Résumé de la juridiction
Au regard des pouvoirs généraux reconnus au juge de la mise en état, il y a lieu d’admettre que celui-ci peut, comme la juridiction du fond, mettre en oeuvre le droit d’information organisé par les dispositions des articles du CPI et ce, avant même le prononcé d’une décision sur la réalité de la contrefaçon. La charge de la preuve de la contrefaçon appartient à la demanderesse et la demande de production de pièces ne saurait servir à pallier cette défaillance. Or, il convient de remarquer que la défenderesse est une société commerciale qui a une activité publique et officielle et que le risque de déperdition de preuves telles que des pièces comptables n’est pas à craindre et que la demanderesse n’a pas fait procéder à une saisie-contrefaçon régulière.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 11 mars 2010, n° 09/05634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/05634 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20100076 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE FINANCIERE DESHOULIERES c/ Maître ANGEL mandataire judiciaire de la société FRANCE GIFT, Société PHILIPPE ANGEL-DENIS HAZANE, S.A. FRANCE GIFT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 mars 2010
3e chambre 4e section N° RG : 09/05634
DEMANDERESSE SOCIETE FINANCIERE DESHOULIERES, Le Planty 86300 CHAUVIGNY représentée par Me Etienne DESHOULIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1654
DEFENDEURS Monsieur Laurent Daniel B
S.A. FRANCE GIFT Avenue Spinoza ZAC de Malnoue 77184 EMERAINVILLE représentés par Me Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E347
Société PHILIPPE ANGEL-DENIS HAZANE représentée par Maître ANGEL mandataire judiciaire de la société FRANCE GIFT
Société PHILIPPE CONTANT représentée par Maître Philippe CONTANT liquidateur judiciaire de la société FRANCE GIFT défaillants
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme MARCADE, Juge assistée de Katia C,
DÉBATS
A l’audience du 11 février 2010, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Mars 2010.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoirement
FAITS ET PROCÉDURE
La société FINANCIERE DESHOULIERES est dotée d’un cabinet de design qui créé des articles en porcelaine ainsi que leur emballage. Dans ce cadre, ont notamment été créés un « crémier vache » en 1970 ainsi que des modèles de porcelaines « café crème » commercialisés depuis 2004.
Ayant eu connaissance que des articles reproduisant les modèles précités étaient commercialisés par la société FRANCE GIFT sous la marque SILEA elle a fait procéder à un constat d’huissier le 18 février 2009 au siège social de la société FRANCE GIFT sur autorisation du Président du Tribunal de commerce de Meaux en date du 21 janvier 2009. Elle a ensuite fait assigner la société FRANCE GIFT par acte en date du 12 mars 2009 en contrefaçon de ses œuvres et en concurrence déloyale.
Elle a également fait assigner en intervention forcée par acte délivré le 18 mai 2009, Monsieur Laurent B, président du Conseil d’administration de la société FRANCE GIFT, à titre personnel, en contrefaçon de ses œuvres et en concurrence déloyale.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 3 septembre 2009.
La société FRANCE GIFT a été placée sous sauvegarde judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 9 mars 2009.
La société FINANCIERE DESHOULIERES a fait assigner les organes de la procédure par actes en date du 26 janvier 2010.
Par conclusions d’incident en date du 23 juin 2009 la société FINANCIERE DESHOULIERES (ci-après D) sollicite du juge de la mise en état d’ordonner sous astreinte à la société DAVILAUR DIFFUSION et à la société FRANCE GIFT de lui communiquer des pièces concernant des modèles qui seraient commercialisés par ces sociétés ainsi que les catalogues afférents. Elle sollicite en outre l’allocation de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La plaidoirie de l’incident a été renvoyée à la demande des parties dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris saisie d’une procédure de rétractation de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Meaux qui avait autorisé le constat du 18 février 2009.
Par arrêt du 11 décembre 2009, la Cour d’appel de Paris a rétracté l’ordonnance du 21 janvier 2009.
Par conclusions du 28 janvier 2010, la société DESHOULIERES sollicite du juge de la mise en état de :
-ordonner à la société DAVILAUR DIFFUSION, sous astreinte, de produire des copies des factures d’achat des coffrets 555/7852 ainsi que les catalogues ou des copies de ceux-ci sur lesquels figure ledit coffret ; -ordonner à la société FRANCE GIFT, sous astreinte, de produire un exemplaire du modèle 556/9217, des copies des factures d’achat des modèles 556/9217, 555/7851 et 555/7852, les catalogues des années 2006, 2007, 2008 et 2009 ou des copies de ceux-ci sur lesquels sont reproduits les modèles précités, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle demande l’allocation de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que le juge de la mise en état est compétent pour connaître des demandes de droit à l’information prévues à l’article L 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle. Elle fait valoir que la société DAVILAUR DIFFUSION est un distributeur de la société FRANCE GIFT et a commercialisé dans un magasin à l’enseigne Bois et Chiffons sis à Créteil des coffrets référencés 555/7852 et que celle-ci s’est abstenue de répondre à la sommation du 3 avril 2009.
Elle ajoute que selon les éléments qu’elle a en sa possession à savoir les factures que lui a communiqué la société TILOCA, distributeur de FRANCE GIFT, et le procès-verbal de constat de Maître C, il apparaît que la société FRNCE GIFT a commercialisé les produits 555/7851, 555/7852 et 556/9217 et que celle-ci s’est abstenue de répondre à sa sommation de communiquer en date du 13 juin 2009.
Par dernières conclusions du 9 février 2010, la société FRANCE GIFT et Monsieur Laurent B soulèvent l’irrecevabilité de l’assignation du 12 mars 2009 en ce qu’elle tend à l’allocation d’une somme d’argent et sollicitent de débouter la société DESHOULIERES de ses demandes. Ils demandent en outre l’allocation de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils soutiennent que la société FRANCE GIFT a été placée sous sauvegarde judiciaire le 9 mars 2009 soit antérieurement à l’assignation en contrefaçon. Ils en déduisent que cette action est irrecevable en ce qu’elle intervient postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et a pour objet le paiement de la somme représentant la réparation d’un préjudice dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et ce en application de l’article L 622-21 du Code de commerce. Ils en concluent que dans la mesure où l’instance principale au fond est irrecevable, la demande de communication de pièces n’a pas de fondement.
Subsidiairement, sur la demande de production de pièces, ils estiment que la société DAVILAUR est étrangère à la présente instance et qu’aucun élément ne démontre que cette société distribue des produits provenant de la société FRANCE GIFT.
S’agissant de la société FRANCE GIFT, ils font valoir qu’à la suite de la décision de rétractation de l’ordonnance autorisant le constat du 18 février 2009, la demanderesse ne peut plus se prévaloir de ce constat et n’a plus de moyens de preuve à l’appui de la contrefaçon qu’elle allègue et doit donc être déboutée de sa demande de communication de pièces.
Ils ajoutent que les dispositions de l’article L 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle ne peuvent être invoquées avant que la contrefaçon ne soit retenue et en l’absence de réseaux de contrefaçon. Ils estiment enfin que la demanderesse ne justifie pas sa demande de communication de pièces sur le fondement des dispositions générales du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 11 février 2010.
MOTIFS
La société DESHOULIERES a fait assigner par actes du 26 janvier 2010 la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS H en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société FRANCE GIFT et la société PHILIPPE CONTANT, administrateur judiciaire dans la même procédure.
Il convient en conséquence en application des articles 367 et suivants et 766 du Code de procédure civile, d’ordonner la jonction de cette instance inscrite sous le numéro RG 10/01689 avec celle enregistrée sous le numéro 09/05634 en raison de la connexité des procédures.
Sur la recevabilité à agir de la société DESHOULIERES
La société FRANCE GIFT et Monsieur B considèrent que l’action de la société DESHOULIERES à l’encontre de la société FRANCE GIFT doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle est interdite par l’article L 622-21 du Code de commerce pour ce qui concerne les demandes en paiement et sans objet pour ce qui concerne les mesures d’interdictions.
Toutefois, il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, en application de l’article 771 du Code de procédure civile, de connaître des fins de non recevoir.
La demande de la société FRANCE GIFT et Monsieur B tendant à voir constater que l’assignation du 12 mars 2009 de la société FRANCE GIFT est irrecevable en ce qu’elle tend à l’allocation d’une somme d’argent sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
Selon les dispositions de l’article L 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue aux livres 1er, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.
L’emploi des termes « portent atteinte aux droits » plutôt que des termes « qui sont supposés porter atteinte aux droits » utilisés dans cet article soulève une difficulté d’interprétation et pose la question de savoir si ce droit à l’information n’est ouvert qu’une fois l’existence de la contrefaçon constatée par une décision du juge du fond.
Pour interpréter ces textes donnant lieu à des décisions divergentes, il convient de se reporter aux règles de droit commun sur les pouvoirs du juge de la mise en état. Or, selon l’article 770 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et, selon l’article 771-5°, il a le pouvoir d’ordonner, même d’office, tout e mesure d’instruction.
Ainsi, au regard des pouvoirs généraux reconnus au juge de la mise en état, il y a lieu d’admettre que celui-ci peut, comme la juridiction du fond, mettre en œuvre le droit à l’information organisé par les dispositions des articles du Code de la propriété intellectuelle et ce, avant même le prononcé d’une décision sur la réalité de la contrefaçon.
Il convient toutefois de rappeler que le pouvoir du juge d’ordonner la production de pièces est laissé à son pouvoir discrétionnaire. En outre, ainsi que le rappellent les considérants 8 et 20 de la directive
2004/48 du 29 avril 2004 dont sont issues les dispositions précitées du Code de la propriété intellectuelle, ces mesures doivent répondre à une demande justifiée et proportionnée du requérant, respecter les droits de la défense et être assorties de garanties nécessaires y compris la protection des renseignements confidentiels.
En conséquence, pour apprécier l’opportunité des demandes qui lui sont présentées, le juge de la mise en état prendra en considération les circonstances de l’espèce, les éléments versés aux débats et l’absence de décision au fond afin de ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts du défendeur dont la responsabilité n’a pas été judiciairement établie.
Selon la société FRANCE GIFT et Monsieur B, dans la mesure où l’instance principale au fond est irrecevable, la demande de communications de pièces n’a pas de fondement.
S’il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de connaître des fins de non recevoir, la contestation de la recevabilité du demandeur doit être prise en considération pour apprécier la demande au titre du droit à l’information.
En l’espèce, l’assignation au fond a été délivrée à la société FRANCE GIFT le 12 mars 2009 soit après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde du Tribunal de commerce de Meaux en date du 9 mars 2009.
L’article L 622-21 du Code de commerce interdit toute action en justice pour les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L 622-17, à savoir notamment celles nées antérieurement au jugement d’ouverture, et tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Toutefois, ainsi que la fait valoir la société DESHOULIERES, le présent incident a pour objet d’obtenir des informations lui permettant de déterminer l’origine et les réseaux de distribution de marchandises litigieuses.
En conséquence, la question de la recevabilité à agir de la société demanderesse en ce qu’elle tend à la condamnation de la société FRANCE GIFT au paiement d’une somme d’argent est sans incidence.
— Sur la demande formée à l’encontre de la société DAVILAUR DIFFUSION
Selon les dispositions de l’article 138 du Code de procédure civile, si dans le cours de l’instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En l’espèce, la société DESHOULIERES sollicite qu’il soit ordonné à la société DAVILAUR DIFFUSION, tiers à la présente instance, de lui communiquer les copies des factures d’achat des coffrets référencés 555/7852 afin de connaître l’ampleur de la distribution des produits litigieux et pour évaluer le préjudice subi. Elle sollicite également de ce tiers la production des catalogues France GIFT afin d’établir si les coffrets ont été présentés aux professionnels dans leur emballage marron similaire aux siens.
Or, il est constant que le recours à la production forcée par un tiers d’une pièce ne saurait concerner que le cas où la partie intéressée ne dispose d’aucun moyen légal pour obtenir de ce tiers la communication des éléments de preuve.
En conséquence, la société DESHOULIERES, à qui incombe la charge de la preuve, avait la possibilité d’obtenir les éléments qu’elle sollicite par le présent incident en requérant, sur le fondement de l’article L 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’autorisation de faire procéder à une saisie contrefaçon auprès de la société DAVILAUR DIFFUSION.
Sa demande de production forcée de pièces par la société DAVILAUR DIFFUSION est en conséquence rejetée.
— Sur la demande formée à l’encontre de la société FRANCE GIFT
La société DESHOULIERES sollicite la production par la société FRANCE GIFT de :
— un exemplaire du modèle 556/9217 (crémier vache) ;
- des copies des factures d’achat des modèles 556/9217 (crémier vache), 555/7851 (copie du coffret Café crème 6 tasses) et 555/7852 (copie du coffret Café crème 4 tasses), au motif que la défenderesse reconnaît elle-même avoir obtenu les produits litigieux d’un fournisseur et que ces factures sont indispensables pour connaître l’origine du réseau de distribution ;
- des catalogues des années 2006, 2007, 2008 et 2009 ou des copies de ceux-ci sur lesquels sont reproduits les modèles précités.
Toutefois, ainsi que le fait justement valoir la société FRANCE GIFT, la charge de la preuve de la contrefaçon appartient à la société DESHOULIERES et la demande de production de pièces ne saurait servir à pallier cette défaillance.
Or, il convient de remarquer avec la société FRANCE GIFT que celle-ci est une société commerciale qui a une activité publique et officielle et que le risque de déperdition de preuve telles que des pièces comptables n’est pas à craindre et que la demanderesse n’a pas fait procéder à une saisie-contrefaçon régulière.
En outre, s’il ressort des éléments versés aux débats par la société DESHOULIERES (procès-verbal de constat de Maître C, huissier de justice à Paris en date du 6 mars 2009) que le site internet silea.com de la société FRANCE GIFT présente un catalogue sur la page 13 duquel on peut apercevoir un récipient en forme de vache, il n’appartient pas à la société défenderesse de produire aux débats ledit objet dont rien ne démontre qu’il est en sa possession et ce d’autant plus que la société demanderesse a d’autres moyens de preuve à sa disposition tels que le constat d’achat ou la saisie-contrefaçon.
De même, il ne saurait être fait droit à la demande de fourniture des catalogues de la société FRANCE GIFT sur lesquels seraient reproduits les modèles incriminés, cette demande étant étrangère à l’identification de l’origine et des réseaux de distribution de marchandises litigieuses.
Enfin, s’il apparaît des factures fournies aux débats que la société défenderesse a bien fourni à la société TILOCA en 2006,2008 et 2009 des coffrets référencés 555/7851 et, en 2006, des coffrets référencés 555/7852, la demande de la société DESHOULIERES de production des copies des factures d’achat des modèles 556/9217, 555/7851 et 555/7852 est trop indéterminée, notamment quant à la période concernée, pour qu’il y soit fait droit.
La société DESHOULIERES ne démontre pas, à ce stade de la procédure, qu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir les documents lui permettant d’appréhender l’étendue des faits reprochés à la société FRANCE GIFT et notamment quant à l’origine des produits argués de contrefaçon, et ses demandes n’apparaissent ni justifiées ni proportionnées par rapport à l’enjeu du litige.
En conséquence, la société DESHOULIERES sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Les conditions ne sont pas réunies pour allouer une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en État, statuant par ordonnance remise au greffe du Tribunal de céans, contradictoire et susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond.
— Ordonnons la jonction de l’instance inscrite sous le numéro RG 10/01689 avec celle inscrite sous le numéro RG 09/05634, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 09/05634 ;
— Rejetons la demande de la société FRANCE GIFT et de Monsieur B tendant à voir constater que l’assignation du 12 mars 2009 de la société France GIFT est irrecevable en ce qu’elle tend à l’allocation d’une somme d’argent ;
— Rejetons l’ensemble des demandes de la société FINANCIERE DESHOULIERES ;
— Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles.
— Renvoyons les parties à l’audience du juge de la mise en état du 6 mai 2010 à 14 h 30 pour conclusions au fond des défendeurs ;
— Rejetons toutes autres demandes ;
— Réservons les dépens.
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