Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 1, 24 mai 2017, n° 17/81022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/81022 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/81022 jonction avec 17/81023 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 mai 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, #A0444
DÉFENDEURS
Madame Z Y
[…]
[…]
Monsieur B C
[…]
[…]
Madame D C épouse X
7 F CHEMIN DE L’OREE DU BOIS
[…]
représentés tous les trois par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, #B0242 (postulant) et la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (plaidant)
JUGE : Mme H I, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme E F
DÉBATS : à l’audience du 26 Avril 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 22 mars 2017, la société Loick Fouchet a fait assigner les consorts Y-C à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 20 février 2017 entre les mains de la Banque postale et de la Bred banque populaire, condamner les consorts Y-C à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 avril 2017.
A cette audience, la société Loick Fouchet a fait valoir au soutien de ses demandes que les sommes qui ont été appréhendées ne leur appartiennent pas mais sont des comptes de gérance exclusivement destinés à encaisser les loyers revenant aux propriétaires mandants et perçus dans le cadre de son activité d’administrateur de biens.
Les consorts Y C ont conclu au débouté de ces prétentions et ont sollicité à titre reconventionnel l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Ils font valoir que la société Loick Fouchet a multiplié les procédures dilatoires pour échapper au paiement des sommes qui leur reviennent et qu’elle ne rapporte pas la preuve que les fonds déposés sur les comptes saisis ne sont pas confondus avec ses propres fonds. Elle en veut pour preuve que sont débitées sur le compte saisi des sommes revenant à la société Loick Fouchet au titre d’honoraires, que l’attestation produite et émanant du commissaire au compte de la société n’établit pas que le compte a fonctionné conformément à la destination initialement prévue, et que diverses opérations ne sont pas justifiées, l’ensemble des relevés bancaires n’étant pas produits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation introductive d’instance et les conclusions déposées par les consorts Y C à l’audience du 26 avril 2017, développées oralement lors des débats ;
En vertu des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la jonction de l’affaire n°17/81023 à l’affaire n° 17/81022,
Aux termes de L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il est donc nécessaire, pour que la saisie soit valide, que les fonds saisis constituent une dette du tiers saisi envers le débiteur principal.
En l’espèce, la société Loick Fouchet a été condamnée par le tribunal de grande instance de Paris le 10 novembre 2015 à payer aux consorts Y-C la somme en principal de 70 000 euros. Cette décision, assortie de l’exécution provisoire, a été signifiée le 19 novembre 2015.
En exécution de cette décision, les consorts Y-C ont fait pratiquer le 21 février 2017 deux saisies-attribution entre les mains de la Bred et de la Banque postale, saisies dénoncées les 24 et 28 février 2017.
Il résulte de la loi du 2 janvier 1970 que toutes les personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations définies à l’article 1er de la loi 70-9 du 2 janvier 1970, portant sur les biens d’autrui, dont les activités de gestion immobilière, sont tenus d’être titulaires d’une carte professionnelles et de justifier de l’ouverture d’un compte spécifique pour la réception de fonds.
La société Loick Fouchet produit en l’espèce deux courriers de son commissaire au compte, dont rien ne permet d’affirmer qu’ils ne sont pas sincères et qui indiquent que les comptes saisis sont destinés strictement à l’encaissement des loyers des propriétairess mandants et au décaissement des charges correspondantes dans le cadre de la gestion locative de biens assurée par la société en sa qualité d’administrateur de biens.
Concernant le compte à la Banque postale, la société Loick Fouchet produit les relevés de compte pour la période du 8 décembre 2016 au 27 février 2017, les extraits de ses pièces comptables correspondant aux opérations figurant sur le compte et les contrats de bail concernant les biens dont elle a l’administration, pièces qui, par recoupement, permettent d’établir sans contestation possible que le compte est approvisionné exclusivement par les loyers à revenir à ses mandants.
Concernant le compte ouvert à la Bred, elle produit le relevé du mois de février qui permet également de constater que le compte est alimenté par les loyers des appartements dont elle assure la gestion.
Le fait que ces comptes servent également à acquitter les honoraires dus par les consorts Y-C pour sa gestion ne caractérise pas pour autant une créance de l’administrateur de biens envers la banque, puisque les seuls débiteurs de ces honoraires sont les mandants et non la banque sur laquelle les fonds sont déposés, l’émission d’un chèque n’étant qu’une modalité de paiement.
Il convient donc de constater que les fonds déposés sur les comptes saisis sont la propriété des mandants de la société Loïck Fouchet et que cette dernière n’a aucune créance envers la Banque postale et la Bred au titre des comptes saisis.
Il convient par conséquent d’ordonner la mainlevée des saisies.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
L’action en justice ne dégénérant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou encore légèreté blâmable,lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce, la demande de dommages-intérêts sollicitée sur ce fondement par les consorts Y C sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante.
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de l’affaire n°17/81023 à l’affaire n°17/81022,
Ordonne la mainlevée des saisies pratiquées le 21 février 2017 entre les mains de la Bred et de la Banque postale;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Loick Fouchet aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 24 mai 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
E F H I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacien ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Réseau ·
- Message ·
- Question ·
- Service ·
- Intérêt collectif ·
- Publicité trompeuse ·
- Prohibition
- Valeur ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Terme ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Remploi
- Tréfonds ·
- Coefficient ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Prix unitaire ·
- Remploi ·
- Comparaison ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suisse ·
- Successions ·
- Juridiction ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Litispendance ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Domicile ·
- Exception
- Journaliste ·
- Enregistrement ·
- Référé ·
- Presse ·
- Monde ·
- Quotidien ·
- Liberté d'expression ·
- Diffamation ·
- Ordre public ·
- Convention européenne
- Victime ·
- Coups ·
- Gauche ·
- Côte ·
- Siège social ·
- Mère ·
- Extensions ·
- Stade ·
- Association sportive ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Donation indirecte ·
- Administration ·
- Part sociale ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Intention libérale ·
- Crédit foncier ·
- Compte ·
- Virement
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Plan de redressement ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Peine ·
- Nullité ·
- Commerce
- Successions ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Généalogiste ·
- Sociétés ·
- Dévolution successorale ·
- Intervention ·
- Révélation ·
- Contrats ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Structure ·
- Dégât des eaux ·
- Réparation du préjudice ·
- Assurances ·
- Réparation ·
- Dégât
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- État ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Provision
- Actif ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Holding ·
- Impôt ·
- Valeur vénale ·
- Finances publiques ·
- Ratio ·
- Personne morale ·
- Immeuble ·
- Administration fiscale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.