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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 13 févr. 2006, n° 9816302556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 9816302556 |
Texte intégral
DS823
(27p) COUR D’APPEL ORDONNANCE 1 DE PARIS de RENVOI devant le
TRIBUNAL DE TRIBUNAL CORRECTIONNEL GRANDE INSTANCE et de NON-LIEU PARTIEL DE PARIS
(article 179 du code de procédure pénale) CABINET DE
[…]
PREMIER JUGE D’INSTRUCTION
N° DU PARQUET: .9816302556.
N° INSTRUCTION :. 2060/03/57.
PROCÉDURE CORRECTIONNELLE
Nous, Françoise NEHER, Premier Juge d’Instruction au tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’information concernant :
-M. D L DA sous C.J.
Mandat de dépôt: 17/06/98, libéré le 24/08/98, placement sous C.J.: 24/08/98 né le 16/03/52 à […] X et de AA AB, profession : consultant en marketing demeurant 178, av. du 18 juin 1940 […] ayant pour avocats: Me Hervé TEMIME
-M. J AC sous C.J.
Mandat de dépôt : 17/06/98, libéré le 06/08/98, placement sous C.J.: 06/08/98 né le 17/12/49 à […] et de AD AE, profession directeur […] demeurant […] ayant pour avocat: Me BX HAIK
-M. M AF sous C.J.
Mandat de dépôt: 25/06/98, libéré le 27/07/98, placement sous C.J.: 27/07/98 né le 22/10/51 à […] et de AG AH, profession expert comptable demeurant […] ayant pour avocat: Me G-AC FEDIDA
-M. I G-BX sous C.J. placement sous C.J.: 17/07/98 né le 25/10/48 à […] et de AI AJ, profession directeur commercial SACEID :
demeurant […] ayant pour avocat: Me Emmanuel TRINK
-M. E CH AN placement sous C.J.: 28/07/98 au : 06/08/98 né le 25/09/44 à […]) de Y et de AK AL, profession […] demeurant […] ayant pour avocats: Me SCP COBLENCE & ASSOCIES et Me G-Louis PELLETIER
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7-Mme D AM ép. V AN née le […] à ALGER (Algérie) de X et de AA AB, profession Assistante export demeurant […] ayant pour avocat: Me Sophie OBADIA
-Mme AO AP ép. W sous C.J. placement sous C.J.: 02/06/99 née le 18/06/50 à […] et de AQ AR, profession: […] demeurant chez M et Mme Z […] ayant pour avocat : Me BX LEVEQUE
-M. T BD DA AN né le […] à BOU-KHADRA (Algérie) de Salvator T et de AS AL, profession: Conseil en entreprise demeurant […] ayant pour avocat: Me Solange DOUMIC
-M. CW X AN né le […] à MONTREUIL (93) de Jacques CW et de AT AU, profession: Dirigeant de société demeurant […] ayant pour avocats: Me BX PETIT et Me Rémy DOUARRE
-M. AV B, A, Graham Libre né le 14/05/54 à […] B et de AW AX, profession expert comptable agréé demeurant […] ayant pour avocat: Me François MEUNIER
-M. AY AZ, C, BA AN né le […] à AIME (73) de AY G et de BB BC, profession […] demeurant […] ayant pour avocat: Me Jacques BOEDELS
- Personnes mises en examen -
du(des) chef(s) de :
contre : D, J et tous les autres, Vol, Faux et usage, Escroquerie, Abus de confiance,
Abus de biens sociaux, Abus de pouvoirs, Recel,
contre M AF,
Escroquerie en bande organisée, Complicité de faux et usage,
contre D, J, M, I, E,
Faux et usage de faux, Abus de confiance, Abus de biens sociaux et Abus de pouvoirs, Recel (ensemble de faits commis à l’occasion de la vente occulte de billets de la coupe du monde par ISL
FRANCE),
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contre : D, J, M, I, E,
Escroquerie en bande organisée,
contre : D, J, M, I, E,
Escroquerie en bande organisée,
contre : BD T, (société PASSEPORT INTERNATIONAL) tentative d’escroquerie,
(Jonction avec le dossier 00/86)
-Sté PASSEPORT INTERNATIONAL
Représentée par Me LE DOSSEUR Armelle, liquidateur domiciliée Chez Me Elisabeth DEFLERS, […] ayant pour avocat: Me Francis DEBACKER
-Sté HIKARI FRANCE S.A.R.L.
Représentée par M. BE BF domicilié […] ayant pour avocats: Me Francis DEBACKER et Me Elisabeth DEFLERS
-Sté SARL CQ CR
Représentée par M. BG BH domiciliée chez Me Francis DEBACKER, […] ayant pour avocats: Me Francis DEBACKER, Me Elisabeth DEFLERS, Me Colette BIRNBAUM
-Société S.A.R.L. HIS
Représentée par M. BI BJ domiciliée chez Me Elisabeth DEFLERS, […] ayant pour avocats : Me Francis DEBACKER, Me Elisabeth DEFLERS, Me Colette BIRNBAUM
-Sté H.A.S FRANCE
Représentée par M. BK BL domicilié chez M° COBLENCE G-AC, […] ayant pour avocat: Me G-AC COBLENCE
-Sté I.S.L. WORLDWIDE
Représentée par M. DI G-BC domicilié chez M[…], […] ayant pour avocat: Me Kiril BOUGARTCHEV
-Mme H BM domicilié chez M[…], […] ayant pour avocat: Me Francis TISSOT
-Mme DF DG DJ domiciliée chez M[…], […] ayant pour avocat: Me Claudio AMARAL
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-Sté PHOCEA INTERNATIONAL représentée par M. O BN domiciliée chez M° BO BP, […] ayant pour avocat: Me BP BO
-Sté G.C.M. C.V.B.A. représentée par M. BQ BR domiciliée chez M° BW BX, […] ayant pour avocat: Me BX BW
-Ass. INTERNATIONAL SPORTS CONSUMERS (ISCA) représentée par M. BS BT, M. BU BV et M. BQ BR domiciliée chez BW BX, […] ayant pour avocat: Me BX BW
- M. BQ BR domicilié chez BW BX, […] ayant pour avocats : Me BX BW
-Ass. CLI.CLA. représentée par M. BY BZ domiciliée chez M° CA CB, […] ayant pour avocats : Me CB CA et Me Francois PONTHIEU
-Sté VOYAGES TOURING CLUB représentée par M. DB AC domiciliée chez M° CC CD, […] ayant pour avocat: Me CD CC
-Sté AXA ASSURANCE IARD S.A.
Représentée par M. DC DD DE domiciliée chez M° DK DL BL, […] ayant pour avocat: Me BL DK DL
-Sté BILLETTECENTRALEN EXPERT REISER SA représentée par M. CE CF domiciliée […]
-FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL représentée par M. G-BX ESCALETTES. domiciliée […] ayant pour avocat: Me G APPIETTO
-COMITE FRANCAIS D’ORGANISATION DE LA COUPE DU MONDE représenté par M. F Son liquidateur domicilié chez M[…]. […], […] ayant pour avocat: Me Yves WEHRLI (CAB. CLIFFORD)
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-Société CIB SPORTS représentée par G-CG U Gérant domiciliée chez M[…], […] ayant pour avocat : Me Sandrine ROUBIN DE VRIENDT
- Parties Civiles -
Vu le réquisitoire de M. le procureur de la République, en date du 02 février 2006, tendant au renvoi devant le tribunal et au non-lieu partiel
et adoptant les entiers motifs ;
Vu les articles 176, 179, 180, 183 et 184 du code de procédure pénale ;
Attendu que l’information a établi les points suivants :
Le 12 Juin 1998 le Comité Français d’Organisation de la Coupe du Monde CFO portait plainte devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris (D1) pour des faits d’escroquerie.
Il indiquait que la vente des billets pour les matches de la coupe du monde avait été strictement organisée pour qu’elle passe par des revendeurs appartenant au réseau officiel.
Or il apparaissait que plusieurs milliers de supporters notamment japonais, brésiliens, néerlandais et belges avaient été victimes de ventes de billets fictifs mises en place par un consultant marketing indépendant travaillant avec la société I.S.L. France.
Le même jour (D37) I.S.L MAG société de droit Suisse, partenaire marketing de la
FIFA, portait plainte pour faux usage et escroquerie et mettait en cause un dénommé D qui aurait sous couvert du nom d’I.S.L. France, proposé frauduleusement à la revente, des billets de la coupe du monde de football.
I.S.L. marketing France filiale d’I.S.L MAG (D78) déposait également plainte et indiquait que D, en relation d’affaires avec l’Evénementiel dont elle était actionnaire aurait, sous le nom d’I.S.L. France ou en son nom propre, vendu de très nombreux billets pour différents matchs, sans les livrer. I.SL. France avait comme président de son conseil d’administration E CH et AC J comme directeur général et administrateur.
Le 16 Juin 1998 la société Passeport International portait elle aussi plainte. Elle mettait en cause monsieur D se présentant comme directeur du développement de la société I.S.L. France, AZ AY du country club, une société irlandaise Continental
Contact ainsi qu’un dénommé AF M.
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Elle indiquait avoir remis 3 500 000,00 Francs au compte Barclay’s Londres et
CI CJ et 610 480 Francs par virement au compte de G. D CCF Luxembourg. 2000 000,00 Francs lui avaient cependant été restitués. Elle n’avait reçu aucun billet sur les 15 000 négociés (D92). Entendu, le directeur général de SA PASSEPORT INTERNATIONAL (D179) BD T confirmait cette plainte.
La société HIKARI France, agence de voyage à clientèle essentiellement japonaise, déposait plainte en indiquant qu’elle avait acheté 1979 billets pour un montant de 502 000,00 Francs en chèques et 1 175 260,00 Francs en espèces, à D d’I.S.L. France mais qu’elle n’avait bénéficié que d’un nombre très restreint de billets (D154 à 156).
La société DIFTOURS (D170) portait plainte pour avoir subi le même type
d’agissements. Elle avait acheté, sous en tête I.S.L. France signé D, 154 billets payés par chèques de 37 500,00 Francs et 7 000,00 Francs et en espèces pour une somme trois fois supérieure.
La société CQ CR (D159) indiquait avoir commandé, dans un premier temps 1160 billets pour 459 600,00 Francs outre une remise en espèce de 918 000, 00 Francs puis 350 billets pour 450 000,00 Francs et 157 500,00 Francs en espèces. Elle précisait avoir signé une convention pour 9310 billets, ceux là non réglés. Elle n’aurait obtenu que 300 billets environ.
HIS SARL se constituait partie civile (D458) le 18 Juin 1998. Elle indiquait que,
n’ayant pu acquérir un nombre de billets satisfaisant par l’intermédiaire de l’agent officiel du Japon, elle avait, par l’intermédiaire de CK I, contacté L D. Celui-ci, par le biais d’une société basée à Dublin et contre une somme de 500 000 Francs en espèces, s’était engagé à lui fournir un certain nombre de billets, plus de 3 000 ; seuls 66 billets lui avaient été transmis.
Mesdames H et DF DG (D696) se constituaient parties civiles le 19 juin 1998. Elles avaient commandé, par l’intermédiaire de Monsieur I à Monsieur D, 55 billets et n’en avaient reçus que 20 après avoir payé 87 000,00
+ 1 450,00 + 35 000,00 F. Elles avaient été remboursées de 57 000,00 Francs par I.
La SA PHOCEA se constituait le 19 juin 1998. Elle avait commandé 35 billets à
D après avoir traité avec lui dans le cadre de l’Evénementiel. Elle avait réglé 33 350, 00 Francs mais n’avait obtenu aucun billet.
La société COUVERDUR (D723) avait réservé auprès de G. D 8 places pour la demi finale et la finale et avait versé la somme de 13 989,00 Francs sans obtenir les billets commandés. Cette somme avait été encaissée par F. CM sur son compte personnel, sur ordre de D dont elle était l’assistante.
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^
L’organisation de la vente des billets pour les matches de la coupe du monde de
* football de 1998.
Le marché de la vente de billets était, chacun en était conscient, un marché de pénurie (D859 à 898). En effet, le chiffre global des billets à mettre en vente fixé à 2 650 000 était inférieur de 1 million à celui de la coupe de 1994.
Comme sur tout marché de ce type, lorsque le prix est administré, il existe un risque très élevé de voir se développer un marché parallèle. Aussi le comité français d’organisation (CFO) avait-il fixé de façon très stricte les conditions générales de vente des billets, interdisant toute opération de revente sans son accord préalable.
La vente des billets était organisée ainsi :
Depuis la France :
Le C.CLO. étant présent en France offrait à la vente la majeure partie des billets dont la réservation pouvait se faire :
- directement auprès de lui par téléphone, minitel ou correspondance ;
- auprès de la Fédération Française de Football qui, au même titre que les 191 autres fédérations nationales, se voyait attribuer un certain nombre de billets par la FIFA.
A l’étranger :
Les ventes étaient effectuées de la manière suivante :
- par l’intermédiaire de 13 tours opérators agréés (qui au total s’étaient vu attribuer environ 140 000 billets, soit une moyenne d’environ 2 200 places par match pour
l’ensemble des tours opérateurs);
- par les fédérations nationales étrangères (qui s’étaient vu attribuer par l’intermédiaire de la FIFA environ 600 000 billets destinés en principe à être revendus aux supporters des équipes nationales) ; chaque tour opérateur agréé, ainsi que les fédérations nationales, ayant la possibilité d’utiliser leurs réseaux habituels de revendeurs autorisés avec l’obligation d’en adresser la liste au C.CLO. et à la FIFA. 20% environ des billets étaient donc vendus par la FIFA à ses membres, aux fédérations nationales ou aux membres de ses comités (D859); 60% étaient répartis par le CFO, 10% allaient aux sponsors et 10% aux tours opérators agréés par le CFO.
Il s’avérait assez rapidement, qu’en raison du manque de billets disponibles, les tours opérators agréés ne pouvaient fournir le nombre de billets, pour lequel ils s’étaient engagés.
Ils s’étaient alors adressés soit aux fédérations soit à d’autres tours opérators et avaient fait, en dernier recours, appel au marché noir (D868). Les 10% réservés aux sponsors étaient repartis par ISL WW. Cette société, partenaire marketing de la FIFA, s’occupait en effet de l’exploitation des droits commerciaux sponsoring et produits dérivés.
Les douze principaux sponsors de l’événement avaient accès contractuellement à un certain nombre de billets pour mener des actions promotionnelles ou publicitaires. ISL.WW avait également acheté au CFO des billets pour elle même et pour des sociétés
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affiliées. ISL France, qui n’était pas directement impliquée dans l’exploitation commerciale
mais était une base logistique, avait acheté un lot de 5900 billets à ISLWW.
Contractuellement, ISL France ne devait pas les vendre si ce n’était, dans une limite de dix par match au total à certains de ses clients ou relations d’affaire, et à ses salariés à hauteur de six par personne (D733), comme le prévoyait le contrat du 9 février 1998 (D862) passé entre le CFO et ISL.WW. Dès le 18 novembre 1996 une facture de 3 147
900,00 Francs était envoyée à ISL France pour le paiement de 5900 billets (D427).
Les billets attribués aux fédérations nationales par la FIFA (20%) pouvaient être distribués par l’intermédiaire de tours opérators mais ces fédérations devaient alors communiquer au CFO et à la FIFA la liste de ceux-ci (D863, D865 et D898).
LES FAITS
Il convient d’étudier séparément deux séries de faits : ceux qui concernent la vente, par les responsables d’ISL France, des billets qui leur avaient été vendus par ISL WW et la ligue et ceux concernant la vente de billets par G. D même si certains éléments du dossier concernent les deux séries d’événements.
LA VENTE DES BILLETS PAR ISL FRANCE
Cinq mille neuf cent billets avaient été vendus à ISL France par ISL WW pour la somme précédemment citée. Ces billets avaient été affectés à différents partenaires de la société ISL France, (liste jointe) à CH E DH d’ISL à hauteur de 199 billets,
à AC J directeur général d’ISL France pour 603 billets, à B. Molinas commercial pour 116 billets et au personnel d’ISL France pour 414 billets. Le coût était de 3 147 900,00 Francs le montant des ventes de 7 501 150,00 Francs (D1453 rapport de KPMG Audit).
La plupart des entreprises avaient acquis auprès d’ISL France des droits publicitaires et promotionnels « Opérations de Relations Publiques dans le cadre de matchs de football de haut niveau en 1998 sur le territoire français »;
A la lecture des contrats, quasiment identiques, aucune information sur la nature ou la réalité des prestations visées n’était donnée.
La cause juridique de la transaction entre les parties n’apparaissait pas de façon certaine. Ces contrats étaient différents dans leur forme et dans leur fond des contrats habituels entre ISL Marketing France et ses clients.
Une certaine corrélation apparaissait entre le montant versé et le nombre de billets qui avait été « attribués » aux entreprises.
La plupart des sociétés confirmaient que, en relation avec ISL France, et connaissant AC J, elles avaient acheté des billets pour satisfaire leurs clients et que ces achats n’avaient été accompagnés d’aucune prestation ou de prestation peu importante (D852 et D1174 à D1223).
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A
Le rapport de la société KPMG société d’Audit (D1453) permettait de connaître la
· liste des sociétés ayant acheté des billets à ISL France parmi les 5900 vendus par L’ISL
WW.
Montant en Francs hors taxes Nombre de Coût d’achat Prix TTC Opérations billets des billets Relations
Publiques HT
2 075 000,00 Ericson (104 pour 169 322,46 F) 637 000,00 2 502 450,00 1280
291 230,00 1 110 100,00 Partnership 741
Sollac 490 500,00 1 379 500,00 740
Pampelone 364 770,00 1 096 700,00 609
AC J (directeur général) 603 384 950,00 n/a
106 067,40 Sport Marketing Management 425 163 650,00 513 000,00
618 678,00
Personnel ISL Marketing France 150 900,00 414 n/a
Whirlpool 144 850,00 235 428 000,00 432 817,17
118 800,00 CH E (DH) n/a 199
Hertz (BVO) 169 301 500,00 68 950,00 250 000,00
B. Molinas (Commercial) 52 000,00 116 n/a
Haribo 204 000,00 75 88 500,00
90 350,00 Pro-Consultant 31 850,00 99 481,05 56
22 600,00 Sepam 83 600,00 97 565,40 51
101 400,00 122 288,40 Pertuy 45 37 650,00
Comareg 12 36 13 800,00 n/a 13 929,30
115 052,40 Eurovia 36 36 100,00 95 400,00
Hochtief 18 36 900,00 17 700,00
Casino/Matheson 31 800,00 16 13 800,00
Erel billets + panneaux publicitaires 16 5 600,00 72 360,00
Dodo billets + 73 900,00 89 123,40 13 10 250,00 panneaux
Familor
5 400,00
6 512,40 1 400,00
1 050,00 n/a 3
Solde 3 147 900,00 7 501 150,00 5 900
Source: Direction ISL France, factures de ventes et contrats
n/a: non applicable
Toutes les sociétés avaient pu disposer des places promises si ce n’est la société BVO à laquelle il avait manqué 20 places (D1276).
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Au delà des 5900 billets acquis, auprès d’ ISL Marketing AG, à leur valeur nominale, soit un montant total de 3 147 900,00 Francs TTC, les achats de billets avaient été effectués par ISL Marketing France :
CFO:
- 30 places prestiges achetées le 20 mars 1998 pour 81 798,00 Francs TTC et revendues le 11 mars 1998 à la société anglaise Lever Brothers Limited pour 99 000,00
Francs TTC;
- 69 places prestiges achetées pour le compte de France Telecom Mobiles le 30 avril
1998 pour 366 062,90 Francs TTC ;
- 1 loge de 12 places achetées pour le compte du groupe Vivendi le 6 juin 1998 pour
279 942,76 Francs TTC;
Ligue Nationale de Football :
389 places achetées le 2 juin 1998pour 134 930,00 Francs (TVA non précisée).
Partir Ailleurs :
5 packages achetés le 11 mai 1998 11 500,00 Francs (TVA non précisée) et revendus le 12 mai 1998 à la société CISE Ouest pour 27 135,00 Francs TTC. 8 packages achetés le 25 mai 1998 pour 4 000,00 Francs (TVA non précisée).
Les destinataires des places achetées à la Ligue Nationale de Football et des 8 packages achetés à la société Partir Ailleurs le 25 mai 1998 n’étaient pas identifiées.
Entre 600 et 700 billets avaient été vendus à la CU Partner Ship Limited et avaient tous été remis à D.
00000
CH E DH de la société ISL France était mis en examen le 28 juillet
1998 pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance, abus de biens sociaux
(D944).
Lors de sa comparution, il indiquait que la société ISL France avait, dès novembre
1996, réglé à ISLWW la somme de 3 147 001,00 Francs. Il précisait qu’il n’aurait pu être question pour ISL France d’acheter 5900 billets un but non commercial et qu’ISLWW, qui détenait 49 % des actions d’ISL France, ne pouvait ignorer cet état de choses.
Au cours de mai 1998, seuls 5450 billets avaient été remis à ISL France ce qui avait entraîné des tensions entre les deux sociétés. C’est à ce moment, aux dires de E qu’avait été remis un document sur les modalités d’utilisation des billets.
Dès 1997, 80% des billets étaient négociés avec les partenaires d’ISL France et les grands clubs dont ISL était la régie.
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L’analyse des comptes bancaires des époux E (D1921 à 2074) faisait J
apparaître des soldes créditeurs importants qui dataient cependant de périodes précédant la coupe du monde ; les virements reçus par ISL France étaient en proportion de la fonction occupée par CH E; aucune somme n’avait été déposée en liquide.
AC J était mis en examen le 17 juin 1998 pour faux et usage, abus de confiance, abus de biens sociaux, abus de pouvoirs, faits commis à PARIS et sur l’ensemble du territoire national courant 1997 et 1998 et depuis temps non prescrit et le 30 mai 2001
(D5561) pour escroquerie en bande organisée.
CO CP, comptable d’ISL France (D471 et D788), précisait que 5900 billets avaient été achetés. Sur les 603 billets délivres à Monsieur J 166 +80+ 105 lui avaient été destinés, MOLINARI en avait reçu 105, TFC 16 et 9, […], B
[…], FORD FRANCE 5, […], […] et […].
Sur les 5900 billets achetés 5450 billets avaient été livrés les 5 et 6 mai 1998; 310 billets avaient été ensuite récupérés par E.
741 billets avait été vendus à la société PARTNERSHIP par ISL France; la facture adressée à cette société s’élevait a 1,10 Million Francs. La société ERICSSON avait commandé un nombre important de billets pour 2 502 450,00 Francs, mais en avait retourné à ISL. Ce retour n’avait pu lui être refusé en raison des bonnes relations commerciales qu’entretenait ISL avec elle. DAEWO, qui avait commandé 300 billets,
s’était elle aussi désistée. En avril 1998, ISL disposait en conséquence d’un reliquat de
1300 billets environ (D931); les prévisions du chiffre d’affaires étaient donc nettement moins bonnes, et J avait cherché à vendre le reliquat.
D lui avait indiqué que la société PARTNERSHIP pouvait être intéressée par les 300 billets non achetés par DAEWOO puis par d’autres billets obtenus auprès de la Ligue. Un contrat avait été élaboré pour un montant d'1,1 Million Francs. Les billets de
DAEWOO n’étaient pas très intéressants mais ceux de la Ligue devaient permettre de compenser ce manque d’intérêt.
J, en signant ce contrat, savait qu’aucune opération de relations publiques
n’y était liée. Aux dires de J, ces ventes avaient été faites dans l’unique but de maintenir l’objectif fixé de chiffre d’affaires et en aucun cas pour son propre compte. Ce contrat n’était pas honoré en raison des événements de ce dossier.
Les comptes de J et de son épouse étaient examinés. « Aucun élément susceptible de mettre en évidence l’existence d’un circuit financier douteux, alimenté par des remises de fonds provenant de la vente à titre personnel de billets de la coupe du monde n’était mis à jour » (D1845 à D1919).
ANALYSE JURIDIQUE DES FAITS
L’abus de confiance est le fait, pour une personne, de détourner au préjudice
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d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
Pour quele délit soit qualifié, il est nécessaire que la remise ait été précaire, à charge d’en faire notamment un usage déterminé.
Tel n’est pas le cas dans la présente affaire. Les billets n’avaient pas été remis à ISL France à titre précaire mais vendus à celle-ci dès 1996. La condition excluant la vente à des particuliers faisait partie des rapports contractuels entre les parties. Le délit d’abus de confiance ne peut donc être retenu à l’égard de AC J pas plus qu’à l’égard de
CH E.
Concernant l’abus de biens sociaux rien dans l’instruction ne permet de révéler que
J ou E ont agi dans leur intérêt personnel. Les dires de D ne sont étayés par aucune preuve et l’analyse des comptes des époux J et E montre qu’ils n’ont eu aucune manière profité personnellement de la vente des billets.
De plus vente des billets, contraire aux accords contractuels avec la société ISL marketing, ne peut être considérée comme ayant été faite de mauvaise foi dans un but contraire à l’intérêt de la société et ne traduit en aucune manière un abus de pouvoir.
LA VENTE DES BILLETS PAR L D
En dehors de la vente des 10% réservés aux sponsors et repartis par ISL WW, les billets étaient vendus comme indiqué précédemment, soit en France par le CFO, soit à l’étranger par l’intermédiaire de tours opérators et par les fédérations nationales
étrangères.
Madame K, responsable des tours opérators au CFO, était entendue par le juge
d’instruction le 9 juillet 1998 (D868).
Elle expliquait que seuls dix-sept tours opérators, treize en fait car certains pouvaient couvrir plusieurs zones, avaient été retenus en fonction de leur expérience, de la couverture géographique qu’ils proposaient et de la fiabilité de l’entreprise. Cinq
avaient été retenus en Europe.
Les billets leur étaient vendus au prix de la valeur faciale augmentée de 10 %. Il convient de noter qu’au delà des sommes ainsi versées, les tours opérators avaient également été sélectionnés en fonction d’une participation financière appelée « achat de licence »; chaque tour opérator avait dû, en répondant à l’appel d’offre, faire une proposition du montant de cet achat qui avait fait partie des critères de sélections.
pasLe coût d’achat des billets par les tours opérators ne pouvait donc être connu. Le CFO n’avait aucun contrôle sur les prix de vente, chacun étant AN de fixer ses propres prix en fonction de l’offre et de la demande.
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Au delà des tours opérators sélectionnés par le CFO, les fédérations nationales, qui disposaient d’un nombre important de billets, étaient libres de recourir à d’autres tours opérators, mais devaient, en principe, en donner le nom au CFO.
Celui-ci, cependant, n’avait aucun moyen de contrôle et il lui avait été très difficile de connaître avec précision les tours opérators retenus par chaque fédération. Dans ce contexte, la valeur faciale des billets était sans signification et ce d’autant plus que l’on se situait dans un marché de pénurie.
Madame K précisait qu’à partir des premiers matches, le CFO s’était rendu compte que certains clients avaient acheté des billets auprès de tours opérators non agréés.
D’autres n’avaient pas obtenu de billets bien qu’ils se soient adressés à des tours opérators agréés.
En effet, ces derniers s’étaient engagés à vendre des billets sans pour autant en avoir obtenu suffisamment de manière officielle.
Ces organismes s’étaient alors adressés soit à des fédérations dont l’équipe avait été éliminée, soit à des sociétés prétendant disposer de billets, soit au marché noir. C’est dans ce contexte que se situe la deuxième partie du dossier qui met en cause L
D, G-DN I, AF M, B AV, X CW, AP AO, AM D et AZ AY.
L D était mis en examen le 17 juin 1998 (D447) pour vol, faux et usage, escroquerie ; le 15 juillet 1998 (D900) pour escroquerie en bande organisée et le 15 décembre 1998 pour abus de confiance (D1430).
Le 30 mai 2001 la qualification juridique des faits d’escroquerie était précisée
(D5558): pour avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national courant 1998 et depuis temps non prescrit, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses en l’espèce en intervenant auprès de sociétés Off Shore Irlandaises (Continental Contracts, CU Partnership,) en laissant supposer l’obtention de billets pour les matches du mondial de football, en utilisant des circuits frauduleux de billetterie soit au travers des sociétés Off Shore précitées soit au travers de la société ISL France, de déterminer des personnes physiques ou morales CFO,
FIFA, ISL WW et ensemble des agences de voyages faisant l’objet de réquisitoires supplétifs, ainsi que des supporters de football ayant contracté des « packages », des clients d’ISL, à remettre des fonds, des valeurs ou des biens quelconques avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
G-BX I était mis en examen le 17 juillet 1998 (D930) pour escroquerie en bande organisée ; puis le 30 janvier 2001 la qualification juridique était précisée dans les mêmes termes que celle de L D.
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AF M était mis en examen pour escroquerie en bande organisée, complicité de faux et usage commis courant 1997 et 1998 à Paris et sur le territoire national (D693). Puis le 30 mai 2001, dans les mêmes termes que les deux mis en examen précédents.
AP AO était mise en examen le 2 juin 1999 pour complicité d’escroquerie en bande organisée. Le 30 mai 2001 la qualification juridique des faits était précisée :
Pour avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national courant 1998 et depuis temps non prescrit, sciemment par aide ou assistance en l’espèce en permettant à L
D de faire transiter sur son compte des sommes provenant des escroqueries sur un compte ouvert au LUXEMBOURG, facilité la préparation et la consommation du délit
d’escroquerie en bande organisée à savoir par l’emploi de manoeuvres frauduleuses en
l’espèce, en laissant supposer l’obtention de billets pour les matches du mondial de football en utilisant des circuits frauduleux de billetterie soit au travers des sociétés Off Shore précitées soit au travers de la société ISL France, de déterminer des personnes physiques ou morales CFO, FIFA, ISL WW et ensemble des agences de voyages faisant l’objet de réquisitoires supplétifs, ainsi que des supporters de football ayant contracté des « packages », des clients d’ISL, à remettre des fonds, des valeurs ou des bines quelconques, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
Le 2 juin 1999 (D1507) AM D était mise en examen pour recel, s’agissant semble t-il à travers son interrogatoire, de sommes ayant transité sur son compte et d’un chèque remis à l’encaissement et établi par CQ CR. Puis, le 30 mai 2001 elle était mise en examen supplétivement pour les mêmes faits que venait de l’être AP AO.
X CW était mis en examen pour complicité d’escroquerie en bande organisée, (D5450) le 16 mars 2001, pour avoir à Paris et sur le territoire national courant
1998 et depuis temps non prescrit, sciemment par aide ou assistance, en l’espèce en permettant l’utilisation de sociétés Off Shore irlandaises (CWA CT, CS CT, CONTINENTAL CONTRACTS, CU CV) facilité la préparation et la consommation du délit d’escroquerie en bande organisée à avoir par l’emploi de manoeuvres frauduleuses en l’espèce en laissant supposer l’obtention de billets de matches pour le mondial de football, en utilisant les circuits frauduleux de billetteries soit au travers des sociétés Off Shore précitées soit au travers de la société ISL France, de déterminer des personnes physiques ou morales (CFO, FIFA, ISL World Wide, agences de voyages ayant contracté avec leurs clients des packages pour le mondial) à remettre des fonds des valeurs ou des biens quelconques.
Il était remis en examen, le 30 mai 2001 pour les mêmes faits.
B AV était mis en examen, le 10 mai 2001 pour complicité d’escroquerie en bande organisée et mis à examen à nouveau le 30 mai 2001 pour les mêmes faits.
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2
Enfin, le même jour, AZ AY était mis en examen pour avoir à Paris et sur
· l’ensemble du territoire national courant 1998 et depuis temps non prescrit, sciemment par aide ou assistance en l’espèce soit en intervenant en qualité de mandataire d’une société Off Shore Continental Contracts, soit en étant en contact avec le représentant de cette société irlandaise (B AV) ou avec l’expert comptable (AF M) soit en mettant à la disposition de L D les locaux du Paris Country Club facilité la préparation et la consommation du délit d’escroquerie en bande organisée.
CH E était lui aussi mis en examen supplétivment comme AC
J pour avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national courant 1998 et depuis temps non prescrit, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses en l’espèce en contractant avec des sociétés Off Shore irlandaises (CONTINENTAL CONTRACTS, CU
PARTNERSHIP), en laissant supposer l’obtention de billets pour les matchs du mondial de football, en utilisant des circuits frauduleux de billetterie soit au travers des sociétés
Off Shore précitées soit au travers de la société ISL France, (en faisant signer de faux contrats de prestations de service) de déterminer des personnes physiques ou morales CFO, FIFA, ISL WW et ensemble des agences de voyages faisant l’objet de réquisitoires supplétifs, ainsi que des supporters de football ayant contracté des « packages », des clients D’ISL, à remettre des fonds, des valeurs ou des biens quelconques, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
L D, très connu dans le milieu du football avait été en relation dans le passé avec messieurs J et E. Il avait perdu son fils, et à cette occasion, avait renoué avec eux. Il avait eu, pour développer ses activités, besoin d’un bureau et d’un téléphone.
Monsieur J avait mis à sa disposition un local près d’ISL France dans les locaux de l’Evénementiel, S.A.R.L,. filiale d’ISL. L’objet de cette SARL était l’édition dans le domaine événementiel de la promotion et des activités marketing qui s’y rattachaient (D944). L D était consultant de l’Evénementiel, chargé de commercialiser et de développer les produits de licence liés aux événements notamment la Coupe du Monde.
Il avait également été, en raison de son réseau de relations, un intermédiaire entre les dirigeants d’ISL ou de l’Evénementiel et de différents responsables de clubs (D931). C’est à l’occasion d’une rencontre avec le club de Toulouse que des cartes de visite avaient été réalisées avec l’accord de monsieur J (D507), en novembre 1996, semble t-il.
D n’avait pas de contrat direct avec l’Evénementiel, mais en septembre 1997, une lettre d’intention avait défini ses fonctions.
Dans son interrogatoire de première comparution, monsieur J le présentait comme « consultant d’ISL France » travaillant sur les produits dérivés. D lui même confirmait ces dires. Il indiquait (D900) qu’en février/mars 1997, ISL n’était plus sous contrat qu’avec le club de Metz. Aussi, sous le couvert d’ISL, il était rentré en contact avec différents clubs et avait pu obtenir pour ISL les droits de marketing des clubs de Toulouse et Marseille.
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Indirectement, AC J confirmait ces allégations en évoquant la rencontre avec les dirigeants de Toulouse.
En raison de son réseau de connaissance, et après que la Colombie avait été élimée de la Coupe du Monde, fin 1997, L D s’était mis en contact avec la Fédération colombienne et son agent la RAM. Celle-ci s’était engagée à lui fournir 28 800 billets.
D avait alors, par l’intermédiaire de X CW, rencontré
AF M, expert comptable, afin de créer une structure souple pour réaliser la vente des billets.
Monsieur CW travaillait sur le marketing télévisuel pour ISL France au travers d’une société irlandaise, CSP, gérée par B AV et créée sur les conseils de monsieur M. D s’était donc tourné vers M pour trouver une société de ce type qui aurait l’avantage, non négligeable à ses yeux, de lui permettre de bénéficier d’une fiscalité avantageuse.
Une première société irlandaise était rachetée dans ce cadre (D4762 et suivants), CONTINENTAL CONTACT limited (C.C). C’était une société en sommeil (D4762), créée en octobre 1997. Son acquisition était confirmée le 18 décembre 1997. La nature de son activité était la vente et l’achat de billets de la coupe du monde (D4767) qui devait être détenue à 50 % par MIZON CT et 50% par CWA CT; MIZON CT étant détenu par AF M.
L’origine des billets était précisée (D4746). Ils devaient provenir de la fédération colombienne par l’intermédiaire de son agent officiel. Les billets devaient être vendus via la Suisse à PASSEPORT INTERNATIONAL, ANVIL développement Ltd, HIS international. Le partage des bénéfices était prévu, et deux comptes bancaires étaient ouverts à la Barclay’s Bank de Londres et de Jersey.
La traduction (tome 13) des projets de contrats prévus entre la société irlandaise C.C. et d’éventuels acheteurs montre que ces contrats étaient des engagements, par l’agent
(en fait D), de recherche et d’acquisition de billets pour les matches de la coupe du monde de 1998.
L’agent s’engageait à rechercher les billets disponibles sans aucun recours possible du bénéficiaire en cas d’échec. Celui-ci devait acheter tous les billets qui seraient mis à sa disposition.
Une lettre de crédit devait être émise en garantie et le règlement du solde du prix devait s’effectuer au moment de la transmission des billets. Différents problèmes amenaient à la création en avril 1998 d’une société du même type : CU PARTNERSHIP limited pour la vente de billets à la société SANDERS SA (ANVIL).
Lorsque la première société C.C. avait été créée, un contrat avait été passé le 16 janvier 1998 avec la fédération colombienne pour la livraison de 28800 billets (D2349/40).
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Une facture pro-forma avait été émise le 19 janvier 1998. Cependant la fédération
· colombienne avait été l’objet d’un grand nombre de sollicitations, comme le prouvent les lettres émanant de nombreux organismes(D2349), dès le début de l’année 1998.
Une des conditions cependant de la livraison à des organismes de toutes natures était l’obtention par la Fédération colombienne d’un nombre suffisant de billets.
Une première société, la société PASSEPORT INTERNATIONAL, avait pris contact avec L D par l’intermédiaire de G-BX I.
Son directeur BD T s’était présenté comme un tour opérator important en Belgique et en Hollande, ayant déjà vendu entre 15 et 20 000 places et disposant de 22 millions de francs (D900/11), (D447). Dès le 2 février un premier contrat était signé entre sa société et Continental contract.
Pour régler les conditions de ce contrat, T assisté de son conseil, maître
N, s’était rapproché de AF M (D693 et D942), (D5605 et suivants).
Il était très vite apparu toutefois que, contrairement à ses dires, il ne pouvait fournir de garanties bancaires en direction de la RAM qui les avait exigées.
Il s’agissait de fournir un crédit documentaire irrévocable et transférable qui avait, pour le vendeur, l’avantage d’assurer le paiement et pour l’acheteur celui de ne payer effectivement les billets qu’après leur remise. Lors d’une réunion avec la BBL à CJ, il apparaissait que la banque ne pouvait garantir le client PASSEPORT INTERNATIONAL et refusait d’émettre le crédit documentaire.
La CI, sollicitée, faisait de même. Le premier contrat signé entre PASSEPORT INTERNATIONAL et CONTINENTAL CONTRACT devenait donc caduc. Un deuxième contrat était alors établi, le 16 mars 1998, contrat qui devenait un mandat de recherche (D681/683) avec dans l’idée que PASSEPORT INTERNATIONAL déposerait
50% du prix des billets sur un compte ouvert dans la même banque que celle de C.C.
Cependant la banque refusait d’ouvrir ce compte.
Ces tergiversations ne permettaient pas de stabiliser les contrats passés avec la Fédération colombienne, malgré la facture pro-forma et l’engagement de la RAM. Celle-ci, qui, en raison de l’explosion des demandes qui lui étaient adressées, notamment avec l’arrivée de bookmakers anglais sur le marché, profitait de la montée des prix pour vendre à d’autres, plus offrants.
Au bout du compte, T pour la Coupe de Monde, versait à C.C. 3,5 millions de francs sur le compte de la Barclay’s bank en juin 1998. Il obtenait une partie des billets et il lui était restitué 3 millions. Il prétendait qu’il avait versé sur l’un des comptes de D une somme complémentaire au Luxembourg pour les obtenir. D indiquait que cette somme était destinée à des billets du championnat d’Europe des clubs champions.
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4
Les autres plaintes émanaient de DIFTOUR (D170), de Mesdames H et
DF DG (D695), de la société PHOCEA (D712), représentée par M. O (D712), de la société COUVERDUR, représentée par M. P, de la société NATOUR (D86), de la société XTRA AMUSEMENT PROMOTION, représentée par M. Q, les sociétés HIKARI France, CQ CR et HIS.
En ce qui concerne les sociétés japonaises, dès le mois de décembre 1997 elles avaient été adressées à D par G-BX I le propriétaire d’une boutique de duty free, […]. Il était en contact avec des agences de voyage et des tours opérators d’origine japonaise qui le sollicitaient pour trouver des chambres
d’hôtel et des places dans des manifestations (D930).
Il connaissait L D qui avait déjà vendu des billets à certaines personnes de son entourage. Lorsque le Japon avait été qualifié pour la Coupe de Monde, la société
HIKARI s’était tournée vers lui car elle n’avait pu obtenir de places de la Fédération japonaise. Les trois autres sociétés avaient fait de même.
Pour G-BX I, L D travaillait chez ISL. Dans une premier temps la confirmation des réservations avait été faite par L D « directeur du développement » sur du papier à en-tête D’ISL. Puis, concernant HIKARI France (D155), le 1er février 1998 sur papier L D, toujours directeur du développement avec une adresse personnelle, par l’intermédiaire de G-BX I.
Il convient de noter qu’à cette date D était sûr d’obtenir au moins 28 800 billets de la RAM.
La partie équivalente à la valeur faciale des billets était remise en chèques (D156) soit 502 000 francs, une autre, en liquide (1 175 260,00 francs, semble t-il, pour HIKARI et une autre agence japonaise). Dans ces opérations, G-BX I n’avait rien perçu. Une partie des sommes versées en chèque était trouvée sur les comptes luxembourgeois de L D, « R et R bis », créditeurs d’environ
3 millions de francs bloqués dans le cadre de la présente procédure.
D’après D, l’argent liquide avait servi à acheter des billets sur des marchés parallèles puisqu’il n’avait pas obtenu de la RAM les 28 800 promis. Lors des confrontations (D5622 et suivants et D1476) le responsable d’HIKARI soutenait n’avoir obtenu que 74 billets sur les 1979 commandés (D151). D affirmait en avoir livré
70% environ dont une partie directement à l’autre agence représentée par monsieur S (450 environ). Rien ne permet cependant de connaître le nombre de billets effectivement livrés, le type de billets délivrés ni le prix du marché pour ceux-ci.
Concernant HIS, le contrat devait être passé avec CONTINENTAL CONTRACT limited. C’était un contrat de recherche signé par HIS (D1339). Une facture pro-forma avait été établie pour un montant de 4 030 250,00 francs et 3419 billets.
18
Un autre contrat aurait dû être retourné par CONTINENTAL CONTRACT qui ne le faisait pas car HIS avait modifié les conditions d’obtention des billets : au lieu de 50% de versement elle avait proposé 20%. Une lettre de crédit devait être émise, rien n’était fait.
En avril, aux dires du directeur d’HIS, une somme en liquide devait être versée
(500 000,00 francs) pour acheter un nombre plus restreint de billets, cette fois non pas par
CC mais par l’intermédiaire d’ISL.
Des billets étaient proposés après la remise de cette somme mais ils ne concernaient pas les matches japonais. Aussi étaient-ils refusés (D1325) par HIS. Cette société, comme les autres sociétés japonaises, avait subi la faillite de la société GREAT PORTLAND, agence de Londres, qui ne pouvait fournir aucun des clients qui s’étaient tournés vers elle.
Le directeur d’HIS prétendait n’avoir, pour le prix payé, reçu au final que 68 billets et avoir été contraint de se tourner vers le marché noir et J.T. CR, tour opérator officiel du Japon (D1415). D déclarait, quant à lui, avoir fourni un nombre de billets supérieur à celui annoncé.
Rien ne permet de connaître le nombre exact des billets livrés ni leur type, ni le prix du marché pas plus que le coût pour HIS des billets obtenus finalement.
Comme pour HIKARI, dans un premier temps (D163), D avait confirmé à
CQ CR fin 1997 la réservation de 1160 billets sur du papier à en-tête d’ISL et signé D, directeur du développement. Un chèque de 459 600,00 francs, en date du 29 novembre 1997 correspondant à cette commande, était déposé sur le compte de AM
D mais refusé par la banque. Puis, une somme était remise en espèces.
Les responsables d’CQ versaient au dossier le contrat de recherche type, précédemment cité, signé uniquement par ses représentants pour une commande supplémentaire de 9314 billets payés à CONTINENTAL CONTRACT par chèque le 20 juin 1998, cela très tardivement, après, semble t-il, la déroute des sociétés anglaises. La somme était retournée car D était incarcéré à cette date.
Concernant la première demande (1160 billets), D prétendait avoir fourni environ 800 billets qu’il avait remis à un certain MOTEGI, directeur commercial d’CQ. Le représentant d’CQ indiquait, dans un premier temps, avoir reçu 40 à 50 billets puis environ 70 (D1476) puis 93 (D5621). Mais, comme pour les autres sociétés, rien ne permet de connaître le nombre exact de billets remis, ni leur valeur.
S’agissant enfin de DIFTOUR, 154 billets commandés étaient payés par chèques en décembre et janvier 1998. Leur réservation avait été confirmée sur du papier à en-tête
d’ISL. Pour L D, cette société aurait reçu la totalité des billets.
19
Il avait promis à mesdames H et DF DG, en mai 1998,
40 billets pour une somme globale de 123 450 francs remise à I. 20 billets seulement avaient été délivrés et, en juin 1998, I avait remboursé 57 000,00 francs.
Il est à noter (D696/9) que pour obtenir deux billets par un autre circuit, madame
H avait dû payer 10 500,00 frs et qu’elle en avait obtenu 20 pour 66 450,00 frs par
D via I.
La société LE PHOCEA avait versé 33 350,00 frs mais n’avait rien obtenu (D1430), semble t-il, en raison de l’incarcération de L D.
Enfin, la société ANVIL/SANDERS, pour laquelle CU PARTNERSHIP avait été créée, avait versé 11 millions de francs. Elle avait obtenu un certain nombre de billets dont le chiffre est demeuré inconnu, mais beaucoup moins que le nombre prévu. Le 28 mai, elle avait sollicité le remboursement de 7,6 millions de francs, somme qui lui avait été versée les 19 et 23 juin 1998 pour solde de tout compte (D941).
Au final il apparaît que D, en complicité avec J, a mis en place un dispositif complexe dont l’objectif était, grâce à la recherche puis la vente de billets pour des matches dans le cadre de la Coupe du Monde de football, d’obtenir des remises qui, pour J, devaient permettre de renflouer les comptes d’ISL France et, pour l’autre part, d’obtenir pour D et M des marges à titre personnel.
En effet, le contexte d’un marché de pénurie rendait, au moment des faits, totalement impossible de déterminer la valeur des billets que la seule loi du marché fixait au jour le jour.
D avait, dès 1997, agissant au nom d’ISL France en se présentant comme directeur du développement, pris des engagements en délivrant des attestations et en signant des contrats alors qu’il ne pouvait valablement être certain d’obtenir les billets.
Il connaissait parfaitement l’organisation mise en place pour la vente officielle de ceux-ci.
Il savait, dès le début de ses opérations, que les engagements de recherche, les promesses et les ventes de billets ne s’opéreraient que sur le marché parallèle. Il avait d’ailleurs mis en place, à cet effet, un système d’encaissement d’espèces sur des comptes de tiers (sa soeur ou des sociétés off shore) pour créer une opacité totale sur ses agissements. Il avait, pour le montage de ces encaissements, demandé l’aide de M. M qui était personnellement intéressé à l’opération puisqu’il détenait des parts de la société MIZON
CT.
L D pensait, au moment de la confirmation des commandes, obtenir par la RAM, un nombre de billets très important, 28800, alors que T n’en demandait que
15 à 20 000. Il espérait ainsi pouvoir en livrer un certain nombre supplémentaire. Il avait également reçu de J des billets venant d’ISL France, du CFO et de la LIGUE, et réintroduisait sur le marché avec l’aide de J des billets non vendus (facture émise le 03 juin 1998 par ISL, pour 1 100 000 francs, mais pas honorée).
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Il apparaît ainsi que, dans un contexte particulier qui favorisait les ventes parallèles 3
et ne permettait pas de connaître la réalité des prix des billets, des sociétés s’étaient créées, comme l’avait dit madame K, pour distribuer des billets non vendus par les circuits officiels.
En ce qui concerne la mise en cause de D pour vol, résultant de la découverte de billets, monsieur J indiquait clairement que les billets trouvés lors des perquisitions, notamment chez AM D, avaient été remis à charge pour
D de trouver des acheteurs pour une somme de 1,1 million de francs.
S’agissant de la plainte de la société AXA à l’encontre de monsieur T.
Le 3 avril 2000, la société AXA assurances IARD déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction pour escroquerie ou tentative. Elle indiquait que la société PASSEPORT INTERNATIONAL, société anonyme de droit français, dont le siège social était situé […], ayant pour président du conseil d’administration madame CX CY épouse T et po directeur général monsieur BD T, exerçait l’activité d’agence de voyage.
Cette société, à l’époque de la Coupe du Monde de football, était assurée auprès de la compagnie AXA Assurances IARD. La société PASSEPORT INTERNATIONAL était assurée pour l’activité déclarée par le souscripteur, à savoir agence de voyages production, tour opérator, et organisation de voyages linguistiques.
La société PASSEPORT INTERNATIONAL n’avait jamais été agréée ni par la FIFA, ni par le Comité Français d’Organisation de la Coupe du Monde (CFO) au titre des tours opérators habilités à commercialiser des billets pour assister aux différents matches de la Coupe du Monde de football organisée en 1998 en FRANCE. Elle s’était, dès juin
1998, constituée partie civile dans l’information objet de ce dossier.
La société PASSEPORT INTERNATIONAL, représentée en l’espèce par BD T, avait contracté avec une société de droit irlandais CONTINENTAL CONTRACT se présentant comme ayant « la possibilité d’acquérir des places en vue de l’accès aux divers matches ». CONTINENTAL CONTRACT s’engageait à « faire ses meilleurs efforts pour vendre l’ensemble des places… » mais précisait qu’elle ne pouvait « cependant garantir que toutes les places commandées seront livrées » tout en soulignant qu’elle ne saurait « assumer aucune responsabilité de ce chef ».
Dans ces conditions d’incertitude, la société PASSEPORT INTERNATIONAL représentée par BD T avait procédé à une nouvelle revente de billets cette fois-ci de façon ferme et définitive, notamment auprès d’un large public en BELGIQUE en vue du match Belgique-Hollande, mais également en vue d’autres matches de la Coupe du Monde.
La société PASSEPORT INTERNATIONAL s’était retrouvée dans l’impossibilité de fournir, selon ses propres dires, les places qu’elle avait d’ores et déjà commercialisées.
21
BD T, intervenant pour la société PASSEPORT INTERNATIONAL, avait
• alors procédé à une déclaration de sinistre au titre de sa police d’assurance le 25 juillet 1998. Le préjudice de la société Passeport International résultait selon lui de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de rembourser la totalité des clients auxquels il serait dû un solde de plus de 6 000 000 de francs français.
Au cours de l’année 1998 et au premier semestre 1999, la société PASSEPORT
INTERNATIONAL avait tenté de se faire indemniser amiablement de ce qu’elle présentait comme son préjudice, sans toutefois pouvoir justifier d’un commencement de preuve des réclamations de ses prétendues victimes. Tous les chiffrages fournis à la société AXA
Assurances IARD étaient de la plume de BD T.
Il était versé au dossier un certain nombre de pièces faisant état de mouvements apparents de fonds interbancaires entre la BELGIQUE, la GRANDE-BRETAGNE et le
LUXEMBOURG mais a priori sans adéquation avec de prétendues commandes.
Par lettre du 4 décembre 1998, la société Passeport International se prévalait d’un préjudice de 36 403 912 francs, incluant selon elle les dommages et intérêts dûs à ses
clients toujours sans aucun justificatif.
La société AXA Assurances IARD avait notifié une fin de non recevoir à la demande
d’indemnisation de « son assurée », compte tenu que l’activité à l’origine du préjudice ne relevait pas de celles couvertes par la police d’assurance. La société PASSEPORT
INTERNATIONAL avait, contrairement à ses allégations, choisi de se porter acquéreur de billets pour la Coupe du Monde sur un second marché.
Puis, le 12 octobre 1999, la société PASSEPORT INTERNATIONAL attrayait devant le Tribunal de Commerce D’ANVERS en Belgique tant la société AXA Assurances que la société AXA Global Risks afin, de les voir condamner solidairement à payer à la société
PASSEPORT INTERNATIONAL la somme de 5 000 000 de francs français à titre provisionnel à majorer ou à réduire en cours d’instance.
A l’appui de ses demandes, elle se prévalait et dénonçait une assignation dont elle avait elle même fait l’objet à la requête d’une société HERMES introduite à son encontre le 18 août 1999, la société HERMES réclamant à la société PASSEPORT
INTERNATIONAL la somme de 6 000 000 de francs belges soit environ 1 000 000 de
francs français.
La société PASSEPORT INTERNATIONAL, au delà d’un simple appel en garantie
à hauteur de 1 million de francs français, sollicitait la condamnation supplémentaire de
« ses assureurs » pour ce qu’elle estimait être son propre préjudice soit cinq millions de
francs.
Il apparaissait que :
22
- la société HERMES, société de droit belge, était détenue à 95% par la société
PASSEPORT INTERNATIONAL et pour les 5% restants par monsieur BD T lui même, par ailleurs dirigeant de fait de la société Passeport International.
- la société Passeport International n’avait jamais eu de lien contractuel avec la société AXA Global Risks qui n’a jamais été son assureur.
La société HERMES ne versait aucune nouvelle conclusion.
- la société PASSEPORT INTERNATIONAL versait aux débats un certain nombre de documents dont il ressortait, qu’aucune des pièces ne caractérisait le préjudice de la société PASSEPORT INTERNATIONAL ni de la correspondante du voyagiste français en
Belgique.
- qu’aucune de ces pièces ne matérialisait précisément le préjudice qu’auraient subi
d’éventuelles victimes en Belgique qui auraient acheté des billets et n’auraient pu être fournies en temps et en heure, voire n’auraient pu être remboursées.
que la matérialité du préjudice présenté comme étant celui de la société PASSEPORT INTERNATIONAL, et incidemment de la société HERMES était entièrement
évalué par BD T.
Aucun justificatif n’était vers à l’appui des 23 millions de francs français annoncés
comme préjudice.
A l’inverse, de nombreuses factures étaient adressées à l’assureur, nombre d’entre elles étant constituées de factures croisées, émises par PASSEPORT INTERNATIONAL à
l’attention d’HERMES et ce pour la somme de 1 888 110,00 francs.
Ce type de facturation permettait à la société PASSEPORT INTERNATIONAL de facturer à HERMES des prestations qu’elle aurait elle même payées à Paris auprès de divers prestataires tels parkings, bateaux, hôtels et restaurants et notamment de très nombreux déjeuners et dîners prévus au PARIS COUNTRY CLUB.
Aucun justificatif de la facturation de ces établissements et de leur règlement n’était fourni alors même que pour des prestations prévues au milieu du mois de juin 1998, PASSEPORT INTERNATIONAL facturait sa « cocontractante » HERMES dès les mois de
mars et avril.
Certains clients (CIB monsieur U) auraient pourtant commandé et payé selon PASSEPORT INTERNATIONAL, des « packages » pour la somme de 9 719 892,00 francs (la facture comportait un nom mais pas d’adresse). Aucun justificatif d’aucun règlement n’était produit alors qu’il était soutenu que PASSEPORT INTERNATIONAL lui
aurait remboursé 9 237 570 francs.
23
Concernant les fournisseurs, il ressortait que pour faire valoir son préjudice dans le dossier remis à « ses » assureurs, T faisait état d’un devis en provenance du PARIS
COUNTRY CLUB (et de traiteurs parisiens), pour la somme de 331 650 francs HT pour une prestation devant intervenir le 13 juin 1998.
BD T justifiait de neuf factures établies par la société PASSEPORT INTERNATIONAL et adressées à la société HERMES dès les mois de mars, avril et mai
1998 pour la même prestation refacturées 735 000 francs TTC.
Interrogé, le PARIS COUNTRY CLUB confirmait que le devis précité n’avait été suivi d’aucune prestation et que l’acompte versé par la société PASSEPORT
INTERNATIONAL avait été entièrement remboursé à cette société…
Le devis établi par le traiteur BX MAUDUIT le 3 juin 1998 et dont T avait fait état au titre de son préjudice pour un montant de 577 071 francs n’avait été suivi
d’aucune commande, ce que le traiteur confirmait.
Il apparaissait que la société PASSEPORT INTERNATIONAL revendait des billets pour la Coupe du Monde couplés avec d’autres prestations (voyages, réservations hôtelières, repas) entrant dans son objet social de voyagiste.
Mais, en contractant avec une société de droit belge, HERMES, chargée de commercialiser pour son compte sur le territoire de cet état des « packages » ainsi constitués, la société PASSEPORT INTERNATIONAL s’était mise dans l’illégalité au regard des obligations de la loi française du 13 juillet 1992 qui réglemente les conditions
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Or, la société HERMES n’était pas répertoriée en Belgique comme agence de voyage quoiqu’il existe dans ce pays des obligations légales similaires à celles existantes
en France.
De la sorte le montage opéré apparaissait frauduleux au regard tant de la loi
française que de la loi belge.
Enfin, aucune des pièces versées aux débats devant le Tribunal de Commerce
D’ANVERS ne démontrait et ne chiffrait le préjudice réel des victimes.
Passeport International réclamait pour elle même cinq millions de francs mais rien ne permettait de savoir si le préjudice des éventuelles victimes correspondait à ce chiffre.
Il ressortait de ces éléments que la société Passeport International et son dirigeant de fait – son directeur général se faisait passer pour son « DH » – T, soit par abus d’une fausse qualité, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses tentait de tromper les sociétés AXA en vue de se faire remettre à leur préjudice dans un premier temps de façon amiable, puis par une procédure judiciaire initiée en Belgique, la somme de un million, majorée de cinq millions de francs français.
24
Les faits exposés par la société AXA étaient caractéristiques d’une tentative
d’escroquerie.
Le 1er décembre 2000, (D4984) T était mis en examen pour avoir, courant
1998, à Paris, sur le territoire national et depuis temps non prescrit, tenté de commettre le délit d’escroquerie à l’encontre de la société AXA Assurances. Ce dossier était joint à
la présente procédure.
Au terme de l’information, il apparaît que des charges suffisantes n’ont pas été établies à l’encontre de MM. E, I, CW, AV et AY Mmes
AM D et AP AO,, d’avoir commis les faits pour lesquels ils ont été
mis en examen.
Non-lieu sera en conséquence prononcé à leur égard des chefs d’abus de confiance, faux et usage, abus de biens sociaux, abus de pouvoir.
Il n’apparaît pas non plus que les faits de vol, abus de confiance, et abus de biens sociaux soient établis à l’encontre de M. D. Concernant les faux ils constituent des éléments des manoeuvres frauduleuses de l’escroquerie en bande organisée qui sera
retenue à son encontre.
Concernant MM. J et M, il ressort de l’information que les faits qui leur sont reprochés seront retenus sous la seule qualification d’escroqueries en bande organisée. Non-lieu sera prononcé pour les autres qualifications retenues à leur encontre.
NON-LIEU PARTIEL
Attendu qu’il ne résulte pas des éléments du dossier charges suffisantes contre :
L D,
d’avoir commis les délits d’abus de confiance, vol, abus de biens sociaux,
AC J,
d’avoir commis les délits de faux et usage de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux, abus de pouvoir,
- AF M,
d’avoir commis les délits de complicité, faux et usage de faux,
G-BX I, CH E, AM D épouse
V, AP AO épouse W, X CW, B
AV, AZ AY,
25
d’avoir commis des faits d’escroquerie en bande organisée, ou complicité, 1,
abus de confiance, abus de pouvoir, abus de biens sociaux, faux et usage, vol.
DECLARONS N’Y AVOIR LIEU A SUIVRE DE CES CHEFS CONTRE LES
SUSNOMMES
REQUALIFICATION
Attendu que les faits de faux et usage de faux reprochés à L D sont en réalités des éléments constitutifs des manoeuvres de l’escroquerie,
QUALIFIONS EN CE SENS
RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Attendu qu’il résulte de l’information charges suffisantes contre :
L D, AC J et AF M,
d’avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national courant 1997 et 1998 et depuis temps non prescrit, par l’usage de fausse qualité au sein de la société ISL, soit dans de prétendues relations avec la FIFA et le CFO et par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en faisant créer des sociétés offshore irlandaises (CONTINENTAL CONTRACTS, CU PARTNERSHIP), en faisant transiter des fonds concernant ces escroqueries sur des comptes étrangers, en laissant supposer l’obtention de billets pour les matches du mondial de football, en utilisant des circuits frauduleux de billetterie, soit au travers des sociétés offshore précitées, soit au travers de la société ISL France, de déterminer des personnes physiques ou morales à remettre des fonds, des valeurs ou des biens quelconques, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-7, 313-8 du Code
Pénal,
BD T,
d’avoir, à Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 1998, en tout cas depuis temps non prescrit tenté en employant des manoeuvres frauduleuses, en
l’espèce en faisant croire que sa société Passeport International avait subi un préjudice de six millions de francs en les réclamant amiablement à la société
d’assurance AXA Assurances puis en l’assignant devant les juridictions belges, tenté
d’obtenir des sommes, ladite tentative n’ayant pas prospéré qu’en raison de la vigilance de la société AXA Assurances.
26
Faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 313-1, 313-3 et suivants
du Code Pénal,
PAR CES MOTIFS,
LEORDONNONS RENVOI DE L’AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL pour être jugée conformément à la loi, et par ordonnance distincte, le maintien sous CONTRÔLE JUDICIAIRE de MM. D, J et M.
En conséquence, ordonnons que le dossier de cette procédure, avec la présente ordonnance, soit transmis à M. le procureur de la République.
INFORMONS les personnes mises en examen, qu’elles doivent signaler auprès du procureur de la République, jusqu’au jugement définitif de l’affaire, tout changement de l’adresse déclarée lors de leur mise en examen, par lettre recommandée avec demande d’avis de
reception.
LES INFORMONS également que toute citation, notification ou signification sera réputée
faite à leur personne.
Fait en notre cabinet, le 13 février 2006
le Premier Juge d’Instruction,
FrançoiseNEHER E
GRANDE D
L
A
N
U
Q
Copie de la présente ordonnance a été adressée par lettre recommandée le 14 février 2006 aux personnes mises en examen et à leurs avocats,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été adressée par lettre recommandée le 14 février 2006 aux parties civiles et à leurs avocats
Le greffier r u
A
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