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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 4e ch. civ., 15 mars 2017, n° 15/04173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 15/04173 |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/
JUGEMENT DU : 15 Mars 2017
DOSSIER N° : 15/04173
AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE C/ SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
4e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame CARIOU, Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame CERUTTI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 1 à […]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : R295
DEFENDERESSE
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, dont le siège social est sis 2 place aux Etoiles – […]
représentée par Me R S U, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 91
Clôture prononcée le : 08 novembre 2016
Débats tenus à l’audience du : 10 Janvier 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Février 2017
Jugement prononcé à l’audience du 15 Mars 2017,
nouvelle date indiquée par le Président.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur G X, aide-soudeur employé par la société VOIES FERREES ET ROUTIERES PARISIENNE (VFRP), devenue Y, puis aujourd’hui P RAIL, sous-traitant de la SNCF, est décédé dans un accident du travail survenu le 23 septembre 1998.
Monsieur H B, monsieur I A, salariés de la société VFRP, et monsieur J D, salarié de la SNCF, ont été poursuivis pour homicide involontaire devant le tribunal correctionnel de BOBIGNY.
Les ayants-droit de monsieur X ont parallèlement saisi la Commission d’ Indemnisation des Victimes d’ Infractions (C.I.V.I.) pour l’indemnisation de leurs préjudices.
Par arrêt du 13 janvier 2006, la Cour d’ appel de PARIS, statuant sur appel d’une décision de la C.I.V.I. du 28 avril 2004, a fixé le montant des indemnités réparant les préjudices moraux et économiques des consorts X à la somme totale de 408 817,10 euros, se décomposant ainsi :
— K L, enfant majeur, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et de 6 828,62 euros au titre du préjudice économique.
— Z X, enfant majeur, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral.
— à E X, enfant majeur : la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral.
Soit un total de 56.828,62 euros.
— madame M X, veuve, la somme de 40 000 euros titre du préjudice moral et de .402,41 euros titre du préjudice économique.
— F X, enfant mineur, la somme de 25 000 euros titre du préjudice moral et .339,67 euros titre du préjudice économique.
— N X, enfant mineur, la somme de 25 000 euros titre du préjudice moral.
— C X, enfant mineur, la somme de 20 000 euros titre du préjudice moral et .046,40 euros titre du préjudice économique.
Soit un total de 351 988,48 euros pour les ayants droits au sens du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, par jugement en date du 4 mars 2005, la 15e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de BOBIGNY a, sur l’action pénale, déclaré messieurs I A, J D et H B coupables d’homicide involontaire par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail
Sur l’action civile, par jugement du 10 novembre 2006, le tribunal correctionnel de Bobigny a, en substance, condamné I A, J D et H B solidairement entre eux et in solidum avec la SNCF et la société Y à payer :
— à madame Z X la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, à K X la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 5 965,68 euros en réparation de son préjudice économique et à E X la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— au fonds de garantie la somme de 56 828,62 euros.
Concernant les droits de la CPAM, le tribunal a déclaré les préposés de la SNCF et de Y responsables à parts égales chacun pour moitié, et déclaré irrecevable la demande de la CPAM dirigée à l’encontre de I A et H B, salariés de la société VRFP employeur de la victime.
Statuant en appel de cette décision, et après jonction de l’appel formé contre le jugement du 4 mars 2005, la Cour d’appel de Paris a, par arrêt du 30 janvier 2009:
— confirmé le jugement du 10 novembre 2006 du tribunal correctionnel de Bobigny (9e Chambre) sur les sommes allouées à Z, E et K X en réparation de leur préjudice moral,
— alloué à K X la somme de 6 282,62 euros en réparation de son préjudice économique,
— dit que les indemnités versées par le fonds de garantie à Z, E et K X s’imputent sur les indemnités à revenir à ces derniers,
— déclaré les préposés de la société P RAIL responsables à hauteur des 2/3 du dommage et ceux de la SNCF à hauteur de 1/3,
— confirmé le jugement du 10 novembre 2006 du tribunal correctionnel de Bobigny sur la condamnation de J D, I A et H B solidairement entre eux, et in solidum avec la société Y et la SNCF à rembourser au fonds de garantie les indemnités versées à E, Z et K X pour un montant de 56 828,62 euros,
— condamné J D, I A et H B solidairement entre eux et in solidum avec la société P RAIL et la SNCF à rembourser au fonds de garantie les indemnités versées à M, C, Noriya et N X pour un montant de 347 788,48 euros,
— dit la CPAM du VAL DE MARNE irrecevable en ses demandes,
Par arrêt en date du 9 mars 2010, la Cour de Cassation a censuré la Cour d’appel pour avoir condamné les prévenus et les civilement responsables à rembourser au fond de garantie la somme de 347 788,48 euros.
Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’Appel de PARIS a, par arrêt du 20 mars 2012, dit que le fonds de garantie n’était pas fondé à réclamer à la société P RAIL et à messieurs A et B le remboursement des indemnités versées à M, C, Noriya et N X, mais fondé à se retourner contre la SNCF et monsieur D dans la limite de la part de sa responsabilité soit un tiers et seulement sous déduction des prestations versées en application de la législation relative aux accidents du travail par la caisse de la sécurité sociale. La cour a également pris acte de ce que la société P RAIL ne contestait pas devoir rembourser au fonds de garantie les 2/3 des sommes allouées à Z, E et K X, soit la somme de 37.885,74 euros.
Enfin, madame M O veuve X, agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs F, C et N X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil. Par jugement en date du 11 avril 2008, celui-ci a retenu la faute inexcusable de l’employeur et ordonné la majoration maximale de la rente versée à madame M X.
Le tribunal a également dans son dispositif dit que le fonds de garantie a droit au remboursement du capital représentatif de cette majoration de rente dans la limite de 237 788,48 euros, ainsi qu’au remboursement des sommes allouées au titre du préjudice moral.
Au titre de ces différentes décisions, les comptes ont été définitivement arrêtés entre le FGTI et la SNCF. De son côté, la société P RAIL a procédé au paiement auprès du FGTI d’une somme de 232 525,65 euros.
Estimant que la société P RAIL restait lui devoir la somme de 66 335,28 euros, et que des sommes lui restaient dues en application de la décision rendue par le TASS, le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et Autres Infraction- FGTI – avait saisi le tribunal de céans.
Dans le cadre de cette dernière affaire, la CPAM du Val de Marne a fait assigner en fin de procédure la SNCF MOBILITES en qualité de tiers responsable, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser une partie de la rente qu’elle verse aux ayants droits de M. X. Le juge de la mise en état ayant refusé la jonction des deux procédures, un jugement a été rendu le 20 octobre 2015 sur l’action initiale du FGTI. Le tribunal a alors rejeté les demandes en paiement formées par la CPAM 94 à l’encontre de P Q, au motif que cette société venait aux droits de la société VFRP employeur de la victime décédée, et que l’article L451-1 du Code de la Sécurité sociale rendait son recours subrogatoire irrecevable.
La procédure s’est donc poursuivie entre la CPAM du Val de Marne et la SNCF MOBILITES.
Dans ses conclusions du 6 septembre 2016, la CPAM demande au tribunal de :
— Condamner la SNCF Mobilités en sa qualité de tiers responsable à lui verser la somme de 377.585,76 €, au titre des débours déjà exposés, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande,
— Condamner la SNCF Mobilité à lui verser la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter la SNCF de toutes ses demandes,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
— Condamner également la SNCF Mobilité en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 15 octobre 2016, la SNCF MOBILITES demande au tribunal de:
— Déclarer irrecevables les demandes de la CPAM du Val de Marne en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la 11e Chambre Section B de la Cour d’Appel de PARIS du 30 janvier 2009,
Subsidiairement,
— Déclarer prescrites les demandes de la CPAM du Val de Marne,
Plus subsidiairement encore,
— Débouter partiellement la CPAM du Val de Marne de ses demandes,
— Fixer l’assiette du recours de la Caisse à son égard à la somme totale 79.262,82 €;
— Condamner la CPAM du Val de Marne à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la CPAM du Val de Marne en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP R-S U pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision
— Condamner la CPAM du Val de Marne à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux écritures des parties pour un exposé des moyens développés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’irrecevabilité
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans son arrêt en date du 30 janvier 2009, la Cour d’appel énonce dans son dispositif “Dit la CPAM du Val de Marne irrecevables en ses demandes”, ce qui implique nécessairement qu’elle les a examinées au fond et rejetées, ce que confirme la lecture des motifs de la décision.
Contrairement à ce que soutient à tort la CPAM, la Cour d’Appel n’a pas simplement déclaré sa constitution de partie irrecevable, sa recevabilité étant du reste acquise dès le jugement du 10 novembre 2006 et n’ayant pas été contestée devant la Cour d’appel. L’irrecevabilité de la constitution de partie civile par le tribunal pénal ne peut du reste être prononcée qu’au motif que cette constitution intervient après les réquisitions du Ministère Public. Ce n’est que dans cette hypothèse que la partie civile peut agir de nouveau devant un juge civil pour tenter de faire reconnaître sa créance de dommages et intérêts.
L’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 30 janvier 2009 s’oppose donc à ce que les demandes de la CPAM puisse être de nouveau examinées par le tribunal de céans.
La CPAM sera donc déclarée irrecevable en son action.
Sur les demandes accessoires
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la procédure actuelle n’étant en outre que le énième épisode d’un marathon judiciaire aux multiples rebondissements et qui aura duré pas moins de 18 ans.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle formée par le défendeur.
En revanche, la CPAM du Val de Marne sera condamnée à verser à la SNCF MOBILITES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle supportera par ailleurs les dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SCP R S T.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire compte tenu de la solution apportée au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Val de Marne irrecevable en son action,
Déboute la SNCF MOBILITES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Val de Marne à verser à la SNCF MOBILITES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Val de Marne aux dépens, qui pourront être recouvrés directement, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SCP R S T.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE QUINZE MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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