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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 16 déc. 2011, n° 11/59286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/59286 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 11/59286 N°: 3 Assignation du : 02 Novembre 2011 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 décembre 2011 par Q R, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de M N O P, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur I E
[…]
[…]
Représenté par Me Céline ROMERO, avocat au barreau de PARIS – C0226
DÉFENDEURS
Madame B X
[…]
[…]
Monsieur C Y
Chez Madame X
[…]
[…]
Représentés par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS – C1251
Syndicat des copropriétaires du […] à Paris 10e, représenté par son syndic la société PARISIENNE DE GESTION ET DE TRANSACTION DE BIENS (PARIS GTB)
[…]
[…]
Représenté par Me ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS – D0156
Monsieur D A
[…]
[…]
Comparant en personne
*************
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2011, tenue publiquement, présidée par Q R, Vice-Président, assistée de M N O P, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé délivrée le 2 novembre 2011 par Monsieur I E à Madame B X, Monsieur C Y, Monsieur D A et au syndicat des copropriétaires du […] l’échiquier à […] représenté par son syndic la société Parisienne de Gestion et de Transaction de Biens PARIS GTB devant le président du tribunal de grande instance de Paris et les motifs y énoncés tendant à voir :
— ordonner à Madame B X, Monsieur C Y de produire chaque document, sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
— les factures détaillées des divers travaux effectués dans le lot n°9 pour en connaître la nature, l’ampleur et la date d’exécution,
— le certificat de qualification professionnelle valide à la date des travaux des entreprises qui sont intervenues dans le lot n°9,
— l’attestation de l’architecte qui a supervisé ces travaux,
— l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires dès lors que les travaux effectués ont touché un élément porteur de la structure de l’immeuble,
— désigner un expert judiciaire en construction et structures,
— déclarer cette expertise commune au syndicat des copropriétaires du […] l’échiquier à 75 010 PARIS représenté par son syndic la société Parisienne de Gestion et de Transaction de Biens PARIS GTB et à Monsieur D A, locataire de l’appartement de Monsieur Y,
— condamner Madame B X et Monsieur C Y à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par Madame B X, et Monsieur C Y qui demandent de :
— débouter le requérant des toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire que Monsieur E fera seul l’avance des frais d’expertise et compléter sa mission dans les termes de leurs conclusions,
— condamner Monsieur E au paiement de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu les observations formulées à l’audience par Monsieur D A qui conclut au rejet des demandes exposant qu’il a effectué les travaux ; qu’il ne s’agissait pas d’un mur mais de deux petites cloisons en plaques avec le vide à l’intérieur ; qu’il a posé néanmoins un IPN ; qu’il a fait passer en juin l’architecte de l’immeuble pour constater les travaux qu’il a effectués ; qu’il n’y a pas de problème structurel ;
Vu les observations formulées à l’audience par le syndicat des copropriétaires du […] l’échiquier à 75 010 PARIS représenté par son syndic la société Parisienne de Gestion et de Transaction de Biens PARIS GTB qui émet protestations et réserves ;
MOTIFS
Attendu que Monsieur I E est propriétaire non occupant d’un appartement constituant le lot n°15 situé au 2e étage de l’immeuble sis […] à PARIS 10e ;
Qu’il indique que Monsieur Z son locataire jusqu’au 31 décembre 2010 lui a signalé en novembre 2010 des désordres ayant affecté la cloison séparant le séjour de la chambre qui s’était fissurée et décollée du plafond ;
Qu’il a fait une déclaration de sinistre à son assureur le 2 décembre 2010 ; qu’il a alors indiqué que l’appartement du 1er étage, constituant le lot de copropriété n°9 de Madame X qui appartient désormais à son fils Monsieur Y avait fait l’objet de travaux de restructuration à l’occasion desquels certains éléments porteurs avaient été supprimés, en particulier un gros mur séparant la chambre du séjour ;
Qu’il expose qu’au vu du règlement de copropriété, le lot n°9 était constitué de 3 pièces dont un séjour et une chambre séparés par une cloison, celle-ci a été supprimée et remplacée par un portique en profilés métalliques pour ne former qu’une seule grande pièce ;
Qu’il soutient en conséquence que la transformation opérée a nécessairement entraîné à l’endroit du mur supprimé, un déplacement vertical du plancher ; qu’elle constitue la cause probable de l’affaissement du plancher entraînant des fissures sur toute cloison rigide reposant sur le plancher et donc les désordres affectant son lot ;
Attendu que la facture des travaux du 29 décembre 2003 et la lettre de l’architecte du 22 mars 2003 indiquant que ces travaux n’ont pas touché à la structure de l’immeuble ont été produites ; qu’il apparaît que cette facture ne portait pas sur la séparation litigieuse, dont il est établi qu’elle n’était pas d’origine et dont la suppression aurait été effectuée par le locataire Monsieur A, qui déclare avoir posé le profilé en cause ; qu’il n’est produit aucune facture y afférente, qu’il n’en a pas été davantage justifié à l’expert de la compagnie d’assurances de Monsieur Y ; que cette pièce sera à produire à l’expert ;
Attendu que si les deux experts d’assurance et l’architecte de l’immeuble ont a priori exclu que le portique soit à l’origine des désordres dénoncés par Monsieur E, tous se sont apparemment fondés sur l’existence de travaux effectués en 2003, il reste que rien au dossier ne permet d’affirmer que les travaux incriminés seraient contemporains de la rénovation de l’appartement effectuée en 2003, le locataire n’ayant pas justifié que ce portique était en place depuis 2003, il reste également que l’expert de la compagnie d’assurance de Monsieur E, devant ses protestations, a finalement modéré son propos en indiquant « hormis concernant la poutre métallique chez Madame X en l’absence d’éléments permettant de confirmer que les éléments de structure ont été supprimés, je ne peux affirmer que vos désordres sont liés à la pose de cette dernière », il reste enfin que Monsieur F G, ingénieur ENSAM et expert honoraire sollicité pour avis considère que « la cause des désordres constatés chez Monsieur E est à rechercher dans les dispositions prises lors de la mise en place du profilé substitué au gros mur supprimé » ;
Attendu dans ces conditions que Monsieur E qui établit l’existence de désordres dans son lot justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour qu’une expertise soit ordonnée, à ses frais avancés, laquelle comprendra la mission sollicitée par ses soins ainsi que la mission complémentaire réclamée par Monsieur Y et Madame X permettant de déterminer, sans contestation possible, l’origine des désordres et de rendre cette expertise commune au syndicat des copropriétaires dans la mesure où la structure de l’immeuble est susceptible d’être concernée et ou le mauvais entretien des parties communes est avancé ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons que Madame H X et Monsieur C Y ont communiqué la facture des travaux et l’attestation de l’architecte ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires du […] l’échiquier à […] représenté par son syndic la société Parisienne de Gestion et de Transaction de Biens PARIS GTB de ses protestations et reserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur J-K L
[…]
[…]
☎ :01.43.46.08.35.
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner son avis sur l’état général d’entretien de l’immeuble et sur l’état d’entretien de l’appartement de Monsieur E ;
➣ se faire communiquer par Monsieur E toutes les factures relatives aux travaux effectués dans son appartement depuis l’année 2003 ;
➣ donner son avis sur le lien pouvant exister entre les désordres allégués et les conditions d’occupation et d’entretien de l’appartement de Monsieur E sis au 2e étage ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
➣ donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 28 Février 2012 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 30 octobre 2012, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens.
Fait à Paris le 16 décembre 2011
Le Greffier, Le Président,
M N O P Q R
|
Expert : Monsieur J-K L Consignation : 3000 € par Monsieur I E le 28 Février 2012 Rapport à déposer le : 30 Octobre 2012 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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