Infirmation partielle 25 novembre 2021
Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 10 janv. 2018, n° 15/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/01459 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 EXP + 1 FE Me X +1 exp Me V
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
JUGEMENT DU 10 Janvier 2018
DÉCISION N° : 2017/
RG N°15/01459
DEMANDEURS :
- Monsieur Y, Z, Q C
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
- Madame W AC D ,
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Roseline X, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
DEFENDERESSE :
Syndicat de […]
[…]
[…]
prise en la personne de son syndic en exercice,
le cabinet TURIN IMMOBILIER,
dont le siège social est le […],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me U V, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, substitué par Me Emmanuelle ZIMMER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame MARIE, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur ERNST, Vice-président placé
Assesseur : Madame MORF, Vice-Présidente
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame A lors des débats et Madame B lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2017 ;
A l’audience publique du 11 Octobre 2017, après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 décembre 2017.
Le prononcé du jugement a été reporté au 10 janvier 2018.
***
- EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur C et Madame D sont propriétaires des lots 151, 152, 153 et 157 au sein de la copropriété […].
[…] est un petit immeuble de trois copropriétaires.
En octobre 2012, le logement de Monsieur C et de Madame D a subi des infiltrations d’eau.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 2 février 2015.
Une autre assemblée générale des copropriétaires s’est tenu le 29 janvier 2016.
***
Par acte d’huissier de justice en date du 9 mars 2015, Monsieur Y C et Madame W AC D ont fait assigner le syndicat des […] à Le Cannet (06110) devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de:
Vu 'article 24 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 11 à 13 du décret du 17 mars 1967,
Dire et juger nulle les résolutions n°8,9,10,11 et 12 de l’assemblée du 2 février 2015
Dire et juger qu’en lieu et place d’un vote négatif le Tribunal substituera un vote positif pour les résolutions n°8 et n°9 et n°10.
Dire et juger qu’en lieu et place d’un vote positif le Tribunal substituera un vote négatif pour les résolutions n°11 et n°12
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mr C et Mme D la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de majorité manifeste
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mr C et à Mme D la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er mars 2017, les demandeurs sollicitent:
Vu l’article 24 de la loi du 10 JUILLET 1965
Vu les articles 11 à 13 du décret du 17 MARS 1967
Vu l’article 42 al 1 de la Loi du 10 JUILLET 1965
Vu les articles 202 et 203 du CPC
In limine litis
Faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et faire droit aux présentes écritures et pièces signifiées postérieurement à la clôture
A défaut rejeter les écritures et pièces de la partie adverses signifiées les 20 et 21 SEPTEMBRE 2017
Débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires
Déclarer recevable l’attestation de Mr R J
A défaut ordonner l’audition de Mr R J
Dire et Juger nulles les résolutions N° 8, 9, 10, 11 et 12 de l’assemblée du 2 février 2015
Constater que l’AG ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour
Dire et Juger que les résolutions 8,9,10, sont frappées de nullité de forme pour avoir violé les dispositions de l’article 13 du décret de 1967 en ce que l’AG n’a pas été conduite à voter sur le texte contenu dans la convocation mais uniquement sur le préambule explicatif non destiné à être soumis au vote
Dire et Juger qu’en lieu et place d’un vote négatif le Tribunal substituera un vote positif pour les résolutions N°8 et N°9 et N°10.
Dire et Juger qu’il doit y avoir concordance complète entre les questions votées et celles figurant à l’ordre du jour
Constater que pour la S 12 qu’il y a inadéquation entre le texte de la convocation et la S soumise au vote
Dire et Juger qu’en lieu et place d’un vote positif le Tribunal substituera un vote négatif pour les résolutions N°11 et N°12
Dire et Juger que les résolutions 8, 9 , 10, 11 et 12 seront annulées pour abus de majorité
Dire et Juger que les résolutions 8,9,10 seront annulées pour abus de majorité au motif qu’une décision bien qu’intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d’une assemblée reste susceptible de recours en annulation lorsqu’elle est prise dans un intérêt partisan et non dans l’intérêt collectif et lorsqu’elle lèse un copropriétaire sans être pour autant conforme à l’intérêt commun
Dire et juger que les résolutions 8,9,10 ont été prises non dans l’intérêt collectif mais dans un intérêt partisan et lésant abusivement les demandeurs
Dire et juger que la S 8 visant à demander au syndicat la prise en charge de travaux de réfection d’un mur ceinturant la copropriété et devenu fuyard a été rejeté pour abus de majorité manifeste et totalement au mépris du respect du règlement de copropriété et des obligations du syndicat qui vise à assurer le clos et le couvert de l’immeuble
Dire et juger que les résolutions 11 et 12 seront annulées pour abus de majorité car contraires à l’intérêt collectif mais uniquement prises dans un but de vindicte personnelle à l’encontre des consorts C D
vu le délai de prescription de 10 ans de l’article 42 al1 de la loi du 10 juillet 1965
Dire et Juger que les transformations et aménagements apportés par les demandeurs sur leur lot existaient déjà en 1992
Dire et Juger que les actions tendant à faire respecter le règlement de copropriété dont l’action visant à obtenir la démolition d’aménagement d’un lot exécutés sans autorisation de l’assemblée se prescrivent par dix ans
Constater le jeu de la prescription et dire et juger que toute action du syndicat est prescrite
Débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes en démolition et remises en état, fins et conclusions contraires
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mr C et à Mme D la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de majorité manifeste
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mr C et à Mme D la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires […] sollicite:
Vu l’article 13 du décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 2 février 2015,
REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 21septembre 2017,
DIRE ET JUGER que les résolutions n°8 à 12 votées lors de l’assemblée générale du 2 février 2015 sont conformes à l’ordre du jour joint à la convocation à l’assemblée générale,
DEBOUTER Monsieur C et Madame D de toutes leurs demandes, fins et prétentions à ce titre,
CONSTATER que les Consorts C-D se plaignent d’infiltration affectant un mur extérieur ceinturant la copropriété,
CONSTATER que la cellule n°12 ne correspond à aucun lot figurant à l’état descriptif de division,
DIRE ET JUGER que le lot n°152 destiné à usage de garage est distinct de la partie commune à usage privatif sur laquelle a été édifiée la « CELLULE N°12 »,
DIRE ET JUGER que le défaut d’étanchéité d’un mur extérieur même partie commune, ne porte pas atteinte à l’intérêt collectif,
DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA TINA de ce qu’il poursuit la démolition des constructions illicites dans l’instance pendante devant le Tribunal de grande instance de GRASSE sous le numéro RG 15/01463,
DIRE ET JUGER que Monsieur C et Madame D ne démontrent pas l’existence d’un abus de droit permettant d’alléguer un abus de majorité,
DEBOUTER Monsieur C et Madame D de leur demande de nullité de la S N°8 de l’assemblée générale du 2 février 2015
CONSTATER que la réparation d’un portail par un copropriétaire n’a pas à être pré- financée par la copropriété,
DEBOUTER Monsieur C et Madame D de leur demande de nullité de la S N°9 de l’assemblée générale du 2 février 2015,
DIRE ET JUGER qu’une S n’ayant donné lieu à aucun vote ne peut faire l’objet d’une demande de nullité et encore moins d’un abus de majorité non démontré,
DIRE ET JUGER qu’une simple tolérance peut à tout moment être interrompue par l’assemblée générale sans qu’elle revienne sur un droit acquis,
DIRE ET JUGER que Monsieur C et Madame D ne démontrent pas que l’assemblée générale ait commis un abus de droit en revenant sur une tolérance contrevenant aux stipulations de l’état descriptif de division,
DIRE ET JUGER que la S n°4 votée lors de l’assemblée générale du 9 janvier 1992 n’établit pas la préexistence à ce vote de la construction illicite,
DIRE ET JUGER que Monsieur C et Madame D ne rapportent pas la preuve de l’habitabilité de ladite construction,
DIRE ET JUGER qu’en l’absence de preuve de l’habitabilité du lot décrit « CELLULE n°12 », Monsieur C et Madame D ne rapportent pas la preuve d’un abus de majorité,
DIRE ET JUGER que le désencombrement du local permettant l’accès aux compteurs techniques de la copropriété ne saurait constituer un abus de droit,
DEBOUTER Monsieur C et Madame D de leur demande de nullité de la S N°12 de l’assemblée générale du 2 février 2015,
CONDAMNER Monsieur C et Madame D à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA TINA la somme de 2.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur C et Madame D à prendre en charge les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître U V, Avocat.
A l’audience du 11 octobre 2017, l’ordonnance de clôture a été révoquée, avec l’accord des parties, et la clôture a été aussitôt prononcée, avant débats.
Cette procédure est enrôlée sous le numéro RG n° 15/01459.
***
Par acte d’huissier de justice en date du 9 mars 2015, Monsieur Y C et Madame W AC D ont fait assigner le syndicat des […] à Le Cannet (06110) devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de:
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’article 1382 du code civil
Vu le rapport d’expertise contradictoire établi par le cabinet G
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à exécuter sous astreinte de 300€ par jour de retard les travaux de réfection du mur défaillant, mur partie commune, enterré et ceinturant la copropriété et à l’origine des désordres causés dans l’habitation de Mr C et de Mme D à compter de la décision à intervenir
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mr C et à Mme D la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mr C et à Mme D la somme de 20.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi dans leur habitation
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mr C et à Mme D la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 octobre 2017, les demandeurs sollicitent:
In limine litis
Faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de cloture et faire droit aux présentes écritures et pièces signifiées postérieurement à l’ordonnance de cloture
A défaut rejeter les écritures et pièces de la partie adverses signifiées les 20 et 21 SEPTEMBRE 2017
Vu les articles 202 et 203 du CPC
Déclarer recevable l’attestation de Mr R J
A Défaut, ordonner l’audition de Mr R J
Au fond
- Vu l’article 14 de la Loi du 10 JUILLET 1965, vu l’article 1240 du Code Civil
- vu l’article 42 de la loi du 10 JUILLET 1965
- vu le rapport d’expertise contradictoire établi par le cabinet G
-Constater que les demandeurs subissent un sinistre non réparé I octobre 2012 au sein de leur habitation, dans le bureau
-Dire et Juger que les causes du sinistre ont été déterminées après expertise contradictoire conduites par l’assureur de la copropriété et l’assureur des demandeurs,
Dire et Juger qu’il en est résulté que :
« le sinistre est causé par des infiltrations d’eaux pluviales à travers un mur enterré et non étanché de la copropriété, mur de soutènement des terres du jardin arrière à usage privatif à l’appartement AA, copropriétaire au 1er étage
par infiltrations des dommages sont causés sur les embellissements et parties immobilières privatives de l’appartement de l’assuré, copropriétaire au rez de chaussée au niveau du bureau, armoire de rangement intégré à la pièce et parquet au sol »
-Dire et Juger que le syndicat doit entretenir les parties communes et procéder aux remises en état des parties communes défaillantes
-Dire et Juger que le syndicat est tenu d’assurer le clos et le couvert de toutes les parties privatives
Par conséquent, Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA TINA à exécuter sous astreinte de 300Epar jour de retard les travaux de réfection du mur défaillant, mur partie commune, enterré et ceinturant la copropriété et à l’origine des désordres causés dans l’habitation de Mr C et de Mme D à compter de la décision à intervenir
- vu le témoignage du vendeur, Mr R J mettant en exergue qu’en 1994, la configuration des lieux était telle qu’à ce jour et mettant en exergue que la cellule 12 existait telle qu’elle est aujourd’hui
- vu le PV de l’AG du 27 JANVIER 1992 et la S N°4 ayant parfaitement validé les travaux d’aménagement entrepris à l’époque par les copropriétaires des lots 151,152,153 et 156 en contrepartie de quoi les copropriétaires de l’époque ont assumé exclusivement certains travaux sur les parties communes
« chaque copropriétaire a pris connaissance de la nouvelle grille de répartition établie à la suite des modifications effectuées par Mr H
L’AG accepte t elle cette nouvelle grille avec effet rétroactif au 1er décembre 1990 ?
S T »
Dire et Juger que Le syndicat a une parfaite connaissance de ces PV antérieurs et a délibérément exercé une pression totalement abusive et inacceptable à l’encontre de Mr C et de Melle D n’hésitant pas à mettre à l’ordre du jour le vote de travaux de démolition alors que ces travaux ont été avalisés I bientôt 30 ans, laissant ce jeune couple I 2012 dans la détresse et la dégradation de leur bien en raison d’une partie commune défaillante et non réparée
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mr C et Mme D la somme de 50.000Eà titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mr C et Mme D la somme de 50.000Een réparation du préjudice de jouissance subi dans leur habitation I octobre 2012, date de déclaration du sinistre non réparé
- vu le délai de prescription de 10 ans de l’article 42 al1 de la loi du 10 JUILLET 1965
Dire et Juger que les transformations et aménagements apportés par les demandeurs sur leur lot existaient déjà en 1992
Dire et Juger que les actions tendant à faire respecter le règlement de copropriété dont l’action visant à obtenir la démolition d’aménagement d’un lot exécutés sans autorisation de l’assemblée se prescrivent par dix ans
Constater le jeu de la prescription et dire et juger que toute action du syndicat est prescrite
Débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes en démolition et remises en état, fins et conclusions contraires
- Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mr C et Mme D la somme de 5.000E au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires […] sollicite:
Vu les articles 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 200 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le règlement de copropriété,
REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 21 septembre 2017,
CONSTATER que Monsieur J, vendeur des lots 151, 152, 153 et 157 à Monsieur C et Madame D ne présente pas l’impartialité nécessaire pour être recevable,
DIRE ET JUGER irrecevable l’attestation rédigée par Monsieur J et versée aux débats par Monsieur et Madame D,
DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA TINA que Monsieur C et Madame D ont réalisé de nombreuses transformations et modifications en violation des dispositions du règlement de copropriété et sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
DIRE ET JUGER que Monsieur C et Madame D ont aménagé le lot n°152 à usage de garage en pièce à vivre sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
DIRE ET JUGER que la « cellule N°12 » est distincte du lot n°152 initialement concçu à usage de garage,
DIRE ET JUGER que Monsieur C et Madame D ne rapportent pas la preuve que la construction de la CELLULE n°12 a été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires,
DEBOUTER Monsieur Y C et Madame W AC D de l’intégralité de leurs demandes.
DIRE ET JUGER que la CELLULE n°12 a été construite en violation des dispositions du règlement de copropriété,
CONDAMNER solidairement Monsieur Y C et Madame W AC D à démolir la construction illicite identifiée sous le terme « cellule 12 » sous astreinte de la somme de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Page 13 sur 13
CONDAMNER solidairement Monsieur Y C et Madame W AC D à rétablir le lot n° 152 en sa destination d’origine, savoir à usage de garage, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER solidairement Monsieur Y C et Madame W AC D à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble VILLA TINA une indemnité de 10.000 € pour procédure abusive et dilatoire.
CONDAMNER solidairement Monsieur Y C et Madame W AC D au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER solidairement Monsieur Y C et Madame W AC D aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître U V, sous sa due affirmation de droit.
A l’audience du 11 octobre 2017, l’ordonnance de clôture a été révoquée, avec l’accord des parties, et la clôture a été aussitôt prononcée, avant débats.
Cette procédure est enrôlée sous le numéro RG n° 15/01463.
***
Par acte d’huissier de justice en date du 30 mars 2016, Monsieur Y C et Madame W AC D ont fait assigner le syndicat des […] à Le Cannet (06110) devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de:
Vu l’article 24, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965
Vu la procédure pendante par devant le TGI de Grasse inscrite sous le numéro de RG 15/01459/2e ch Civ construction
Joindre les deux procédures
Dire et juger qu’en lieu et place d’un vote positif le Tribunal substituera un vote négatif pour la S n°12 de l’assemblée du 29 janvier 2016
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur C et à Madame D la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2017, le syndicat sollicite:
Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
Vu le règlement de copropriété,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 29 janvier 2016,
CONSTATER que le lot appartenant aux Consorts C-D et prétendument affecté d’infiltrations provenant de parties communes a fait l’objet d’une modification de destination sans autorisation de l’Assemblée générale des copropriétaires de la résidence VILLA TINA,
CONSTATER que le mur d’enceinte devant prétendument être réparé est une partie commune à usage extérieur,
CONSTATER que si la destination de cette partie commune avait été respectée, il n’y aurait pas lieu à réparation,
CONSTATER que Monsieur Y C et Madame W D ne démontrent pas l’existence d’un abus de majorité,
DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA TINA de ce qu’il poursuit la démolition des constructions illicites dans l’instance pendante sous le numéro RG n°15/01459,
DEBOUTER Monsieur Y C et Madame W D de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
DIRE ET JUGER qu’il sera fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et que les frais engendrés par la présente instance seront imputés à Monsieur Y C et à Madame W D,
CONDAMNER solidairement Monsieur Y C et Madame W D à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA TINA la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur Y C et Madame W D à prendre en charge les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître U V, Avocat au Barreau de GRASSE.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 octobre 2017, les demandeurs sollicitent:
Vu l’article 24, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965
In limine Litis
Faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et faire droit aux présentes écritures et pièces signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture
A défaut rejeter les écritures et pièces de la partie adverse signifiées les 20 et 21 SEPTEMBRE 2017
Vu la procédure pendante par devant le TGI de Grasse inscrite sous le N° de RG 15/01459/2ème ch Civ construction
Joindre les deux procédures,
Vu l’article 42 al 1 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 202 et 203 du CPC
Déclarer recevable l’attestation de Mr R J
A défaut ordonner l’audition de Mr R J
Déclarer l’action personnelle en démolition du syndicat prescrite
Débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires
Dire et Juger nulle la S n°12 de l’assemblée du 29 JANVIER 2016
Dire et Juger qu’en lieu et place d’un vote positif le Tribunal substituera un vote négatif pour la S 12 de l’assemblée du 29 JANVIER 2016
Dire et Juger qu’il n’existe pas de nullités « dites en cascades », que l’annulation d’une première assemblée n’entraine pas de plein droit la nullité des assemblées ultérieures ,
Dire et Juger que conformément à la Jurisprudence en vigueur et en raison de l’indépendance des assemblées générales, la nullité de chaque assemblée tenue postérieurement doit être expressément demandée, à défaut de quoi les demandeurs n’auraient plus d’intérêt à agir
Dire et Juger la rédaction de la S 12 confuse et par conséquent en prononcer la nullité de ce chef
Enfin prononcer la nullité de la S N°12 pour abus de majorité
Dire et Juger que la S 12 sera annulée pour abus de majorité au motif qu’une décision bien qu’intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d’une assemblée reste susceptible de recours en annulation lorsqu’elle est prise dans un intérêt partisan et non dans l’intérêt collectif et lorsqu’elle lèse un copropriétaire sans etre pour autant conforme à l’intérêt commun
Dire et juger que la S 12 a été prise non dans l’interet collectif mais dans un intérêt partisan et lésant abusivement les demandeurs
- vu le délai de prescription de 10 ans de l’article 42 al1 de la loi du 10 juillet 1965
Dire et Juger que les transformations et aménagements apportés par les demandeurs sur leur lot existaient déjà en 1992
Dire et Juger que les actions tendant à faire respecter le règlement de copropriété dont l’action visant à obtenir la démolition d’aménagement d’un lot exécutés sans autorisation de l’assemblée se prescrivent par dix ans
Constater le jeu de la prescription et dire et juger que toute action du syndicat est prescrite
Débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes en démolition et remises en état, fins et conclusions contraires
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mr C et à Mme D la somme de 4.000E au titre de l’article 700 du CPC.
- aux entiers dépens.
A l’audience du 11 octobre 2017, l’ordonnance de clôture a été révoquée, avec l’accord des parties, et la clôture a été aussitôt prononcée, avant débats.
Cette procédure est enrôlée sous le numéro RG n° 16/02383.
***
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la jonction des procédures
Les demandeurs sollicitent la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n° 16/02383 et 15/01459.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les procédures enrôlées sous les numéros RG n°15/01459, n°15/01463 et n°16/02383 présentent un lien tel qu’il paraît nécessaire de les juger ensemble dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par conséquence, il convient de joindre les procédures enrôlées sous les numéros RG n°15/01459, n°15/01463 et n°16/02383, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Sur l’intangibilité de l’ordre du jour
Se fondant sur l’article 13 du décret du 17 mars 1965, les demandeurs sollicitent l’annulation des résolutions n°8,9,10,11 et 12 de l’assemblée générale des copropriétaires […] en date du 2 février 2015. Ils exposent avoir demandé au syndic l’inscription à l’ordre du jour de trois résolutions. Or les résolutions n°8, n°9 et n°10 n’auraient pas été votées. Selon les demandeurs, les copropriétaires ont été amenés à se prononcer sur un préambule explicatif mais pas sur les résolutions elles-mêmes. Concernant la S n°12, Monsieur C et Madame D soutiennent qu’il y a une « inadéquation entre le texte de la convocation et la S soumise au vote ». Selon eux, des éléments importants, tels une mise en demeure et des frais de procédure, ont été ajoutés à la S n°12.
En réponse, et se fondant sur le même article 13, le syndicat des copropriétaires […] expose que l’assemblée n’a pas dénaturé le sens des résolutions notifiées dans la convocation des copropriétaires et que les résolutions votées concordent avec l’ordre du jour. Il ajoute que la S n°10 n’a pas fait l’objet d’un vote et ne peut être contestée.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Aux termes des dispositions de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Il est admis qu’au cours des débats une question de l’ordre du jour peut être amendée pour être T en des termes différents sans altération de sa portée véritable. Sous cette réserve, l’assemblée ne peut prendre de décision valide que sur les questions contenues dans l’ordre du jour ; sinon, la S encours la nullité.
* Sur les résolutions n°8, n°9 et n°10 de l’assemblée litigieuse
En l’espèce, il résulte de la convocation à l’assemblée générale du 2 février 2015 que le projet de S n°8 édicte que « mandat est donné au syndic d’entreprendre sans délai les travaux de réfection préconisés par les expert du mur de fondation enterré ceinturant la copropriété et responsable des infiltrations subies chez Mr C ».
Le projet de S n°9 énonce que « mandat est donné au syndic d’entreprendre les travaux en état du portail d’entrée commun ».
Le projet de S n°10 édicte que « mandat est donné au syndic d’exiger communication par tous moyens d’obtenir de l’attestation d’assurance souscrite par Mr K à l’occasion des travaux qu’il a accompli sans autorisation sur le toit partie commune de la copropriété ».
Il résulte du procès verbal de l’assemblée générale tenue le 2 février 2015 que seuls les préambules explicatifs des projets de résolutions n°8 et n°9 ont été soumis aux votes. Les réels projets de résolutions susvisés n’ont pas fait l’objet d’un vote des copropriétaires.
L’ordre du jour n’a pas été respecté, et les résolutions n°8 et n°9 de l’assemblée générale en date du 2 février 2015 seront annulées.
En revanche, si la S n°10 ne concorde pas exactement avec l’ordre du jour, elle n’a pas fait l’objet d’un vote.
Or, aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, seules les décisions dont les délibérations sont explicites et sanctionnées par un vote peuvent faire l’objet d’une contestation.
Par conséquent, Monsieur C et Madame D seront déboutés de leur demande d’annulation de la S n°10 de l’assemblée générale tenue le 2 février 2015.
* Sur les résolutions n°11 de l’assemblée litigieuse
En l’espèce, il émane du procès verbal de l’assemblée générale du 2 février 2015 et de l’ordre du jour notifié le 9 janvier 2015 que la S n°11 et le projet de S n°11 concordent parfaitement.
L’assemblée a voté une décision inscrite à l’ordre du jour.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à l’annulation de la S n°11 pour atteinte à l’intangibilité de l’ordre du jour.
* Sur les résolutions n°12 de l’assemblée litigieuse
En l’espèce, le projet de S n°12 inséré dans l’ordre du jour énonce qu'à la demande de M, Mme, AA AB et K, autorisation au syndic de prendre toute mesure pour procéder au désencombrement des effets personnels de Mr C et de Mme D stockés dans les parties communes local technique aux frais desdits copropriétaires selon décision d’assemblée générale du 17 janvier 2013 (8è S).
Il résulte du procès verbal de l’assemblée litigieuse que la S n°12 édicte qu'à la demande de M, Mme, AA AB et K, autorisation au syndic de prendre toute mesure pour procéder au désencombrement des effets personnels de Mr C et de Mme D stockés dans les parties communes local technique aux frais desdits copropriétaires selon décision d’assemblée générale du 17 janvier 2013 (8è S).Le syndic adressera dans un premier une mise en demeure. Dans l’éventualité ou Mr C et Mme D ne retirent pas les objets personnels des parties communes , le syndic sera contraint de saisir le juge des référés et procédera à un appel de fonds afin de couvrir les frais d’avocat.
Il convient de constater que la S n°12 contestée ne correspond pas strictement à l’ordre du jour et ne concorde pas avec le projet de S n°12.
Si l’assemblée est en droit d’amender ou d’améliorer, sans les dénaturer les résolutions qui lui sont soumises, cette même assemblée n’a aucun pouvoir d’initiative et elle est liée à l’ordre du jour qui doit être strictement respecté.
La S n°12 votée le 2 février 2015 ajoute des éléments essentiels, en l’occurrence tout le second paragraphe relatif à la possibilité de mise en demeure et d’action en justice.
Les copropriétaires n’ont pas pu valablement voter la S n°12, modifiée lors de la tenue de l’assemblée.
Par conséquent, la S n°12 de l’assemblée générale tenue le 2 février 2015 sera annulée.
Sur l’abus de majorité
Les demandeurs sollicitent également l’annulation de la S n°11 de l’assemblée du 2 février 2015. Ils soutiennent que ladite S a été votée uniquement dans un but de vindicte personnelle conduite à l’encontre des consorts C et D. Ils exposent que la S n°11 leur impose de déposer des installations ou constructions qui n’auraient pas été autorisées par une décision d’assemblée générale. Or, ils rappellent que I l’acquisition du bien en 2009, ils n’ont entrepris aucune construction particulière. En outre, ils soutiennent que la S n’est pas suffisamment précise et ne permet pas de savoir sur quelles installations la décision porte. Sur la base de la même argumentation, ils sollicitent l’annulation de la S n°12 de l’assemblée générale tenue le 29 janvier 2016 qui reprend la S n°11 de l’assemblée de 2015.
En réponse, le syndicat expose qu’il n’y a pas d’abus de majorité. Il soutient que si les copropriétaires n’ont pas émis de protestations à l’égard d’une éventuelle construction irrégulière et contrevenant à la destination du lot, l’assemblée dispose de tout pouvoir pour revenir sur une telle tolérance.
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient de préciser qu’une décision ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
Ainsi, il y a abus lorsque la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même, dans l’intention de nuire ou à tout le moins, dans un but autre que l’intérêt commun de la copropriété. C’est au demandeur de rapporter la preuve du caractère abusif de la décision.
Les tribunaux ne peuvent dans le cadre du contrôle d’abus de majorité se livrer à un véritable contrôle d’opportunité des décisions d’assemblée relevant du seul pouvoir d’appréciation de ladite assemblée.
En l’espèce, la S n°11 de l’assemblée de 2015 édicte qu'à la demande de M., Mme AA AB et K, autorisation au syndic d’ester en justice à l’encontre de M. C et Mme D de manière à obtenir la dépose de toutes les installations, modifications ou constructions individuelles qui n’auraient pas été autorisées par une décision d’assemblée générale (…).
La S n°12 de l’assemblée de 2016 énonce: Mandat d’ester en justice contre Mr C et Mme D. Par S T à l’AG du 2 février 2015, le syndic de copropriété es qualité a été autorisé à agir en justice à l’encontre de Mr C et de Mme D de manière a obtenir la dépose de toutes les installations, modifications ou constructions individuelles qui n’auraient pas été autorisées par une décision d’assemblée générale (…). Les copropriétaires valident les conclusions susvisées prises aux intérêts du syndicat et autorisant le syndic es-qualité à poursuivre la procédure en ce sens.
Ladite S n°12 reprend la S n°11 de l’assemblée tenue en date du 2 février 2015, en ajoutant les conclusions prises par le syndicat dans la procédure l’opposant aux demandeurs et enrôlée sous le numéro n° 15/01463.
Il convient de rappeler que la copropriété est constituée de trois copropriétaires. La S n°11 a été votée à la majorité des copropriétaires soit par deux voix, représentant 684 millièmes, contre une, représentant 316 millièmes.
La S n°11 contestée porte uniquement, sans plus de précisions, sur les modifications individuelles opérées par les demandeurs ; soit les modifications touchant aux lots des demandeurs. Pour justifier que Monsieur C et Madame D ont effectué des travaux sur leurs lots sans l’autorisation de l’assemblée, le syndicat verse aux débats des photographies (annexe 14) des dits travaux et un procès verbal de constat de Maître AD-AE en date du 14 avril 2017.
Or, les photographies produites ne permettent pas de définir le lieux, la date et l’auteur des clichés. Il est impossible d’affirmer que les travaux en question ont été opérés par les demandeurs, au sein de la […], dans la période comprise entre 2009, date d’acquisition des lots, et aujourd’hui.
Le procès verbal de constat ne permet pas de définir la date des travaux et des améliorations affectant une partie des lots des demandeurs. En outre, le plan fourni par le syndicat à Maître AD-AE ne correspond pas à la configuration des lots définis par le règlement de copropriété et l’état descriptif de division. En effet, le procès verbal fait mention de constatation sur un lot n°2 alors que les demandeurs sont propriétaires des lots n°151, 152, 153 et 157.
De plus, il est versé aux débats une attestation, recevable car conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, de Monsieur R J, ancien propriétaire des lots appartenant à ce jour à Monsieur C et à Madame D. Ce dernier atteste qu’aucun travaux n’a été réalisé et que, lors de l’acquisition des lots susmentionnés, le syndic alors en place ne lui a pas signalé d’irrégularité.
Il résulte des éléments objectifs produits aux débats que la S n°11, imprécise sur les éléments individuels visés, a été votée dans un but autre que l’intérêt collectif de la copropriété, à savoir celui de nuire aux consorts C-D.
Comme la S n°11 de l’assemblée de 2015 dont elle reprend l’intégralité du contenu, la S n°12 de 2016 a été votée dans un intérêt autre que collectif.
Par conséquent, la S n°11 de l’assemblée générale en date du 2 février 2015 et la S n°12 de l’assemblée générale du 29 janvier 2016 seront annulées.
Sur la substitution des votes par le Tribunal
Les demandeurs sollicitent du Tribunal qu’il substitue un vote positif pour les résolutions n°8, n°9 et n°10 en lieu et place d’un vote négatif et qu’il substitue un vote négatif pour les résolutions n°11 et n°12 en lieu et place d’un vote positif. Ils demandent également au Tribunal de substituer un vote négatif pour la S n°12 de l’assemblée du 29 janvier 2016 au lieu et place d’un vote positif.
Vu l’article 13 du décret du 17 mars 1967.
Il convient de préciser que le juge ne saurait se substituer aux copropriétaires et aux assemblées. Le processus de décision demeurant fondamentalement démocratique, le juge ne peut que censurer les décisions contestées.
En l’espèce, les résolutions n°8, 9, 11 et 12 de l’assemblée générale du 2 février 2015 ont été annulées par la présente décision, tout comme la S n°12 de l’assemblée tenue le 29 janvier 2016.
En revanche, il n’appartient pas à la juridiction de se substituer à l’assemblée.
En conséquence, Monsieur C et Madame D seront déboutés de leur demande tendant à la substitution des votes des résolutions n°8, 9, 11 et 12 de l’assemblée tenue le 2 février 2015 et de leur demande tendant à la substitution du votes de la S n°12 de l’assemblée tenue le 29 janvier 2016.
Sur la réfection du mur défaillant et la demande reconventionnelle
Les demandeurs sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de réfection d’un mur de soutènement défaillant, partie commune, à l’origine des désordres causés dans leur appartement. En outre, les demandeurs exposent que les lots acquis en 2009 au sein de la copropriété […] avaient déjà fait l’objet d’aménagements avant 1992. Ils exposent que ni le précédent propriétaire Monsieur J, ni eux-même n’ont réalisé de travaux touchant au lot n°152 et à la « cellule n°12 ». Ils soutiennent que l’action visant à obtenir la démolition d’aménagement d’un lot exécuté sans autorisation de l’assemblée se prescrit par dix ans et que l’action du syndicat est alors prescrite.
En réponse, le syndicat soutient que le mur défaillant défini par Monsieur C et Madame D n’est pas à l’origine des désordres. Il expose que les infiltrations d’eau sont la conséquence des travaux de la cellule n°12 réalisés sans autorisation de l’assemblée. Il déclare que le lot n° 152 à usage de garage a été transformé en chambre et d’une construction, dénommée « cellule 12 » a été adossée construite sans autorisation a été adossée à l’immeuble. Il sollicite, à titre reconventionnel, la démolition des constructions illicites affectant la « cellule n°12 » qui ne serait pas une partie privative mais une partie commune à usage privatif.
* Sur l’origine des infiltrations d’eau et la réparation du mur de soutènement
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile (…) Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de préciser que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Le syndicat a donc pour rôle de maintenir à l’immeuble ses caractères initiaux, en particulier sa destination, son niveau de confort et d’entretien; ce qui oblige à entretenir et à réparer les parties communes et les équipements communs. Cette mission a un caractère obligatoire.
Il convient de rappeler qu’il est admis que le juge peut intervenir pour faire injonction au syndicat d’exécuter des travaux nécessaires et urgents alors même qu’une assemblée non contestée avait refusé de les effectuer.
En l’espèce, il émane du chapitre III, article n°4 et n°5 du règlement de copropriété […], que le mur de soutènement est une partie commune qui appartient indivisément à l’ensemble des copropriétaires, chacun pour la quote-part de droits afférente à chaque lot, ainsi qu’il est indiqué dans l’état descriptif de division qui précède.
Suite aux dégâts des eaux subis par Monsieur C et Madame D, le sinistre a été déclaré par les demandeurs le 16 octobre 2012. La société Axa assurance, assureur de Monsieur C, et la société Allianz Eurocourtage, assureur de l’agence Athéos, syndic de la villa Tina, ont été convoqués à une expertise dite de « dégâts des eaux pour aggravation » par l’expert G. Monsieur C, Monsieur M, représentant du cabinet Athéos et Monsieur N, expert du cabinet G désigné par AXA étaient présents lors de l’expertise. Le rapport d’expertise contradictoire rendu le 18 juin 2013 énonce en son paragraphe « causes et circonstances »:
Sinistre causé par des infiltrations d’eaux pluviales à travers un mur enterré et non étanche de la copropriété, mur de soutènement des terres du jardins arrière, à usage privatif à l’appartement AA, copropriétaire du 1er étage.
Par infiltrations, des dommages sont causés sur les embellissements et parties immobilières privative de l’appartement de l’assuré, copropriétaire au rez-de-chaussée, au niveau du bureau, armoire de rangement sur mesure intégré à la pièce et parquet au sol.
Le montant des réparations est fixé par l’expert à 7.575,60 €.
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 1er décembre 2016 établi par Maître O que plusieurs éléments de l’appartement de Monsieur C sont atteints par les infiltrations d’eau. Le bureau présente des traces d’humidité et des moisissures importantes tel qu’il est démontré par les photographies prises par l’huissier de justice. Le parquet est gondolé et les plinthe en bois se décollent. Le mur de soutènement est fissuré et des marques de coulures éparses sont constatées sur ledit mur par Maître O. Muni d’un testeur d’humidité, l’huissier a procédé à une mesure du taux d’humidité du mur de soutènement dont le taux s’élève à 48%. Avec un tel taux, le mur est considéré comme « mouillé » selon le tableau d’équivalence fourni par l’huissier.
Aucune pièce ne vient appuyer l’argumentation du syndicat, qui n’a pas jugé utile de solliciter l’instauration d’une expertise judiciaire, selon laquelle des aménagements réalisés dans les parties privatives des consorts C-D seraient à l’origine des infiltrations d’eau.
En effet, il résulte de l’ensemble des éléments versées aux débats que le défaut d’étanchéité du mur de soutènement, partie commune eu égard au règlement de copropriété, est à l’origine des désordres subis par Monsieur C et Madame D.
Le syndicat, qui a la charge de la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, n’a pas effectué les travaux de rénovation du mur de soutènement, partie commune, malgré l’expertise et les différentes démarches effectuées par Monsieur C qui souhaite même prendre à sa charge les travaux de réparation du mur de soutènement pour pouvoir jouir paisiblement de son bien.
Il convient de préciser que le sinistre a été déclaré le 16 octobre 2012 et que I ce temps, malgré les démarches de Monsieur C et de Madame D, l’assemblée générale s’est toujours refusée à faire réaliser les travaux de rénovation du mur de soutènement à l’origine des dégâts des eaux dans le bureau de l’habitation des consorts C-D. Les moisissures constatées ne présentent pas seulement un caractère inesthétique, elles constituent également un danger pour la santé.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires […] sera condamné à exécuter sous astreinte de 300 euros par jour de retard les travaux de réfection du mur de soutènement défaillant, partie commune, enterré et ceinturant la copropriété.
* Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Toutefois, la demande de démolition d’une construction édifiée sur une partie commune, fut-elle réservée à la jouissance exclusive d’un copropriétaire, est une action réelle qui se prescrit par trente ans.
Vu l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, suivant acte notarié en date du 5 novembre 2009, Monsieur C et Madame D ont acquis, auprès de Monsieur J, les lots n°151, 152, 153 et 157 au sein de la copropriété […]. Le règlement de copropriété précise en son article n°17 que le lot n°152 « pourra être transformé en appartement ».
Il résulte des plans fournis que la cellule n°12 fait partie intégrante du lot n°152, garage transformé en pièce habitable. Le terme de cellule n°12 n’est qu’une facilité technique pour définir, pièce par pièce, un diagnostic technique de recherche d’amiante.
Ainsi, le dossier de diagnostic technique du 1er décembre 2007, annexé à l’acte de vente, décrit les parties d’immeuble examinées et fait mention d’une cellule n°12, dont le sol est couvert de parquet stratifié et dont les murs sont peints. Il émane de la page 5 dudit diagnostic que la cellule n°12 correspond à une salle de jeux.
De ce fait, la cellule n°12 existait déjà lors de l’achat des lots par Monsieur C et Madame D. De même, les matériaux utilisés pour le sol et les murs démontrent que la pièce était déjà aménagée et habitable.
Le vendeur, Monsieur J, atteste ne pas avoir réalisé de modifications irrégulières au sein de ses lots. Il expose que des modifications ont été réalisées par l’ancien propriétaire, Monsieur H. Selon lui, l’ensemble des copropriétaires de l’époque avaient parfaitement connaissance de la situation.
Ces dires sont affirmés par un courrier en date du 23 juin 1992 entre la copropriété […] et son conseil, ainsi que le procès verbal d’assemblée générale en date du 27 janvier 1992.
La S n°4 de l’assemblée du 27 janvier 1992, votée à l’unanimité des copropriétaires présents, précise que chaque copropriétaire a pris connaissance de la nouvelle grille de répartition, établie à la suite des modifications effectuées par Monsieur H.
En outre, le courrier du 23 juin 1992 fait mention des travaux d’amélioration exécutés par Monsieur H. Lesdits travaux étaient à sa charge exclusive en contrepartie de l’autorisation donnée par l’assemblée générale pour transformer son appartement.
Le syndicat ne produit aucun élément justifiant que des travaux irréguliers ont été réalisés entre 1992 et aujourd’hui sans l’autorisation de l’assemblée générale.
Il résulte de l’attestation de Monsieur J, du procès verbal de l’assemblée générale tenue le 27 janvier 1992 et du courrier du syndicat du 23 juin 1992 que les travaux réalisés sur le lot n°152, incluant la « cellule n°12 » ont été réalisés par Monsieur H, auteur des consorts J, eux-mêmes auteurs des consorts C-D, et ont été autorisés dès le 27 janvier 1992 par l’assemblée des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande en ce qui concerne la cellule 12.
Concernant les « coffres de rangement situés sur la terrasse » dont le syndicat demande leur démolition, il n’est pas justifié de leur existence.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires […] sera débouté de sa demande tendant à voir démolir les aménagements affectant la cellule n°12 et de sa demande de remise en état de garage du lot n°152.
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par les demandeurs
Monsieur C et Madame D sollicitent la condamnation du syndicat de copropriété à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour abus de majorité manifeste, 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire et 50.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi dans leur habitation I octobre 2012, date de déclaration du sinistre non réparée.
Le syndicat des copropriétaire […] s’oppose à l’ensemble des demandes.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Vu l’article 9 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que celui qui prétend à réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil doit apporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Il résulte des pièces produites qu’ils ont subi un préjudice de jouissance, résultant d’infiltrations dans un bureau, à compter du mois d’octobre 2012.
Les infiltrations sont le résultat du défaut d’entretien des parties communes, en l’occurrence du mur de soutènement. Il existe un lien de causalité relevé par le rapport d’expertise entre le défaut d’entretien du mur de soutènement partie commune et le préjudice de jouissance subi par les consorts C-D. Or, le syndicat des copropriétaires s’oppose aux travaux de réfection, même aux frais des consorts C-D, ce qui caractérise une résistance abusive.
Toutefois, Monsieur C et Madame D ne produisent aucun élément concernant l’évaluation de ce préjudice.
Il convient en conséquence d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 6.000 € (soit 100 € X 12 mois x 5 ans), et de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de cette somme.
Monsieur C et Madame D, qui ne justifient d’aucun autre préjudice, seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur C et de Madame D à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et dilatoire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile.
Vu l’article 1240 du code civil.
Il convient de préciser qu’une procédure est qualifiée d’abusive lorsqu’il est observé une faute faisant dégénérer le droit d’agir en justice en abus. De plus, il faut démontrer d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, ne démontre aucune faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En outre, il ne justifie nullement l’existence du préjudice allégué.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande tendant à voir condamner Monsieur C et Madame D à lui verser la somme de 10.000 pour procédure abusive et dilatoire.
Sur la demande d’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 par le syndicat
Se fondant sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat sollicite la condamnation des demandeurs pour les frais engendrés par la procédure enrôlée sous le numéro RG 16-0383.
Les demandeurs s’opposent à la demande.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui succombe, n’est pas fondé à solliciter l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires […], succombant, supportera les dépens de la procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur C et Madame D les frais irrépétibles à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire partiellement droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner le syndicat des copropriétaires […] à payer à Monsieur C et à Madame D la somme de 4.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n°15/01459, n°15/01463 et n°16/02383 ;
DECLARE recevable l’attestation de Monsieur R J, conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile;
ANNULE les résolutions n°8, n°9, n°11 et n°12 de l’assemblée générale des copropriétaires […] en date du 2 février 2015;
ANNULE la S n°12 de l’assemblée générale en date du 29 janvier 2016;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires […] à exécuter, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte provisoire de 300,00 € euros par jour de retard, les travaux de réfection du mur défaillant, mur partie commune, enterré et ceinturant la copropriété,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires […] à payer à Monsieur C et Madame D la somme de 6.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance;
DEBOUTE chacune des parties du surplus de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires […] à payer à Monsieur C et Madame D la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires […] aux dépens de la procédure.
Et la Présidente a signé avec le Greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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