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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18 déc. 2001, n° 99/05325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 99/05325 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis c/ Société ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
8ème chambre
1ère section
N° RG :
[…]
13 N° MINUTE :
Assignation du:
12 Janvier 1999
Expéditions exécutoires délivrées le : 18.12.2001
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2001
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
PARIS, représenté par son syndic le Cabinet LOISELET
DAIGREMONT
[…]
[…]
représenté par Maître Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E160
DÉFENDEURS
Cabinet Y X
[…]
[…]
représenté par le Cabinet ARAYO ET MONTINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R232
Société ALBINGIA, venue aux droits de la compagnie SPRINKS ASSURANCES SA
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine GOUET-JENSELME, avocat au barreau de
PARIS, avocat plaidant, vestiaire A 569
CBS es Page 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame BUCHER, Premier Juge, faisant fonction de Président
Madame GEBHARDT, Premier Juge
Madame GIRARD, Juge
assistée de Patricia SERVANIN, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2001 tenue publiquement devant Madame
BUCHER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule
l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique par décision contradictoire en premier ressort
**
Par conclusions du 11 septembre 2001, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu l’article 1147 du Code Civil,
- dire le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes,
constater que le cabinet Y-X a engagé sa responsabilité à l’égard du syndic des copropriétaires en commettant des erreurs concernant le salaire versé à la gardienne de l’immeuble au détriment du syndicat pour une somme en principal de 40.642,59 francs,
-constater que le cabinet Y-X a reconnu sa responsabilité notamment dans une note en date du 25 juin 1997,
En conséquence,
condamner le cabinet Y-X à verser au syndicat des copropriétaires demandeur une somme de 40.642,59 francs en principal, outre les intérêts légaux depuis le 30 janvier 1998,
- condamner le cabinet Y-X à verser la somme de
10.000 francs à titre de dommages-intérêts,
ces ips Page 2
le condamner à verser la somme de 10.000 francs au titre de
-
l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 16 janvier 2001, le cabinet Y X demande au tribunal de :
- voir constater l’absence de fondement juridique de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du cabinet
Y-X,
voir constater que le syndicat demandeur ne caractérise pas la faute du cabinet Y-X ni justifie du préjudice allégué,
- voir dire et juger qu’aucune reconnaissance de responsabilité n’a été formulée par le cabinet Y-X au profit du syndicat des copropriétaires demandeur,
- voir dire et juger que le cabinet Y-X n’est en rien responsable du problème du salaire et des charges sociales de la gardienne de la copropriété, qui est indépendant de sa volonté,
voir dire et juger l’absence de préjudice réel et définitif du syndicat des copropriétaires,
Par ailleurs,
- voir donner acte au cabinet Y-X qu’il appelle la société ALBINGIA venant aux droits de la société SPRINKS en intervention forcée suivant exploit introductif d’instance en date du 15 novembre 1999,
voir dire que le jugement à intervenir sera commun à la compagnie d’assurances,
voir dire et juger que le refus de la garantie de la compagnie
d’assurances ALBINGIA qui oppose le cabinet Y-X par courrier en date du 8 mars 1999 n’est pas fondé,
- voir dire et juger que la compagnie d’assurances devra relever et garantir le cabinet Y-X de toute condamnation prononcée à son encontre et notamment à lui payer la somme de 40.642,59 francs ainsi que les sommes de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts et 10.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Par voie de conséquence,
as pesсу Page 3
A titre principal,
voir débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de toutes les demandes, fins et conclusions comme étant dépourvues de fondement,
A titre subsidiaire,
- voir condamner la compagnie d’assurances ALBINGIA qui devra relever et garantir le cabinet Y-X en application de la police
d’assurances n°1.026.917 en date du 1er juillet 1992,
- voir condamner la compagnie d’assurances ALBINGIA à payer au cabinet Y-X la somme de 40.642,59 francs en principal ainsi que les sommes de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts et 10.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- voir condamner le syndicat des copropriétaires et la compagnie d’assurances ALBINGIA à verser au cabinet Y-X chacun la somme de 10.000 francs au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- voir condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la compagnie d’assurances ALBINGIA à verser au cabinet Y
X chacun la somme de 10.000 francs au titre des dispositions de l’article
700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 3 novembre 2000, la compagnie ALBINGIA demande au tribunal :
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu l’article L.113-2 du Code des Assurances et l’article 3-1 du contrat d’assurance n° 1.026.917,
Vu l’article L. 124-2 du Code des Assurances et l’article 3-4 du contrat d’assurance,
Vu l’article 1-3D du contrat d’assurance,
A titre principal,
- constater que le cabinet Y-X avait connaissance du sinistre dès le 25 août 1997 et qu’il a reçu par la suite deux lettres mettant en cause sa responsabilité ainsi qu’une sommation d’y répondre, le 30 janvier
1998,
- constater qu’il a néanmoins procédé à une déclaration de sinistre que le 23 février 1999,
Ces ps Page 4
- constater, en outre, que cette déclaration de sinistre a été faite plus de quinze jours après la signification de l’assignation du syndicat des copropriétaires au cabinet Y-X en date du 12 janvier 1999 et ce, en violation de l’article 3-1 du contrat d’assurances,
- constater, par ailleurs, que, par lettre du 25 juin 1997, le cabinet Y-X a reconnu sa responsabilité dans le trop versé à la gardienne sur ses salaires des années 1993, 1994 et 1995,
déclarer que cette reconnaissance de responsabilité est inopposable à la compagnie ALBINGIA direction pour la France de la Compagnie AXA COLONIA,
constater, enfin, que le cabinet Y-X, en proposant de créditer la somme de 40.642,59 francs imputée à la copropriété sur ses honoraires annuels pour les quatre prochains trimestres et ne
s’exécutant pas, a pris un engagement entrant dans le cas d’exclusion prévu au contrat d’assurance à l’article 1.3 D/ du contrat d’assurances,
En conséquence,
- dire et juger que la compagnie ALBINGIA, Direction pour la
France de la compagnie d’assurances AXA COLONIA, est fondée à dénier sa garantie à son assuré,
A titre subsidiaire,
- constater que le syndicat des copropriétaires n’établit en aucun cas l’existence d’un dommage réparable et imputable au cabinet Y X dans la mesure où le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires a pour fait générateur le fait qu’il n’ait intenté aucune action en remboursement contre la gardienne afin de récupérer le trop perçu par celle-ci,
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du cabinet Y-X,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater qu’il existe une franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 1.000 francs et un maximum de 5.000 francs,
En conséquence,
- faire application de ladite franchise en cas de condamnation de la compagnie ALBINGIA, Direction pour la France de la compagnie AXA COLONIA, à garantir le cabinet Y-X,
as ps Page 5
En tout état de cause,
- condamner le cabinet Y-X ou tous succombants àpayer à ALBINGIA la somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
SUR CE,
Attendu qu’à titre liminaire, il y a lieu de donner acte au cabinet
Y-X de ce qu’il appelle la société ALBINGIA venant aux droits de la SPRINKS en intervention forcée suivant exploit du 15 novembre
1999 et de dire que le présent jugement sera commun à la société
Attendu que le cabinet Y-X a été syndic de la copropriété du 5-7-[…] 13ème jusqu’au 25 juin 1997;
Attendu qu’il lui est reproché d’avoir versé en trop sur le salaire de la gardienne une somme de 40.642,59 francs pendant la période allant de 1993
à 1995 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires représenté par son nouveau syndic le cabinet LOISELET & DAIGREMONT soutient qu’en conséquence, il doit être tenu responsable pour la faute ainsi commise et condamné au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour résister à cette demande, le cabinet Y
X fait valoir que la demande du syndicat des copropriétaires ne repose sur aucun fondement juridique ; qu’en outre, il n’a ni caractérisé la prétendue faute commise ni justifié son préjudice alors que le nouveau syndic aurait pu exercer l’action en répétition de l’indu des sommes versées à la gardienne avant sa prescription;
Attendu en premier lieu, que la responsabilité du syndic est appréciée selon les règles du mandat ; qu’à l’évidence, l’action engagée par le syndicat des copropriétaires l’est sur ce fondement, ainsi que le rappelle le syndicat des copropriétaires dans ses dernières écritures, invoquant la responsabilité contractuelle du syndic ;
Attendu en second lieu qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’erreur reprochée au cabinet Y-X porte sur le calcul de l’ancienneté sur le 13ème mois ;
Que l’ancien syndic a lui-même indiqué le 25 février 1997 que l’erreur proviendrait « d’une mauvaise information des rubriques de salaires… » qu’il proposait d’ailleurs « de faire son affaire personnelle du règlement de cette affaire » selon son courrier du 25 juin 1997 en déduisant les 40.642,59 francs de ses honoraires annuels et qu’il a finalement fait une déclaration de sinistre auprès de l’AFCQ le 23 février 1999 en lui faisant parvenir une copie de l’assignation en date du 12 janvier 1999, introduisant la présente instance ; que
су Page 6 DI
dans ces conditions, la faute du cabinet Y-X est établie et sa responsabilité engagée du seul fait de cette faute en application des règles sur le mandat contenues à l’article 1992 et suivants du Code Civil, sans que le syndicat des copropriétaires ait à établir un préjudice, contrairement aux règles de la responsabilité délictuelle inapplicables en l’espèce;
Attendu en outre que la circonstance que le cabinet LOISELET
DAIGREMONT n’ait pas avant la prescription quinquennale édictée par l’article 2277 du Code Civil exercé comme il lui était loisible de le faire une action en répétition de l’indu contre le salarié, ne peut exonérer le cabinet Y-X de sa responsabilité ;
Attendu qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner le cabinet Y-X au paiement de la somme de 40.642,59 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 1998, date de la mise en demeure adressée au cabinet Y-X;
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite également à titre de dommages-intérêts la condamnation du cabinet Y-X
à 10.000 francs ; que toutefois, il ne justifie pas sa demande qui ne peut donc qu’être rejetée ;
- Sur la garantie de la compagnie ALBINGIA
Attendu que la compagnie ALBINGIA oppose la déchéance de sa garantie aux motifs que le cabinet Y-X n’a pas déclaré le sinistre dans les délais prévus tant par l’article L113.2 du Code des Assurances que de l’article 3.1 de la police d’assurance souscrite par lui; qu’en outre, le cabinet Y-X ayant dans son courrier du 25 juin 1997 reconnu sa responsabilité, cette reconnaissance lui est inopposable et qu’enfin, aux termes de l’article 1-31-D du contrat les liant, la garantie de l’assureur se trouve exclue, lorsque l’assuré a pris un engagement excédant les obligations auxquelles il est légalement tenu ;
Attendu que l’article L 113-2 du Code des Assurances prévoit que le sinistre doit être déclaré dès que l’assuré en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, soit en l’espèce dans le délai de 15 jours, soit
à compter de la connaissance du sinistre ou de la notification de l’exploit
d’huissier ;
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que le sinistre contrairement à ce que soutient le cabinet Y-X était connu dès
1997; qu’il transmis la copie de l’assignation qui lui a été délivrée le 12 janvier
1999 le 23 février 1999; que toutefois, la déchéance pour déclaration tardive, au regard des délais, ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ; qu’en l’espèce, l’assureur ne justifie pas d’un préjudice ;
су مرضی Page 7
Attendu, par ailleurs, que la reconnaissance de la matérialité de
l’erreur par le cabinet Y-X ne peut être assimilée à sa reconnaissance de responsabilité ;
Attendu enfin que l’engagement pris par le cabinet Y
X de faire son affaire personnelle de l’erreur ne peut s’analyser en une obligation entraînant l’exclusion de garantie prévue à l’article 1.3 D du contrat de police, de même le fait que le nouveau syndic n’ait pas intenté d’action en remboursement contre la gardienne ;
Que dans ces conditions, il échet de dire que la compagnie
ALBINGIA devra relever et garantir le cabinet Y-X dans la limite de son contrat, de la condamnation prononcée à son encontre ;
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire et notamment de la non mise en oeuvre de l’action en répétition de l’indu par le syndic, il apparaît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront supportés par moitié par le cabinet Y-X et le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Donne acte au cabinet Y-X de ce qu’il a appelé la société ALBINGIA venant aux droits de la société SPRINKS en intervention forcée suivant exploit introductif d’instance du 15 novembre 1999;
Dit en conséquence que le présent jugement sera commun à la société ALBINGIA ;
Déclare le cabinet Y-X responsable des erreurs de calcul du salaire de gardienne de l’immeuble du […]
13ème sur les années 1993 à 1995;
En conséquence, le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du […] 13ème la somme de 40.642,59 francs avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 1998 à titre de dommages intérêts;
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] à
Paris 13ème du surplus de ses demandes ;
сц p Page 8
Dit que la compagnie ALBINGIA devra relever et garantir le cabinet Y-X des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de son contrat ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Fait masse des dépens; dit qu’ils seront supportés par moitié par le cabinet Y-X et le syndicat des copropriétaires du […]
Boussingault à Paris 13ème.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2001
Le Greffier Le Président
f Asie dos
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