Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 29 mai 2015, n° 13/09811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09811 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150059 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | JEANNE LANVIN - SA c/ MANGO FRANCE - SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 Mai 2015
3e chambre 3e section N° RG : 13/09811
Assignation du 28 Juin 2013
DEMANDERESSE JEANNE L – SA, représentée par Mme Michèle HUIBAN. […] 75008 PARIS représentée par Me Vincent VARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1258
DÉFENDERESSE MANGO France SARI. 6 bld des Capucines 75009 PARIS représentée par Maître Louis DR GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035 & Me Serge L, Avocat au barreau de Paris.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D, Vice-Président Carine G. Vice-Président Florence BUTIN. Vice-Président assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS A l’audience du 14 Avril 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononce publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Créée en 1861 et immatriculée en 1998, la société Jeanne LANVIN fabrique et commercialise au moyen d’un réseau de distribution sélectif des articles de prêt-à-porter et accessoires de luxe.
La société MANGO FRANCE, immatriculée le 3 janvier 1997, exploite en France des boutiques à l’enseigne MANGO et MANGO TOUCH dans lesquelles sont commercialisés des vêtements et accessoires revêtus des marques MNG, MANGO et MANGO TOUCH.
Dans la collection automne-hiver 2012 de la société LANVIN figure un modèle de collier nommé « Barbara » référencé A W33AIIBARC6B,
composé de cinq pierres semi-précieuses de couleur rouge, vert ou bleu ornées de strass, qui est offert à la vente dans ses boutiques, sur son site internet www.lanvin.com ainsi que par des revendeurs sélectionnés en France et à l’étranger, au prix moyen de 2.490 euros. Cet article a ensuite été reconduit avec une variation de la couleur des pierres et des matériaux sous le nom « Babylone » pour la pré-collection automne-hiver 2013 et « Santa Barbara » pour la pré-collection printemps-été 2014.
Estimant qu’un collier pour femme identique ou à tout le moins similaire à son produit était proposé à la vente en mars 2013 au sein des boutiques à l’enseigne MANGO sous la dénomination « collier tombant cristaux » et référencé 86637480, elle a fait procéder le 7 mai 2013 à un constat d’achat de l’article litigieux au prix de 54,99 euros, puis y étant dûment autorisée, à une saisie-contrefaçon réalisée le 3 juin 2013 à la boutique et au siège social de la société MANGO situé […] 9e arrondissement, laquelle n’a permis la découverte d’aucun exemplaire du produit décrit aux termes de la requête.
Il a alors été précisé à l’huissier par Isabelle C, responsable administratif, que l’article n’avait jamais été vendu au sein de sa boutique et qu’elle lui adresserait ultérieurement le résultat de ses vérifications sur l’ensemble des magasins. Aucun élément n’ayant été transmis par la société MANGO postérieurement à cette opération, la société JEANNE LANVIN a suivant acte d’huissier en date du 28 juin 2013, assigné celle-ci en contrefaçon de droits d’auteur sur le collier référencé AW33AFIBARC6B et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitisme, pour voir ordonner des mesures de retrait et d’interdiction sous astreinte ainsi que l’indemnisation de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2015 elle présente les demandes suivantes:
Vu les livres I et III du code de la propriété intellectuelle et notamment les articles 1.112-2. L112-4 et suivants. L335-2 et suivants. 1.331-1-4 du code de la propriété intellectuelle. Vu l’article 1382 du code civil, A titre principal.
-juger que le collier I .ANVIN référencé AW33AIIBARC6B est original et protégé par le droit d’auteur,
-juger que la société LANVIN est titulaire des droits d’auteur afférents au dit collier.
-juuer que la société MANGO FRANCE a commis des actes de contrefaçon du collier L référencé AW33AIIBARC6B.
A titre subsidiaire,
— juger qu’en fabriquant et en commercialisant le modèle litigieux, la société MANGO FRANCK a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société LANVIN.
En conséquence, A titre principal.
-interdire à la société MANGO FRANCE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de poursuivre l’importation, la commercialisation et plus largement la promotion, la reproduction et la représentation du modèle de collier contrefaisant celui commercialisé par la société LANVIN.
-ordonner à la société MANGO FRANCE le retrait des circuits commerciaux et la remise à la société LANVIN dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de la totalité des modèles litigieux actuellement en stock et ce en vue d’une destruction sous contrôle d’huissier aux frais de la défenderesse,
-condamner la société MANGO FRANCE à verser à la société LANVIN la somme de 80.000 euros de dommages et intérêts sauf à parfaire en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, -ordonner la publication d’un extrait du jugement à intervenir constatant la contrefaçon commise par la société MANGO dans 5 publications au choix de la demanderesse dans la limite de 5.000 euros par publication. A titre subsidiaire.
-interdire à la société MANGO FRANCE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de poursuivre l’importation, la commercialisation et plus largement la promotion la reproduction et la représentation du modèle de collier contrefaisant celui commercialisé par la société LANVIN.
-ordonner à la société MANGO FRANCE le retrait des circuits commerciaux et la remise à la société LANVIN, dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de la totalité des modèles litigieux actuellement en stock et ce en vue d’une destruction sous contrôle d’huissier aux frais de la défenderesse.
-condamner la société MANGO FRANCE à verser à la société LANVIN la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts sauf à parfaire en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
En tout état de cause.
-débouter la société MANGO FRANCE de toutes ses demandes, – ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, -condamner la société MANGO FRANCE à verser à la société LANVIN une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vincent VARET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de saisie-contrefaçon.
La société LANVIN expose que:
-la ligne de bijoux féminins, dont le collier en cause, a été créée sur une idée du directeur artistique de L par Elie T styliste free-lance et l’article a été porté par un mannequin lors du défilé du 2 mars 2012 présentant cette collection, avant de faire l’objet d’une campagne publicitaire.
-suite à la saisie-contrefaçon, elle n’a reçu aucune pièce comptable relative aux quantités de colliers contrefaisants commandés et vendus en France dans les magasins MANGO.
-les accessoires de mode sont des œuvres de l’esprit protégeables au titre du droit d’auteur dès lors qu’elles sont originales, la combinaison des caractéristiques du collier revendiqué est le fruit de choix esthétiques et arbitraires et porte l’empreinte de la personnalité de son créateur, elle exprime une esthétique à la fois baroque et contemporaine.
— les pièces destinées à combattre l’originalité sont soit sans date certaine ni valeur probante, soit postérieures au modèle de collier L, aucun des modèles opposés ne constitue une antériorité de toutes pièces, ne reprenant au mieux qu’une ou deux de ses caractéristiques sans jamais reproduire la combinaison originale des caractéristiques revendiquées.
— la société LANVIN est titulaire des droits, en effet dès le mois de novembre 2011. Elie T lui a cédé à titre exclusif les droits d’auteur afférents aux futurs modèles de la collection qu’il s’était engagé à dessiner, selon une pratique habituelle dans le secteur de la haute couture et en toute hypothèse, elle exploite cet article de manière publique, paisible et non équivoque, le collier étant divulgué en mars 2012 et exploité sous son nom,
— la création à une date certaine, le styliste ayant joint à son attestation les croquis représentant divers bijoux de la collection dont le collier ainsi que des dessins représentant des détails, ces dessins étant signés, le collier « Barbara » a également une date certaine de divulgation cohérente avec celle de sa création qui figure notamment dans le book L hiver 2012 et a fait l’objet d’un dépôt auprès d’un huissier de justice le 2 mars 2013, jour du défilé de la collection automne-hiver 2012-2013.
— la comparaison du modèle LANVIN avec le collier MANGO révèle que celui-ci reproduit la composition de chacun des 5 éléments, leur
agencement et leurs proportions, ainsi que la forme du bijou, et la société MANGO s’abstient de procéder à une comparaison précise et détaillée en se limitant à mettre en avant les rares différences, lesquelles sont insignifiantes,
-les agissements reprochés constituent à tout le moins des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, au regard du risque de confusion entre les modèles en cause du fait de leurs ressemblances, l’action en concurrence déloyale pouvant être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon de marque, ce qui est transposable en matière de droit d’auteur,
-la réalisation du collier sur lequel les droits sont revendiqués implique des investissements substantiels et récurrents afin d’assurer sa notoriété et la société MANGO a commercialisé les articles litigieux à un prix très inférieur en se dispensant de tels frais, par ailleurs le collier « Barbara » dont l’exploitation s’est poursuivie sur les saisons suivantes, est devenu l’un des bijoux phares de la collection, et la société MANGO a bénéficié de l’image de la société LANVIN et de sa notoriété.
— sur le préjudice résultant de la contrefaçon ou des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la société MANGO a fait obstacle à la détermination de la masse contrefaisante, ce qui prive la demanderesse d’évaluer le gain manqué du fait de ses agissements, et concernant la perte subie, la commercialisation d’imitations impacte nécessairement les ventes du modèle LANVIN, entraînant une banalisation du produit original et son association avec un article « bas de gamme » de moindre qualité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2015, la société MANGO FRANCE présente les demandes suivantes:
-dire et juger que la société Jeanne LANVIN ne justifie ni d’une date certaine de création ni d’une date certaine de divulgation sous son nom du modèle de collier revendiqué.
— dire et juger que le modèle de collier revendiqué par la société Jeanne LANVIN n’est pas original,
-dire et juger la société Jeanne LANVIN irrecevable et mal fondée en ses demandes formées sur le fondement du droit d’auteur.
— dire et juger que les actes de contrefaçon de droits d’auteur ne sont pas caractérisés.
-dire et juger que la société MANGO FRANCE n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire au préjudice de la société Jeanne LANVIN ;
En conséquence,
-débouter la société Jeanne LANVIN de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— condamner la société Jeanne LANVIN à verser à la société MANGO FRANCE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamner la société Jeanne LANVIN aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELAS DE G FLEURANCE&ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société MANGO expose que:
-la société Jeanne LANVIN ne parvenant pas à établir avec certitude la date à laquelle aurait été créé ou divulgué sous son nom le modèle de collier qu’elle revendique, elle est irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur, l’attestation du styliste Elie T n’étant pas probante en ce qu’elle évoque une cession de droits qui ne sont pas encore nés et s’accompagne de 10 pages de croquis correspondant à des modèles différents,
-sur la divulgation sous son nom du modèle de collier qu’elle revendique, la société LANVIN verse un extrait de catalogue interne sans mention du nom du modèle et portant deux références différentes qui ne sont pas celles mentionnées dans l’assignation, les extraits de book ne faisant pas état de ces références et la photographie du mannequin ne permettant pas de s’assurer qu’il s’agit du collier argué de contrefaçon, enfin les pièces relatives à la commercialisation ne sont pas probantes,
— pour prétendre à la protection du Livre I. l’auteur doit démontrer l’existence d’un réel effort créateur permettant à son œuvre de dépasser le cadre du genre ou de la tendance pour refléter l’empreinte de sa personnalité, or le collier revendiqué se borne à combiner entre eux des éléments appartenant au fonds commun de la bijouterie, d’une manière particulièrement en vogue à la date alléguée de « création » et récemment utilisés et associés, notamment sur des « plastrons baroques » à l’occasion de la tendance « bijoux clinquants ».
-la contrefaçon implique que les modèles en cause suscitent une même impression d’ensemble, et il est constant qu’il ne peut être tenu compte des ressemblances provenant d’un emprunt commun au domaine public ou de la reprise de caractéristiques relevant d’un même genre.
-le collier « BARBARA/BABYI.ONE » présente un aspect « baroque’ romantique », obtenu par l’association du métal argenté « vieilli » à de grosses pierres de couleur et à un épais ruban de gros grain, le collier
litigieux combine au contraire la tendance « bijoux clinquants » à la tendance << rock » en reprenant des éléments caractéristiques du vestiaire « rock » à savoir l’épaisse chaîne dorée, le fond de cuir noir et les pierres noires et grises, et ces différences ne sont pas insignifiantes en ce qu’elles jouent au contraire un rôle important dans sa mise en forme et dans son esthétique globale.
-sur les faits de concurrence déloyale invoqués, la demanderesse ne démontre à aucun moment l’existence d’un risque de confusion entre le produit litigieux et le produit revendiqué, la société MANGO FRANCE a simplement commercialisé un modèle de collier s’inscrivant dans la même tendance de mode, et la clientèle visée étant totalement différente, l’implantation de la société Jeanne LANVIN étant à cet égard révélatrice de son cœur de cible alors que les magasins MANGO visent une clientèle jeune attirée par les produits d’une gamme accessible, enfin ses articles portent une marque, ce qui exclut le risque de confusion.
-sur le parasitisme allégué, la société Jeanne LANVIN n’établit pas non plus qu’elle aurait fourni un effort particulier de création ou de promotion du modèle et ne démontre pas que le collier « BARBARA/ BABYLONE » bénéficierait en France d’une importante notoriété qui conduirait le public français à le rattacher immédiatement et certainement à son activité.
-sur le préjudice, la masse prétendument contrefaisante est réduite à 9 exemplaires vendus et le gain manqué est inexistant au regard de la différence de clientèle concernée, la marge nette déclarée par la société LANVIN sur son produit apparaît excessive et son manque à gagner ne saurait en toute hypothèse atteindre les sommes réclamées, les bénéfices réalisés par la défenderesse représentent à peine 100 euros sur le volume vendu, le collier litigieux a été proposé dans 4 boutiques n’incluant pas celle de Paris, les agissement imputés à la société MANGO n’ont eu aucun impact sur les ventes du collier de la demanderesse et sur son attractivité de sorte qu’à les supposer constitués les actes de contrefaçon ne sauraient justifier une indemnité supérieure à 5.000 euros, enfin sur la demande indemnitaire fondée sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire, la société LANVIN ne justifie pas de ses investissements ni de la notoriété de son modèle, ni de son succès commercial, et ne peut arguer d’une dévalorisation de son produit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2014 et l’affaire a été plaidée le 14 avril 2015.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS:
1-Sur la titularité des droits revendiqués: Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée, à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon et en l’absence de revendication du ou des auteurs, être titulaire des droits d’exploitation. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits et de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation de cette œuvre sous son nom.
Sur la date de divulgation, la société Jeanne LANVIN produit un constat d’huissier établi le 5 février 2014 et contenant des captures d’écran effectuées à partir de l’adresse http://videos.elle.fr. relatives au « défilé L prêt-à-porter automne-hiver 2012-2013 ». Un extrait de la vidéo du défilé (capture 2) permet de reconnaître le collier revendiqué, porté par le mannequin figurant avec la mention « passage 49 » sur le book « hiver 2012 ».
La référence complète AW33AHBARC6B correspond ainsi qu’il ressort de la pièce 4 de la demanderesse, à une référence commune AW3 par catégorie, suivie de 3 AI I pour le modèle et des 3 lettres BAR identifiant la collection « barbeau » complétée par la référence C6B pour l’année et la saison. Ces références se retrouvent sur le book du défilé pour chaque photo dont celle du passage 49. de sorte que le collier argué de contrefaçon est parfaitement identifiable. La société LANVIN établit donc que la première divulgation de l’article s’est opérée par sa présentation au défilé L de mars 2012. Concernant ensuite son exploitation, deux factures -datées des 16 août et 24 septembre 2012- portent sur des livraisons de la boutique française pour 5 exemplaires du produit figurant sous la même référence que celle précitée accompagnée de la mention « ras de cou » ce qui suffit à établir la commercialisation à compter de cette date. Ces éléments sont, en outre, corroborés par une attestation du styliste Elie T qui indique avoir cédé à la société LANVIN l’ensemble des droits patrimoniaux afférents au collier « Barbara » ce « en vertu du contrat signé le 1er novembre 2011 ». La société Jeanne LANVIN est donc recevable à agir pour voir reconnaître et sanctionner les droits qu’elle revendique.
2-Sur la protection au titre du droit d’auteur:
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L. 112-1 du même
code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, laquelle peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais également, de la combinaison originale d’éléments connus. La société Jeanne LANVIN fait du collier référencé AW33AF1BARC6B la description suivante:
-un modèle << ras-de-cou tombant » composé de cinq éléments de forme identique:
-chaque élément étant constitué d*une pierre de couleur en forme de poire sertie dans une pièce de métal décorée de petits strass de forme arrondie sur le pourtour de la pierre et d’un contour composé de cinq « lapins » à savoir deux éléments ovales disposés en navette et un élément rond disposé au milieu de l’angle formé par les deux ovales, chacun étant décoré par des strass, et de cinq strass rectangles disposés en alternance:
-chacun de ces éléments étant relié aux autres par des maillons ovales ; -les proportions et la disposition de ces éléments (à savoir un élément central plus gros que les deux autres éléments latéraux, ces derniers étant respectivement accolés à deux autres éléments eux-mêmes plus petits que les précédents) organisent la composition symétrique du modèle, laquelle est complétée, juste avant l’attache du collier, par la reprise de part et d’autre de deux « lapins ».
Il ne peut être opposé au styliste Elie T que son attestation n’indiquant pas sa source d’inspiration par référence à des bijoux existants serait en contradiction avec les indications de la demanderesse, dès lors qu’il est seulement précisé par la société LANVIN que le lancement de sa ligne de bijoux baroques à l’occasion des 10 ans de création de son directeur artistique Alber E était « en hommage à la milliardaire américaine Barbara I ». Les exemples produits par la société MANGO FRANGE en pièces 4 à 19 qui sont pour partie dépourvus de date certaine, ne montrent pas de colliers reproduisant les caractéristiques précitées. Ainsi les reproductions de la pièce 4 ne permettent pas de voir l’agencement des pierres et pour la photo agrandie, montre un collier composé uniquement de pierres de petite taille avec un agencement différent. La pièce 5 présente un collier composé en partie de pierres en forme de poire, mais utilisées sur une structure sensiblement différente. Les pièces 6 et 8 et 16 montrent des bijoux différents, la pièce 7 est postérieure à l’article revendiqué. Le collier de la pièce 9 est constitué d’éléments de différentes formes et couleurs, sans agencement symétrique. Le collier « Ranjana K » (pièce 12) ne combine pas des éléments de pierres et de métal et n’a pas les mêmes proportions. Le collier « kate Spade » (pièce 13) a une structure beaucoup plus line et plus épurée, et présente des contrastes de couleurs. Les colliers
« Shourouk» (pièces 14 et 15 ) de même que les produits des pièces 17. 18 et 19 ne sont pas datés. Par ailleurs s’ils illustrent l’émergence en 2012 d’un style dit « baroque » contemporain de la création revendiquée, les articles de presse s’en faisant l’écho (pièces 10 et 11) ne sont pas antérieurs à la divulgation du collier « Barbara » de la société Jeanne LANVIN. La complexité de l’agencement des différentes pièces de ce collier, la combinaison de leurs formes et volumes respectifs ainsi que le choix de ses matériaux utilisés, révèlent un parti-pris esthétique et sont le résultat de choix libres et créatifs, propres à leur auteur et exprimant sa personnalité. Par ailleurs les éléments communiqués en défense ne permettent pas pour les raisons qui viennent d’être exposées, de remettre en cause l’existence de ce travail de création. Le collier référencé AW33AHBARC6B de la société Jeanne LANVIN bénéficie donc de la protection conférée par le droit d’auteur.
3-Sur la contrefaçon: L’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». La contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l’œuvre première.
Au cas d’espèce, le collier commercialisé par la société MANGO reproduit à l’identique la composition de chacun des 5 éléments précédemment décrits à savoir une pierre centrale, un contour composé de 5 « lapins » et 5 strass de forme rectangulaire disposés en alternance. Il reproduit en outre l’agencement symétrique de ces éléments de part et d’autre de l’élément central, leur disposition et leurs proportions dégressives. L’ensemble des caractéristiques revendiquées au titre de l’originalité du collier référencé AW33AHBARC6B étant ainsi reprises, les différences soulignées par la société MANGO, à savoir la présence d’une chaîne en maillons à la place d’un ruban et d’un fond de cuir noir, sont inopérantes car secondaires.
La contrefaçon de droit d’auteur est dès lors caractérisée.
5-Sur les mesures réparatrices:
Sur la demande indemnitaire: L’article 1.331 -1 -3 du code de la propriété intellectuelle dispose dans sa version antérieure au 13 mars 2014 applicable au présent litige que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de cette atteinte. II ne peut au cas d’espèce être considéré que le préjudice subi par la demanderesse s’apprécie par référence à de prétendues ventes manquées, cette perte n’étant en effet pas avérée au regard de la différence évidente de clientèle concernée par chacun des deux produits. La commercialisation de l’article litigieux, qui reprend avec des matériaux de moindre qualité les caractéristiques essentielles du collier «barbara » de la société Jeanne LANVIN et a été vendu à un prix très inférieur, a en revanche entraîné une banalisation et une dévalorisation de ce produit distribué dans le cadre d’un réseau très sélectif.
Ce phénomène de banalisation susceptible de détourner la clientèle concernée étant notamment apprécié au regard du nombre d’articles contrefaisants distribués, il doit à ce titre être observé que la société MANGO FRANCK, qui soutient n’avoir vendu que 9 exemplaires du collier « cristaux tombants ». se borne à verser aux débats une attestation du directeur des affaires financières de la société PUNTO FA S AIL «fournisseur du collier litigieux et principale société du groupe MANGO >• privée de force probante en ce qu’elle ne s’accompagne d’aucun élément comptable ni autre document émanant de la défenderesse. Le tribunal dispose au cas d’espèce des éléments suffisants pour évaluer à une somme de 20.000 euros le préjudice résultant de la contrefaçon. Sur les autres demandes: La nature de l’atteinte justifie la mesure d’interdiction réclamée, qui sera ordonnée selon les modalités indiquées au dispositif de la décision. L’indemnité allouée à titre de dommages et intérêts suffisant à réparer les conséquences des agissements relevés, les demandes tendant au retrait aux fins de destruction des articles litigieux et de publication doivent être rejetées. L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
La société MANGO FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au versement à la société Jeanne LANVIN qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, d’une indemnité au litre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
Déclare l’action de la société Jeanne LANVIN recevable. Dit qu’en offrant à la vente le collier dit « cristaux tombants » référencé 86637480, la société MANGO FRANCE a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur à rencontre de la société Jeanne LANVIN en reproduisant les caractéristiques du collier référencé AW33AHBARC6B dont celle-ci détient les droits patrimoniaux. Fait interdiction à la société MANGO FRANCE de poursuivre l’importation et la commercialisation du collier dit « cristaux tombants ». Condamne la société MANGO FRANCE à payer à la société JEANNE LANVIN la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon,
Rejette les autres demandes présentées au titre des mesures réparatrices.
Dit n’y avoir lieu à publication du dispositif du jugement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Ordonne l’exécution provisoire. Condamne la société MANGO FRANCE à payer à la société .JEANNE L la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MANGO FRANCE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Accouchement ·
- Victime ·
- Provision ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Blessure
- Région ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Compagnie d'assurances ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Condamnation ·
- Chauffage
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Entrepreneur ·
- Action directe ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Sous-traitance ·
- Contrat de sous-traitance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Conservation ·
- Hypothèque ·
- Conditions de vente ·
- Créanciers ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Accord
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Annulation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Fonds de roulement ·
- Désignation
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Automobile ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Juge des tutelles ·
- Qualités ·
- Mesure de protection ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Électronique ·
- Curatelle ·
- Juge ·
- Protection
- Cliniques ·
- Expertise médicale ·
- Consolidation ·
- Pharmacien ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Responsabilité ·
- Glucose ·
- Assureur ·
- Jeune
- Avocat ·
- Associations ·
- Juif ·
- Israël ·
- Étudiant ·
- Monde ·
- Frontière ·
- Clôture ·
- Injonction ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Domicile conjugal ·
- Filiation ·
- Devoir de secours ·
- Procuration ·
- Enfant abandonné ·
- Adoption ·
- Location ·
- Mariage ·
- Revenu
- Résidence ·
- Étudiant ·
- Preneur ·
- Destination ·
- Sous-location ·
- Avantage fiscal ·
- Clause ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bailleur ·
- Associations
- Expropriation ·
- Lot ·
- Habitat ·
- Signification ·
- Immeuble ·
- Notification ·
- Cadastre ·
- Transfert ·
- Successions ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.