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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 18 juil. 2018, n° 18/04703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 18/04703 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE NANTERRE
[…]
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2018 N° R.G.: 18/04703 Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la
N° MINUTES : 18/165 circonscription Judiciaire de Nanterre (département des Hauts-de-Seine).
République Française
Au nom du Peuple Français
POLE DE LA FAMILLE
CHAMBRE DES URGENCES JAF
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
PRONONCEE LE 18 JUILLET 2018
A l’audience non publique du 27 Juin 2018 est venue l’affaire suivante :
Devant Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Vice Présidente assistée de Frédéric ANASSI, Greffier,
Monsieur J N O E F I né le […] à […]
[…]
Comparant, assisté Me Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R102
a formé contre son conjoint
Madame K-L M A épouse E F I née le […] à […]
[…]
Comparante, assistée de Me Marielle TRINQUET de la SELEURL TRINQUET MARIELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1448
une demande en DIVORCE
La tentative de conciliation a été fixée au 27 Juin 2018
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur J E F I et Madame K-L A ont contracté mariage le […] à LEVALLOIS-PERRET (92), sous le régime de la communauté légale.
De leur union sont issus trois enfants :
- X, née le […] ;
- Y, née le […];
- Z, né le […].
Les rapports entre époux se sont peu à peu dégradés. En octobre 2017, Madame K-L A épouse E F I a informé son époux qu’elle entretenait une relation extra conjugale avec le cousin de ce dernier, qui vit à NICE. Elle a depuis décidé de partir vivre dans cette ville avec ses trois enfants.
Par assignation à jour fixe du 16 mai 2018 reçue au greffe le 24 mai 2018, comme il y avait été autorisé, Monsieur E F I a introduit une requête en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil. Il demande qu’il soit procédé à une tentative de conciliation tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences, conformément à l’article 252 du code civil et sollicite qu’il soit statué sur les mesures provisoires suivantes : En ce qui concerne les époux: autoriser les époux à résider séparément;
- attribuer à Monsieur E F I le bail et les meubles garnissant le domicile conjugal; En ce qui concerne les enfants :
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les époux ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile paternel;
-dire et jugé que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants de la manière suivante : en période scolaire : les ler, 3ème et éventuellement 5ème week-ends du mois du
-
vendredi sortie des classes au dimanche soir 20 heures;
- hors période scolaire: la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires. A charge pour elle de réserver les billets d’avion aller/retour.
- Fixer à la somme de 900 euros par mois, soit 300 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation due par Madame A à Monsieur E F I.
Dans ses conclusions en réponse signifiées pour l’audience du 27 juin 2018, Madame A demande que soient notamment prononcées les mesures suivantes : En ce qui concerne les époux :
- constater que les époux résident séparément ;
- attribuer la jouissance du domicile conjugal et des meubles à l’époux à charge pour lui d’en assumer les frais de jouissance ; dire que les époux régleront au prorata de leurs revenus le montant de l’impôt dû au titre des revenus perçus en 2017; attribuer la jouissance du véhicule automobile Volvo à Madame A et celle du véhicule automobile Renault Scenic à Monsieur E F I ; En ce qui concerne les enfants : A titre principal, dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ; fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel;
-
- dire que le père bénéficiera à défaut de meilleur accord d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : la deuxième fin de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche ir ;
- hors période scolaire : la totalité des vacances scolaires de Toussaint et de Février et la moitié des vacances scolaires de Noël, Pâques et estivales ; Autoriser Madame A à inscrire les enfants au sein d’établissements scolaires situés à NICE;
Fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 1.200 euros, soit 400 euros par mois et par enfant ; Dire que les frais de trajet des enfants liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement
-
seront partagés par moitié entre les parents ; Condamner Monsieur E F I aux dépens. A titre subsidiaire, fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Madame A identique à celui proposé par cette dernière pour Monsieur E F I ; fixer la part contributive de la mère à la somme de 450 euros, soit 150 euros par mois et par enfant.
A l’audience du 27 juin 2018, les parties ont comparu assistées de leurs conseils respectifs, conformément aux dispositions de l’article 252-1 du code civil.
Les conjoints ont confirmé leur souhait de divorcer.
Monsieur E F I a indiqué qu’il s’opposait à ce que ses trois enfants partent à NICE avec son épouse, Il a fait valoir que l’aînée, X, était en première en section danse étude et qu’il était incohérent qu’elle change de lycée. Il a aussi précisé qu’il occupait un poste de cadre exécutif lui permettant de s’organiser librement dans l’intérêt des enfants. Madame A épouse E F I a affirmé qu’elle avait informé son mari en octobre 2017 de son souhait de déménager à NICE, où se trouve son second cabinet de thérapeute. Elle a ajouté que Monsieur E F I effectuait des déplacements professionnels à LONDRES qui le rendaient indisponible pour ses enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, X (16 ans) et Y (11 ans) ont demandé à être entendues par le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure les concernant. Il a été fait droit à cette demande. Les auditions de X et Y se sont déroulées le 6 juillet 2018, X a indiqué qu’elle souhaite partir à NICE avec sa mère pour changer d’environnement, d’autant qu’une blessure l’empêche de poursuivre sa filière TMD (techniques de la musique et de la danse). Y a également émis le souhait de partir à NICE en raison de son fort attachement à sa mère, malgré sa bonne entente avec ses deux parents.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibérée à la date du 18 juillet 2018 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 deuxième alinéa du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les mesures provisoires relatives aux époux
Sur l’autorisation de vivre séparément
Les époux indiquent qu’ils se partagent actuellement l’occupation de l’ancien logement conjugal. Monsieur E F I occupe ce dernier lorsque Madame A se rend à NICE du mercredi au dimanche tous les quinze jours. Madame A vit dans le logement conjugal le reste du temps, son époux étant alors hébergé dans un autre lieu. Elle déclare l’adresse de son nouveau compagnon soit 33 boulevard O Sola à NICE.
Il convient d’autoriser les époux à résider séparément et de dire qu’il sera fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence.
Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal
Aux termes de l’article 255 du code civil, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux, attribuer à l’un d’entre eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux la jouissance, ordonner la remise des vêtements et objets personnels, statuer sur l’attribution de la jouissance ou la gestion des biens communs ou indivis.
Monsieur E F I sollicite l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, compte tenu du prochain déménagement de son épouse à NICE. Madame A épouse E F I ne s’oppose pas à ce que la jouissance du logement conjugal et des meubles meublants soit attribuée à son époux, à charge pour lui de régler le montant du loyer.
Dans la mesure où l’intéressée quittera prochainement la région parisienne, il y a lieu d’attribuer la jouissance du logement conjugal et des meubles meublants à Monsieur E F I et ce à titre onéreux.
Sur la remise des vêtements et objets personnels
En application de l’article 255 5° du code civil, la remise des vêtements et objets personnels des époux est ordonnée.
Monsieur E F I n’émet pas d’observation sur ce point. Son épouse demande à être autorisée à récupérer ses biens et effets personnels au domicile conjugal.
Il sera fait droit à la demande de Madame A épouse E F I.
Sur la jouissance des véhicules
L’article 255 8° du code civil dispose que le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs autres que le logement et le mobilier du ménage.
Monsieur E F I ne se positionne pas à cet égard. Son épouse sollicite que le véhicule commun Volvo lui soit attribué et que le véhicule commun Renault Scenic le soit à Monsieur E F I.
Il convient de faire droit à cette demande.
Sur le partage provisoire de l’impôt sur le revenu
L’article 255 6° édicte que le juge peut notamment désigner celui des époux qui devra assumer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Monsieur E F I ne formule pas de proposition à ce sujet.
Madame A épouse E F I demande que les époux règlent le montant de l’impôt sur le revenu 2018 calculé sur les revenus 2017 au prorata de leurs revenus respectifs car ils ont effectué une déclaration commune.
Il y a lieu de rappeler que la demande formulée n’est pas de la compétence du juge aux affaires familiales et qu’il appartient à l’intéressée, si elle le souhaite, de solliciter une décharge gracieuse de solidarité fiscale à l’administration fiscale sur le fondement de l’article 1691 bis II 1 du code général des impôts, étant cependant observé que les conjoints ont maintenu une certaine vie čommune jusqu’en juin 2018.
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants
Sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil l’autorité parentale se définit comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 371-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lors des débats, les parents se sont accordés pour conserver l’exercice de l’autorité parentale en commun. Il convient donc de dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe sur les trois enfants.
Sur la résidence habituelle des enfants
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaire familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parenf.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs lorsqu’il statue.
Monsieur E F I demande que la résidence habituelle de ses trois enfants soit fixée chez lui. Il fait valoir que l’ancien domicile commun constitue un repère important pour les enfants, puisque ces derniers y vivent depuis la naissance à proximité de leur établissement scolaire et qu’ils y ont chacun leur chambre. Il produit son contrat de location conclu le 9 décembre 2006, c’est-à-dire antérieurement aux naissances d’Y et d’Z. Monsieur E F I ajoute que son emploi lui permet de bénéficier d’horaires flexibles et compatibles avec les horaires et activités de ses enfants.
En réplique, son épouse souhaite que la résidence des enfants soit située chez son nouveau compagnon. Elle indique qu’elle a cessé plusieurs années son activité professionnelle afin de se rendre disponible pour eux, avant de reprendre ses études en 2014. Elle fournit de multiples attestations, qui la qualifient unanimement de « mère attentive, présente et à l’écoute des enfants ». Madame A épouse E F I ajoute que les conditions de vie des enfants à NICE seront optimales, puisque son nouveau compagnon les connaît depuis leur naissance et dispose d’un appartement de cinq pièces où les enfants auront leur chambre.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que chacun des parents est apte à héberger ses enfants dans des conditions adaptées à leurs besoins.
Il convient cependant de constater que Madame A épouse E F I, en partant à NICE fait obstacle à la mise en place d’une résidence alternée. Il ne peut être sérieusement contesté, de plus, que si la résidence des enfants est fixée chez Monsieur E F I, les trois enfants ont vocation à bénéficier d’un cadre de vie stable et pourront poursuivre leur scolarité dans l’établissement scolaire qu’ils fréquentent actuellement. Le demandeur produit en outre diverses photographies qui attestent des liens étroits noués avec ses enfants.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué par Madame A épouse E F I, il n’est absolument pas établi que son mari ait accepté sans aucune contestation le départ de ses trois enfants à NICE. Il est particulièrement dommageable que Madame A pense pouvoir tromper la juridiction en produisant un SMS tronqué, selon lequel Monsieur E F I aurait répondu par un simple smiley et la réponse « donc oui » à sa demande d’inscription des enfants dans des établissements scolaires niçois. Un échange de SMS versés aux débats par Monsieur E F I interroge également quant à la personnalité et les desseins de l’épouse. Cette dernière le menace en effet à trois reprises de se rendre au commissariat si elle n’obtient pas immédiatement des papiers relatifs aux enfants en ces termes : « si je n’ai pas de nouvelle, je vais au commissariat »; « je vais chez les flics si tu ne donnes pas tu as 10 min » ; « si ce n’est pas le cas je vais déposer au plainte au commissariat. Tu as 5 min pour me répondre ». Il est rappelé à Madame A épouse E F I que l’exercice conjoint de l’autorité parentale suppose un respect mutuel entre parents. La méthode qu’elle adopte dans ces échanges ne permet pas de créer des rapports sereins et rassurants pour ses enfants.
Pour autant, Madame A épouse E F I établit qu’elle a noué des liens très forts avec ses trois enfants. Les multiples attestations qu’elle produit font état de son investissement et de son attention continus à leur égard. L’attachement réciproque de l’intéressée à ses enfants n’est d’ailleurs pas contesté par Monsieur E F I. Madame A épouse E F I justifie également pouvoir héberger ses trois enfants dans des conditions satisfaisantes à NICE. Elle produit une attestation de son nouveau compagnon, Monsieur B C, dans laquelle ce dernier s’engage à l’accueillir avec ses enfants dans un appartement de 112 mètres carrés composé de cinq pièces. Madame A fournit le compromis d’achat dudit appartement.
Lors de leur audition, X et Y ont toutes deux indiqué qu’elles souhaitaient vivre à NICE avec leur mère. La volonté de X se fonde sur le souhait de quitter le logement représentatif du conflit parental et de reprendre un nouveau mode de vie dans un contexte apaisé, Y a exprimé son attachement fusionnel à sa mère et semble assez influencée par la volonté de Madame A. Il est à cet égard assez révélateur qu’une enfant de onze ans emploie l’expression « je n’ai pas peur du changement », qu’elle n’a pourtant jamais expérimenté. Il est rappelé à Madame A qu’un enfant a besoin de maintenir des relations avec ses deux parents et qu’il est préoccupant qu’Y affirme ne plus réussir à parler à son père depuis le début de la procédure de divorce, alors qu’elle admet qu’elle avait des relations similaires avec ses deux parents antérieurement. Ces éléments montrent que Madame A épouse E F I exerce une influence importante sur ses enfants. Si le souhait qu’ils là suivent dans sa nouvelle vie est légitime, ses agissements risquent d’avoir pour conséquence de réduire les liens des deux plus jeunes enfants avec leur père, ce qui est dommageable.
Il ressort des auditions des enfants que ces derniers se sont particulièrement projetés dans leur future vie à NICE. X D le besoin de s’éloigner de la région parisienne, d’autant qu’elle quitte la section TMD (techniques de la musique et de la danse) pour rejoindre la filière générale en section Littéraire. Il est compréhensible qu’une adolescente de seize ans qui a subi le conflit parental et qui a tenté d’en protéger ses frère et sœur souhaite changer d’environnement pour poursuivre son développement. Y exprime quant à elle un manque physique en l’absence de sa mère, ce qui peut être justifié par son entrée dans l’adolescence et la perte de repères provoquée par le conflit parental. Fixer la résidence habituelle des enfants chez le père conduirait à remettre en cause les projets qu’ils tentent d’établir, alors qu’ils ont déjà vécu une année particulièrement difficile.
En conséquence, pour ne pas perturber davantage le développement des enfants et conserver le lien exiştant dans la fratrie, il convient de fixer la résidence des trois enfants au domicile maternel.
Il sera cependant rappelé à Madame A épouse E F I qu’elle ne peut décider unilatéralement de rompre les liens de ses enfants avec leur père et qu’il est absolument nécessaire qu’elle reconsidère son mode de fonctionnement, afin que ses enfants ne souffrent pas sur la durée de la violence du conflit parental, dont l’élément déclancheur a été la liaison de l’épouse.
La résidence habituelle des enfants étant fixée chez la mère, il y a lieu d’autoriser cette dernière à les inscrire dans les établissements scolaires indiqués au dispositif, sous réserve des capacités d’accueil desdits établissements.
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Aux termes de l’article 373-2-2 du même code en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
Monsieur E F I ne formule pas de demande à titre subsidiaire.
Madame A propose qu’un droit de visite et d’hébergement soit accordé au père la deuxième fin de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche soir, la totalité des vacances de Toussaint et de Février et la moitié des autres vacances scolaires.
Le droit de visite et d’hébergement proposé par Madame A épouse E F I permettra aux enfants de maintenir des liens importants avec leur père.
L’intéressée ayant pris la décision de partir à NICE par convenance personnelle, il lui reviendra de prendre entièrement en charge les frais de trajet des enfants pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur E F I.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Monsieur E F I n’émet pas de proposition à titre subsidiaire.
Madame A sollicite le versement par Monsieur E F I d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 400 euros par mois et par enfant, soit 1.200 par mois au total pour les trois enfants.
Monsieur E F I exerce la profession de cadre exécutif au sein de l’entreprise Orange et perçoit à ce titre un revenu mensuel d’environ 6.600 euros. Il produit son bulletin de salaire pour le mois d’avril 2018, qui fait état de 6.599 euros. Monsieur E F I justifie régler un loyer mensuel de 1.863 euros. Madame A exerce la profession libérale de thérapeute et justifie percevoir à ce titre un revenu mensuel de 2.486 euros.
Eu égard à la situation financière des parties et aux besoins des enfants, il y a lieu de fixer le montant de la contribution de Monsieur E F I à 350 euros par mois et par enfant, soit 1.050 euros par mois au total.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoires de droit à titre provisoirė.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
AUTORISE les époux à introduire l’instance en divorce ;
LES RENVOIE à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets;
RAPPELLE les dispositions de l’article, 1113 du code de procédure civile ainsi conçu : « Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du
prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance. » ;
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Statuant sur les mesures provisoires
En ce qui concerne les époux
AUTORISE les époux à résider séparément;
FAIT DEFENSE à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;
ATTRIBUE à Monsieur E F I la jouissance exclusive du droit au bail du domicile conjugal, à charge pour lui d’en régler le loyer et les charges y afférent;
ORDONNE à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels;
ATTRIBUE la jouissance du véhicule automobile Volvo à Madame A épouse E F I;
ATTRIBUE la jouissance du véhicule automobile Renault Scenic à Monsieur E F
I;
CONSTATE qu’aucun devoir de secours n’est sollicité ;
En ce qui concerne les enfants
DIT que l’autorité parentale sera exercé conjointement sur les trois enfants mineurs;
RAPPELLE à Madame A que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;,
- Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame A ;
FIXE au profit du père, et à défaut d’un meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit :
- En période scolaire: la deuxième fin de semaine de chaque mois du vendredi soir en fonction des horaires d’avion au dimanche soir en fonction des horaires d’avion. En période de vacances scolaires : La totalité des vacances scolaires de Toussaint et de Février ;
-
La première moitié des vacances de Noël, Pâques et des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires. A charge pour la mère d’accompagner les enfants à l’aéroport de Nice et au père de les récupérer à l’aéroport de Paris Orly puis au père de les accompagner à l’aéroport de Paris Orly, la mère venant les chercher à l’aéroport de Nice.
DIT que Madame A supportera entièrement les frais de trajet des trois enfants liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement;
AUTORISE Madame A à inscrire Z au sein de l’école primaire Rotschild, Y au collège G H et X au lycée Masséna à NICE, sous réserve des capacités d’accueil desdits établissements ;
FIXE à 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 1.050 (MILLE CINQUANTE) euros mensuels au total, le montant de la contribution de Monsieur J E F I pour l’entretien et l’éducation des enfants;
CONDAMNE en tant que de besoin, le père à payer ladite contribution;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études et sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exercé une activité rémunérée de façon régulière et suffisantes ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, au domicile du créancier, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année le 1er janvier, selon la formule suivante : A nouvelle pension = ancienne pension X B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’Insee (0892.680.760) ou sur le site internet de l’Insee;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de ces indices ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.frou www.servicepublic.fr;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que les parties peuvent à tout moment recourir à un mode amiable de règlement de leur différents, les mesures provisoires ordonnées ne l’étant qu’à défaut de meilleur accord entre les époux ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens;
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification judiciaire par la partie la plus diligente;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente ordonnance est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires.
La présente ordonnance a été signée par Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première vice présidente et par Frédéric ANASSI, greffier.
Fait à Nanterre le 18 juillet 2018.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
ANASSE be
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de En Conséquence
Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandant et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis.
Nanterre, le 2,0 JUIL 2018 E D
Le Greffier en chef A
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