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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 5e ch., 1re sect., 1er déc. 2009, n° 09/12785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 09/12785 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT STATUANT EN LA FORME DES RÉFÉRÉS DU 01 DÉCEMBRE 2009
Chambre 5/ section 1
AFFAIRE N° RG : 09/12785
N° de MINUTE : 09/00629
LA VILLE DE BAGNOLET REPRÉSENTÉE PAR SON MAIRE MARC EVERBECQ
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Société D’ECONOMIE MIXTE PACT 93
[…]
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
représentée par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Monsieur C D
[…]
Batiment 3
[…]
représenté par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Madame E F
[…]
[…]
représentée par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Monsieur BW BX BY
[…]
Batiment 3
[…]
représenté par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Monsieur G H
[…]
Btiment 3
[…]
représenté par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Monsieur I J
[…]
Batiment 3
[…]
représenté par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Madame K J
[…]
Batiment 3
[…]
représentée par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Madame BT BU M
[…]
Batiment 3
[…]
représentée par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Madame L M
[…]
Batiment 3
[…]
représentée par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Monsieur N O
[…]
Batiment 3
[…]
représenté par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Monsieur P Q
[…]
Batiment 3
[…]
représenté par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Monsieur R S
[…]
Batiment 3
[…]
représenté par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Monsieur T U
[…]
Batiment 3
[…]
représenté par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Monsieur V W
[…]
Batiment 3
[…]
représenté par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Madame AA AB
[…]
[…]
représentée par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Monsieur AC AD
[…]
Batiment 4
[…]
représenté par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Madame AE AF
[…]
Batiment 4
[…]
représentée par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Monsieur AG AH
[…]
[…]
représenté par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Monsieur AI AJ
[…]
Batiment 5
[…]
représenté par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Madame AK AJ
[…]
Batiment 5
[…]
représentée par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Madame AL AM
[…]
[…]
représentée par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Monsieur AN AO
[…]
Batiment 5
[…]
représenté par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Madame AP AQ
[…]
Batiment 5
[…]
représentée par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Monsieur AR AS
[…]
Batiment 5
[…]
représenté par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Monsieur AT AU
[…]
Batiment 5
[…]
représenté par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Monsieur AV AW
[…]
[…]
représenté par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Monsieur AX AY
[…]
Batiment 5
[…]
représenté par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Madame BZ- CA CB
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Madame AZ BA
[…]
Batiment 5
[…]
représentée par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Madame BB BC
[…]
Batiment 5
[…]
représentée par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
Monsieur BD BE
[…]
Batiment 5
[…]
représenté par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P154
DEMANDEURS
Contre
FONCIA RIVES DE SEINE Syndic désigné du syndicat principal des copropriétaires de l'[…], […]
[…]
[…]
représentée par son Président Directeur Général, Monsieur BF BG BV
Syndicat Principal des copropriétaires
[…]
[…],
[…]
Syndic: FONCIA RIVES DE SEINE
[…]
[…]
Représenté par son Syndic en exercice, la Société FONCIA RIVES DE SEINE et par son Président Directeur Général présent, Monsieur BF BG- BV.
Syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A1,
[…]
[…]
[…]
Syndic , la Société S.E.G.I.N.E.
[…]
[…]
représenté par la SCP DOLLA – VIAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
P 074
Syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment B2
[…]
[…]
[…]
Syndic la Société S.E.G.I.N.E.
[…]
[…]
représenté par la SCP DOLLA – VIAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
P 074
Syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment C3,
[…]
[…]
Syndic Monsieur AX BH
[…]
[…]
représenté par son Syndic en exercice, Monsieur AX BI, présent
Syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment F4
[…]
[…]
[…]
représenté par son Syndic, la Société BM BN S.A.R.L.
[…]
[…]
représenté par Maître Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de PARIS, D 718
Syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment G5
[…]
[…]
[…]
représenté par son Syndic, la Société A ET DAGREMONT
[…]
[…]
représenté par la SCP PERICAUD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P0219
Syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment D7
[…]
[…]
[…]
représenté par son Syndic, la Société S.E.G.I.N.E.
[…]
[…]
représenté par la SCP DOLLA – VIAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P 074
Société S.E.G.I.N.E.
[…]
[…]
représentée par LA SCP DOLLA – VIAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
P 074
Société BM BN S.A.R.L.
[…]
[…]
représentée par l’Association MOET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, D 718
Société A ET DAGREMONT
[…]
[…]
représentée par LA SCP PERICAUD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, P0219
Monsieur AX BH
[…]
[…]
Comparant en personne
Monsieur BJ BK
Intervenant Volontaire
[…]
[…]
représenté par la SCP DOLLA – VIAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
P 074
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame GILLET, Vice-Présidente, statuant en qualité de président de la 5e Chambre civile, conformément aux dispositions des articles 811 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée aux débats de Mademoiselle GUILLAUME- LEGER, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Novembre 2009.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au Greffe , contradictoire et en premier ressort, par Madame GILLET, Vice-Présidente, assistée de Mademoiselle GUILLAUME- LEGER, Greffier.
L’ensemble immobilier dénommé […], situé à […], réalisé en 1969, comprend des bâtiments d’habitation (dont un immeuble de grande hauteur), des parkings, des entrepôts et des bureaux.
Il est édifié sur une dalle de 30 000 m² située à 10 mètres du sol, sur laquelle ont été édifiés des immeubles (sept à l’origine, six actuellement à usage d’habitation , le bâtiment E6,immeuble de bureaux, imbriqué dans trois autres bâtiments et propriété de la seule […] ayant été démoli en 2007), et sous laquelle s’imbriquent trois niveaux de parking et deux niveaux de locaux d’activités diverses desservis par deux voies souterraines.
L’ensemble est soumis au régime de la copropriété avec un syndicat principal, également membre de l’Association foncière Urbaine de la Zone d’habitation du quartier de La NOUE (Y intercommunale MONTREUIL-BAGNOLET) et six syndicats secondaires correspondant à chaque bâtiment d’habitation (A1, B2, C3, D7, F4, G5) et un ensemble de lots d’activités constituant l’Ilot R.
Le syndicat principal des copropriétaires a été admis au programme national de rénovation urbaine le 28 octobre 2004, à la demande de la […], la SEMPACT étant chargée de la coordination de la mise en oeuvre de la réhabilitation, puis a bénéficié d’un plan de sauvegarde suivant arrêté préfectoral du 19 septembre 2006, en vue du redressement et de la valorisation de la copropriété.
Me BL X a été désigné en qualité d’Administrateur provisoire du syndicat principal des copropriétaires, sur le fondement des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, à la demande de 106 copropriétaires, par ordonnance sur requête du 23 juin 2005,
régulièrement renouvelée et en dernière date le 25 juillet 2008.
Me X a déposé le 22 juin 2009 un rapport préconisant la division du syndicat principal.
Par acte du 28 septembre 2009, la […], la SEMPACT et trente-et-un copropriétaires ont fait assigner devant le Président de ce Tribunal statuant comme en matière de référé, le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Parc de LA NOUE, pris en la personne de son syndic, la Société FONCIA RIVES de SEINE et la société FONCIA RIVES de SEINE ès qualité de syndic, pour voir prononcer la division en volumes de l’ensemble immobilier, cette division entraînant la dissolution du syndicat principal et des syndicats secondaires, outre mesures accessoires ( désignation des liquidateurs, désignation de la personne chargée de convoquer les assemblées générales et d’administrer les syndicats issus de la division, BN des réseaux communs, publication de l’ordonnance…)
Par acte du 21 octobre 2009, les mêmes demandeurs ont fait assigner les syndicats secondaires de chacun des bâtiments A1, B2, C3, F4, G5, D7 ainsi que leurs syndics respectifs, les sociétés Z (bâtiments A1, B2 et D7), BM BN (bâtiment F4), A & B (bâtiment G5) et AX BH (bâtiment C3), aux mêmes fins.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 09/14076.
A l’audience du 24 novembre 2009, les demandeurs représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance, exposant que l’ensemble des défendeurs se sont associés à la demande de scission.
Les demandeurs s’en rapportent sur la désignation de l’administrateur des syndicats secondaires, estimant néanmoins que la désignation pour ce faire de Me X, apparaît plus cohérente.
Quant à la contestation des conclusions du rapport de Me X, les demandeurs soutiennent que les syndicats secondaires ne sont pas recevables à agir et que le succès de leurs prétentions reviendrait à mettre en cause l’économie de l’équilibre auquel a pu parvenir Me X , avec les créanciers de la copropriété.
[…], B2, D7, pris en la personne de leur syndic, la société Z, ainsi que BJ BK, copropriétaire du bâtiment D7, intervenant volontaire, s’associent au projet de scission, mais sollicitent la modification du projet de division, en ce qui concerne le transfert des réseaux au volume qu’ils desservent, alors que ces réseaux se situent sous la dalle laquelle va devenir propriété de la ville de BAGNOLET.
Ces défendeurs s’inquiètent également que la I-PACT alors qu’elle s’y était préalablement engagée, ne prenne pas à sa charge le coût de traitement des transformateurs pyralène et le désamiantage de trois complexes de chauffage situés sous les bâtiments 3,4 et 7, ainsi que le traitement des collecteurs d’eaux usées et pluviales en gaines techniques sous le bâtiment 7, l’installation d’un collecteur à ordures avec aires de stockage des encombrants et locaux à ordures au pied de chaque bâtiment et la dépose de la tour de réfrigération.
Les défendeurs critiquent également l’affectation du produit de la cession à la […] du Centre TOFFOLETTI, à l’apurement de la dette du syndicat principal auprès de la Société de Distribution de Chaleur de Bagnolet (SDCB) et le silence du projet de scission quant au sort du dépôt de garantie versé à cette société.
Ils refusent enfin d’abandonner le fonds de roulement du syndicat principal, pour apurer les dettes et sollicitent le remboursement de leur-quote part.
Ils réclament la désignation de leur syndic actuel, comme liquidateur.
AX BH, Président du Conseil syndical du bâtiment 3 comparant en personne, se réfère à ses conclusions déposées et formule les mêmes prétentions que celles des syndicats secondaires des bâtiments A1, B2, D7 et d’BJ BK, sauf en ce qui concerne l’affectation du produit de la vente du centre TOFFOLETTI et sauf à solliciter sa désignation, en qualité de liquidateur.
Le syndicat secondaire du bâtiment F4 pris en la personne de son syndic, le Cabinet BM BN S.A.R.L., par conclusions développées à l’audience, sollicite la désignation du Cabinet BM BN, ès qualité de liquidateur du bâtiment F4, avec pour mission de recouvrer les impayés au titre du règlement initial et de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic, dans les trois mois de l’ordonnance.
Le syndicat secondaire du bâtiment G5 représenté par son syndic, le Cabinet A & B indique par conclusions reprises oralement, ne pas s’opposer à la scission sollicitée et demande la désignation de son syndic actuel pour convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 62-15 du décret du 17 mars 1967, “après le dépôt du rapport de l’administrateur, des copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat, peuvent assigner devant le Président du Tribunal de Grande Instance statuant comme en matière de référé, le syndic désigné en vue de prononcer la division du syndicat”.
En l’occurrence les copropriétaires demandeurs représentent 24 897 / 100 000 ème des voix du syndicat principal soit 24,9 %, leur demande est recevable.
L’article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “Sur le rapport de l’administrateur provisoire, précisant les conditions matérielles juridiques et financières mentionnées à l’article 28 et consignant l’avis des copropriétaires, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant comme en matière de référé, peut prononcer aux conditions qu’il fixe, la division si d’autres mesures ne permettent pas le rétablissement normal du fonctionnement de la copropriété.
Le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant comme en matière de référé désigne pour chaque syndicat de copropriétaires né de la division, la personne chargée de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic”.
L’ensemble immobilier du Parc de LA NOUE constitue une structure complexe, liée à la présence de trois instances de BN (syndicat principal, syndicats secondaires et Y), engendrant des difficultés d’administration, surcoût de fonctionnement, intérêts divergents et présente des particularités liées à la dalle, propriété privée délaissée mais d’usage public.
L’ensemble supporte un déséquilibre financier important, (comptes copropriétaires et comptes fournisseurs débiteurs), les copropriétaires pour la plupart, primo-accédants aux revenus modestes, ne sont pas en mesure de financer l’engagement de travaux d’entretien et de réhabilitation, alors que le montant moyen de charges est d’ores et déjà très élevé.
L’immeuble n’a pas fait l’objet de travaux de grosses réparations et d’entretien divers pendant trois décennies, mais la structure de l’ensemble est saine, sous réserve de l’engagement d’importants travaux conservatoires et de réhabilitation.
Au cours de la période d’administration provisoire, Me X a organisé des procédures de recouvrement amiables et contentieuses de recouvrement des charges impayées, dressé la liste des créanciers de la copropriété, négocié un apurement de la dette, réglé les charges courantes. Des travaux d’urgence et de sécurité exigés par l’assureur de la copropriété et par la Préfecture, ont été réalisés courant 2006 ainsi que des travaux d’amélioration et de remplacement des ascenseurs.
D’autres travaux sont indispensables, mais en attente faute de capacité des copropriétaires (escalier reliant la dalle à la rue de l’Epine, étanchéité de la dalle et des collecteurs d’eau).
Me X expose dans son rapport du 22 juin 2009, que la scission de la résidence du PARC de LA NOUE, déjà préconisée dans l’arrêté de Mr le Préfet de la Seine-Saint-AG du 19 septembre 2006, portant plan de sauvegarde, constitue la seule et ultime solution afin de rétablir le fonctionnement normal de l’ensemble immobilier.
Une scission amiable ne peut être envisagée eu égard au contexte et au fonctionnement actuel de la copropriété. Seule peut être suggérée une scission judiciaire.
La scission matérielle est possible, par individualisation des immeubles par “fonctions”
(bâtiments d’habitation, locaux d’entrepôts et d’activité, parkings, dalle, Centre TOFOLLETTI…) et par individualisation des réseaux (assainissement, eau, électricité, alimentation chauffage, distribution TV, collecte ordures ménagères…) (Cf-annexe 11 Scission technique de la copropriété- AX BO Architecte).
La scission juridique suppose “une pluralité de bâtiments” ce qui est le cas en l’espèce et que “la division du sol soit possible”, c’est à dire qu’une fraction du sol soit attribuée à chaque bâtiment issu de la scission.
Or en l’espèce, la juxtaposition et la superposition des différents lots composant l’ensemble immobilier, dont certains, comme les immeubles d’habitation sauf l’IGH, n’ont pas une assise au sol, mais sur la dalle qui se situe à une dizaine de mètres du sol, interdisent la division matérielle du sol.
Cependant le Professeur PERINET-MARQUET mentionne (consultation du 14 avril 2005), que la scission suppose la suppression de toute partie commune indivise entre les copropriétés, que le droit moderne ne distingue pas la propriété d’un terrain à celle d’un volume et confère au propriétaire un même droit exclusif, et qu’au de là de la lettre du texte, l’esprit de la loi de 1965, qui a été adoptée alors que la construction d’ensembles immobiliers complexes était exceptionnelle, n’interdit pas la division en volumes.
En outre, la scission d’un copropriété est possible, précisément là où le régime de la loi de 1965 n’est pas obligatoire, du fait de l’indépendance des entités immobilières en cause.
Ainsi, le Professeur PERINET-MARQUET estime que la division en volumes a, au regard de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, les mêmes effets que la division du terrain et que rien n’interdit que soit donnée au mot “sol” utilisé dans l’article 28, la même interprétation extensive que celle donnée au mot “terrain” visé à l’article 1er.
Enfin, le Professeur PERINET-MARQUET exclut l’application de la réglementation des lotissements.
Me X préconise donc la cession de la dalle à la Ville qui en assurera la remise en état, son entretien et son aménagement afin d’en assurer le désenclavement de l’ensemble immobilier et son intégration à la ville et la cession du Centre TOFOLLETTI, puis la division de la copropriété initiale, en 17 lots de volume suivant étude préalable de Mr BP BQ, Géomètre-expert, et décrit les conditions matérielles, financières et juridiques de la scission dans son rapport du 22 juin 2009.
Il produit un projet d’état descriptif de division en volumes et un projet d’acte de scission, établis par Me BR BS, Notaire associé à SAINT-AG(93) portant scission de la résidence Le PARC de LA NOUE ainsi que le modificatif de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété de chacun des lots.
Les copropriétaires ont été consultés sur le principe de la scission ci-dessus rappelée et ont au cours d’une réunion publique tenue le 05 mai 2009, donné leur accord sur le principe de celle-ci. Les 266 copropriétaires présents ou représentés et représentant 53 953 / 100.000 ème se sont exprimés favorablement pour la scission.
Si l’ensemble des copropriétaires s’associent à la demande de division, certains néanmoins en contestent les modalités et notamment les copropriétaires des bâtiments A1, B2, C3 et D7, relativement aux engagements que la Ville et la SEMPACT auraient refusé d’honorer, ou encore sur l’affectation du produit de la vente à la Ville du centre TOFFOLETTI, la restitution d’un dépôt de garantie à leur profit.
Ils sont recevables à contester les modalités préconisés par Me X dans son rapport, n’ayant été consultés que sur le projet de scission.
Néanmoins, les modalités de la scission, telles qu’elles sont préconisées, sont l’aboutissement de plus de cinq années d’âpres négociations, avec l’ensemble des intervenants, y compris les copropriétaires qui y ont été largement associés, impliquant un engagement financier et matériel conséquent des pouvoirs publics et communaux.
Modifier les préconisations ainsi définies reviendrait à mettre à néant, les études ainsi menées et mettre en péril l’entière économie du projet proposé, étant rappelé que la SEMPACT, concessionnaire de la […] et chargée de l’aménagement, s’engage à prendre à sa charge, au titre des études et ingénierie préalables à la scission et des travaux de séparation des réseaux et de la réfection de la dalle, des dépenses de plus de 6 millions 600 d’euros.
Il convient en outre de relever que, aux termes du rapport de Me X (pages 21 et 22, 31 et 32), la SEMPACT finance notamment “le retrait du poste à pyralène et les groupes électrogènes” et “les travaux de remise aux normes relatifs aux obligations réglementaires sur le désamiantage”.
Si est transféré à chaque bâtiment la charge de son réseau d’eau, entre le pied du bâtiment et l’accès général, moyennant une servitude de passage dans la galerie technique appartenant à la Ville, VEOLIA a proposé de poser un compteur de plus au pied de chaque bâtiment, pour permettre à chaque copropriété de surveiller son réseau entre son compteur divisionnaire et son pied de bâtiment.
Rien ne permet par ailleurs de contester les modalités d’apurement de la dette contractée à l’égard de la SDCB, qui constitue le principal créancier de l’ensemble immobilier.
Enfin, le bâtiment D7 a suivant assemblée générale du 15 juin 2009, expressément autorisé son syndic en exercice à agir en justice en vue de la restitution du dépôt de garantie qu’elle estime devoir lui revenir.
L’argumentation des défendeurs doit par conséquent être écartée.
L’ensemble des conditions posées par les articles 28 et 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 se trouvent donc remplies et il convient de faire droit aux demandes selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
La scission par la division en volumes et le transfert à la […], des ensembles immobiliers, ouvrages ou éléments d’équipement qui conservent un intérêt commun aux nouvelles copropriétés issues de la scission (voies d’accès et de circulation avec leurs installations d’éclairage, canalisations générales d’eau de gaz, d’électricité, chaufferie) entraîneront la constitution d’un nouveau syndicat de copropriétaires pour chaque nouvelle entité.
Pendant la durée des travaux réalisés par la SEMPACT intervenant pour le compte de la […] en vue de la séparation et l’individualisation des réseaux, il convient de confier au liquidateur du syndicat principal, la mission de BN des réseaux communs jusqu’à leur disparition respective, à charge pour lui de gérer les réseaux, d’en répartir la charge entre les copropriétaires selon les anciennes clefs de répartition et de mettre fin aux contrats en cours, à la date de séparation effective des réseaux.
La division de la copropriété va entraîner la création de nouveaux syndicats pour chaque nouvelle entité.
Me X sollicite sa désignation, pour convoquer l’assemblée générale en vue de désigner un syndic, pour chaque syndicat né de la division (article 29-4 alinéa 2), alors que les syndicats secondaires des bâtiments A1, B2, C3, D7, F4, G5 appelés à devenir autonomes souhaitent voir reconduire leur syndic respectif actuel, pour convoquer une assemblée générale en vue de la désignation de leur nouveau syndic.
Outre des considérations pragmatiques, de souci de continuité de BN, et pour éviter tout éventuel conflit d’intérêt entre l’ancien syndicat principal et les nouvelles entités créées, il apparaît légitime de faire droit à la demande des défendeurs sur ce point, ainsi qu’il sera exposé dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Président, statuant comme en matière de référé, par décision contradictoire, prononcée publiquement et susceptible d’appel,
Ordonnons la jonction de la procédure n° 09/ 14076 à celle enrôlée sous le n° 09/ 12 785,
Constatons l’intervention volontaire de BJ BK, copropriétaire du bâtiment D7,
Constatons que les conditions prévues par les articles 28 et 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 et par l’article 62-15 du décret du 17 mars 1967 pour prononcer la division de la copropriété LE PARC de LA NOUE à BAGNOLET (93) sont remplies,
Prononçons la division en volumes de la copropriété Le Parc de LA NOUE aux conditions décrites dans l’état descriptif de division en volumes établi par BP BQ, Géomètre-expert, repris dans le projet d’acte notarié établi par Maître BR BS, Notaire associé SAINT-AG à PANTIN (93) :
— volume 11 : bâtiment A1
— volume 12 : bâtiment B2
— volume 13 : bâtiment C3,
— volume 14 : bâtiment F4,
— volume 15 : bâtiment G5
— volume 16 : bâtiment E6 démoli (appartenant à la […])
— volume 17 : bâtiment D7
— volume 18 : entrepôts en infrastructure
— volume19 : parkings en infrastructure,
— volumes 20, 21 et 22 : bâtiment R, la dalle, le Centre TOFFOLETTI, les galeries et locaux techniques,
— volume 23 : local technique bâtiment B2 (sous-station chauffage)
— volume 24 : local technique bâtiment D7 (local eau)
— volume 25 : local technique bâtiment B2 (local vide-ordures)
— volume 26 : local technique bâtiment B2
— volume 27 : locaux techniques bâtiment D7 (local électrique)
Constatons que cette division entraîne la dissolution du syndicat principal et des syndicats secondaires des bâtiments A1, B2, C3, D7, F4 et G5,
Approuvons les projets d’actes de partage, d’état descriptif de division en volumes et de règlements de copropriété communiqués et la répartition des volumes du terrain cadastré section V n°358, 1 rue de LA NOUE pour 2ha 88 a et 37 ca, section […], rue de l’Epine pour 43 ca et […] l’Epine, pour 19 ca figurant dans le tableau portant attribution suivante:
— volume 16 : […]
— volumes 20,21 et 22 : copropriétaires de l’Ilot R
— volume 11 : copropriétaires du bâtiment A1
— volumes 12, 23, 25 et 26 :copropriétaires du bâtiment B2
— volume 13 : copropriétaires du bâtiment C3,
— volumes 17, 24 et 27 :copropriétaires du D7,
— volume 14 : copropriétaires du bâtiment F4
— volume 15:copropriétaires du bâtiment G5
— volume 18 :copropriétaires des locaux d’activités
— volume 19 : copropriétaires des parkings,
Disons que Me X devra requérir le notaire de son choix pour qu’il reçoive en la forme authentique l’acte réalisant cette division conformément au projet d’acte notarié susvisé,
Désignons Me X ès qualité de liquidateur du syndicat principal des Copropriétaires et pour convoquer l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires des volumes 20, 21 et 22, le syndicat des copropriétaires du volume 18 et le syndicat des copropriétaires du volume 19, issus de la division, et pour administrer lesdits syndicats jusqu’à la tenue de l’assemblée générale,
Désignons le Cabinet Z, ès qualité de liquidateur des syndicats secondaires des bâtiments A1, B2 et D7, et pour convoquer l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du volume 11, du syndicat des copropriétaires des volumes 12, 23, 25 et 26, du syndicat des copropriétaires des volumes17, 24 et 27, issus de la division et administrer lesdits syndicats jusqu’à la tenue de l’assemblée générale,
Désignons le Cabinet BM BN, ès qualité de liquidateur du syndicat secondaire du bâtiment F4 et pour convoquer l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du volume 14, issu de la division, et administrer ledit syndicat jusqu’à la tenue de l’assemblée générale,
Désignons le Cabinet A & B, ès qualité de liquidateur du syndicat secondaire du bâtiment G5 et pour convoquer l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du volume 15 , issu de la division, et administrer ledit syndicat jusqu’à la tenue de l’assemblée générale,
Désignons AX BH, ès qualité de liquidateur du syndicat secondaire du bâtiment C3 et pour convoquer l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du volume 13, issu de la division, et administrer ledit syndicat jusqu’à la tenue de l’assemblée générale,
Constatons les engagements de la SEMPACT 93 en matière de travaux et de règlement des honoraires de chacune des personnes désignées pour convoquer les assemblées générales des syndicats de copropriétaires issus de la division et pour administrer les dits syndicats,
Disons que Me X, ès qualité de liquidateur du syndicat principal gérera les réseaux communs (eau, électricité, chauffage, assainissement…) jusqu’à la réalisation des travaux de séparation des dits réseaux, appellera les charges afférentes à ces réseaux selon les anciennes clefs de répartition et cessera de gérer ces réseaux au fur et à mesure de l’individualisation de chacune des entités juridiques issues de la division,
Ordonnons la publication de la présente ordonnance, de l’état descriptif de division en volumes, de l’acte de partage et des règlements de copropriété, à la Conservation des Hypothèques territorialement compétente,
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision,
Laissons aux demandeurs la charge des dépens .
Fait au Palais de Justice de BOBIGNY le 1er décembre 2009
La minute de la présente décision a été signée par Carine GILLET, président et par BZ-Aude GUILLAUME-LÉGER, greffier présent lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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