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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 5 juil. 2016, n° 15/11296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11296 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 15/11296 N° MINUTE : Assignation du : 12 Juin 2015 |
JUGEMENT rendu le 05 Juillet 2016 |
DEMANDERESSE
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE dite MGP Santé, légalement représentée par son Président Monsieur A B domicilé en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Angélique CHARTRAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0019
DÉFENDERESSE
X MUTUELLE, légalement représentée par son Président Monsieur C D domicilé en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me K LEBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1513
COMPOSITION DU TRIBUNAL
K L, Vice-Président
Michel REVEL, Vice-Président
E F, Juge
assistés de I J, greffier,
DEBATS
A l’audience du 17 Mai 2016, tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2016.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, dite M G P, a le statut de personne morale à but non lucratif soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité.
Elle se livre à des opérations d’assurance couvrant 230 000 bénéficiaires au titre de la complémentaire santé.
Elle s’adresse à toute la fonction publique et plus particulièrement aux fonctionnaires de police.
X est née de la fusion, le 20 novembre 2008, de la mutuelle du ministère de l’intérieur ( M. M. I ), de la société mutualiste du personnel de la police nationale(S. M. P. N ) et de la mutuelle générale des préfectures et de l’administration territoriale( M. G. P. A. T ).
Elle est aussi régie par le Code de la mutualité et regroupe 450 000 bénéficiaires.
En 2013, des pourparlers en vue d’un rapprochement de ces deux mutuelles n’ont pas abouti.
Ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, la mutuelle X a entrepris, fin 2014, de renforcer son offre d’assurance vis-à-vis des fonctionnaires de la police nationale, en leur proposant des prestations adaptées à leurs besoins pour un niveau de cotisation, selon elle, avantageux.
Cette action n’a pas eu l’heur de plaire à la M G P qui y a vu des pratiques déloyales.
S’en est suivi un différend entre les deux mutuelles.
Le 25 novembre 2014, la M G P a obtenu du Président de ce tribunal, statuant sur requête, l’autorisation de procéder à diverses mesures d’instruction destinées notamment à saisir des pièces et documents susceptibles d’établir la déloyauté des procédés utilisés par X.
Des constats d’huissier ont été dressés dans plusieurs villes de France fin 2014.
S’en sont suivis des pourparlers en vue de trouver une issue amiable au différend. Ils n’ont pas abouti, malgré l’aide de M. Z, conciliateur désigné par le ministère de l’intérieur.
Le 12 juin 2015, la MGP a assigné la mutuelle X au fond devant le Tribunal de Grande instance de PARIS, sur le fondement de la concurrence déloyale en raison de pratiques commerciales trompeuses, en sollicitant dommages et intérêts, cessation sous astreinte des actes déloyaux et des mesures de publicité.
INERIALE a constitué avocat.
Le 5 janvier 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l’assignation soulevée par X, a enjoint à celle-ci de conclure au fond, à peine de clôture et l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions, en date du 11 avril 2016, la M G P se réfère aux articles 1382 du Code civil, L 121-1 du code de la consommation et L 610-1 du code de la mutualité pour faire dire au tribunal que :
• elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
• les documents commerciaux diffusés par X présentent un caractère trompeur ;
• cette pratique est constitutive de concurrence déloyale ;
• la publicité comparative d’ X présente un caractère trompeur ;
• cette pratique commerciale déloyale a pour effet de détourner la clientèle au détriment des concurrents et en particulier de M G P ;
• les offres promotionnelles d’X violent les dispositions du code de la mutualité ;
subsidiairement dire que :
• les offres promotionnelles d’ X présentent un caractère trompeur,
• Ces pratiques commerciales déloyales ont pour effet de détourner la clientèle au détriment des concurrents et en particulier de M G P ;
• le démarchage de clientèle mis en œuvre par X est illicite ;
• le démarchage de clientèle constitue une pratique commerciale déloyale ;
• cette pratique crée un préjudice commercial financier et d’image à MGP ;
• X n’est pas fondée en ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence,
condamner X à payer à MGP la somme de 8 348 733 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
débouter X de toutes ses demandes reconventionnelles ;
ordonner la cessation de toute pratique commerciale déloyale et/ ou publicité trompeuse commise par X, et ce sous astreintes de 1000 € par infraction constatée et de 10 000 € par jour de retard dans le délai de sept jours après le prononcé du jugement à intervenir, lesdites astreintes devant être liquidées par le tribunal de céans ;
ordonner la publication de la décision, intervenir dans trois journaux périodiques au choix de MGP et aux frais avancés d’ X et ce dans la limite de 5000 € hors taxes par publication ;
ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site Internet d’ X à l’adresse https ://www.X.fr/ . La publication devra être maintenue pendant un mois sur le site et ne pourra pas être écrite dans une police inférieure à Arial 10 ;
condamner X à payer à MGP la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
condamner X, en application de l’article 695 du code de procédure civile, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Angélique CHARTRAIN, avocat au barreau de Paris.
Au soutien de ces demandes, MGP reproche à X des pratiques commerciales trompeuses , tombant sous le coup de l’article 120–1 du code de la consommation, pour avoir diffusé une plaquette publicitaire, des affiches et prospectus s’appropriant l’image et les signes distinctifs de la Police nationale, en vue de laisser croire aux « policiers consommateurs moyens », qu’elle serait une mutuelle officielle agréée par le ministère de l’intérieur.
Elle veut pour preuve du caractère trompeur de la plaquette litigieuse, le retrait de sa diffusion et son remplacement début 2015, ce qui constitue selon elle l’ aveu de sa déloyauté.
Elle reproche à X d’avoir, par l’intermédiaire de ses conseillers, diffusé auprès de ses propres adhérents une fausse nouvelle selon laquelle MGP n’aurait plus l’agrément du ministère de l’intérieur, étant seule désormais reconnue officiellement par celui-ci.
MGP fait grief à X d’avoir sur le moteur de recherche Google, diffusé une annonce « mutuelle de la police nationale.X.fr »laissant entendre aux internautes qu’elle est la mutuelle officielle de la police nationale.
Cet acte caractérise la manifestation d’une véritable politique commerciale de concurrence déloyale susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du « policier normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ».
Ces agissements faussent le jeu de la libre concurrence, en inspirant chez les fonctionnaires de police le sentiment qu’X est la mutuelle préférée de l’autorité de tutelle de la police nationale, ce qui lui procure un avantage concurrentiel incontestable et injustifié.
MGP reproche en second lieu à la défenderesse de s’être livrée à de la publicité comparative enfreignant les dispositions de l’article L 121–8 du code de la consommation, en communiquant sur des garanties équivalentes aux siennes pour une cotisation inférieure de 30 %, sans préciser :
• si les garanties équivalentes présentent un degré suffisant d’ interchangeabilité,
• de quelles garanties il s’agit (prévoyance et/ou prestations santé ),
• les caractéristiques des produits comparés pouvant éventuellement justifier une telle différence de prix.
D’après MGP, cette publicité est trompeuse du consommateur qui peut légitimement croire que la réduction de 30 % s’applique en toutes circonstances, sur toutes les garanties et toutes les cotisations, que ce soit au titre de la santé ou de la prévoyance.
Cette publicité illicite induit nécessairement le policier consommateur en erreur et altère son comportement, dans le but de le détourner de MGP.
MGP y voit une faute caractérisée engageant la responsabilité d’ X au titre de la concurrence déloyale.
En troisième lieu, MGP estime qu’X a violé les dispositions du code de la mutualité( L 112-1) et de la consommation( L 121-1) en proposant à ses nouveaux adhérents de rembourser une partie de leur cotisation, pour le cas où ils trouveraient des prestations moins chères ailleurs, cette pratique aboutissant à instaurer une modulation de la cotisation sur la base de critères autres que ceux énumérés limitativement par l’article susvisé du code de la mutualité.
Cette pratique est constitutive d’une publicité trompeuse dès lors qu’elle repose sur des promesses de remises de prix fictives.
Il s’agit selon MGP d’un agissement de mauvaise foi et déloyal.
En quatrième lieu, MGP reproche à X de s’être livrée à du démarchage illicite de clientèle constitutif d’une faute, en ayant eu recours à des pratiques commerciales trompeuses visant à induire en erreur le policier consommateur moyen et à le détourner de sa mutuellle.
Ainsi MGP reproche-t-elle à X, à l’aide de deux attestations, d’avoir proposé, sous couvert de secret, les garanties MGP « copiées-collées », et d’avoir mis en œuvre une stratégie globale de dénonciation de ces contrats en cours, en pré- rédigeant un formulaire de résiliation que ses propres adhérents n’avaient qu’à cocher et signer.
MGP reproche enfin à X d’avoir capté sa clientèle par une politique de référencement fondée sur l’utilisation de mots-clés associés aux noms des plus grandes villes françaises en lien avec sa propre dénomination, ayant eu pour effet de renvoyer systématiquement les consommateurs appartenant à la police nationale vers son site.
Ces pratiques caractérisent davantage qu’une politique commerciale « agressive » et s’inscrivent dans une stratégie globale commerciale déloyale conçue et organisée méthodiquement en vue de porter préjudice.
Ce préjudice est, d’après MGP, en lien direct avec les distorsions de concurrence et pratiques commerciales déloyales imputables à la défenderesse.
Il est certain, dès lors qu’il peut être mesuré à l’aune de la perte anormalement élevée d’adhérents observée entre août et décembre 2014, 5622, contre 2071 sur la même période de l’année 2013, soit une augmentation de 170 %.
MGP évalue à 29 463 162 € sa perte de chiffre d’affaires.
Évaluation qu’elle qualifie de « prudente » car basée sur la cotisation moyenne par adhérent, multipliée par le nombre de cotisations nettes et par la durée d’adhésion moyenne qui est chez elle de 23 ans 8 mois, soit un préjudice réparable de 8 348 733 €.
Il s’agit du montant de la réclamation principale de MGP à laquelle s’ajoutent les réclamations accessoires qui ont été énoncées supra.
La mutuelle MGP conclut au débouté de la demande reconventionnelle d’X, dès lors qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fautivement interrompu les pourparlers destinés à rechercher un accord amiable aux différends, qualifiant de « grotesque » cette demande ne reposant sur aucun fondement juridique sérieux.
MGP conteste catégoriquement avoir dans sa propre communication laissé, elle aussi, entendre qu’elle était la seule mutuelle officielle du ministère de l’intérieur.
MGP nie avoir adopté le moindre comportement déloyal, insistant sur le fait qu’elle a toujours mis un point d’honneur à prôner en son sein le respect des règles de bonne foi et de loyauté dans ses pratiques commerciales à l’égard de ses prospects et de ses concurrents, rappelant qu’elle a sans cesse eu, en ce qui la concerne, la volonté de trouver un accord amiable, à la différence d’X qui n’aurait fait aucun effort en ce sens et aurait démontré, en cours d’instance, sa morosité.
MGP expose que les griefs qui lui sont adressés sont fantaisistes et procèdent, à vrai dire, de la stratégie globale de procédés déloyaux auxquels se livre sa concurrente depuis près de deux ans.
MGP demande en conséquence au tribunal de ne pas faire droit à cette demande reconventionnelle.
Dans ses dernières conclusions en réplique et récapitulative du 3 mai 2016, la mutuelle X rappelle qu’elle fait partie des mutuelles, dites historiques, intervenant plus particulièrement au sein de la police nationale.
Elle reconnaît avoir décidé de renforcer son offre à destination des fonctionnaires de police dans le courant du second semestre 2014 par la fourniture de « prestations adaptées moyennant un niveau de cotisation avantageux ».
Elle considère qu’à cette époque MGP ne disposait pas, dans son portefeuille, d’offres de garantie complémentaire au rapport qualité-prix comparable au sien, et qu’en réponse à ses difficultés commerciales, MGP a instrumentalisé la justice en entreprenant la présente instance.
X insiste sur la particularité du marché de l’assurance complémentaire des agents publics de la police nationale sur lequel plusieurs mutuelles proposent de manière concurrente des offres « affinitaires ».Les trois mutuelles créées par et pour les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, MGP, MPN et X y occupent une place prépondérante.
Ces trois mutuelles sont seules autorisées à tenir des permanences dans les commissariats de police, le quatrième intervenant significatif sur le marché, CYBELE, s’étant vu refuser cet accès.
Ces trois mutuelles participent aussi à la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale des fonctionnaires de police.
Elles ont l’autorisation de présenter leurs activités au sein des écoles de police et utilisent le relai des représentants syndicaux.
Elles sont donc parfaitement connues de tous les fonctionnaires de police qui n’ignorent rien de leur situation concurrentielle.
X soutient que les policiers consommateurs moyens disposent d’une connaissance, certes non exhaustive, mais relativement avisée de l’existence d’une concurrence entre les trois acteurs historiques, sachant qu’aucun n’est référencé, l’Intérieur étant un des rares ministères à ne pas utiliser le référencement prévu par le décret du 19 septembre 2007.
Elle conteste s’être jamais présentée comme la mutuelle officielle du ministère de l’Intérieur ni avoir cherché à le faire.
Son mode de référencement sur le moteur de recherche Google, souscrit auprès de son système de référencement « Google awards », avec utilisation de mots-clés et réservation de la première occurrence sous la rubrique annonce est, selon elle, parfaitement licite, ce positionnement ne la faisant de toute façon pas apparaître comme la mutuelle officielle du ministère.
Elle insiste sur le fait que la mention d’appartenance au ministère ne figure sur aucun des documents commerciaux litigieux.
Elle considère que l’utilisation du sigle police nationale, en toutes lettres ou par abréviation, est uniquement destinée à identifier son offre vis-à-vis des fonctionnaires de police, dans le but de la distinguer au sein de sa gamme des offres concernant d’ autres destinataires, qu’il s’agisse des sapeurs-pompiers, des fonctionnaires de l’État ou de la fonction publique territoriale.
X souligne que le remplacement début 2015 de la plaquette litigieuse ne peut constituer un aveu de sa part.
Elle souligne que MGP, tant dans sa propre dénomination que dans ses offres, ne se prive pas elle-même d’utiliser le mot POLICE , allant jusqu’à se présenter comme la « seule mutuelle dédiée aux fonctionnaires du ministère de l’intérieur ».
Elle insiste sur le fait que le policier consommateur moyen sait parfaitement qu’il peut s’adresser aux deux autres mutuelles historiques, voire à d’autres.
S’il était fait droit aux demandes de MGP, X se porte demanderesse reconventionnelle en modification de sa dénomination sociale dont la mention police devra disparaitre moyennant interdiction d’utiliser tout sigle ou signalétique reproduisant ce terme.
Elle conteste catégoriquement avoir effectué la moindre publicité sur une cotisation à -30 %. Elle relève qu’aucun des nombreux huissiers dépêchés par MGP dans ses locaux n’a saisi de documents en faisant état.
Elle dénie toute valeur probante à la pièce numéro sept bis utilisée par MGP, contestant en être l’auteur ou qu’elle émanerait d’une de ses conseillères commerciales.
Elle soutient qu’en tout état de cause la publicité comparative n’a rien d’illicite en soi.
X reconnaît, certes, avoir fait mention dans la plaquette litigieuse d’un remboursement d’une partie de la cotisation versée à tout nouvel adhérent pouvant trouver moins cher ailleurs.
Elle n’y voit cependant qu’un argument commercial et observe que cette offre n’a d’ailleurs jamais fait l’objet de la moindre demande de quiconque.
Elle estime que l’article L 112–1 du code de la mutualité ne s’applique pas aux opérations de prévoyance, la règle étant identique s’agissant des modulations des prestations, et que l’encadrement des cotisations ne s’applique que pour les garanties « frais de santé ».
Elle considère qu’il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur ce point aux lieu et place des instances de régulation de la mutualité.
Ce n’est, selon elle, que si le montant de la réduction de cotisations avait été supérieur au montant de l’ensemble des garanties prévoyances qu’une une éventuelle violation de l’article susvisé aurait pu lui être reprochée, ce qui n’est pas le cas.
Elle reproche à MGP de s’être inopportunément érigée en défenseur des droits et intérêts des consommateurs.
Elle insiste sur le fait que ceux-ci se voient systématiquement remettre un devis détaillé avant toute souscription, leur permettant ainsi d’étudier chaque offre.
X conteste avoir commis le moindre acte de dénigrement voire de captation de la clientèle de MGP.
Elle met en doute la sincérité des attestations communiquées qui auraient été « téléguidées » par MGP.
La création d’un formulaire de résiliation, dont elle reconnaît être l’auteur, est d’après elle une pratique concurrentielle courante dans le domaine des assurances. Elle cite des exemples de formulaires mis en ligne par d’autres compagnies ou mutuelles.
Elle soutient que le formulaire qu’elle a mis au point s’explique par la spécificité de l’article L 221–10 du code de la mutualité qui autorise à démissionner à échéance annuelle moyennant préavis abrégé d’un mois.
Elle discute le préjudice allégué par MGP, faisant observer qu’il n’est démontré par aucune pièce probante et que la preuve d’une perte de chance certaine de gains sur 23 ans et huit mois n’est pas rapportée.
Enfin X se porte demanderesse reconventionnelle en paiement de 15 000 € de dommages-intérêts pour rupture des pourparlers et de 150 000 € en réparation de son propre préjudice, consécutif aux actes de concurrence déloyale dont la demanderesse s’ est rendue coupable, en la dénigrant, la diffamant, en dénonçant mensongèrement ses coûts, tous comportements démontrant la mise en œuvre d’une véritable politique déloyale de la part d’un concurrent qui n’avait d’autre but que de la désorganiser.
X demande au tribunal de :
• la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
• dire la M G P irrecevable et mal fondée en l’intégralité de ses demandes,
• l’en débouter
Subsidiairement :
• condamner sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir la M G P à modifier sa dénomination sociale ainsi que l’ensemble de sa signalétique faisant référence à la police nationale, aux couleurs du drapeau national, au territoire français et au ministère de l’Intérieur,
en tout état de cause,
• condamner la mutuelle générale de la police à lui verser la somme de 15 000 € pour rupture abusive des pourparlers,
• condamner la mutuelle générale de la police à lui verser une somme de 150 000 € sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
• condamner la mutuelle générale de la police à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2016 et le jugement de l’affaire plaidée le 17 mai 2016 a été mis en délibéré au 5 juillet 2016.
MOTIVATION
L’action en concurrence déloyale, fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, est gouvernée par les règles de la responsabilité civile extra contractuelle.
En cette matière, la faute s’entend d’agissements contraires à une loi ou un règlement, ou de la transgression d’un devoir général de bonne conduite pesant sur tout agent économique, pouvant consister indifféremment en des actes de confusion, de dénigrement ou de désorganisation d’un concurrent ou du marché.
L’action en concurrence déloyale suppose que soit aussi rapportée la preuve d’un préjudice certain, lequel peut cependant s’entendre d’un simple trouble commercial.
Sur la demande principale de MGP :
Il convient, d’emblée, d’écarter en l’espèce les reproches adressés par MGP à X portant sur la remise à ses adhérents démissionnaires, de lettres type de résiliation, et sur l’utilisation de mots-clés, via « Google awords », ces procédés licites n’ayant fait l’objet d’aucun usage abusif ou déloyal de la part d’X.
Il convient de ne s’intéresser qu’aux reproches faits à X d’avoir eu recours à des méthodes commerciales susceptibles d’avoir occasionné, fin 2014, des perturbations au sein du marché de la complémentaire santé des fonctionnaires de la police nationale et/ou d’avoir trompé le consommateur.
En premier lieu, MGP s’en prend à la plaquette intitulée « police nationale/spécial police nationale /santé prévoyance », diffusée à la fin de l’année 2014, ainsi qu’aux prospectus et affiches utilisés à cette époque par sa rivale.
Elle reproche à la plaquette d’avoir exagérément mis en avant le sigle du service d’ordre de l’État et d’avoir, en page trois, annoncé le remboursement de «2X la différence » à ceux trouvant « moins cher ailleurs pour des niveaux de protection équivalents ou meilleurs ».
Cette brochure , du fait qu’elle est illustrée de plusieurs photographies de fonctionnaires de la police nationale en tenue posant devant des véhicules sérigraphiés, aurait eu pour effet, selon elle, de laisser accroire à ses lecteurs , qu’X était une mutuelle officielle, sous-entendu plus proche de leurs intérêts que ne l’auraient été les mutuelles concurrentes.
Si cette plaquette se recommande incontestablement de façon inappropriée et excessive de l’ image de la police nationale, tant par la taille du caractère que par le graphisme aguichant utilisé que par des clichés évocateurs, rien ne démontre pour autant que cette présentation ait pu emporter des démissions en nombre de la MGP vers X.
Comme le fait, sans être contredite, observer X, les trois mutuelles historiques en position de leader sur ce marché ont « pignon sur rue » dans les écoles de police et les commissariats, laissant ainsi à penser aux fonctionnaires normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés qui fréquentent ces lieux de travail qu’aucune d’entre elles n’est moins indépendante ou moins spécialisée que les deux autres.
Les fonctionnaires de police, du fait de leur importante exposition aux risques professionnels, sont particulièrement sensibilisés à leur protection complémentaire.
Ils constituent un public suffisamment instruit et informé pour se renseigner convenablement, comparer et choisir après réflexion l’offre d’assurance la plus pertinente, sans se laisser influencer par un affichage commercial tonitruant.
Le slogan intitulé : « nous vous remboursons deux fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs », fondu dans la page trois de la plaquette, est suffisamment vague pour, à la fois, ne duper personne et être insusceptible de mise en œuvre.
Il n’est pas non plus démontré qu’il ait faussé le jeu de la concurrence, perturbé le marché, ni entraîné le moindre transfuge de MGP vers X.
Le sigle « spécial police nationale » et les initiales « PN » figurant dans la plaquette et prospectus ne peuvent être qualifiés de procédés déloyaux, dès lors qu’ X a éprouvé le besoin de communiquer sur la spécificité de son positionnement au sein d’une offre plus large que celle du régime prévoyance des fonctionnaires de police. Là encore aucune preuve que cet affichage ait provoqué des démissions n’est davantage rapportée.
Il ne peut être non plus tiré aucun argument du retrait de cette plaquette et de son remplacement par un support plus sobre début 2015, dès lors que cette substitution résulte de la seule initiative d’X dans un souci d’apaisement d’une relation tendue depuis quelques mois entre les deux mutuelles.
Il est impossible d’y voir un aveu de reconnaissance implicite de responsabilité.
En second lieu, MGP reproche à X d’avoir annoncé à ses adhérents, avides de faire des économies de 30 % sur leurs cotisations à garantie équivalente, de prendre contact avec une de ses conseillères, en vue d’une étude sans engagement sous 48 heures.
La pièce versée aux débats en ce sens mentionne comme contact G H avec un numéro de portable et une adresse mail.
X conteste l’authenticité de cette pièce et nie en être l’auteur.
Or elle ne démontre pas que ce document aurait été « fabriqué » pour les besoins de la cause et surtout elle se garde bien de faire témoigner Madame G H. Si ce document avait été un montage, il eut été très simple à celle-ci de prétendre qu’elle y était étrangère .Ce qu’elle n’a pas fait.
Ce document est donc attribuable à X.
L’initiative de cette conseillère constitue un acte de démarchage en direction des adhérents de MGP. Il n’est cependant susceptible d’être qualifié de fautif que s’il a été systématique.
De même il est fait grief à un fonctionnaire de police en poste à NARBONNE d’avoir démarché par mail l’ensemble des collègues de la direction départementale de la sécurité publique des PYRENEES ORIENTALES adhérents de MGP, en leur rappelant que l’offre d’X s’arrêtait le 31 octobre et que s’ils entendaient donner suite à la proposition d’X, il leur fallait résilier auprès de MGP avant la fin du mois, par pli recommandé avec AR.
Il s’agit là d’un acte de démarchage des adhérents de ce département.
Il ressort également d’un mail du 29 septembre 2014, adressé par le bureau d’X à POINTE à PITRE aux fonctionnaires en poste à SAINT BARTHELEMY et SAINT MARTIN que les adhérents MGP ont été ciblés spécifiquement par l’ offre pour le moins ambigue « à 30 % moins chers à garantie équivalente moyennant conservation de l’ancienneté ».
Cette opération a été menée à MARSEILLE, ainsi qu’il ressort d’un courrier en date du 23 octobre 2014 provenant d’une dame MANNA rapportant la teneur d’une conversation entre une employée d’X et une adhérente MGP.
La conjonction de ces événements en différents points du territoire national et au même moment, laisse à penser qu’ils ne sont pas nés d’ initiatives locales individuelles et spontanées , mais qu’ils ont reflété une politique décidée au niveau national.
Il faut y voir des actes de démarchage anormaux non conformes aux usages et aux bonnes pratiques professionnelles susceptibles d’être qualifiés de systématiques, destinés à détourner les adhérents de MGP.
Ces agissements sont à relier à l’augmentation anormale du nombre de démissions observées fin 2014 par MGP.
Pour autant, MGP ne démontre pas le nombre de démissionnaires passés chez X et celle-ci, de son côté, se garde bien de justifier du nombre exact de nouveaux adhérents qu’elle a alors accueillis en provenance de MGP.
L’augmentation de 170 % des démissions d’une année sur l’autre n’est qu’un indice qui s’inscrit dans un faisceau comprenant également les actes de démarchage ciblé et systématique des fonctionnaires adhérents de MGP retenus supra.
Ces agissements déloyaux ont occasionné un trouble commercial et désorganisé momentanément la structure commerciale de la MGP.
S’il en résulte par principe un dommage réparable, celui-ci n’ échappe pas, pour autant, à l’exigence de certitude à laquelle la méthode d’évaluation du préjudice enduré proposée par MGP ne satisfait pas .
Le préjudice calculé suivant cette méthode ne repose sur aucune pièce comptable probante et s’avère ,de toute façon ,hypothétique.
Le tribunal dispose en revanche d’éléments suffisants pour arrêter la réparation due par X, en raison du trouble commercial causé à MGP, à un montant de 40 000 €.
Ce dédommagement apparaît suffisant pour réparer l’entier préjudice subi. Il ne saurait être fait droit aux autres demandes présentées par MGP, le dommage allégué ayant cessé et la mesure de publication sollicitée ne se justifiant nullement dans le contexte actuel.
Il n’est pas davantage justifié qu’X puisse être privée de l’usage dans ses supports commerciaux de toute référence aux termes « police nationale », dès lors qu’elle en use pour identifier ses prestations spécifiques à destination des fonctionnaires de police et qu’elle en fait un usage discret et approprié et ce, de plus fort que la MGP elle-même s’en sert dans sa propre dénomination sociale.
Sur la demande reconventionnelle de X :
En cas de rupture fautive de pourparlers, le préjudice réparable se limite au dédommagement des frais engagés par la victime de la rupture et ne peut consister dans la perte de chance de ne pas tirer bénéfice de leur aboutissement.
Au cas d’espèce, si X rapporte la preuve de pourparlers relatifs à une conclusion amiable du présent litige, elle ne démontre pas la faute qu’aurait commise MGP dans leur rupture et encore moins le préjudice répondant aux exigences ci-dessus rappelées pour devenir réparable.
X sera, en conséquence, déboutée de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts à ce titre.
Par ailleurs, il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation de MGP pour des faits de concurrence déloyale commis au détriment d’X.
Les courriels et courriers versés aux débats par X ne sauraient constituer la preuve que MGP, par l’intermédiaire de ses salariés ou de ses délégués, aurait communiqué auprès des fonctionnaires de police sur sa mauvaise santé financière ou l’ auraient dénigrée. Le communiqué du président départemental MGP du DOUBS n’est rien d’autre qu’une mise au point, suite aux propos tenus par des délégués X sur la santé financière de sa mutuelle. Le communiqué affiché par la MGP dans des locaux de police à ARMENTIERES ne faisait qu’appeler l’attention de ses lecteurs sur la nécessité d’examiner attentivement le contenu de l’offre tarifaire d’X. Il n’est en rien dénigrant et ressortit à la liberté d’expression.
X ne rapporte donc pas la preuve d’agissements déloyaux de la part de MGP et ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
La demande subsidiaire d’X de voir supprimer de la dénomination sociale MGP le terme « police » est mal fondée, dès lors que cette appellation est en rapport direct avec le cœur d’activité de cette mutuelle qui est précisément constitué des fonctionnaires de police.
X en sera donc déboutée.
Elle sera également déboutée de sa demande fondé sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre X devra payer à MGP 5000 € de frais irrépétibles et supportera les entiers dépens de l’instance.
La nature de l’affaire justifie le prononcé l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la mutuelle X à payer à la mutuelle générale de la police MGP la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts intérêts ;
Déboute les deux parties de leurs plus amples demandes indemnitaires ;
Condamne X à payer 5000 € de frais irrépétibles à MGP ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne X aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Angélique CHARTRAIN avocat au barreau de Paris, comme il est disposé l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 05 Juillet 2016
Le Greffier Le Président
I J K L
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