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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 20 févr. 2007, n° 03/04134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/04134 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 03/04134 N° MINUTE : Assignation du : 12 Novembre 2002 |
JUGEMENT rendu le 20 Février 2007 |
DEMANDERESSES
Madame D E G
23 rue des Trois-Frères
[…]
Madame Z A
[…]
[…]
représentées par Me Jean-Marc FELZENSZWALBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.119
DÉFENDERESSES
S.A. EDITIONS MANGO
2-4 rue Z
[…]
représentée par Me Emmanuel PIERRAT – Cabinet PIERRAT avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.166
La REUNION DES MUSEES NATIONAUX - RMN
[…]
[…]
représentée par Me Francine WAGNER-EDELMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C.1233 et par Me Bernard EDELMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D096
INTERVENANTE FORCEE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Charles de HAAS – SELARL GILBEY DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.112
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude APELLE, Vice-Président
Marie COURBOULAY, Vice Président
B C, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2006
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Le jugement en date du 18 mai 2005 a prononcé la résiliation judiciaire des contrats d’édition du 17 mai 1998 conclus par Mmes Z Y et D E G d’une part et la société EDITIONS MANGO d’autre part aux torts et griefs de la société EDITIONS MANGO , désigné M. X comme expert pour faire les comptes entre les parties, fixé une consignation de 1500 euros à la charge de la société EDITIONS MANGO , débouté les demanderesses de leur contrefaçon pour la commercialisation du livre en espagnol et avant-dire droit sur les agissements parasitaires allégués par elles du fait de la commercialisation d’un livre intitulé LE TOUR DU MONDE EN 365 OEUVRES D’ART donné injonction aux demanderesses d’assigner la société PLAY ABC éditrice de ce livre.
Par acte du 15 juin 2005, Mmes Z Y et D E G ont fait assigner la société PLAY BAC ; cette affaire a été enrôlée sous le numéro 05/11641.
Par ordonnance du 25 octobre 2005, la société EDITIONS MANGO a été relevée de caducité afin de lui permettre de consigner la somme nécessaire à l’expertise.
Par ordonnance du 12 décembre 2005, les instances 05/11641 et 03/4134 ont été jointes.
Le 1er mars 2006, le juge de la mise en état a rejeté la demande de disjonction formée par la société RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX, rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX et déclaré mal fondées les demandes de provision formées par Mmes Z Y et D E G.
Le 26 juin 2006, M. F X, expert désigné a déposé sur injonction du juge de la mise en état son rapport en l’état.
Il ressort des termes de ce rapport que les droits d’auteur de Mme E G pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 sont de 217.302,87 francs soit 33.127,61 euros et qu’il reste dû 2,11F soit 0,32 euros, que les droits d’auteur de Mme Y pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 sont de 72.415F51 soit 11.039,69 euros et qu’elle est redevable aux Éditions MANGO de la somme de 405,27 euros, que la perte de chance de voir commercialiser par les Éditions MANGO un ouvrage reprenant leurs textes peut s’évaluer à la somme de 8.912 euros pour Mme E G et à celle de 2.924 euros pour Mme Y et qu’il n’existe pas de perte d’image pour les auteurs du texte de l’oeuvre “UNE ANNE AU MUSÉE” du fait de la cessation de la commercialisation de cet ouvrage ordonnée par le tribunal de commerce dans un jugement opposant la société EDITIONS MANGO et la société PLAY BAC.
Par conclusions récapitulatives en date du 26 septembre 2006, Mmes Z Y et D E G ont critiqué le rapport d’expertise pour sa longueur, ses manques de vérification
( pilonnage, états des stocks) et pour ses choix opérés pour évaluer leurs droits d’auteur ou leur manque à gagner.
Elles ont de plus indiqué que le contrat de co-édition conclu le 23 juin 1998 entre la société MANGO et la société RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX constituait à leur égard un fait juridique qui leur a causé un préjudice que les deux sociétés sont tenues en vertu de l’article 1872 alinéa 2 du Code civil, de réparer solidairement ; elles ont maintenu qu’il existait un lien de connexité suffisant avec le contrat de co-édition pour maintenir leurs demandes solidaires à l’encontre des deux sociétés.
Elles ont demandé au tribunal de :
Vu les contrats d’édition du 17 mai 1998.
Vu le contrat de co-édition du 23 juin 1998.
Vu les articles 1165, 1871 et suivants du Code civil.
Vu les dispositions des articles L 132-12, L132-13, et l 132-14 du Code de la propriété intellectuelle Vu le jugement non frappé d’appel du 18 mai 2005.
Vu le rapport d’expertise du 23 juin 2006.
Recevoir Mmes Z Y et D E G en leur action.
Les déclarer bien fondées.
Condamner solidairement la société MANGO et la société RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX à payer à titre de dommages et intérêts:
au titre de l’exploitation 2002 sous déduction des sommes versées au titre de cet exercice
pour Mme Z Y 3.690,69 euros
pour Mme D E G 10.892,07 euros
au titre des droits étrangers en langue espagnole
pour Mme Z Y 4.000euros
pour Mme D E G 4.000 euros
au titre du manque à gagner lié à la cessation de l’exploitation.
pour Mme Z Y 18.207 euros;
pour Mme D E G 54.621 euros
au titre de la perte d’image
pour Mme Z Y 10.000 euros
pour Mme D E G 10.000 euros
Condamner la société RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX au titre de l’édition fautive que constitue LE TOUR DU MONDE EN 365 OEUVRES D’ART à payer à tire de dommages et intérêts
à Mme Z Y 20.000 euros
à Mme D E G 20.000 euros
Ordonner l’insertion du jugement dans trois journaux périodiques aux frais de la société MANGO et de la société RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX au choix des Mmes Z Y et D E G et ce au besoin à titre de complément de dommages et intérêts, sans que le coût de chacune des publications ne dépasse la somme de 15.000 euros.
Dire que les frais d’expertise résultant des rapports réalisés par M. X seront supportés solidairement par la société MANGO et la société RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX.
Dire la décision à intervenir opposable à la société PLAY BAC.
Condamner solidairement la société MANGO et la société RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX à payer à chacune des demanderesses la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner solidairement la société MANGO et la société RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX aux dépens.
Dans ses dernières écritures du 17 août 2006, la société Les EDITIONS MANGO a soutenu que les comptes ont été rendus régulièrement aux demanderesses comme l’attestent les relevés d’exploitation, qu’ils ont été vérifiés par l’expert pour les exercices 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, que ce dernier a constaté la fiabilité des comptes produits et établi les sommes restant dues ou trop versées à chacune des demanderesses tant pour l’exploitation du livre une année au musée que pour celle du livre en langue espagnole.
Elle a contesté devoir quelle que somme que ce soit aux demanderesses du fait de la cessation de la commercialisation du livre et indiqué qu’elles ne peuvent alléguer d’aucune perte d’image.
Elle a prétendu qu’en multipliant les incidents, les procédures de référé et les demandes au fond les demanderesses ont agi abusivement et elle a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société LES EDITIONS MANGO a sollicité du tribunal de :
Vu le rapport d’expertise du 19 juin 2006.
Vu l’article l 132-17 du Code de la propriété intellectuelle,
Constater que la SOCIÉTÉ EDITIONS MANGO n’est redevable d’aucune créance de droit d’auteur à l’encontre de Mmes Z Y et D E G.
Constater que Mme Z Y est débitrice de la somme de 405,27 euros.
Constater que la suspension de commercialisation de l’ouvrage “une année au musée” n’a entraîné aucun préjudice à Mmes Z Y et D E G.
En conséquence,
Condamner Mme Z Y à restituer à la société EDITIONS MANGO la somme de 405,27 euros au titre des droits d’auteur indûment perçus.
Condamner in solidum Mmes Z Y et D E G à verser à la société EDITIONS MANGO la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.
Condamner in solidum Mmes Z Y et D E G à verser à la société EDITIONS MANGO la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant l’ensemble des frais d’expertise engagés par la société EDITIONS MANGO dans le cadre des procédures de référé intentées et de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2006, la société PLAY BAC a fait valoir qu’elle avait édité en octobre 2003 un calendrier perpétuel en forme de chevalet dénommé LE TOUR DU MONDE EN 365 OEUVRES D’ART GEO ; que ce calendrier est co-édité avec la société PRISMA PRESSE , que la société RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX n’est pas coéditrice de ce calendrier pour lequel elle n’a fait qu’apporter certaines iconographies, que ce calendrier est une oeuvre collective et qu’en conséquence la société RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX n’a pas à être attraite dans la cause.
Elle a rappelé que le calendrier dont il est prétendu qu’il constituerait un agissement parasitaire, a été édité un an et demi après l’interdiction de toute commercialisation du calendrier UNE ANNE AU MUSÉE, que la société PLAY BAC n’a jamais utilisé les termes “une année au musée”, puisque ces termes se retrouvent dans un catalogue édité par 1.2.3 FAMILLES.
La société PLAY BAC a sollicité du tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.
Dire irrecevables et mal fondées Mmes Z Y et D E G en leur demande formée à son encontre.
Condamner solidairement Mmes Z Y et D E G à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens sous la même solidarité.
Dans ses écritures en date du 10 octobre 2006, la société RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX a fait valoir que le contrat de co-édition conclu le 23 juin 1998 prévoit dans son article 3 une répartition des rôles et en son article 8 la responsabilité unique de la société MANGO à l’égard des tiers et en conséquence demande sa mise hors de cause.
Elle a rappelé qu’elle n’avait pas été attraite devant le tribunal de commerce par la société PLAY BAC ni lors des procédures de référé en reddition de comptes.
Elle a accepté les conclusions de l’expert sur les comptes et dit qu’aucun manque à gagner n’était démontré de la part de Mmes Z Y et D E G.
La société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX a sollicité du tribunal de :
La déclarer hors de cause dès lors que les coauteurs fondent leurs demandes à l’égard de la société EDITIONS MANGO sur la mauvaise exécution du contrat d’auteur conclu avec elle, contrats à l’égard desquels la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX est un tiers au sens de l’article 1165 du Code civil.
Donner acte à la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX de ce qu’elle s’engage à régler les montants correspondants à sa quote-part dans l’édition sur les montants restant dus aux coauteurs au titre de l’année 2002.
Dire que l’action des demanderesses à son égard fondée sur un prétendu parasitisme qu’elles auraient subi est irrecevable et infondée.
Dire que l’action de Mmes Z Y et D E G à l’égard de la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX est abusive en ce que l’opposabilité du jugement à son égard aurait pu être obtenue par une autre voie qui n’engendre aucun frais de sa part.
Dire que les demandes additionnelles de Mmes Z Y et D E G sont irrecevables au sens de l’article 70 du nouveau Code de procédure civile et en tout cas mal fondées.
Débouter les demanderesses de leurs prétentions.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où le tribunal condamnerait solidairement la société EDITIONS MANGO et la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX , condamner la société EDITIONS MANGO à la garantir de toute condamnation prononcée à ce titre à son encontre sur le fondement des articles 8 et 9 du contrat de co-édition.
Condamner en conséquence solidairement Mmes Z Y et D E G à lui payer la somme de 10.000 euros chacune sur le fondement de la procédure abusive.
Les condamner solidairement à lui payer une somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamner Mmes Z Y et D E G en tous les dépens qui seront recouvrés par M° EDELMAN, avocat aux offres de droit.
La clôture était prononcée le 18 octobre 2006.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-sur la mise hors de cause de la société RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX .
Lors du jugement rendu le 18 mai 2005, Mmes Z Y et D E G ne formaient de demandes d’indemnisation du fait de la reddition de comptes, de la cessation de l’exploitation du livre “une année au musée”, de la perte d’image qu’à l’encontre de la société EDITIONS MANGO sur le fondement de la mauvaise exécution des contrats d’édition du 17 mai 1998.
Les demandes de Mmes Z Y et D E G à l’encontre de la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX n’étaient relatives qu’aux agissements parasitaires de cette dernière causés par l’édition du livre “le tour du monde en 365 oeuvres d’art”.
Dans leurs dernières écritures, elles demandent une condamnation solidaire de la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX au paiement des sommes réclamées en réparation de leurs préjudices au motif que la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX est liée à la société EDITIONS MANGO par un contrat de co-édition qui, de par sa mauvaise exécution, leur cause grief.
La société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX soutient que ces demandes sont irrecevables car elles sont formées pour la première fois après le dépôt du rapport d’expertise, que le jugement du 18 mai 2005 a expressément réservé les demandes formées à son encontre, mais que les demandes de paiement solidaires n’existant pas à cette date, elles n’ont pas été réservées, qu’il existe un contrat entre elle et la société EDITIONS MANGO qui exclut sa garantie à l’égard des tiers.
Il convient de constater qu’en effet, Mmes Z Y et D E G n’avaient pas formé de demande de paiement solidaire des sommes dues en réparation de leurs préjudices lors du jugement rendu le 18 mai 2005, que ces demandes sont nouvelles pour avoir été formées lors de la reprise de l’instance après dépôt du rapport d’expertise.
En conséquence, elles n’ont pas été réservées par le jugement du 18 mai 2005 et elles ont un lien de connexité suffisamment étroit avec les demandes principales pour être accueillies.
Le fait qu’aucune demande n’ait été formée antérieurement à son encontre en paiement solidaire des sommes dues sur le fondement du contrat de co-édition, est un moyen inopérant pour motiver une exception d’irrecevabilité qui doit s’apprécier au regard des éléments produits au débat même s’ils sont tardifs.
Les demandes de Mmes Z Y et D E G formées à l’encontre de la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX pour ce qui est du paiement solidaire des sommes réclamées à la société EDITIONS MANGO sont en conséquence recevables.
En tant que tiers au contrat de co-édition conclu entre la société EDITIONS MANGO et la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX , elles peuvent alléguer d’un préjudice subi sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en raison de la mauvaise exécution de ce contrat.
Ce contrat de co-édition est celui qui a permis l’édition de l’ouvrage “une année au musée” auquel elles ont collaboré en fournissant les textes, ouvrage qui a été déclaré contrefaisant par un jugement du tribunal de commerce du 5 octobre 2001.
La mauvaise exécution de ce contrat de co-édition a consisté à éditer ce livre sous la forme d’un calendrier perpétuel dans un chevalet en carton repositionnable, qui a été déclarée contrefaisante.
Cette mauvaise exécution du contrat cause manifestement sur le fondement de l’article 1382 du Code civil un préjudice à Mmes Z Y et D E G qui ont vu le livre interdit de commercialisation.
Les deux sociétés co-éditrices sont responsables à l’égard des tiers que sont Mmes Z Y et D E G, des dommages survenus du fait de l’exécution fautive de ce contrat et la répartition de leur responsabilité au sein du contrat de co-édition leur est inopposable.
En conséquence, la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX sera tenue de payer solidairement à Mmes Z Y et D E G les sommes mises à leur charge non du fait de la reddition des comptes qui relève exclusivement de l’exécution du contrat d’édition du 17 mai 1998, mais du fait de l’inexécution du contrat de co-édition du 23 mai 1998, à savoir l’éventuel manque à gagner généré par la cessation de la commercialisation et l’éventuelle perte d’image.
-sur les comptes entre les parties.
Il ressort des ordonnances de référé rendues antérieurement que les comptes pour les années 1998, 1999, 200 et 2001 rendus par la société EDITIONS MANGO sont probants et le jugement du 18 mai 2005 le rappelle.
Il ressort des opérations d’expertise que les comptes de la société EDITIONS MANGO pour l’année 2002 sont également probants et les recoupements effectués par l’expert permettent de l’affirmer.
Ainsi, le tableau 1 reprend les quantités vendues, les quantités fabriquées et les stocks réels de l’ouvrage ‘une année au musée” et fait ressortir des écarts entre les stocks théoriques et les stocks réels qui dans le cadre d’une vérification de cohérence, sont fiables.
S’il est vrai que les attestations de pilonnage n’ont pas été versées au débat ni devant l’expert, les explications fournies tant par la société EDITIONS MANGO qui a été rachetée en juin 2003 par le groupe Fleurus qui n’utilise pas le logiciel de gestion de la société EDITIONS MANGO que par la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX
qui n’a pas l’habitude de conserver ces documents, permettent de passer outre aux contestations de Mmes Z Y et D E G et d’accepter ces chiffres par ailleurs cohérents avec les autres données comptables de cette reddition de comptes.
L’expert a utilisé pour faire le calcul des sommes dues la méthode retenue par le tribunal dans une décision du 27 décembre 2000 qui a requalifié les ventes club en ventes normales et a intégré comme le précisait le jugement du 18 mai 2005, les cession de droits à l’éditeur mexicain.
En conséquence, les chiffres auxquels l’expert a abouti seront retenus comme valables et il sera constaté que la SOCIÉTÉ EDITIONS MANGO est redevable de la somme de 0,32 euros à Mme D E G au titre des droits d’auteur pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 tant pour l’exploitation du livre en langue française qu’en langue espagnole et que Mme Z Y est débitrice de la somme de 405,27 euros à la société EDITIONS MANGO comme étant trop perçue sur les droits d’auteur pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 tant pour l’exploitation du livre en langue française qu’en langue espagnole, au titre de l’ouvrage “une année au musée”.
La société EDITIONS MANGO sera condamnée à payer à Mme D E G la somme de 0,32 euros.
Mme Z Y sera condamnée à rembourser la somme de 405,27 euros à la société EDITIONS MANGO.
-sur le manque à gagner du fait de la cessation de la commercialisation.
Le jugement du tribunal de commerce du 5 octobre 2001 a ordonné à la société EDITIONS MANGO de cesser toute commercialisation du livre “une année au musée” ; la société EDITIONS MANGO a en effet cessé toute commercialisation de ce livre dès le 2 juillet 2002.
Les contrats d’édition conclus entre Mmes Z Y et D E G et la société EDITIONS MANGO ont été résiliés aux torts de la société EDITIONS MANGO au motif que cette dernière n’a pas informé les demanderesses de l’instance l’opposant à la sociétés PLAY BAC et a dû cesser toute commercialisation.
Il est patent que le défaut de commercialisation de l’oeuvre “une année au musée” est le fait de la société EDITIONS MANGO et de la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX, sociétés co-éditrices, qui ont choisi d’éditer l’ouvrage dans un format contrefaisant ; que la conséquence de cette contrefaçon est l’interdiction de commercialisation mais cette interdiction édictée par un tribunal ne peut d’une part être considérée comme un cas de force majeure mais n’est surtout que la conséquence de la faute première soit la contrefaçon.
En conséquence, il convient de dire que l’ouvrage a cessé d’être commercialisé du fait des sociétés co-éditrices et que les demanderesses ont un manque à gagner car cet ouvrage qui se vendait bien a vu sa carrière se terminer prématurément.
La société EDITIONS MANGO prétend avoir tenté de reprendre la commercialisation de l’ouvrage sous une autre forme mais en avoir été empêchée par l’empressement de Mmes Z Y et D E G à les poursuivre vouant toute tentative de commercialisation à l’échec.
Or, il est à noter que la société EDITIONS MANGO n’a pas utilisé le temps entre la décision du tribunal de commerce et la cessation des ventes soit plus de six mois pour éditer sous une nouvelle forme le livre “une année au musée” de sorte que la nouvelle édition remplace dès juillet 2002 l’édition contrefaisante.
Le manque à gagner est donc constitué.
L’expert a choisi de l’évaluer à partir de la moyenne des exemplaires du livre contrefaisant vendu pendant les années 2000 et 2001, pour tenir compte du contrecoup du phénomène de mise en place intervenu en 2000, après les années de lancement, et du rattrapage intervenu en 2001, puis d’appliquer une réduction de l’ordre de 30 à 50% sur ces ventes en raison du caractère plus banal que l’ouvrage de substitution aurait dû avoir, et du tassement des ventes avec le temps.
Il convient d’avaliser les critères retenus par l’expert qui tiennent compte de la réalité du litige et des phénomènes de tassement des ventes.
La durée du manque à gagner a déjà été évaluée du 2 juillet 2002 au jour du jugement le 18 mai 2005 soit environ 2 ans et non 3 ans comme l’indique l’expert.
Il n’y a pas lieu de réduire la durée de latence de 6 mois pour préparer une autre maquette, car il a déjà été dit plus haut que les sociétés éditrices ont bénéficié de fait de ce temps de latence, car elles ont cessé de commercialiser le livre contrefaisant 9 mois après le jugement du tribunal de commerce.
Le manque à gagner de Mme D E G s’évalue donc dans une moyenne entre (2624 € x 2 = 5.248 €) et (4096€ x 2 = 8.196 €) soit 6.722 €
Le manque à gagner de Mme Z Y s’évalue donc dans une moyenne entre (861€ x 2 = 1.722 €) et (1.344€ x 2 = 2.688 €) soit 2.205€
Les sociétés éditrices, la société EDITIONS MANGO et la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX seront donc condamnées à payer ces sommes solidairement à chacune des demanderesses.
La société EDITIONS MANGO sera tenue de garantir la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX de la condamnation prononcée en application de la clause de garantie contractuelle contenue dans le contrat de coédition du 23 juin 1998.
-sur la perte d’image.
Le nom de Mmes Z Y et D E G était mentionné sur l’ouvrage “une année au musée”.
Elles n’ont pas été attraites devant le tribunal de commerce qui a déclaré l’ouvrage contrefaisant à la demande de la société PLAY BAC au seul motif que le modèle du livre était protégé.
Mmes Z Y et D E G sont auteurs des textes et n’ont donc pas participé à la contrefaçon qui ne leur est d’ailleurs pas imputée.
Elles affirment que l’interruption subite de l’exploitation du livre “une année au musée”leur a causé un préjudice en raison de leur notoriété dans le monde de l’édition.
Cependant, elles n’établissent pas cette notoriété ni les raisons pour lesquelles cette disparition du livre serait reliée à leur image.
En conséquence de quoi, leurs demandes de réparation d’une perte d’image sera rejetée comme mal fondée.
-sur les agissements parasitaires de la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX .
Il convient de constater que Mmes Z Y et D E G ne forment de demande en agissement parasitaire qu’à l’encontre de la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX en raison de l’édition du livre “le tour du monde en 365 oeuvres d’art”, édition dont est responsable la société PLAY BAC, appelée dans la cause pour se voir déclarer le jugement à intervenir contre la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX opposable.
Or, la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX n’a participé à l’édition du livre litigieux qu’en fournissant une partie de l’iconographie du livre et n’est pas co-éditrice de ce livre.
Mmes Z Y et D E G ne sont donc pas recevables à soutenir une demande du fait de l’édition prétendument fautive du livre “le tour du monde en 365 oeuvres d’art” à l’encontre de la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX qui n’est pas responsable de l’édition.
Elles ne le sont pas davantage en leur qualité d’auteurs des seuls textes de l’oeuvre “une année au musée”, car d’une part, ces textes ne sont pas repris dans livre “le tour du monde en 365 oeuvres d’art” et d’autre part, le thème du livre à savoir un calendrier illustré d’oeuvres d’art est un genre non protégeable.
De plus, la société PLAY BAC, éditrice, est titulaire du modèle de chevalet sous la forme duquel le livre “le tour du monde en 365 oeuvres d’art” est exploité.
En conséquence de quoi, Mmes Z Y et D E G seront déclarées irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX en raison de l’édition fautive du livre “le tour du monde en 365 oeuvres d’art” édité par la société PLAY BAC.
-sur les autres demandes.
La demande de publication judiciaire demandée par Mmes Z Y et D E G à titre de complément d’indemnité sera rejetée car les indemnisation fixées sont suffisantes à réparer leur préjudice.
Les frais de la mesure d’expertise ordonnée par le jugement du 18 mai 2005 seront supportés par moitié par Mmes Z Y et D E G et par la société EDITIONS MANGO.
Le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les frais des expertises ordonnées par le juge des référés.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société EDITIONS MANGO et la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX sera rejetée car il a été jugé plus haut que Mmes Z Y et D E G ont subi un manque à gagner du fait de la cessation de l’exploitation du livre “une année au musée”.
La société PLAY BAC a du être attraite dans la cause suite aux demandes de mesdames Y et E G à l’encontre de la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX; ces demandes étant déclarées irrecevables, les frais exposés pour sa défense doivent lui être remboursés à hauteur de 3500 euros ;
Par contre la société PLAY BAC ne démontre pas subir un préjudice autre que celui provoqué par les frais exposés pour sa défense..
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les conditions ne sont pas réunies pour allouer de somme à la société EDITIONS MANGO à la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX et à Mmes Z Y et D E G sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
— Condamne la société EDITIONS MANGO à payer à Mme D E G la somme de 0,32 euros au titre des droits d’auteur restant dus pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 pour l’exploitation du livre “une année au musée” dans sa version française et dans sa version espagnole.
— Condamne Mme Z Y à restituer à la société EDITIONS MANGO la somme de 405,27 euros représentant le trop perçu au titre des droits d’auteur restant dus pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 pour l’exploitation du livre “une année au musée” dans sa version française et dans sa version espagnole.
— Reçoit Mmes Z Y et D E G en leurs demandes de paiement solidaire des sommes réclamées à la société EDITIONS MANGO en réparation du manque à gagner et de la perte d’image.
— Condamne solidairement la société EDITIONS MANGO et la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX à payer à Mme D E G la somme de soit 6.722 euros et à Mme Z Y la somme de 2.205€ représentant le manque à gagner du fait de la cessation de l’exploitation du livre “une année au musée”.
— Déboute Mmes Z Y et D E G de leurs demandes d’indemnisation de leur perte d’image.
— Condamne la société EDITIONS MANGO à garantir la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX de la condamnation prononcée plus haut.
— Déclare irrecevables les demandes de Mmes Z Y et D E G à l’encontre de la société REUNION DES MUSÉES NATIONAUX fondées sur une édition fautive du livre “le tour du monde en 365 oeuvres d’art”.
— Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamne in solidum Mmes Z Y et D E G à payer à la société PLAY BAC la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
— Condamne Mmes Z Y et D E G aux dépens de l’instance l’opposant à la société PLAY BAC;
— Dit que chacune des parties supportera pour le surplus ses propres dépens.
FAIT A PARIS LE 20 FÉVRIER DEUX MIL SEPT./.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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