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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 2 mai 2014, n° 13/09370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09370 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BUREAU VERITAS, S.A.S. RIGHT MANAGEMENT c/ S.A.R.L. CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, Société LA MONDIALE, S.A. ENTREPRISE BONNEVIE ET FILS, S.A. AGB, S.A., La Société AIG EUROPE LIMITED |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
6e chambre 2e section N° RG : 13/09370 N° MINUTE : Assignation du : 20 Mai 2010 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Mai 2014 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Thierry O, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0016
DEFENDERESSES
La Société AIG EUROPE LIMITED, anciennement CHARTIS EUROPE, en qualité d’assureur de la société RIGHT MANAGEMENT
[…]
[…]
représentée par Me Joaquim J K LOPES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0700
Société LA MONDIALE
[…]
[…]
représentée par Me Régis B, avocat au barreau de PARIS,
avocat postulant, vestiaire #E731
S.A. AGB
[…]
[…]
représentée par Maître M-Pierre D de la SCP NEVEU
D & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats
postulant, vestiaire #P043
S.A. ENTREPRISE A ET FILS
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe C de la SELARL C ET
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire
#C0223
S.A.R.L. CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, venant aux droits du Bureau d’Etudes PICARDIE INGENIERIE SARL
[…]
[…]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073
[…]
[…]
représentée par Maître Laure F de la SELARL GVB, avocats
au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0275
SMABTP
[…]
[…]
représentée par Maître Patrick E de la SELARL E
ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant,
vestiaire #L0198
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame P Q, Vice-Président
assistée de Monsieur M-N O, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2014, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Mai 2014.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Les faits
La compagnie LA MONDIALE est propriétaire d’un ensemble immobilier d’une surface totale de 9.000 m2, situé 65/67 rue de la Victoire / […] à Paris (9e) composé notamment de deux bâtiments (A et B) à usage de bureaux et d’un parking sur quatre niveaux en sous-sol d’une cour intérieure constituée d’une dalle jardin.
Suivant contrat de promotion immobilière en date du 31 mai 2000, la compagnie LA MONDIALE a confié à la SNC PARNASSE, assurée auprès de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, la restructuration de cet ensemble immobilier.
Pour les besoins de cette opération, une assurance dommages ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— Monsieur H I, en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète ; il est assuré auprès de la MAF ;
— La société BUREAU VERITAS, en charge d’une mission de contrôle technique ; elle est assurée auprès de la compagnie SAGENA selon volet de garantie de responsabilité décennale et de la société COVEA RISK anciennement dénommée MMA, selon volet de garantie de responsabilité contractuelle ;
— Un groupement d’entreprises constitué par les sociétés AGB et A ET FILS, en charge d’un marché tous corps d’état ; ces sociétés sont assurées auprès de la SMABTP ; ce groupement a eu recours au bureau d’études Picardie Ingénierie (aux droits et obligations duquel vient la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT), pour l’établissement des plans d’exécution et des notes de calcul.
La livraison de l’ouvrage est intervenue le 28 février 2003.
La compagnie ALLIANZ est l’assureur de l’immeuble.
La compagnie LA MONDIALE a par la suite conclu plusieurs contrats de baux commerciaux pour des locaux situés dans cet ensemble immobilier, et notamment :
. A la société MOODY’S, un contrat en date du 30 juillet 2003 relatif à des bureaux situés au 5e étage du bâtiment A d’une surface de 797 m2, un local d’archives au 4e sous-sol et 10 places de parking au 3e sous-sol ; la société MOODY’S est assurée pour ces locaux auprès des sociétés XL INSURANCE AMERICA INC, LEXINGTON INSURANCE COMPANY et FEDERAL INSURANCE COMPANY ;
. A la société RIGHT MANAGEMENT, un contrat en date du 7 mars 2003 relatif à des bureaux situés aux 1er, 2e, 3e et 4e étage du bâtiment A d’une surface de 3.014 m2, un local d’archives et 45 emplacements de parking aux 3e et 4e sous-sol ;
. A la société CABINET PLASSERAUD, un contrat en date 13 février 2003 relatif à des bureaux situés au rez-de-chaussée et 1er étage du bâtiment A et dans l’ensemble du bâtiment B, pour une surface de 2.561 m2, des locaux d’archives et 44 places de parkings aux 1er, 2e et 3e sous-sol ; cette société est assurée pour ces locaux auprès de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED.
Le 15 juin 2006, à 1h30 du matin, la dalle jardin et les parkings en sous-sol de l’ensemble immobilier appartenant à la compagnie LA MONDIALE se sont effondrés en totalité sur toute la hauteur.
Le préfet de police a pris deux arrêtés de péril grave et immédiat pour la sécurité des occupants, interdisant l’accès des immeubles de bureaux, en date des 16 juin et 20 juillet 2006.
La procédure en référé-expertise
La compagnie LA MONDIALE a obtenu le prononcé d’une mesure d’expertise, suivant ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 juin 2006, complétée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 9 janvier 2009.
Messieurs X et Y, experts désignés, se sont adjoints les compétences d’un sapiteur, Monsieur Z.
Les experts ont déposé leur rapport en date du 8 avril 2013.
Les procédures pendantes devant la deuxième section de la sixième chambre du tribunal de grande instance de Paris
La deuxième section de la sixième chambre du tribunal de grande instance de Paris est saisie de cinq procédures ayant trait à la réparation des conséquences de l’effondrement de la dalle jardin et du parking de l’immeuble de la compagnie LA MONDIALE.
1- La procédure N°RG 13/11562
Cette procédure a été initiée par la compagnie LA MONDIALE par assignations délivrées en date des 20 juin 2008 et suivants aux constructeurs et leurs assureurs, afin d’obtenir réparation de ses préjudices à la suite notamment des désordres relatifs à l’effondrement de la dalle jardin et du parking de son immeuble.
Après avoir fait l’objet d’une décision de sursis à statuer par ordonnance du juge de la mise en état, cette procédure a été rétablie suivant conclusions en ouverture de rapport signifiées par la compagnie LA MONDIALE en date du 24 septembre 2013.
2- La procédure N°RG 13/5835
Cette procédure a été initiée par la société MOODY’S et ses assureurs, les sociétés XL INSURANCE AMERICA INC, LEXINGTON INSURANCE COMPANY et FEDERAL INSURANCE COMPANY, par assignations délivrées en date des 7 mai 2010 et suivants à la compagnie LA MONDIALE, son assureur la compagnie ALLIANZ et les constructeurs et leurs assureurs, afin d’obtenir réparation de leurs préjudices principalement auprès du bailleur, la compagnie LA MONDIALE et son assureur.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2011, la demande formée par la compagnie LA MONDIALE de jonction de cette procédure avec la procédure enrôlée actuellement sous le N°RG 13/11562 a été rejetée.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 janvier 2013, un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente du dépôt du rapport des experts.
Les parties demanderesses à cette instance ont fait rétablir la procédure et ont conclu en ouverture de rapport en date du 26 avril 2013.
3- La procédure N°RG 13/9370
Cette procédure a été initiée par la société RIGHT MANAGEMENT, par assignations délivrées en date des 20 mai 2010 et suivants à la compagnie LA MONDIALE et les constructeurs et leurs assureurs, afin d’obtenir réparation de ses préjudices principalement auprès du bailleur, la compagnie LA MONDIALE.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 janvier 2013, la demande formée par la compagnie LA MONDIALE de jonction de cette procédure avec la procédure enrôlée actuellement sous le N°RG 13/11562 a été rejetée et une mesure de sursis à statuer a été prononcée dans l’attente du dépôt du rapport des experts.
La société RIGHT MANAGEMENT a conclu en ouverture de rapport en date du 2 août 2013.
4- La procédure N°RG 13/15081
Cette procédure a été initiée par la société CABINET PLASSERAUD, par assignations délivrées en date des 10 juin 2013 et suivants à la compagnie LA MONDIALE et les constructeurs et leurs assureurs, afin d’obtenir réparation de leurs préjudices principalement auprès du bailleur, la compagnie LA MONDIALE.
La société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, assureur de la société CABINET PLASSERAUD, est intervenue volontairement à cette instance suivant conclusions signifiées en date du 27 janvier 2014.
5- La procédure N°RG 13/14644
Cette procédure a été initiée par la société EUROPCAR FRANCE, par assignations délivrées en date des 21 décembre 2012, à la compagnie LA MONDIALE et son assureur, la compagnie ALLIANZ, afin d’obtenir réparation des dommages causés à un de ses véhicules donné en location à une salariée de la société RIGHT MANAGEMENT qui a été détruit par suite de l’effondrement de la dalle parking intervenue en date du 15 juin 2006.
Les incidents de mise en état
La compagnie LA MONDIALE a signifié des conclusions aux fins de sursis à statuer dans les procédures N°RG 13/9370 (conclusions signifiées en date du 26 novembre 2013), 13/15081 (conclusions signifiées en date du 31 janvier 2014) et 13/5835 (dernières conclusions signifiées en date du 20 mars 2014), dans l’attente de la décision à intervenir au fond dans la procédure N°RG 13/11562.
La compagnie ALLIANZ a par ailleurs signifié des conclusions de jonction de la procédure N°RG 13/14644 à la procédure N°RG 13/11562, en date du 15 novembre 2013.
L’incident de mise en état dans le dossier N°RG 13/9370
Vu les conclusions n°2 sur incident aux fins de sursis à statuer, régulièrement signifiées par la compagnie LA MONDIALE en date du 21 mars 2014 aux termes desquelles les demandes suivantes sont formées auprès du juge de la mise en état :
'' Vu la procédure actuellement pendante devant le tribunal de céans à l’initiative de LA MONDIALE sous le numéro RG 13/11562,
Statuant sur l’incident formé par LA MONDIALE,
Prononcer le sursis à statuer jusqu’à ce que le débat sur les causes du sinistre et plus précisément sur la responsabilité alléguée à l’encontre de LA MONDIALE soit tranché dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris sous le numéro de RG: 13/11562.
Et, statuant sur l’incident formé par A,
LA MONDIALE s’oppose fermement au sursis à statuer formulée par cette dernière et s’en remet à justice quant à la jonction sollicitée par elle.
Réserver les dépens''.
Vu les conclusions sur incident régulièrement signifiées par la société RIGHT MANAGEMENT en date du 24 mars 2014 aux termes desquelles les demandes suivantes sont formées auprès du juge de la mise en état :
'' Vu la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de céans à l’initiative de Right Management sous le numéro de RG 13/09370,
Vu l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
Vu les pièces produites au débat,
Dire et juger que la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 13/09370 ne présente pas de lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de prononcer le sursis à statuer jusqu’à ce que le débat sur les causes du sinistre soit tranché dans le cadre de l’instance pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris sous le numéro de RG 13/11562 ;
En conséquence,
Débouter La Mondiale de sa demande de sursis à statuer ;
Réserver les dépens''.
Vu les conclusions en réponse à l’incident aux fins de sursis à statuer et en demande de jonction/disjonction régulièrement signifiées par la société A ET FILS en date du 25 février 2014 aux termes desquelles les demandes suivantes sont formées auprès du juge de la mise en état :
'' Voir le tribunal dans le cadre d’une bonne administration de la justice procéder à la jonction des instances regroupées sous les n° RG 13/15081, 11/1430 et 13/9370, au seul effet de statuer sur les responsabilités quant à la survenance de l’effondrement des dalles-planchers des parkings de l’immeuble situé 65-67 rue de la Victoire à Paris (9e) et de statuer en conséquence sur les réclamations des différentes parties au litige concernant l’indemnisation des dommages matériels et immatériels.
Voir le tribunal prononcer, dans le cadre de l’instance principale, le sursis à statuer sur les réclamations de LA MONDIALE relatives à la non-conformité alléguée quant à la portance des dalles-planchers des immeubles de bureaux composant l’ensemble immobilier situé 65-67 rue de la Victoire à Paris 9e, et […] à Paris 9e''.
Vu les conclusions régulièrement signifiées par la compagnie AIG EUROPE LIMITED (anciennement CHARTIS) en date du 10 février 2014 aux termes desquelles les demandes suivantes sont formées auprès du juge de la mise en état :
'' Prendre acte des réserves de la Compagnie AIG EUROPE LIMITED quant aux exceptions et moyens d’irrecevabilité dont elle pourrait entendre se prévaloir ;
Prendre acte de ce que la Compagnie AIG EUROPE LIMITED entend s’en remettre à l’appréciation du magistrat de la mise en état sur la demande de sursis à statuer telle que présentée par la compagnie LA MONDIALE, demande qui, en l’état de la présente procédure, paraît toutefois justifiée ;
Réserver les dépens''.
Vu les conclusions régulièrement signifiées par la société BUREAU VERITAS en date du 29 janvier 2014 aux termes desquelles les demandes suivantes sont formées auprès du juge de la mise en état :
'' Prendre acte des réserves de Bureau Veritas et de la société QBE quant aux exceptions et moyens d’irrecevabilité dont ils pourraient entendre se prévaloir ;
Prendre acte de ce qu’ils entendent s’en remettre à l’appréciation du magistrat de la mise en état sur la demande de sursis à statuer telle que présentée par la compagnie La Mondiale, demande qui, en l’état de la présence procédure, paraît toutefois justifiée ;
Réserver les dépens''.
Vu les conclusions régulièrement signifiées par la société AGB en date du 24 mars 2014 aux termes desquelles les demandes suivantes sont formées auprès du juge de la mise en état :
'' Donner acte à la société AGB de ce qu’elle s’associe à la demande sursis à statuer présentée par la compagnie LA MONDIALE, pour que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il soit statué préalablement sur les responsabilités encourues et notamment celles de la société LA MONDIALE, dans la survenance de l’effondrement ayant affecté l’immeuble lui appartenant, le 15 juin 2011.
Statuer ce que de droit sur les dépens''.
Vu les conclusions régulièrement signifiées par la SMABTP en date du 24 mars 2014 aux termes desquelles les demandes suivantes sont formées auprès du juge de la mise en état :
'' Vu la demande de sursis à statuer présentée par la Compagnie LA MONDIALE,
Donner acte à la SMABTP de ce qu’elle s’associe à cette demande.
Statuer ce que de droit sur les dépens''.
Les incidents ont été examinés à l’audience du 26 mars 2014 à laquelle les parties ont pu s’exprimer, puis la décision a été mise en délibéré à ce jour.
SUR CE
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, et il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, la compagnie LA MONDIALE demande qu’il soit sursis à statuer dans la procédure n°RG 13/9370 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la responsabilité alléguée à son encontre dans le cadre de la procédure pendante sous le n° RG 13/11562.
La société AGB ainsi que la SMABTP s’associent à la demande de sursis à statuer formulée par la compagnie LA MONDIALE.
La société RIGHT MANAGEMENT s’oppose à cette demande.
La société A ET FILS demande la jonction des procédures initiées par les locataires et les regrouper avec l’instance initiée sous le n°RG 13/11562 afin qu’il soit statué sur les causes de l’effondrement, les responsabilités et l’ensemble des préjudices réparables, et qu’il soit sursis à statuer dans l’instance n°RG 13/11562 sur la question des non-conformités des dalles-planchers affectant les bâtiments.
La société BUREAU VERITAS ainsi que la société AIG EUROPE LIMITED (anciennement CHARTIS EUROPE) s’en rapportent à justice.
A l’examen des moyens débattus, le juge de la mise en état dispose d’éléments suffisants pour retenir que :
— L’instance initiée par la société RIGHT MANAGEMENT est fondée à titre principal sur les dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil et vise :
. d’une part, à obtenir la condamnation de son assureur, la société CHARTIS (devenue la société AIG EUROPE LIMITED) à lui payer les sommes de 2.312.413,78 euros et les contrevaleurs en euros de 250.000 USD et 250.000 USD, au titre des garanties frais supplémentaires, perte d’exploitation et impossibilité d’accès,
. d’autre part, à obtenir condamnation de la compagnie LA MONDIALE ainsi que des sociétés AGB, la société A ET FILS, la société BUREAU VERITAS, la société CONSEIL INGENIERIE DU BATIMENT, et la SMABTP, au cas où les garanties de la police souscrite, ne seraient pas mobilisables, à lui payer des dommages et intérêts d’un montant couvrant son préjudice ;
— La procédure initiée par la compagnie LA MONDIALE vise à rechercher les responsabilités des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, afin d’obtenir réparation de ses préjudices causés par l’effondrement de la dalle-jardin ;
— La société RIGHT MANAGEMENT a été partie aux opérations d’expertise de Messieurs X et Y qui ont déposé leur rapport en date du 8 avril 2013 ;
— Dans la procédure n°RG 13/9370, aucune des parties en défense n’a signifié de conclusions au fond ;
— Dans la procédure n°RG 13/11562, plusieurs parties ont déjà conclu au fond, et un calendrier de la mise en état en application de l’article 764 du code de procédure civile, a été établi prévoyant que l’ensemble des parties aient conclu au fond pour l’audience de mise en état du 10 juillet 2014.
Afin de concilier au mieux les intérêts de l’ensemble des parties en présence, il ne sera pas sursis à statuer dans la procédure n°RG 13/9370 dans la mesure où il n’apparaît pas opportun de suspendre le cours de la présente instance jusqu’à ce qu’il soit statué dans la procédure n°RG 13/11562.
En effet, une décision de sursis à statuer retarderait d’autant l’issue de la présente instance, dans laquelle aucun des défendeurs n’a conclu au fond, alors que sont dans la cause, outre la compagnie LA MONDIALE, les principaux intervenants à l’acte de construire dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée. Il apparaît au contraire de meilleure justice que chaque partie conclue au fond, parallèlement au déroulement des autres instances ayant trait à la réparation des dommages causés par l’effondrement de la dalle-jardin de l’immeuble de la compagnie LA MONDIALE, afin de permettre à cette procédure d’envisager une issue procédurale dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, l’argument selon lequel le débat sur la faute lourde éventuelle de la compagnie LA MONDIALE soutenue par les sociétés locataires de la compagnie LA MONDIALE pour faire échec aux clauses contractuelles du contrat de bail excluant toute indemnité, doit d’abord être tranché dans le cadre de l’instance n°RG 13/11562 avant qu’il ne puisse être statué dans la présente instance, n’apparaît pas de portée suffisante pour surseoir à statuer ; en effet, ce débat peut également avoir lieu dans la présente instance à laquelle sont parties les intervenants principaux à l’instance n°RG 13/11562.
Par ailleurs, le risque de contrariété de décisions entre l’instance n°RG 13/11562 et les instances initiées par les locataires apparaît limité et insuffisant pour faire droit à la demande de sursis à statuer, dans la mesure où les procédures sont regroupées, au sein de la deuxième section de la sixième chambre, dans le même cabinet, ce qui permet au magistrat ou aux magistrats qui auront à traiter ces instances d’avoir une vue d’ensemble des procédures afin notamment d’en harmoniser les calendriers et les temps procéduraux.
Par ailleurs, il ne sera pas davantage fait droit à la demande de jonction des instances initiées par les locataires de la compagnie LA MONDIALE avec la partie de l’instance initiée par la compagnie LA MONDIALE pour ce qui concerne les désordres relatifs à l’effondrement de la dalle-jardin, et la disjonction des désordres relatifs aux non-conformités des dalles-planchers des bâtiments. En effet, d’une part, la compagnie LA MONDIALE s’y oppose, faisant valoir à juste titre qu’elle a initié une instance globale demandant qu’il soit statué dans une même décision sur l’ensemble des désordres affectant ses bâtiments, et d’autre part, cette disjonction n’aurait pas un intérêt évident en termes de qualité et de célérité de traitement des procédures pour l’ensemble des parties.
Si le sursis à statuer n’est pas ordonné, il sera cependant établi un calendrier de la mise en état en application de l’article 764 du code de procédure civile, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
Déboutons la compagnie LA MONDIALE et la société A ET FILS de leurs incidents de sursis à statuer, jonction et disjonction,
Renvoyons la procédure à l’audience de mise en état du jeudi 19 juin 2014 à 9 heures 30, en fixant, en application de l’article 764 du code de procédure civile, le calendrier prévisionnel de la mise en état suivant :
. Conclusions de Maître B avant le 15 juin 2014,
. Conclusions de Maître J K L avant le 15 juillet 2014,
. Conclusions de Maître C avant le 1er septembre 2014,
. Conclusions de Maître D avant le 1er octobre 2014,
. Conclusions de Maître E avant le 1er novembre 2014,
. Conclusions de Maître F avant le 1er décembre 2014,
. Conclusions de Maître G avant le 1er janvier 2015,
Réservons les dépens du présent incident.
Ordonnance faite et rendue à Paris le 2 mai 2014.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
M-N O P Q
FOOTNOTES
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Copies exécutoires
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