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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 17 nov. 2003, n° 03/60879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/60879 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/60879
N° : 5
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 novembre 2003
par D E, Vice Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assistée de B C, Greffier.
DEMANDERESSE
Y Z A
[…]
[…]
représentée par Me Véronique HABIBOU, avocat au barreau de PARIS – E1427
DEFENDEUR
Monsieur X
[…]
[…]
non comparant
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation introductive de la présente instance, délivrée le 6 Octobre 2003 et les motifs qui y sont énoncés, tendant à voir condamner Monsieur X au paiement de la somme de 9.116,42 Euros à titre de provision outre celle de 800 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’absence de Monsieur X qui, régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile à son dernier domicile connu 41 rue du Révérend Père C.Gilbert à Asnières sur Seine et qui a reçu l’avis adressé par l’huissier de justice comme en atteste l’avis de réception signé, n’a pas comparu ni personne pour lui,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment une lettre de voiture de déménagement signée le 22 Août 2002 concernant une location de garde-meubles pour 60 M3 de mobilier estimé à une valeur de 30.490 Euros que Y Z A a fourni à Monsieur X le service sollicité moyennant le prix convenu de 455,82 Euros toutes taxes comprises par mois, pour lequel seuls les trois premiers mois ont été réglés.
La facture des mois de novembre et décembre 2002 n’a pas été réglée malgré une demande du 4 Novembre 2002 et une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 Novembre 2002 reçue par Monsieur X et demeurée vaine.
De même les factures de janvier, avril, juillet et septembre 2003 sont demeurées impayées, pour un montant total de 6.381,48 Euros.
La réclamation présentée au titre de la livraison des meubles en salle des ventes et de frais d’impayés n’est justifiée ni par des pièces, ni par des dispositions contractuelles.
L’obligation de paiement se trouvant à la charge de Monsieur X n’est en conséquence pas sérieusement contestable à hauteur de 6.381,48 Euros. En ne se présentant pas, il a d’ailleurs implicitement reconnu ne pas avoir d’arguments à faire valoir.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur X à payer par provision à Y Z A une somme de 6.381,48 Euros.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de condamner Monsieur X à payer à Y Z A la somme de 800 Euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Cependant, dès à présent, vu l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable, en application des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamnons par provision Monsieur X à payer à Y Z A la somme de 6.381,48 Euros (SIX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-UN Euros et QUARANTE-HUIT Centimes),
Condamnons Monsieur X à payer à Y Z A la somme de 800 (HUIT CENTS) Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
Condamnons Monsieur X aux entiers dépens.
Fait à Paris le 17 novembre 2003
Le Greffier, Le Président,
B C D E
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