Confirmation 3 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, pôle famille, 3e sect., 17 mars 2016, n° 14/13044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/13044 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
Pôle Famille 3e section
JUGEMENT PRONONCE LE 17 Mars 2016
Pôle Famille 3e section
N° R.G. : 14/13044
N° minute : 16/
AFFAIRE
E F G veuve X (AJ totale)
C/
Y X, SCP J-K – TRUFFET
DEMANDEUR
Madame E F G veuve X
[…]
[…]
Représentée par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 732, agissant en exécution de la décision du BAJ du TGI de Nanterre en date du 28/11/2011 (n°2011/15233) fixant la contribution de l’Etat à 100 %
DÉFENDEURS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Geneviève ALESSANDRI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 121, Me Jean-louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0891
SCP J-K – TRUFFET
[…]
[…]
Représentée par Me Barthélémy LACAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0435, Me Alain Nicolas, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 66
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Z A, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Mme Christine DEGNY, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 21 janvier 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Patrice X, demeurant à Genevilliers (Hauts-de-Seine), est décédé le 9 juin 2008 à Suresnes (Hauts-de-Seine), laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, E F G, avec laquelle il était marié sous le régime légal, mais dont il était séparé au jour de son décès ;
— son fils, issu d’un précédent lit, Y X.
Par testament olographe en date du 22 septembre 2006, Patrice X a privé de ses droits dans sa succession sa seconde épouse.
Par assignation délivrée le 2 janvier 2012, Madame E F G a fait citer Monsieur Y X devant ce tribunal aux fins notamment de voir prononcer la nullité de ce testament et ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Monsieur Y X a régulièrement constitué avocat.
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2013, il a fait citer en intervention forcée la SCP L J-K – Truffet, notaires à Asnières (Hauts-de-Seine).
Par jugement en date du 21 février 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— ordonné avant dire droit une expertise graphologique du testament litigieux et désigné à cette fin Madame M N-O afin de dire s’il est écrit en son entier, daté et signé de la main de son auteur ;
— dans l’attente, ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour conclusions des parties après dépôt du rapport de l’expert ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport au greffe du service du contrôle des expertises le 15 juillet 2014, aux termes duquel elle conclut que « le testament olographe daté du 22 septembre 2006, déposé au rang des minutes de la SCP L J-K – Truffet n’a été ni écrit ni date de la main de Patrice X, mais été signé de sa main ».
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 24 octobre 2014, Madame E F G demande au tribunal de :
Vu les articles 815 et 757 du code civil,
— lui donner acte qu’elle a fait sommation à Monsieur Y X de déclarer s’il entend ou non faire usage du testament olograpge du 22 septembre 2006 ;
— constater que le testament rédigé le 22 septembre 2006 n’a pas été écrit par le défunt ;
— en prononcer la nullité ;
— en conséquence, prononcer la nullité des opérations de liquidation de la succession de Patrice X réalisées par la SCP J-K – Truffet ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre elle et Monsieur Y X ;
— désigner à cette fin tel notaire qu’il plaira au tribunal et commettre un juge afin de les surveiller
— subsidiairement, vu les article 757, 914-1 et 815 du code civil,
* prononcer la nullité du testament olographe en date du 22 septembre 2006 ;
* prononcer la nullité des opérations de liquidation de la succession de Patrice X réalisées par la SCP J-K – Truffet ;
* ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre elle et Monsieur Y X selon les modalités susvisées ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur Y X à lui régler la somme de 3000 € sur le fondement des articles 75 et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner Monsieur Y X aux dépens dont distraction au profit de Me Caroline Cohen, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 mars 2015, Monsieur Y X présente pour sa part les demandes suivantes :
— débouter Madame E F G ;
— la condamner à lui régler la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens ;
— condamner la SCP J-K – Truffet à garantir Monsieur Y X de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre sur les demandes de Madame E F G ;
— condamner la SCP J-K – Truffet à lui régler une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en intervention forcée.
La SCP J-K – Truffet n’a pas pris de nouvelles écritures en suite du dépôt du rapport de l’expert. Il y a donc lieu de se référer à ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 8 août 2013 aux termes desquelles elle conclut au débouté de Monsieur Y X et poursuit sa condamnation aux dépens, ainsi qu’à lui régler la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2015.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 21 janvier 2016, à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2016, prorogé au 17 mars 2016, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du testament olographe
Selon l’article 970 du code civil, « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expertise graphologique que le testament en date du 22 septembre 2006, aux termes duquel le défunt a entendu priver de ses droits dans sa succession sa seconde épouse, demanderesse à l’instance, n’a ni écrit ni daté de sa main, Patrice X l’ayant seulement signé.
S’agissant d’un acte de dispositions de dernières volontés, le seul fait que le défunt l’a signé ne peut suffire à établir qu’il en a approuvé de manière personnelle et définitive le contenu, dès lors qu’à défaut de l’avoir rédigé entièrement de sa main, il ne peut être retenu qu’il s’en est approprié les termes.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame E F G et d’en prononcer la nullité.
Sur la demande relative aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Patrice X
Le testament olographe en date du 22 septembre 2006 étant nul, il y a lieu de prononcer subséquemment la nullité des opérations de liquidation de la succession de Patrice X qui ont été menées par la SCP J-K – Truffet, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des droits de Madame E F G dans la succession du défunt.
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il convient en conséquence ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Patrice X, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur l’étendue de leurs droits, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut enfin, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur la demande en garantie de Monsieur Y X à l’encontre du notaire
Monsieur Y X précise dans ses dernières écritures qu’il entend engager la responsabilité professionnelle de la SCP J-K – Truffet sur le fondement de l’article 1147 du code civil et, subsidiairement, sur le fondement de l’article 1382 du même code. Il sollicite à ce titre que le notaire soit condamné à le garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéfice de Madame E F G.
Le défendeur fait valoir en substance que le notaire n’était pas simple dépositaire du testament de Patrice X. Il lui appartenait de l’examiner lors de son dépôt à l’étude par le défunt et de vérifier sa régularité formelle ou, à tout le moins, d’interroger Patrice X afin de s’assurer qu’il a été rédigé, daté et signé de sa main. Il a donc manqué à son devoir de conseil.
La SCP J-K – Truffet s’oppose à cette demande, arguant qu’elle a satisfait à son devoir de conseil à l’égard de Patrice X, qui a fait le choix d’exprimer ses dernières volontés au moyen d’un testament olographe. Le testament litigieux lui ayant été remis sous pli fermé, elle n’avait pas à le vérifier.
En premier lieu, il convient de constater que la demande en garantie que formule Monsieur Y X est sans objet puisqu’aucune condamnation n’est prononcée à son encontre au bénéfice de Madame E F G.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que le manquement du notaire au devoir de conseil se résout par l’engagement d’une action en responsabilité sur le seul fondement de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, la SCP J-K – Truffet établit qu’elle a adressé, à la demande du défunt, un modèle de dispositions de dernière volonté afin de priver son conjoint survivant de ses droits dans sa succession, lui rappelant que pour être valable le testament devait être rédigé entièrement de sa main, daté et signé par lui. Ainsi, il résulte de ces éléments et de la forme même du testament dont le de cujus a fait le choix, que le notaire a donné à Patrice X toutes les indications nécessaires à la rédaction de l’acte.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que Patrice X a remis son testament à l’étude du notaire sous pli fermé. Il ne peut dès lors être raisonnablement soutenu qu’il appartenait à l’officier public de l’ouvrir afin de vérifier si les formes légales du testament avaient été respectées par le testateur.
Patrice X était en effet en droit, même à l’égard de son notaire qu’il avait préalablement sollicité à cette fin, de conserver ses dernières volontés secrètes, ce que permet précisément le testament olographe.
Il ne peut donc être retenu que la SCP J-K – Truffet a manqué à son devoir de conseil, l’absence de respect des formes visées à l’article 970 précité étant imputable au seul défunt.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande en garantie que formule Monsieur Y X sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, supportés par chacun des co-partageants à proportion de leurs droits respectifs, ce qui exclut l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de celles des articles 75 et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du testament olographe du 22 septembre 2006 attribué à Patrice X ;
Prononce la nullité des opérations de liquidation de la succession de Patrice X diligentées par la SCP J-K – Truffet, notaires à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Patrice X, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile
Désigne pour procéder aux opérations de partage, Me C D, notaire à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), […] : 01.41.49.98.00 ;
Commet tout juge de la section 3 du Pôle Famille du tribunal de grande instance de Nanterre pour surveiller les opérations de partage ;
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ;
Déboute Monsieur Y X de sa demande en garantie à l’encontre de la SCP J-K-Truffet ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 75 et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Dit que les dépens de l’instance principale seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 mai 2016 pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ou du procès-verbal de dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 7 avril 2016 à 12 heures ;
Dit qu’en cas de retrait, l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaires désigné, des parties ou de leurs conseils ;
Ainsi fait et ordonné ce même jour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C.DEGNY J.A
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