au paiement de 5.000 euros au titre des dispositions contenues à l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il invoque l’information complète de l’acquéreur opérée par le biais des diagnostics préalables à la vente, ainsi que dans le cadre du compromis de vente. Il affirme en outre que Monsieur Y ne lui a jamais fait part d’aucune contestation antérieurement à la délivrance de l’assignation saisissant le tribunal de la présente espèce, n’ayant ainsi entrepris aucune démarche préalable tendant à la résolution amiable du litige. Il affirme en outre que Monsieur B Y a acquis le bien immobilier après en avoir fortement négocié le prix à la baisse pour tenir compte des travaux à effectuer.
Relativement à l’action en garantie des vices cachées mise en œuvre par Monsieur Y, il relève que les conditions des articles 1603 et suivants du code civil ne sont pas réunies, certains vices invoqués étant notamment apparents et connus ou résultant de dysfonctionnements courants de matériels mobiliers laissés à disposition sans contrepartie lors de la vente.
Par ordonnance avec effet différé en date du 2 janvier 2017, la clôture a été fixée au 21 août 2017 et les parties renvoyées à l’audience de plaidoirie à juge unique du 21 septembre 2017.
SUR CE,
Sur les conséquences de l’absence de démarche préalable
L’article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 mars 2015, fixe les mentions obligatoires devant figurer sur l’assignation à peine de nullité. Il précise, en son 4° al 3, que sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Toutefois, il découle de l’article 127 du code de procédure civile, modifié par l’article 21 du décret du 11 mars 2015, que la nullité de ce chef n’est pas encourue et que s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Ainsi, le manque de justification de démarche conciliatrice lors de la saisine de la juridiction encourt un retour possible à l’étape de conciliation ou de médiation, et non la nullité de l’acte sur lequel elle devait figurer.
Il en découle que les demandeurs n’ayant pas satisfait à leur obligation de tentative amiable préalable se voient ainsi privés de certains modes alternatifs au profit des seules conciliation et médiation pouvant être judiciairement proposées.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté de la vente immobilière, il n’apparaît pas opportun de renvoyer les parties vers un mode amiable de règlement des litiges.
En outre, Monsieur C D n’apporte aux débats aucun justificatif de nature à établir qu’il ait subi un grief particulier, indépendant de celui d’être attrait en justice, du seul fait de cette absence de démarche conciliatrice.
Enfin, le juge peut sanctionner un acte de procédure par la nullité sans qu’aucun texte la prévoit s’il considère qu’une formalité substantielle ou d’ordre public a été omise, ce qui n’est pas le cas en la matière.
En conséquence, la demande de nullité de l’assignation formée par Monsieur C D sera rejetée et l’assignation du 14 juin 2016 continuera de produire tous ses effets sur la présente procédure contentieuse.
Sur la demande de rescision du prix au titre de la garantie des vices cachés
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Il découle en outre des dispositions de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Enfin, en vertu de l’article 1644 du code civil, l’acheteur se disant victime de vices cachés bénéficie de deux options : rendre la chose et se faire restituer le prix (action rédhibitoire) ou garder la chose et prétendre au remboursement d’une partie du prix (l’action estimatoire).
L’action estimatoire permet ainsi à l’acquéreur d’un bien affecté d’un vice caché d’obtenir la restitution du prix de vente correspondant au préjudice, indépendamment de la valeur vénale du bien, affecté ou non du vice, et d’être ainsi replacé dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés.
§ Sur les désordres relatifs à la toiture et aux infiltrations d’eau
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appert du constat d’huissier dressé le 24 juillet 2015 à la demande de Monsieur B Y par Maître E F, que « la réalisation de la pose de nouvelles tuiles » était en cours à cette date.
Il ressort également de l’attestation délivrée par la SARL CARROS CONSTRUCTION le 30 avril 2016 que « la maison de Monsieur B Y comporte de nombreuses malfaçons, ainsi que de nombreux défauts de construction au niveau de la toiture, de la charpente, et au niveau de l’étanchéité du vide sanitaire ».
Monsieur B Y apporte également la preuve d’achat de matériaux concernant tant la maçonnerie que la reprise de la toiture, selon duplicata de commande de Z MERLIN du 01 novembre 2014 et tickets d’achats divers chez Z MERLIN et POINT P.
Il fournit également un devis établis par la société CARROS CONSTRUCTION, aux termes duquel la réfection de la toiture s’élèverait à 15.793,22 euros. Ce devis n’a toutefois aucune force probante relativement au montant des travaux effectués, dès lors qu’il ne comporte ni mention de validation par le client, ni mention de versement d’acompte, et seule une facture étant de nature à attester de travaux effectivement réalisés par l’entreprise émettrice.
En outre, il appert du diagnostic amiante réalisé par la SARL SUR MESURE le 7 mai 2014 que figurent sur le toit des « plaques de fibres ciment » contenant de l’amiante. Or, la conclusion dudit rapport, dont copie a été remis à Monsieur B Y, laisse apparaître une photo sans équivoque de la toiture, rendant parfaitement visible la partie non entuilée nécessitant des travaux de réfection.
Ce même diagnostic fait d’ailleurs état, en son annexe 1, d’un croquis portant la mention « toiture, tôle ondulée » laissant entendre à son lecteur que la toiture ne comporte aucune tuile, mais seulement des plaques de tôle.
En l’état des documents transmis à Monsieur B Y préalablement à la vente du bien de Monsieur C D et de la complète information que l’acquéreur a pu avoir du non entuilement de la toiture, notamment au vu du diagnostic et de la photographie y insérée, il appert que Monsieur B Y a été avisé préalablement à la signature de l’acte de vente de l’état de la toiture et des travaux nécessaires à sa remise en état.
Toutefois, il ressort du constat d’huissier du 24 juillet 2015 que de l’eau ruisselle le long de la poutre située dans la cage d’escalier lorsqu’il pleut, ainsi que le long d’une poutre de la cuisine, manifestement en raison du mauvais état de la toiture. Monsieur A, de l’entreprise CARROS CONSTRUCTION, précise notamment dans son attestation que « la toiture comporte des fissures sur les plaques de PST, provoquées par le mauvais état de la poutre faîtière ».
S’il ne pleuvait pas lors des visites de Monsieur B Y à l’ancien domicile de Monsieur C D, il lui était impossible de constater par lui-même ces infiltrations. Or, Monsieur C D est tenu de garantir à son acquéreur les vices cachés de son bien, quand bien même il ne les aurait pas connus, sauf une stipulation contraire pouvant l’exonérer de sa responsabilité.
En l’espèce, l’acte de vente du 7 novembre 2014 stipule en sa page 9 que "l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents
des vices cachés, et ce par dérogation à l’article 1643 du code civil
Le contrat précisant toutefois que "s’agissant des vices cachés, cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur".
Or, si l’huissier fait état d’infiltrations provenant de la toiture, il ne fournit aucun élément de nature à éclairer le tribunal sur l’ancienneté éventuelle ni de ces infiltrations, ni de l’auréole d’humidité constatée près d’une poutre et sur le rond en bois dans la cage d’escalier et précise même que Monsieur B Y s’est aperçu d’une nouvelle infiltration le jour de sa venue, postérieure de 8 mois à l’acquisition du bien immobilier.
Ainsi, Monsieur B Y ne rapporte pas la preuve ni de ce que les infiltrations auraient été antérieures à la vente du bien immobilier, ni de ce que Monsieur C D en aurait eu connaissance.
La preuve de la connaissance par Monsieur C D des désordres afférents à la toiture allégués par Monsieur B Y préalablement à la vente du 7 novembre 2014 n’étant pas rapportée, Monsieur C D sera exonéré de sa garantie des vices cachés sur ce point et Monsieur B Y sera débouté de ce chef de demande.
§ Sur les désordres relatifs à l’étanchéité du vide sanitaire
Le constat d’huissier du 24 juillet 2015 fait état de plusieurs traces d’humidité entre le garage et le dressing, et déplore également de l’humidité sur le mur en parpaing édifié sur le mur en terre du couloir sanitaire. Il précise que de la végétation pousse sur ce même mur en terre.
Il ressort également de l’attestation délivrée par la SARL CARROS CONSTRUCTION le 30 avril 2016 que « la maison de Monsieur B Y comporte de nombreuses malfaçons, ainsi que de nombreux défauts de construction au niveau de la toiture, de la charpente, et au niveau de l’étanchéité du vide sanitaire ». Monsieur A y précise encore que « l’étanchéité du vide sanitaire est inexistante et que de l’eau pénètre à travers les murs ».
Il fournit également un devis établis par la société CARROS CONSTRUCTION, aux termes desquels la reprise de la maçonnerie s’élèverait à 5.584,29 euros. Toutefois, ce devis ne précise son champ exact d’intervention, ne permettant ainsi pas de savoir avec certitude si les travaux envisagés sont bien ceux relatifs au vide sanitaire.
En outre, le constat d’huissier fait état de propos du demandeur par lesquels il reconnaît n’avoir « remarqué aucune trace d’humidité lors des visites précédant la vente », alors que l’huissier pouvait constater au jour de sa visite que le mur en terre était particulièrement humide.
Monsieur B Y précise ainsi lui-même avoir bien opéré la visite du vide sanitaire et avoir été en mesure d’en mesurer les éventuels désordres, notamment relatifs à la pose directe de parpaing sur le mur en terre, vice qui ne saurait être qualifié de caché dès lors que le mur est parfaitement apparent.
Ainsi, tant l’existence d’un vice caché que sa connaissance antérieure à la vente par Monsieur C D n’étant pas rapportée, Monsieur B Y sera débouté de sa demande relative à ce poste de désordres.
§ Sur les désordres relatifs à la cheminée
Le constat d’huissier du 24 juillet 2015 indique que Monsieur B Y a procédé à des travaux de réfection de la cheminée située dans le salon, selon photographies montrant la trace de l’ancien foyer, partiellement couverte par l’installation du nouvel insert, et qu’un nouveau conduit de cheminée apparaît sur la toiture.
Il produit également la facture d’installation d’une cheminée BRISACH en date du 21 juillet 2015, pour un montant de 8.567,44 euros.
Pour autant, aucun des éléments fournis aux débats par Monsieur B Y ne permet de confirmer les déclarations de Monsieur B Y selon lesquelles la cheminée apposée dans l’ancienne habitation de Monsieur C D souffrait d’une disproportion entre l’âtre et le conduit, nécessitant les travaux entrepris.
En effet, aucune attestation ni facture d’intervention de l’entreprise de ramonage dont il est fait état dans les écritures de Monsieur B Y n’est fournie à l’appui de cette prétention, et la pose de la nouvelle cheminée est intervenue avant le passage de l’huissier, qui n’a pu constater les désordres invoqués.
Les pièces consultées en l’état du dossier ne permettant pas d’entraîner la conviction du juge quant à la nécessité de réfection de l’installation de cheminée, la demande de Monsieur B Y de ce chef sera rejetée.
§ Sur les désordres relatifs au visiophone et à l’alarme
Le constat d’huissier du 24 juillet 2015 fait état de l’installation d’un visiophone et d’une alarme neuve au domicile de Monsieur B Y.
Monsieur B Y produit en outre les factures d’achat d’un visiophone à la société CECCI, pour la somme de 522,60 euros, d’un détecteur bi-volumétrique pour la somme de 76,01 euros et d’une alarme pour la somme de 729,76 euros à la société SOMESII, achats effectués entre novembre et décembre 2014.
Pour autant, Monsieur B Y ne rapporte pas la preuve de ce que les systèmes de visiophonie et d’alarme installés par Monsieur C D n’étaient pas en état de fonctionnement et que la pose de nouveaux matériels ne découle pas de la seule volonté de l’acquéreur, ceux-ci ayant été installés antérieurement au constat d’huissier et l’état de l’ancien matériel n’ayant dès lors pas pu être constaté.
En l’absence de justificatifs de la nécessité de remplacement de ce matériel, la demande de Monsieur B Y en ce sens sera rejetée.
§ Sur les désordres relatifs à la fosse septique
Monsieur B Y fournit en outre la preuve de l’intervention de la SEAV, société d’assainissement, le 17 décembre 2014, pour le pompage et le nettoyage de la fosse septique de sa maison récemment acquise, pour un montant de 426,25 euros, selon facture du 1er janvier 2015.
Toutefois, la lecture du diagnostic assainissement et du rapport réalisé par le syndicat SIEVI le 12 juin 2014 2014 aurait dû permettre à Monsieur B Y d’acquérir la parfaite connaissance de l’état de l’installation d’assainissement, notamment en ce que le diagnostic révèle des non-conformités tant sur le prétraitement des eaux que sur la ventilation ou le traitement et l’évacuation des eaux usées. En effet, tel qu’il est expressément mentionné dans l’acte de vente du 7 novembre 2014, lequel rappelle in extenso les conclusions du rapport susvisé, Monsieur B Y a déclaré « prendre acte des conclusions de ce contrôle », au terme duquel l’acquéreur avait pour obligation de procéder aux travaux de mise en conformité dans le délai d’un an à compter de la signature de l’acte authentique sans recours contre le vendeur, suivant avis du président du SIEVI.
Il apparaît par conséquent injustifié de la part de l’acquéreur de reprocher au vendeur le défaut d’entretien d’un système d’assainissement dont il avait lui-même l’obligation de procéder aux travaux de mise en conformité dans le délai d’un an.
Monsieur B Y sera débouté de ce chef de demande.
§ Sur le mobilier laissé par Monsieur C D à Monsieur B Y en déduction du prix de vente
Il ressort de l’inventaire du mobilier dressé par Monsieur C D et Monsieur B Y le 30 juillet 2014 que les parties se sont entendues sur le contenu de la du mobilier laissé à disposition de l’acquéreur pour un total de 13.000 euros.
Or, il découle de l’acte de vente du 7 novembre 2014, en page 9, que « l’acquéreur prend les meubles, sans pouvoir exercer de recours contre le vendeur, en raison de mauvais fonctionnement, de mauvais état, défaut d’entretien ou de vétusté », ledit acte précisant que la liste dressée était « estimative » du mobilier laissé par le vendeur à l’acquéreur.
Aussi, Monsieur B Y ne peut se prévaloir de l’état de vétusté des matériels, état qu’il a pu constater lors de ses visites du bien et de la réalisation de l’inventaire contradictoire, pour agir en garantie contre les vices cachés à l’encontre de Monsieur C D.
Monsieur B Y sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de rescision du prix pour dol
En application des dispositions de l’article 1109 ancien du code civil, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Le dol ne peut être invoqué par l’acquéreur comme vice du consentement que s’il est établi que l’erreur a volontairement été provoquée par le vendeur, le poussant ainsi à contracter sur de fausses convictions.
En effet, l’article 1116 du code civil dispose que le dol est une nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’occurrence, si les manoeuvres consistent en des actes positifs par lesquels une partie crée chez son cocontractant une fausse apparence de la réalité, ces actes pouvant s’entendre de mises en scène ou d’artifices destinés à tromper le cocontractant, la formulation d’une affirmation fausse relative à un élément du contrat peut être assimilée au dol, sauf s’il s’agit d’une exagération des qualités d’un produit ou d’une prestation motivé par la négociation commerciale sans intention de tromper et sans qu’il puisse être reproché à son auteur de manquement à son obligation d’information.
En l’espèce, Monsieur B Y ne fournit aux débats aucune preuve d’un dol orchestré par Monsieur C D en vue de le pousser à l’acquisition du bien immobilier objet du litige, étant précisé en outre que l’acquéreur ne sollicite pas l’annulation de la vente mais uniquement la rescision du prix.
En effet, il n’appert ni des diagnostics et divers documents fournis par le vendeur à l’acquéreur préalablement à la vente, ni de l’acte de vente du 7 novembre 2014, que les informations données à Monsieur C D sur le bien objet de l’acquisition étaient erronés, ni, de surcroît, que les éventuelles erreurs aient volontairement été insérées par le vendeur.
Monsieur B Y se contente de faire état de propos tenus verbalement par le vendeur au cours des visites préalables à l’acquisition, sans rapporter la preuve de ces conversations, ni de ce que les arguments utilisés par Monsieur C D l’ont poussé à acquérir le bien immobilier sur de fausses convictions.
La preuve du dol n’étant pas rapportée, Monsieur B Y sera débouté de sa demande de rescision du prix sur ce fondement.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur B Y à l’encontre de Monsieur C D
En application de l’article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur B Y allègue un trouble de jouissance et un préjudice moral subi du fait de Monsieur C D.
Toutefois, comme il appert des démonstrations ci-dessus opérées et en l’état des pièces présentées à l’appui de ses demandes, Monsieur B Y ne rapporte la preuve d’une quelconque faute de Monsieur C D à son encontre, ni de fait de ce dernier à l’origine des préjudices invoqués.
Monsieur B Y sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur C D à l’encontre de Monsieur B Y
Les articles 1382 et suivants du code civil prévoient l’indemnisation du préjudice causé par une faute. Si le droit d’ester en justice est susceptible d’être fautif, encore faut-il qu’il ait dégénéré en abus. Cet abus doit être prouvé.
En l’espèce, nonobstant l’absence de démarche préalable de conciliation de Monsieur B Y avant introduction de la présente procédure, Monsieur C D ne démontre pas en quoi Monsieur B Y a, par son comportement, abusé de son droit à ester en justice.
Monsieur C D sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais accessoires
§ Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur C D la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur B Y à payer la somme de 2.000 € à Monsieur C D sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
§ Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur B Y, succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens.
§ Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Toutefois, en l’état du rejet de l’ensemble des demandes formées par Monsieur B Y, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de nullité de l’assignation formée par Monsieur C D ;
Déboute Monsieur B Y de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Monsieur C D de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur B Y à payer à Monsieur C D la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur B Y aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
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