Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 5 févr. 2018, n° 17/12968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12968 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
19e contentieux médical N° RG : 17/12968 N° MINUTE : Requête du : 21 Septembre 2017 […] REM JPB |
JUGEMENT rendu le 05 Février 2018 |
DEMANDEURS
Madame G H épouse X agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur :
- Y X né le […] à SAINT-AF-DE-BRAYE
[…]
45140 SAINT-AF-DE-LA-RUELLE
Monsieur I X agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de son fils mineur :
- Y X né le […] à SAINT-AF-DE-BRAYE
[…]
45140 SAINT-AF-DE-LA-RUELLE
représentés par Maître Catherine AA AB, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0746
DÉFENDEURS
Monsieur AF-AG A
[…]
45800 SAINT-AF-DE-BRAYE
représenté par Maître Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0148
Monsieur J Z
[…]
[…]
représenté par Maître Stéphane CATHELY, avocat postulant au barreau de Paris, vestiaire #D0986 et par Maître Véronique HERMELIN, avocat plaidant au barreau d’Orléans
[…]
[…]
45800 SAINT-AF-DE-BRAYE
représentée par Maître Dominique CRESSEAUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R075
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Hélène FABRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0124
MACSF
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphane CATHELY, avocat postulant au barreau de Paris, vestiaire #D0986 et par Maître Véronique HERMELIN, avocat plaidant au barreau d’Orléans
T U
8 avenue de l’U
[…]
[…]
représentée par Maître Dominique CRESSEAUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R075
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
SMABTP
[…]
[…]
représentées par Maître Hélène FABRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[…]
[…]
représentée par Maître Leslie IZORET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1859
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur K X
[…]
[…]
Monsieur L X
[…]
[…]
Madame M X
[…]
[…]
Monsieur N X
[…]
45140 SAINT-AF-DE-LA-RUELLE
Monsieur C X
[…]
45140 SAINT-AF-DE-LA-RUELLE
Madame D X
[…]
45140 SAINT-AF-DE-LA-RUELLE
Madame O X
[…]
45140 SAINT-AF-DE-LA-RUELLE
Monsieur P X
[…]
45140 SAINT-AF-DE-LA-RUELLE
représentés par Maître Catherine AA AB, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0746
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AF-Paul BESSON, Premier vice-président
Président de la formation
Madame Isabelle CHABAL, Vice-présidente
Madame Q R, Juge
Assesseurs
assistés de Mathilde ALEXANDRE, Greffier lors des débats.
DÉBATS
À l’audience du 11 Décembre 2017 tenue en audience publique devant AF-Paul BESSON et Isabelle CHABAL, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par voie de mise à disposition au greffe le 05 Février 2018.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par AF-Paul BESSON, Président, et par Claire ANGELINI, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Faits constants
Madame G H épouse X, alors âgée de 42 ans, a accouché par césarienne le 3 juin 2002 à la […], située à Saint-AF-de-Braye près d’Orléans, de son 9e enfant prénommé Y.
Son fils Y est né affecté d’un lourd handicap à la suite d’un retard dans la prise en charge médicale de l’hématome rétro placentaire que Madame X a présenté.
Y X conserve désormais les séquelles d’une encéphalopathie anoxique néonatale.
Procédure
Estimant que les soins prodigués à la […] par le docteur Z n’avaient pas été consciencieux ni conformes aux données acquises de la science, les époux X ont assigné en référé devant le Président du tribunal de grande instance d’Orléans la clinique des Longues Allées, le docteur J Z qui suivait la grossesse de Madame X, ainsi que la CPAM du Loiret, afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par ordonnance du 23 octobre 2002 du juge des référés, une expertise médicale a été ordonnée confiée au Professeur S B.
Assisté par un sapiteur, le docteur AD AE, pédiatre, l’expert a déposé son rapport le 17 mars 2003 dans lequel il conclut aux éléments suivants :
Le handicap du jeune Y est la conséquence d’un « décollement prématuré du placenta, complication classique lorsque la grossesse chez une femme âgée et obèse se complique d’hyper tension et de diabète », qui constitue une urgence qui n’a pas été prise en charge dans les délais ni par le docteur Z, médecin traitant, ni par le docteur A, médecin de garde à la […] au moment de l’accident et ce, du fait d’une mauvaise organisation de la permanence médicale dans cet établissement.
Sur la base de ce rapport, Monsieur et Madame X, tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont saisi le tribunal de grande instance d’Orléans afin d’obtenir la condamnation de la […] et des docteurs Z et A à leur régler une provision, attrayant également en la cause la CPAM du Loiret.
Dans le cadre de cette procédure, le docteur A a fait valoir que l’expertise judiciaire du professeur B ne lui était pas opposable, de sorte que les époux X ont sollicité du juge de la mise en état le 23 janvier 2004 la désignation à nouveau du docteur B afin qu’il rédige un rapport d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties.
Ce deuxième rapport est intervenu le 14 juin 2004, ses conclusions étant similaires à celles du précédent rapport.
Le 25 juin 2004, les consorts X ont initié une nouvelle procédure d’incident devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Orléans sur la base de ce deuxième rapport d’expertise pour solliciter une nouvelle provision de 15.000 € à valoir sur la réparation du préjudice d’Y, ainsi que sur leur préjudice personnel.
Ils en ont été déboutés par ordonnance du 4 janvier 2005.
Par jugement du 14 février 2006 du tribunal de grande instance d’Orléans, il a été jugé que seul le docteur Z était responsable d’une perte de chance de naître indemne de toute lésion correspondant à 90% du préjudice subi par le jeune Y.
Par ailleurs, le tribunal a alloué les sommes suivantes :
— 150.000,00 € à titre de provision au jeune Y à valoir sur son préjudice corporel
— 40.000,00 € à Madame G H épouse X en réparation de son préjudice personnel
— 40.000,00 € à Monsieur I X, son mari, en réparation de son préjudice personnel
— 2.200,00 € à Monsieur K X (l’un des frères) en réparation de son préjudice personnel
— 2.200,00 € à Monsieur L X (autre frère) en réparation de son préjudice personnel
— 4.500,00 € chacun à Mademoiselle M X et à Monsieur N X (autres frère et sœur) en réparation de leur préjudice personnel
— 4.500,00 € chacun à C, D, O et E (autres frères et sœurs mineurs à l’époque) en réparation de leur préjudice personnel
— 190.800,00 € à la CPAM du Loiret à titre provisionnel.
Par arrêt du 12 mars 2007, la cour d’appel d’Orléans n’a pas remis en cause le principe d’une perte de chance mais a infirmé le jugement en considérant que les docteurs J Z et AF-AG A, ainsi que la […] avaient chacun commis des fautes ayant contribué à priver l’enfant Y X d’une chance très sérieuse de naître indemne de toute lésion.
La cour les a condamnés in solidum à indemniser les consorts X et la CPAM du Loiret de leurs différents préjudices en retenant dans leur rapport entre eux :
— 50 % de responsabilité pour le docteur Z,
— 30% de responsabilité pour le docteur A,
— 20 % de responsabilité pour la […].
Les sommes allouées en première instance aux consorts X et à la CPAM ont été intégralement confirmées.
Le pourvoi initié par la […] a été rejeté le 13 novembre 2008 par la Cour de cassation.
Par acte du 19 mars 2007, les consorts X ont à nouveau saisi en référé le Président du tribunal de grande instance d’Orléans pour solliciter la désignation d’un nouvel expert médical afin qu’il soit procédé à l’examen du jeune Y X.
Par ordonnance du 2 mai 2007, le docteur S B a été désigné puis remplacé par le docteur AF-AH AD AE.
Ce dernier a déposé son rapport le 27 septembre 2007 dans lequel il conclut que le jeune Y était atteint d’une encéphalopathie sévère mais que sa consolidation n’était toujours pas acquise et qu’il convenait de prévoir une nouvelle évaluation dans cinq ans.
Monsieur et Madame X ont à nouveau saisi le tribunal de grande instance d’Orléans pour solliciter l’allocation de provisions complémentaires à valoir sur les divers postes de préjudice de leur enfant.
Par jugement du 8 février 2011, cette juridiction leur a alloué une provision complémentaire de 219.130,10 € à valoir sur le préjudice de leur fils et à la CPAM du Loiret une provision de 150.000 €, à payer in solidum par les docteurs Z et AF-AG A et par la […].
Par arrêt du 14 mai 2012, la cour d’appel d’Orléans a réformé le jugement entrepris sur le montant des provisions allouées aux époux X tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Y ainsi qu’à la CPAM du Loiret.
C’est ainsi que la cour a condamné in solidum les docteurs J Z et AF-AG A ainsi que la […] à verser les sommes suivantes :
— 300.000 € aux époux X ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur Y et ce, à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de ce dernier,
— 200.000 € à la CPAM du Loiret à valoir sur le remboursement de ses débours.
Par actes des 26 et 27 septembre et 1er et 2 octobre 2012, les époux X ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Y ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris le docteur A, le docteur Z et sa compagnie d’assurance la MACSF, la […], le Groupement Temporaire des Assureurs Médicaux (GTAM), la société […], la société GENERALI, la SMABTP, la société T U et la CPAM du Loiret en réparation du préjudice corporel de leur fils mineur Y à la suite de l’accident médical du 3 juin 2002, en demandant au tribunal :
— de dire et juger qu’Y X, en raison de l’accident médical dont il a été victime le 3 juin 2002 est en droit, à concurrence de 90%, de voir condamner in solidum les docteurs Z et A, ainsi que la […] à réparer son dommage corporel,
— de dire et juger que les compagnies d’assurance mises en cause (GTAM, […], GENERALI, SMABTP, MACSF, T U) seront condamnées solidairement à les garantir,
— de dire et juger que sous la même solidarité, lesdits défendeurs seront condamnés à leur régler à titre provisionnel 600.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices divers de leur fils Y,
— de dire et juger qu’un médecin expert spécialisé en neurologie sera désigné afin d’examiner Y,
— de dire et juger qu’un expert architectural sera également désigné aux fins de déterminer la nature et l’étendue des besoins d’Y en architecture, aides techniques et véhicule adapté,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— de condamner, sous la même solidarité, les défendeurs à leur régler 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
La CPAM du Loiret ne s’est pas opposée aux expertises sollicitées, réclamant cependant que la mission du médecin expert soit complétée. Elle a sollicité à titre provisionnel la condamnation in solidum des docteurs Z et A, ainsi que de la […] et de leurs compagnies d’assurances respectives, à lui régler 409.172,82 €, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juillet 2013 du juge de la mise en état, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur V W.
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 13 octobre 2014, retenant une date de consolidation au 5 février 2014.
Par conclusions en ouverture de rapport du 13 novembre 2014, les époux X ès qualités de représentants légaux de leur fils Y ont sollicité la liquidation de son préjudice.
Dans les mêmes écritures, Monsieur et Madame X pour eux-mêmes ainsi que tous les frères et sœurs d’Y sont intervenus volontairement à la procédure pour solliciter également réparation de leur préjudice personnel.
Aucune expertise architecturale n’ayant été ordonnée, alors même que Monsieur et Madame X la sollicitaient dans leur exploit introductif d’instance, mais ne l’ont pas repris dans leurs conclusions d’incident, les frais de véhicule et de logement adaptés n’étaient pas quantifiés, ni même d’ailleurs ceux relatifs aux aides techniques.
Le docteur Z et sa compagnie d’assurance ont conclu pour l’audience de mise en état du 6 mars 2015 au sursis à statuer dans l’attente d’une nouvelle mesure d’expertise, visant à la désignation d’un expert architecte avec possibilité de s’adjoindre les compétences de tout sapiteur et notamment celles d’un spécialiste en ergothérapie aux fins de déterminer et d’évaluer les frais de logement et de véhicule adaptés, ainsi que les aides techniques nécessaires à Y X.
Ils en ont été déboutés selon ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2015.
Par jugement en date du 28 novembre 2016, le tribunal de céans a :
— constaté qu’il a été définitivement statué par arrêt définitif du 14 mars 2007 de la cour d’appel d’Orléans que la perte de chance du jeune Y X de naître indemne de toute lésion est de 90% ;
— constaté que, par le même arrêt, la cour d’appel d’Orléans a jugé que le partage des responsabilités s’établissait à hauteur de 50% pour le docteur Z, 30% pour le docteur A et 30% pour la […] à la suite de l’accident médical du 3 juin 2002 ;
— déclaré les demandes des époux X formulées à titre personnel irrecevables ;
— mis hors de cause les sociétés […], GENERALI et SMABTP ;
— réservé les postes de préjudices frais de logement adapté, frais de véhicule adapté et aides techniques ;
— condamné in solidum le docteur J Z et son assureur la MACSF à payer aux époux X ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Y les sommes suivantes :
* 766.330,68€ au titre du préjudice patrimonial
* 71.193,60€ au titre de la rente annuelle indexée pour l’assistance tierce personne post consolidation
* 6.177,60€ au titre de la rente annuelle au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du 3 juin 2020
* 417.472,32€ au titre du préjudice extra-patrimonial, en réparation de l’ensemble de ses préjudices, provisions non déduites et avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
* 748.487,21€ à la CPAM du Loiret, provisions non déduites et intérêt au taux légal à compter de ses premières conclusions ;
— condamné in solidum le docteur F et son assureur le GTAM à payer aux époux X ès qualités de représentant légaux de leur fils Y les somme suivantes :
* 459.798,41€ au titre des préjudices patrimoniaux,
* 42.716,16€ au titre de la rente annuelle indexée concernant l’assistance tierce personne post consolidation,
* 3.706,56€ de rente annuelle indexée pour la perte de gains professionnels futurs à compter du 3 juin 2020,
* 250.483,39€ au titre des préjudices extra-patrimoniaux, provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 449.092,33 € à la CPAM du Loiret, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions ;
— condamné in solidum la […] et son assureur T U à payer aux époux X ès qualités de représentants légaux de leur fils Y les somme suivantes :
* 306.532,27€ au titre des préjudices patrimoniaux,
* 28.477,44€ de rente annuelle indexée pour l’assistance tierce personne post consolidation,
* 2.471,04€ de rente annuelle indexée pour la perte de gains professionels futurs à payer à compter du 3 juin 2020,
* 166.988,93€ au titre des préjudices extra-patrimoniaux, provisions non déduites et avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
* 299.394,89€ à la CPAM du Loiret, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions ;
— condamné le docteur Z et son assureur la MACSF à hauteur de 50%, le docteur A et son assureur le GTAM à hauteur de 30% et la […] et son assureur T AC à hauteur de 20% à payer aux époux X ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Y la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer selon la même répartition la somme de 2.250 € à la CPAM du Loiret sur le même fondement ainsi qu’une somme de 942,30€ d’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées et à hauteur de l’intégralité pour l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le docteur Z et son assureur la MACSF, le docteur A et son assureur le GTAM et la […] et son assureur T AC aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise médicale ;
— accordé à Maître AA AB le bénéfice des disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette décision qui n’a pas été frappée d’appel est aujourd’hui définitive.
Par conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par RPVA le 30 novembre 2017, les époux X agissant ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Y X demandent au tribunal de :
— statuer sur l’omission de statuer et rajouter les mentions suivantes dans son jugement (après les mentions en italique entre guillemets) :
page 23
“ C’est ainsi qu’il lui est donc dû 90% de la somme de 1 702 957,05 € au titre du préjudice patrimonial soit 1 532 661,35€ et 90% de 158 208€ au titre de la rente annuelle de l’assistance tierce personne soit 142 387,20€, ainsi que 90% de la somme de 13 728€ au titre de la rente annuelle pour la perte de gains professionnels futurs à compter du 3 juin 2020 soit 12 355,20€.
Il lui est également dû 90% de la somme de 927 716,25€ au titre du préjudice extra patrimonial soit 834 944,63€. ”
* Le docteur Z et son assureur la MACSF, le docteur A et son assureur le GTAM, la […] et son assureur la société T U seront condamnés in solidum à payer ces sommes à l’enfant Y X dûment représenté par ses représentants légaux,
page 24
“ Constate qu’il a été définitivement statué par arrêt définitif du 14 mars 2007 de la cour d’appel d’orléans que la perte de chance du jeune Y X de naître indemne de toute lésion est de 90%, ”
* Constate qu’il a été définitivement statué par arrêt définitif du 12 mars 2007 de la cour d’appel d’Orléans sur la condamnation in solidum de J Z, AF-AG A et la […] à indemniser les consorts X et la CPAM du Loiret de leurs préjudices respectifs,
“ Constate que par le même arrêt la cour d’appel d’Orléans a jugé que le partage des responsabilités s’établissait à hauteur de 50% pour le docteur Z, 30% pour le docteur A et 30% pour la polycliniques des longues allées à la suite de l’accident médical du 3 juin 2002, ”
* Condamne en tout état de cause in solidum J Z, AF-AG A et la […] et leurs assureurs respectifs à indemniser les consorts X de leurs préjudices,
— ordonner la mention de la décision à intervenir sur la minute et sur les expéditions de la décision complétée.
Par conclusions en réponse et aux fins de demande reconventionnelle régulièrement notifiées par RPVA le 30 novembre 2017, le docteur J Z et son assureur, la MACSF, demandent au tribunal de :
— Débouter les consorts X ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Y de l’ensemble de leurs prétentions
— Recevoir le docteur J Z et la MACSF en leur demande reconventionnelle et les déclarer bien fondés
— Ordonner que le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 28 novembre 2016 soit rectifié dans son dispositif en page 24 et 26
— Indiquer en conséquence dans le dispositif, en lieu et place du paragraphe suivant :
“ constate que par le même arrêt la cour d’appel d’Orléans a jugé que le partage de responsabilité s’établissait à hauteur de 50% pour le docteur J Z, 30% pour le docteur A et 30% pour la polyclinique des Longues Allées à la suite de l’accident médical du 3 juin 2002 ”
— Le paragraphe ainsi libellé :
constate que par le même arrêt la cour d’appel d’Orléans a jugé que le partage des responsabilités s’établissait à hauteur de 50% pour le docteur Z, 30% pour le docteur A et 20% pour la polyclinique des Longues Allées à la suite de l’accident médical du 3 juin 2002
— Et au lieu et place du paragraphe suivant :
“ condamne le docteur Z et son assureur la MACSF, le docteur A et son assureur le GTAM et la polyclinique des Longues Allées et son assureur T AC aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise médicale ”
— Le paragraphe ainsi libellé :
condamne le docteur Z et son assureur la MACSF, le docteur A et son assureur le GTAM et la polyclinique des Longues Allées et son assureur T U aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise médicale
dit que dans leurs rapports entre eux le docteur Z et son assureur la MACSF asumeront les dépens à hauteur de 50%, le docteur A et son assureur le GTAM à hauteur de 30% et la polyclinique des Longues Allées et son assureur T U à hauteur de 20%
— Mentionner la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement prononcé le 28 novembre 2016 (RG n° 12/14203)
— Condamner en tout état de cause les époux X in solidum à payer au docteur Z et à la MACSF la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens et accorder à Maître Stéphane CATHELY, avocat, aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par RPVA le 5 décembre 2017, le Groupement Temporaire d’Assurance Médicale dit “GTAM” demande au tribunal de :
— Dire et juger irrecevables Monsieur et Madame X en leur requête en omission de statuer en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Y X
— À tout le moins les juger mal fondés
— Débouter Monsieur et Madame X ès qualités de l’ensemble de leur prétentions
— Condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens
— Condamner Monsieur et Madame X à payer au GTAM la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense régulièrement notifiées par RPVA le 3 novembre 2017, le docteur AF-AG A demande au tribunal de :
— Constater l’irrecevabilité et le caractère mal fondé de la requête en omission de statuer présentée par Monsieur Y X
— Dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à réparer la prétendue omission de statuer invoquée
— Débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions
— Condamner Monsieur Y X au paiement de la somme de 1.000€ HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur Y X aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse régulièrement signifiées par RPVA le 2 octobre 2017, la […] et son assureur la compagnie T U demandent au tribunal de :
— Dire n’y avoir lieu à réparer la prétendue omission commise par le tribunal, ni à rectifier la décision entreprise
— Rejeter les prétentions des demandeurs
— Condamner en tous les dépens et à 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Loiret n’a pas conclu sur ces deux demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
I. Sur la requête en omission de statuer formulée par les consorts X
Selon l’article 463 du code de procédure civile, “ La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ”
Les époux X considèrent que le tribunal de céans a omis de statuer dans son jugement du 28 novembre 2016 sur une de leurs demandes qui consistait à demander que les défendeurs soient condamnés in solidum au paiement de sommes en réparation des préjudices subis par leur fils Y, ce qui lui est préjudiciable car ils n’arrivent pas à obtenir l’intégralité du paiement des condamnations prononcées et notamment le paiement de la tierce personne et cela va également être préjudiciable pour l’avenir.
L’ensemble des défendeurs indique que le tribunal a bien statué sur leur demande de condamnation in solidum pour la rejeter et établir un partage de responsabilité et donc de paiement à proportion des fautes respectives des deux médecins et de la polyclinique.
Il ressort des motifs du jugement du tribunal de céans en date du 28 novembre 2016 en page 23 que :
“ Ensuite, il y a lieu de retenir une répartition de 50% de ces derniers
montants à la charge du docteur Z et de son assureur la
MACSF, soit les sommes de :
- 766 330,68€ au titre du préjudice extra patrimonial,
- 71 193,60€ de rente annuelle pour la tierce personne
- 6 177,60€ de rente annuelle pour la perte de gains professionnels
futurs
- 417 472,32€ au titre du préjudice extra-patrimonial à verser aux époux
X ès qualités de représentants légaux lde leur fils mineur
Y.
- 748 487,21€ au titre de la créance de la CPAM du Loiret .
Il y a lieu de retenir une répartition de 30% de ces sommes à la charge
du docteur A et de son assureur le GTAM, soit les sommes
de :
- 459 798,41€ au titre du préjudice patrimonial
- 42 716,16€ de rente annuelle pour la tierce personne
- 3 706,56€ de rente annuelle perte de gains professionnels futurs
- 250 483,39€ au titre du préjudice extra-patrimonial
- 449 092,33€ au titre de la créance de la CPAM du Loiret
Il y a lieu de retenir une répartition de 20% de ces sommes à la charge
de la polyclinique des longues allées et de son assureur T U,
soit les sommes de :
- 306 532,27€ au titre du préjudice patrimonial
- 28 477,44€ de rente annuelle pour l’assistance tierce personne
- 2 471,04€ de rente annuelle perte de gains professionnels futurs
- 166 988,93€ au titre du préjudice extra-patrimonial
- 299 394,89€ au titre de la créance de la CPAM du Loiret ”
Ainsi, en statuant de la sorte et en reprenant ces mêmes sommes dans le dispositif du jugement en pages 24 et 25, le tribunal a bien rejeté le principe d’une condamnation solidaire ou in solidum des différents défendeurs et les a condamnés à un paiement à proportion de leurs fautes respectives.
Dans ces conditions, le tribunal de céans a bien statué sur la demande de condamnation solidaire des défendeurs pour la rejeter en indiquant les sommes dues par chacun et en précisant “ rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires ”.
Il n’y a pas non plus de difficultés afin de connaître le montant précis de ces condamnations respectives notamment en ce qui concerne le poste tierce personne qui sont explicitées et calculées dans les motifs et dans le dispositif du jugement contesté.
Dans ces conditions, la requête en omission de statuer présentée par les époux X sera rejetée.
II. Sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le docteur Z
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile :
“ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ”
Le docteur J Z et son assureur la MACSF indiquent que le tribunal de céans, dans son jugement du 28 novembre 2016, a commis une erreur matérielle en page 24 du dispositif en indiquant que le partage de responsabilité s’établissait à 50% pour le docteur Z, 30% pour le docteur A et 30% pour la […], alors que ce total est supérieur à 100% et qu’il ressort expressément des motifs du jugement précité et de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans auquel il est fait référence que le taux est de 20% concernant la […].
Dans leurs conclusions respectives, les époux X, la […] et son assureur la compagnie T U, le GTAM et le docteur A ne répondent pas sur les mérites de cette requête.
Il ressort de la partie intitulée “ procédure ” du jugement du 28 novembre 2016 du tribunal de céans en page 6 que la cour d’appel d’Orléans, par arrêt du 12 mars 2007, a retenu 50% de responsabilité pour le docteur Z, 30% de responsabilité pour le docteur A et 20% de responsabilité pour la […].
Dans les motifs du jugement précité en page 14, sur les responsabilités en cause il est indiqué que “ dans leurs rapports entre eux et eu égard à la gravité respective des fautes commises, la responsabilité sera supportée à concurrence de 50% par le docteur Z, 30% par le docteur A et 20% par la polyclinique des Longues Allées ”.
Cette même répartition est retenue en page 22 dudit jugement du tribunal de céans dans la partie consacrée à la répartition et le paiement des sommes dues où le tribunal, en fonction de cette répartition de responsabilité calcule le montant des sommes dues par chacun des défendeurs dont la responsabilité a été retenue.
C’est donc à la suite d’une simple erreur de plume purement matérielle qu’il est indiqué par erreur dans le dispositif en page 24 que “ constate que par le même arrêt la cour d’appel d’Orléans a jugé que le partage de responsabilité s’établissait à hauteur de 30% pour la polyclinique des Longues Allées ”, au lieu de 20% qu’il convient de corriger.
Dans ces conditions, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, le dossier révèle et la raison commande de rectifier cette erreur purement matérielle et de dire que la responsabilité de la […] est retenue à hauteur 20% et qu’en conséquence il y a lieu de rectifier en modifiant cette mention dans le dispositif page 24 §3.
Par contre, s’agissant des dépens, le tribunal n’a pas prononcé un partage de paiement délibérément et il ne s’agit pas d’une simple erreur de plume. La requête sera donc rejetée sur ce dernier point.
Il y a donc lieu à rectification de cette erreur matérielle, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, et la requête présentée par le docteur Z et son assureur la MACSF sera déclarée recevable et partiellement bien fondée.
En outre, sur le fondement du même texte, le tribunal de céans peut d’office rectifier les erreurs purement matérielles qui affectent un jugement qu’il a précédemment rendu. C’est ainsi qu’il convient de procéder aux rectifications suivantes :
— dans le dispositif, page 24 ྷ2 :
arrêt du 12 mars 2007, au lieu d’ “ arrêt du 14 mars 2007 ཛྭ,
— dans le dispositif, page 24 ྷ8 :
A, au lieu de “ F ”,
— dans le dispositif, page 25 ྷ3 :
T U, au lieu de “ T AC ”,
— dans le dispositif, page 26 ྷ1 :
T U, au lieu de “ T AC ”.
III. Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du docteur Z et son assureur la MACSF, du docteur A, du GTAM et de la […] et son assureur la compagnie T U les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il leur sera donc alloué une somme de 1.000€ à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande en ce sens des époux X sera par contre rejetée dans la mesure où leur requête en omission de statuer est rejetée.
La partie qui succombe, les époux X agissant en qualité de représentants légaux de leur fils Y, sera condamnée aux dépens de cette procédure distincte, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la requête en omission de statuer présentée par les époux X agissant ès qualités de représentants légaux de leur fils Y sera rejetée dans la mesure où le tribunal de céans a bien statué sur leur demande initiale de condamnation solidaire dans son jugement du 28 novembre 2016 ;
DIT que la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le docteur J Z et la MACSF est recevable et partiellement bien fondée ;
DIT qu’il y a lieu à rectification d’erreur matérielle du jugement susvisé sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile ;
DIT qu’il convient de rectifier dans le dispositif en page 24 §2 du jugement du 28 novembre 2016 en indiquant “ Constate qu’il a été définitivement statué par arrêt définitif du 12 mars 2007 de la cour d’appel d’Orléans ” au lieu de “ Constate qu’il a été définitivement statué par arrêt définitif du 14 mars 2007 de la cour d’appel d’orléans ”
DIT qu’il convient de rectifier dans le dispositif en page 24 §3 du jugement du 28 novembre 2016 en indiquant “ Constate que par le même arrêt la cour d’appel d’Orléans a jugé que le partage de responsabilité s’établissait à hauteur de 50% pour le docteur Z, 30% pour le docteur A et de 20% pour la […] ”, au lieu de 30% ;
DIT qu’il convient de rectifier dans le dispositif en page 24 §8 du jugement du 28 novembre 2016 en indiquant “ Condamne in solidum le docteur A et son assureur le GTAM ” au lieu de F ;
DIT qu’il convient de rectifier dans le dispositif en page 25 §3 du jugement du 28 novembre 2016 en indiquant “ la Polyclinique des Longes Allées et son assureur T U ”, au lieu de T AC ;
DIT qu’il convient de rectifier dans le dispositif en page 26 §1 du jugement du 28 novembre 2016 en indiquant “ la Polyclinique des Longes Allées et son assureur T U ”, au lieu de T AC ;
ORDONNE qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement du 28 novembre 2016 (n° RG 12/14203) ainsi que des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de rectifier la condamnation aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision opposable à la CPAM du Loiret ;
CONDAMNE les époux X à verser au docteur Z et son assureur la MACSF 1.000€ (mille euros), au docteur A 1.000€ (mille euros), au GTAM 1.000€ (mille euros), à la […] et son assureur la compagnie T U 1.000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux X au dépens cette instance avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2018
Le Greffier Le Président
[…]
1:
6 expéditions exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Santé publique ·
- Réquisition
- Piscine ·
- Brevet ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Installation ·
- Moteur ·
- Support
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Réglementation de l'usage du signe ·
- Cession des droits à l'entreprise ·
- Cession des droits à l'employeur ·
- Droit au respect de l'œuvre ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Atteinte au droit moral ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Qualité de coauteur ·
- Qualité des modèles ·
- Contrat de cession ·
- Droit de paternité ·
- Bracelet force 10 ·
- Succès commercial ·
- Acte de création ·
- Créateur salarié ·
- Œuvre collective ·
- Qualité d'auteur ·
- Modèle de bijou ·
- Personne morale ·
- Interdiction ·
- Adaptation ·
- Dirigeant ·
- Préjudice ·
- Marin ·
- Acier inoxydable ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Droit moral ·
- Création ·
- Atteinte ·
- Collection ·
- Idée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Oeuvre ·
- Originalité ·
- Auteur ·
- Personnalité ·
- Protection ·
- Reproduction ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Astreinte ·
- Droit moral
- Épouse ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Provision ·
- Mission d'expertise ·
- Commune ·
- Mission ·
- Assignation ·
- Consignation ·
- Régie
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Parking ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Ingénierie ·
- Dommage ·
- Sinistre ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Participation ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Prix
- Astreinte ·
- Ingénierie ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Libre accès ·
- Avocat ·
- Expert judiciaire ·
- Partie ·
- Villa ·
- Urgence
- Cliniques ·
- Dire ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport ·
- Corse ·
- Consignation ·
- Régie ·
- Intervention ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Dol ·
- Prix ·
- État ·
- Constat d'huissier ·
- Visiophone ·
- Demande
- Expropriation ·
- Pollution ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Coûts ·
- Terrain à bâtir ·
- Expert ·
- Construction
- Bâtiment ·
- Division en volumes ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Réseau ·
- Dalle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désignation ·
- Principal ·
- Ensemble immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.