Confirmation 25 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 23 févr. 2007, n° 02/02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 02/02862 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président Monsieur François BUTEAU, Association CANTA U POPULU CORSU c/ S.A.R.L. EDITIONS RICORDU - représentées par son gérant Monsieur Michel LEONARD, Société DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, SOCIETE POUR L' ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUC MECANIQUE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS, S.A.R.L. EDITIONS RICORDU, Société ADMINISTRATION DES DROITS DES ARTISTES ET MUSICIENS INTERPRETES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 02/02862 N° MINUTE : Assignation du : 11 Février 2002 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Février 2007 |
DEMANDEUR
Monsieur K-L X
[…]
représenté par Me B GITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L96
DEFENDEURS
S.A.R.L. Z A
Sormagone
[…]
Monsieur B Y
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.496, et la SCP LENTALI PIETRI DUCOS
S.A.R.L. Z A- représentées par son gérant Monsieur C D
Sormagone
[…]
représentée par Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0731
Société ADMINISTRATION DES DROITS DES ARTISTES ET MUSICIENS INTERPRETES
[…]
[…]
représentée par Me Juliette SIMONI de la SCP SCHMIDT & GOLDGRAB & SIMONI, avocats au barreau de PARIS vestiaire P0391
Société DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
[…]
[…]
SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUC MECANIQUE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS
[…]
[…]
représentées par Me M MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.1414
Monsieur K-M N
[…]
[…]
défaillant
Association CANTA U POPULU CORSU- représentée par son Président Monsieur E F
[…]
[…]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
G H ,Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 9 Février 2007, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Février 2007.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement
Réputée Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur K-L X, auteur compositeur et interprète de musique, notamment dans la tradition lyrique ou de chant choral corse, a commencé l’édition et la production de ses oeuvres en 1975 avec l’éditeur B Y, puis à partir de 1981 avec la S.A.R.L. A.
Il indique d’une part que la société A n’a jamais réalisé les partitions graphiques de ses oeuvres et d’autre part qu’en dehors d’un contrat conclu le 18 décembre 1995 avec ladite société en sa qualité d’interprète, il n’a, en plus de vingt-cinq années d’exploitation, jamais été rémunéré ni comme salarié, ni pour la cession de ses droits d’exploitation sur ses exécutions en qualité d’artiste-interprète.
Par actes d’huissier en date des 11 et 12 février 2002, Monsieur K-L X a fait assigner la S.A.R.L. A, Monsieur B Y , la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs (SDRM) et la société civile pour d’Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes (ADAMI) aux fins de voir :
— constater le défaut d’édition graphique de ses oeuvres et le défaut de comptes-rendus par B Y ou la société A, l’exploitation illicite de ses oeuvres et prestations sur le site internet www.A.com et les contrefaçons et exploitations illicites commises au préjudice de ses droits d’auteur et d’artiste par Monsieur B Y ou la société A ;
— ordonner la résiliation de tous les contrats passés avec Monsieur B Y ou la société A ainsi que le retrait immédiat de la vente de tous les exemplaires de ses oeuvres et enregistrements exploités par ceux-ci ;
— interdire sous astreinte à Monsieur B Y et à la société A d’exploiter toute oeuvre ou enregistrement ;
— condamner in solidum Monsieur B Y et la société A à lui verser, en réparation de l’exploitation illicite de ses prestations d’artiste, une indemnité de 10 % sur le prix de détail de chaque album vendu pendant toute la durée de l’exploitation et la somme forfaitaire de 7.623,00 euros pour chaque fixation de ses prestations ;
— surseoir à statuer sur la détermination du quantum des indemnités qui lui sont dues au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur et de l’exploitation illicite de ses prestations ;
— ordonner la communication par Monsieur B Y, la société A, la SACEM et la SDRM de l’ensemble des contrats d’édition écrits passés avec lui ;
— ordonner la communication par Monsieur B Y, la société A, la SACEM, la SDRM, l’ADAMI et la SPEDIDAM de tous les comptes d’édition et de production de la société A sur ses oeuvres et prestations ;
— condamner la société A à lui verser une provision sur dommages-intérêts d’un montant de 304.898,00 euros ;
— ordonner une expertise destinée à faire le compte entre les parties ;
— condamner in solidum Monsieur B Y et la société A au paiement de la somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— déclarer opposable à la SACEM, à la SDRM, à l’ADAMI et à la SPEDIDAM le jugement à intervenir.
Par jugement en date du 28 février 2003, le Tribunal de céans :
— s’est déclaré incompétent, au profit du conseil de prud’hommes d’AJACCIO, pour connaître du “contrat d’exclusivité d’enregistrement et d’édition – contrat n° 5" conclu le 18 décembre 1995 entre Monsieur K-L X et la SOCIETE D’EDITION ET DE PRODUCTION A ;
— a déclaré l’action prescrite en ce qu’elle tend à la nullité des contrats d’édition conclus antérieurement au 11 février 1997 et à l’indemnisation de ce chef ;
— a dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause de Monsieur B Y ;
— a dit qu’en exploitant l’édition des oeuvres “ A strada di l’omu”, “Un […] et “Pretre Andria” malgré l’absence de contrat de cession, la société A commet une contrefaçon et porte atteinte aux droits d’auteur de Monsieur X ;
— a dit qu’en ayant exploité, sans autorisation préalable et par écrit, les enregistrements effectués jusqu’au 31 mars 1981 inclus par Monsieur X, Monsieur Y a commis des actes de contrefaçon aux droits d’artiste-interprète ;
— a dit qu’en exploitant, sans autorisation préalable et par écrit, les enregistrements effectués par Monsieur X jusqu’au 31 mars 1981 pour le compte de Monsieur Y et à compter du 01er avril 1981 pour son compte, la société A commet des actes de contrefaçon aux droits d’artiste-interprète ;
En conséquence,
— a interdit la poursuite de tels actes dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 50,00 euros par infraction constatée ;
— a condamné Monsieur Y à payer à Monsieur X une provision de 1.500,00 euros à valoir que la réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon aux droits d’artiste-interprète ;
— a condamné la société A à payer à Monsieur X une provision de 7.000,00 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon aux droits d’artiste-interprète ;
— avant dire droit, pour le surplus, a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur I J avec mission notamment de donner tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier le préjudice subi par Monsieur X en sa qualité d’auteur et en sa qualité d’artiste-interprète.
L’expert a déposé son rapport le 30 octobre 2006.
Dans leurs conclusions d’incident en date des 12 et 26 janvier 2007, la S.A.R.L. A et Monsieur B Y demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Première Chambre civile de la Cour de Cassation sur la requête en interprétation de son arrêt en date du 21 février 2006 formée par Monsieur K-L X le 11 décembre 2006, faisant valoir que les demandes formulées par Monsieur K-L X dans ses dernières écritures sont fondées sur son interprétation de l’arrêt en cause.
Dans ses conclusions sur incident signifiées le 23 janvier 2007, Monsieur K-L X conclut au débouté de la S.A.R.L. A et de Monsieur B Y de leur demande de sursis à statuer, soutenant au contraire que l’arrêt du 21 févier 2006 présente une ambivalence purement formelle, mais exploitée par les défendeurs qui ont introduit des procédures devant le Tribunal d’AJACCIO sur une interprétation contra legem de l’arrêt litigieux, et que sa requête en interprétation, qui a pour seul objet de lever cette difficulté, n’oblige pas le juge du fond à surseoir à statuer, la compétence du juge qui a rendu la décision n’excluant pas l’interprétation incidente par une autre juridiction.
Les avocats des parties ont été convoqués à l’audience du juge de la mise en état du 09 février 2007 pour plaidoiries sur l’incident et le juge de la mise en état a renvoyé le prononcé de sa décision au 23 février 2007.
MOTIFS
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 771 du nouveau Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que par arrêt en date du 27 octobre 2004, la Cour d’Appel de PARIS a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de céans le 28 février 2003 sauf en ce qu’il a fait droit à l’action en contrefaçon concernant les oeuvres “ A strada di l’omu”, “Un filu di melodia” et “Petratus balaninus”, a dit que la mesure d’expertise en ce qui concerne le préjudice subi par Monsieur X en qualité d’auteur sera limitée à l’oeuvre “Pretre Andria”, a prononcé la résiliation aux torts de la société A des contrats d’édition conclus avec Monsieur X et a rejeté le surplus des demandes ;
Que par arrêt en date du 21 février 2006, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ses dispositions relatives à l’atteinte aux droits d’artiste interprète de Monsieur X pour la période antérieure au 01er janvier 1986, l’arrêt rendu le 27 octobre 2004 et, disant n’y avoir lieu à renvoi, a débouté Monsieur X de ses prétentions relatives à l’exploitation par Monsieur Y et la société A de ses prestations d’artiste-interprète, antérieurement au 01er janvier 1986 ;
Que Monsieur K-L X a déposé auprès de la Première Chambre civile de la Cour de Cassation une requête aux fins d’interpréter son arrêt du 21 février 2006 et de dire si cet arrêt doit s’entendre comme autorisant une exploitation, postérieurement au 01er janvier 1986, des prestations de Monsieur X fixées antérieurement à cette date, ou comme interdisant, en maintenant les dispositions de l’arrêt d’appel du 27 octobre 2004 à cet égard, toute exploitation par la S.A.R.L. A et Monsieur B Y non autorisée par écrit, postérieurement au 01er janvier 1986, des enregistrements de Monsieur X, quelle que soit la date de leur fixation ;
Que la S.A.R.L. A et Monsieur B Y considèrent qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Première Chambre civile de la Cour de Cassation sur ladite requête en interprétation ;
Qu’il y a lieu cependant de rappeler que, conformément à l’article 378 du nouveau Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
Que le sursis à statuer lorsqu’il n’est pas prévu par la loi ne constitue donc ni une exception de procédure, ni un incident mettant fin à l’instance ;
Qu’une telle décision ne relève donc pas des attributions conférées au juge de la mise en état en vertu des dispositions de l’article 771 du nouveau Code de procédure civile ci-dessus rappelées, mais de la compétence du juge du fond ;
Que la demande de sursis à statuer sera donc rejetée ;
Que la procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, il convient de déclarer l’instruction close et de rappeler que l’affaire a été définitivement fixée à l’audience du 16 mars 2007 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
— REJETONS la demande de sursis à statuer formée par la S.A.R.L. A et Monsieur B Y ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de la mise en état du 8 Mars 2007 à 10 heures pour clôture;
— RAPPELONS que l’affaire a été définitivement fixée à l’audience du 16 mars 2007 à 14 heures;
— RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 23 Février 2007
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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