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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 21 mars 2017, n° 16/13155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/13155 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 16/13155
AFFAIRE : Z Y, I Y J G / H E, A E J B
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MARS 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BARBET, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame DELMAS, F.F. de Greffier
DEMANDEURS
1°) Monsieur Z Y
né le […] à EREVAN (ARMENIE), demeurant 126 rue Alphonse-Daudet, 7e étage – 13013 MARSEILLE
AIDE JURIDICTIONNELLE N° 2016/026267 DU 28 NOVEMBRE 2016
2°) Madame F Y J G
J le […] à GEORGIE, demeurant 126 rue Alphonse-Daudet, 7e étage – 13013 MARSEILLE
AIDE JURIDICTIONNELLE N° 2016/026268 DU 17 JANVIER 2017
tous deux représentés par Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
1°) Monsieur H E
né le […] à […]
2°) Madame A E J B
J le […] à […]
tous deux représentés par Maître Silvio ROSSI-ARNAUD de la SELARL SOPHIE BOTTAI & SILVIO ROSSI-ARNAUD, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie BOTTAI de la SELARL Sophie BOTTAI & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Février 2017 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2017, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
PRESENTATION DU LITIGE :
Par jugement en date du 10 octobre 2016, le Tribunal d’instance de MARSEILLE a :
— constaté la résiliation du bail conclu le 05 décembre 2013 entre Monsieur H E et son épouse, Madame A B, d’une part, et Monsieur Z X et son épouse, Madame C D, d’autre part, sur le logement et le […], 7e étage, à […]
— ordonné à Monsieur et Madame X de libérer les locaux d’habitation de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur fait,
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux 2 mois après notification du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur fait avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par l’huissier en charge des opérations,
— condamné Monsieur et Madame X à payer à Monsieur et Madame E la somme de 5.940,54 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges pour la période comprise entre le mois de décembre 2013 et le mois de mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016, et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamné Monsieur et Madame X à payer Monsieur et Madame E la somme de 4.800 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période comprise entre le mois d’avril et le mois de septembre 2016 inclus,
— condamné Monsieur et Madame X à payer à Monsieur et Madame E une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros à compter du 1er octobre 2016, sans que cette indemnité soit révisable,
— dit que l’indemnité d’occupation sera due jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur, et payable à terme et au plus tard le 05 du mois suivant,
— condamné Monsieur et Madame X à supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 22 janvier 2016
(170,08 euros).
En exécution de cette décision dont il n’est pas prétendu qu’elle n’aurait pas été préalablement notifiée, Monsieur et Madame E ont fait signifier à chacun des époux X, le 19 octobre 2016, un commandement d’avoir à quitter les lieux avant le 19 décembre suivant.
Par requête reçue le 21 novembre 2016, Monsieur Z Y et son épouse, Madame F G ont saisi le juge de l’exécution aux fins de se voir accorder des délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Monsieur et Madame Y y faisaient valoir qu’ils avaient 3 enfants mineurs de 3, 8 et 12 ans, tous trois scolarisés, que leurs difficultés à payer leur loyer provenaient de ce que Monsieur Y avait perdu son emploi en février 2014 et de ce que, faute pour eux d’avoir renouvelé le récépissé de demande de titre de séjour, Pôle Emploi avait cessé de leur verser les indemnités de perte d’emploi et la Caisse d’Allocations Familiales les allocations logement au bailleur.
Ils ajoutaient qu’ils avaient obtenu, le 04 mai 2016, un titre de séjour d’un an, renouvelable, réitéré leur demande d’attribution d’un logement social et introduit un recours amiable devant la Commission départementale de médiation, et que Monsieur Y avait trouvé un emploi pour une durée de 6 mois.
A l’audience, le conseil de Monsieur et Madame Y a déclaré que ces derniers reprenaient leur demande initiale de délais pour quitter les lieux, en insistant sur le fait qu’ils étaient de bonne foi, qu’ils recherchaient activement un nouveau logement, qu’ils avaient déposé un dossier de surendettement et que la Caisse d’Allocations Familiales versait des prestations.
Au terme de conclusions développées oralement par leur conseil, Monsieur et Madame E demandent au juge de l’exécution :
— de se déclarer incompétent pour modifier le dispositif du jugement du Tribunal d’instance de MARSEILLE du 10 octobre 2016 qui statue sur les délais à accorder aux époux Y pour quitter les lieux,
— de dire et juger les époux Y sans intérêts à agir pour solliciter des délais dont ils bénéficient jusqu’au 15 mars 2017, par application de l’article 31 du CPC,
— subsidiairement :
— de dire abusive, vexatoire et mal fondée la demande de délais supplémentaires présentée par les époux Y et de la rejeter,
— de refuser tout délai aux époux Y, en raison de la situation de grande précarité dans laquelle ils se trouvent eux-mêmes, par application de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de condamner les époux Y à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
SUR CE :
Attendu que certes, l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision ;
Que toutefois, ce même texte donne compétence au juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, d’accorder un délai de grâce ;
Qu’il s’ensuit que, destinataires, le 19 octobre 2016, d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur et Madame Y sont recevables à présenter devant le juge de l’exécution une demande de délais de grâce ;
Attendu que, selon l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation” ;
Que, selon l’article L.412-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, “La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés” ;
Attendu que certes, Monsieur et Madame Y ont à leur charge 3 enfants de 3, 9 et 12 ans, tous trois scolarisés, qu’ils ont entrepris des démarches pour se reloger depuis le 24 août 2016, que Monsieur Y a retrouvé un travail pour 6 mois, à compter du 14 novembre 2016, et que la Caisse d’Allocations Familiales a repris le versement de l’APL, directement entre les mains des bailleurs, depuis le mois d’octobre 2016 (soit 494 euros depuis décembre 2016) ;
Mais attendu qu’au jour de l’ordonnance de référé du 10 octobre 2016, le montant de l’arriéré locatif s’élevait à 10.740,54 euros ; que Monsieur et Madame Y n’établissent pas qu’avec le salaire brut, soit 1.089,52 euros, que Monsieur doit percevoir jusqu’au 13 mai 2017, et l’allocation logement versée à nouveau par la CAF directement aux bailleurs depuis le mois d’octobre 2016, ils vont être capables d’assumer le loyer de 800 euros tel que prévu par l’ordonnance de référé du 10 octobre 2016 ainsi que les charges afférentes, y compris l’assurance pour leur logement ;
Que le paiement irrégulier du loyer depuis plus de 2 ans a placé, et place encore à ce jour, Monsieur et Madame E, modestes retraités de 56 et 70 ans qui doivent faire face aux charges de l’appartement occupé par la famille Y (charges de copropriété, impôt foncier, assurance, notamment), sans contrepartie du loyer ou de son équivalent, dans une situation délicate, au point de contraindre Monsieur E à poursuivre une activité professionnelle à temps partiel, contre l’avis de son médecin traitant, pour faire face à la défaillance de ses locataires ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux présentée par Monsieur et Madame Y ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame E l’intégralité de leurs frais irrépétibles; qu’il leur est alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de délais pour quitter les lieux présentée par Monsieur et Madame Y,
MAIS LES EN DEBOUTE,
CONDAMNE Monsieur et Madame Y à verser à Monsieur et Madame E la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur et Madame Y.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 9E CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DIX SEPT.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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